CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
12 Chaâbane 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 8 octobre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-320 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 03-321 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 modifiant le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement. 3 Décret présidentiel n° 03-328 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000 110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre Banque africaine de développement pour le financement du la République algérienne démocratique et populaire et la projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133)…………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 03-329 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 03-330 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la renaissance du patrimoine islamique…………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA)…………………………….. 12 Décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS)………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données……………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 03-326 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage………….. 19 Décret exécutif n° 03-327 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 corespondant au 3 avril 2002 fixant la liste des postes supérieurs des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas, les conditions de nomination à ces postes et leur classification……….. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de la formation continue……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 portant création d’une commission nationale des œuvres sociales auprès de la direction générale de la garde communale………………………………………………………….. 21 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs…………… 21
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 DECRETS Décret présidentiel n° 03-320 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-5° ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination de Monsieur Ahmed Ouyahia, Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Mesdames et Messieurs : — Abdelhamid Aberkane, ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Abdelhamid Abad, ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Lakhdar Dorbani, ministre du tourisme ; — Noureddine Taleb, ministre des relations avec le Parlement ; — Boutheina Cheriet, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine ; — Leila Hammou Boutlelis, ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique ; — Badreddine Benziouche, ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-321 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 modifiant le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination de Monsieur Ahmed Ouyahia, Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : — Mourad Redjimi, ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — El Hadi Khaldi, ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Noureddine Benouar, ministre du tourisme ; — Mahmoud Khoudri, ministre des relations avec le Parlement ; — Nouara Saadia Djaaffar, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine ; — Souad Bendjaballah, ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique ; — Abderrachid Boukerzaza, ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n° 03-328 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000 110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des travaux publics ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 26 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’agence nationale des autoroutes (ANA) ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 2000-110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133) ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 2000-110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133). Art. 2. — Le ministre chargé des travaux publics, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de l’agence nationale des autoroutes (ANA), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation du projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133), conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Les composantes de ce projet se présentent comme suit : Partie A : Travaux de construction. Partie B : Contrôle et surveillance des travaux. Art. 2. — L’agence nationale des autoroutes (ANA), sous l’égide du ministère des travaux publics, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux différents intervenants pour assurer la réalisation du projet. Ces plans d’action sont établis par l’ANA, sous l’égide du ministère des travaux publics, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les secteurs et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 8. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des travaux publics assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
- concevoir et faire établir par l’agence nationale des autoroutes, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
- faire dresser, par l’ANA, le bilan physique et financier ;
- prendre en charge, en coordination avec la Banque algérienne de développement et l’ANA, l’échange d’informations avec la Banque africaine de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
- élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ;
- prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur, toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement du prêt , — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du montant du prêt et de paiement des dépenses susvisées ;
- établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- faire établir la convention de gestion entre la direction générale du Trésor et la BAD ;
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- prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
- élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : — un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, — le rapport final sur l’exécution du projet ;
- prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : a) la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ; b) la gestion et le contrôle des relations avec la Banque africaine de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — conclure une convention de gestion avec la DGT ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire, auprès de la Banque africaine de développement, les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et adresser : a) au ministère chargé des finances les documents suivants : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque africaine de développement ; — un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt. b) au ministère des travaux publics : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur la mise en œuvre de l’accord de prêt ; — un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt. 10 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES (ANA) Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’ANA assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ; 3 — prendre toutes les dispositions nécessaires à : — l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant, — la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ; 4 — veiller à l’établissement et à la transmission, au ministère des travaux publics, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre des programmes du projet ; 5 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ; 6 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ; 7 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 03-329 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-268 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de huit cent soixante quinze millions de dinars (875.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I — Chef du Gouvernement — Sous-section I — Services centraux et au chapitre n° 43-05 “Frais de fonctionnement du commissariat général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de huit cent soixante quinze millions de dinars (875.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 Décret présidentiel n° 03-330 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-10 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles—Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement des frais…………………………………… 2.500.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 2.500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 4.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 9.000.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Administration centrale—Subventions aux établissements de formation des cadres de culte………………………………………………………………………………………. 20.000.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………….. 20.000.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 29.000.000 Total de la sous-section I ………………………………………………… 29.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement des frais………………………… 2.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………….. 2.500.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyers…………………………………………………… 1.500.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 6.000.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………… 6.000.000 Total de la section I…………………………………………………………. 35.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 35.000.000
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la renaissance du patrimoine islamique.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un prix de récitation du Saint Coran et de renaissance du patrimoine islamique dénommé “le prix d’Algérie” et désigné ci-après : “le prix”. Art. 2. — Un concours national et international pour l’obtention du prix est organisé selon les modalités suivantes : A — un concours national annuel de récitation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran ; B — un concours national tous les deux (2) ans pour la renaissance du patrimoine islamique ; C — un concours international tous les trois (3) ans de récitation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Art. 3. — Le prix a pour objet d’encourager les récitants du Saint Coran et la promotion de la recherche dans le patrimoine islamique, il est destiné à la récompense des : — trois (3) premiers lauréats parmi les meilleurs récitants, déclamateurs et psalmistes du Saint Coran ; — trois (3) premiers lauréats parmi les meilleurs études, recherches et reportages dans le patrimoine islamique. Art. 4. — Le prix comprend un certificat de mérite et une récompense en numéraire évaluée comme suit : A — Pour les meilleurs récitants, déclamateurs et psalmistes du Saint Coran au concours national : — deux cent mille dinars (200.000 DA) pour le meilleur lauréat ; — cent soixante mille dinars (160.000 DA) pour le deuxième lauréat ; — cent mille dinars (100.000 DA) pour le troisième lauréat. B) — Pour les meilleurs études, recherches et reportages dans le patrimoine islamique : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 — trois cent cinquante mille dinars (350.000 DA) pour le premier lauréat ; — trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le deuxième lauréat ; — deux cent mille dinars (200.000 DA) pour le troisième lauréat. C) — Pour les meilleurs récitants, déclamateurs et psalmistes du Saint Coran au concours international : — cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le premier lauréat ; — quatre cent mille dinars (400.000 DA) pour le deuxième lauréat ; — deux cent mille dinars (200.000 DA) pour le troisième lauréat. Des récompenses de motivation en nature, à la charge du ministère des affaires religieuses et des wakfs, peuvent être attribuées aux candidats ayant obtenu un bon classement aux concours cités ci-dessus. Art. 5. — Le concours pour l’obtention du prix est ouvert par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs qui en fixe les conditions et les modalités de participation. Art. 6. — Il est créé un prix national d’encouragement pour les jeunes récitants du Saint Coran et une récompense en numéraire évaluée comme suit : — deux cent mille dinars (200.000 DA) pour le premier lauréat ; — cent soixante mille dinars (160.000 DA) pour le deuxième lauréat ; — cent mille dinars (100.000 DA) pour le troisième lauréat. Les conditions et les modalités d’ouverture du concours pour l’obtention du prix d’encouragement et sa délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 7. — Les crédits destinés au prix sont inscrits au budget du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Art. 8. — Des jurys d’appréciation de la récitation, de la déclamation, de la psalmodie, des études, des recherches et des reportages sont institués par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, qui en fixe la composition et le fonctionnement. Art. 9. — Le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ou son représentant préside les jurys d’appréciation. Art. 10. — Le prix est décerné lors d’une cérémonie religieuse officielle sous le haut patronage du Président de la République. Art. 11. — Le ministère des affaires religieuses et des wakfs peut procéder à la publication des œuvres primées, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur.
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Art. 12. — Le Saint Coran dans sa version Warch est édité et distribué en Algérie à chaque mandat présidentiel sous le haut patronage du Président de la République et célébré lors d’une cérémonie religieuse officielle. Le nombre d’exemplaires, dont l’édition est requise, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et du ministre chargé des finances. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et de l’exercice de la profession d’architecte ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la spécialisation et la qualification des architectes des monuments et des sites protégés ainsi que les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, pour le compte des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, dénommés ci-après “maître de l’ouvrage”. Art. 2. — Au sens du présent décret, la maîtrise d’œuvre est une fonction globale couvrant les missions de conception, d’étude, d’assistance, de suivi et de contrôle de la réalisation de travaux, quelles que soient leur nature et leur importance, portant sur un bien culturel immobilier proposé au classement, classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Art. 3. — Outre le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et le plan d’aménagement des parcs culturels qui feront l’objet de textes réglementaires particuliers, sont considérés comme relevant de la maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, l’étude pour tous travaux de restauration qui peut comporter les opérations de réparation, de modification, d’aménagement, de réaménagement et de consolidation. Art. 4. — Le propriétaire privé d’un bien culturel immobilier proposé au classement, classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire qui décide d’entreprendre des travaux, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, doit soumettre à l’avis, pour autorisation, des services chargés de la protection des monuments et des sites protégés territorialement compétents, un projet élaboré par un bureau d’études ou un architecte qualifié au titre des dispositions du présent décret. Dans tous les cas, les services chargés de la protection des monuments et des sites protégés sont tenus d’assister et d’orienter le propriétaire du bien immobilier protégé dans toutes les démarches et procédures à entreprendre. Art. 5. — Le maître d’œuvre est une personne physique ou morale qui réunit les conditions de qualification professionnelle, les compétences techniques et dispose des moyens nécessaires à l’exécution des opérations de maîtrise d’œuvre, telles que définies par le présent décret, pour le compte du maître de l’ouvrage. Art. 6. — La maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, est confiée à un architecte agréé ou à un bureau d’études conformément à la législation en vigueur.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Le maître d’œuvre est tenu de confier l’exécution de l’opération, objet de la maîtrise d’œuvre, à un architecte chef de projet, spécialisé dans le domaine de la préservation et la mise en valeur des monuments et des sites protégés et dûment qualifié conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE II DES MISSIONS D’ETUDE DE RESTAURATION Art. 7. — Les missions constitutives de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels immobiliers protégés sont définies comme suit : A) Les missions d’étude, comportant : A.1 – la mission “constat et mesures d’urgence” ; A.2 – la mission “relevés et genèse historique” ; A.3 – la mission “état de conservation et diagnostic” ; A.4 – la mission “projet de restauration” ; A.5 – la mission “assistance dans le choix des entreprises”. B) Les missions de suivi, comportant : B.1 – la mission “suivi et contrôle des travaux” ; B.2 – la mission “présentation des propositions de règlement”. C) La mission “publication”. Les contenus des missions de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels immobiliers protégés sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. CHAPITRE III DE L’EXECUTION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE Art. 8. — La maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, donne lieu à l’établissement d’un contrat unique pour toutes les missions constitutives de la maîtrise d’œuvre. Le contrat de maîtrise d’œuvre ne peut être conclu que selon les procédures permettant la mise en compétition des intervenants potentiels. Art. 9. — Le maître d’œuvre candidat présente, au délai fixé par le maître de l’ouvrage, une offre conformément à un cahier des charges-type dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’architecture. Art. 10. — Le chef de projet, prévu à l’article 6 ci-dessus, désigné par le maître d’œuvre est le seul interlocuteur avec l’entrepreneur pour tout ce qui concerne l’interprétation des études, les adaptations et les modifications du projet. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 Les adaptations et les modifications du projet doivent être préalablement approuvées par le maître de l’ouvrage. Art. 11. — Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre est une somme globale, toutes taxes comprises, constituée de deux (2) parties distinctes : — une partie fixe couvrant les différentes missions ou phases d’étude ; — une partie variable couvrant les missions de suivi et de contrôle de l’exécution des travaux ainsi que la présentation des propositions de règlement. Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre pour ces deux parties est calculé sur la base d’un barême fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances. Art. 12. — Les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre sur les biens culturels protégés sont précisées par arrêté du ministre chargé de la culture. CHAPITRE IV DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE L’ARCHITECTE DES MONUMENTS ET DES SITES Art. 13. — Il est créé auprès du ministre chargé de la culture un comité sectoriel de qualification de l’architecte spécialisé des monuments et des sites protégés. La composition et le fonctionnement du comité sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Le comité sectoriel élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé de la culture pour approbation. Art. 14. — Le ministre chargé de la culture confère, sur avis du comité sectoriel de qualification, la qualité d’architecte “qualifié” des monuments et des sites, aux architectes titulaires d’un diplôme de post-graduation universitaire dans le domaine de la préservation et de la mise en valeur des monuments et des sites justifiant d’une expérience professionnelle. Le ministre chargé de la culture peut, sur rapport motivé du comité sectoriel de qualification, procéder au retrait de la qualité d’architecte “qualifié” à l’architecte spécialisé des monuments et des sites. Art. 15. — Le comité sectoriel de qualification élabore la liste nationale des architectes qualifiés, des monuments et des sites. La liste est affichée au siège de la direction de la culture de chaque wilaya. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA).
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, modifiée; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 30 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du terrritoire ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîitrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’application de l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 2. — Le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques par abréviation “PPMVSA” fixe les règles générales et les servitudes applicables au site archéologique et à sa zone de protection, dans le respect des dispositions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme. Art. 3. — Lorsque la zone de protection du site archéologique est comprise dans un plan d’occupation des sols (POS) celui-ci doit respecter les prescriptions édictées par le PPMVSA pour cette zone. CHAPITRE II INSTRUCTION ET ELABORATION DU PPMVSA Art. 4. — L’établissement du PPMVSA est prescrit par délibération de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) concernée à la demande du wali sur saisine du ministre chargé de la culture. Art. 5. — Le wali informe le ou les président (s) d’Assemblée (s) populaire (s) communale (s) concerné (s) qui procèdent à l’affichage de la délibération pendant un mois au siège de ou des communes concernées. Le wali transmet une copie de la délibération au ministre chargé de la culture dès son approbation par l’Assemblée populaire de wilaya. Art. 6. — Sous l’autorité du wali et en concertation avec le ou les présidents d’Assemblée populaire communale, le directeur de la culture de wilaya confie l’élaboration du PPMVSA à un bureau d’études ou à un architecte dûment qualifié conformément à la réglementation relative à la maîtrise d’œuvre sur les biens culturels immobiliers protégés. Art. 7. — Le directeur de la culture porte à la connaissance des différents présidents des chambres de commerce, des métiers et de l’artisanat, de l’agriculture et des présidents d’organisations professionnelles, ainsi qu’aux associations qui se proposent, par leurs statuts, d’agir pour la protection et la promotion des biens culturels, la délibération relative à l’établissement du PPMVSA. Ces destinataires disposent d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre, pour formuler leur volonté d’être associés à titre consultatif au projet d’élaboration du PPMVSA.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE A l’issue de ce délai, le wali fixe par voie d’arrêté, sur rapport du directeur de la culture, la liste des personnes morales ayant demandé à être consultées sur l’élaboration du projet du PPMVSA. Cet arrêté fait l’objet d’un affichage au siège de la ou des communes concernées, il est notifié aux personnes morales sus-énoncées et est publié dans deux quotidiens nationaux au moins. Art. 8. — Sont obligatoirement consultés : A) – Au titre des administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat chargés :
- — de l’urbanisme, de l’architecture et de l’habitat ;
- — du tourisme ;
- — de l’artisanat traditionnel ;
- — de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
- — des domaines ;
- — des affaires religieuses et des wakfs;
- — des transports ;
- — des travaux publics ;
- — du commerce ;
- — de l’agriculture ;
- — de l’hydraulique ; B) – Au titre des organismes et des services publics, les services chargés :
- — de la distribution d’énergie ;
- — de la distribution de l’eau et de l’assainissement ;
- — des transports ;
- — de la protection et de la mise en valeur des biens culturels. Art. 9. — Le directeur de la culture, en collaboration avec le ou les présidents d’Assemblées populaires communales concernés, organise des séances de concertation aux différentes phases de l’élaboration du PPMVSA avec les différents organismes, administrations publiques, services publics et associations. Art. 10. — Le projet de PPMVSA est adopté par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Le wali notifie le projet de PPMVSA aux différentes administrations et services publics cités à l’article 8 ci-dessus, qui disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur information pour émettre leurs avis et observations. Faute de réponse dans le délai prévu leur avis est réputé favorable. Art. 11. — Le projet de PPMVSA est rendu public par arrêté du wali, et doit comprendre : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 — le lieu de consultation du projet du PPMVSA ; — la désignation du ou des commissaires enquêteurs ; — les dates de démarrage et de clôture de l’enquête publique ; — les modalités de déroulement de l’enquête publique. Un exemplaire de l’arrêté est notifié par le wali au ministre chargé de la culture. Le projet du PPMVSA est soumis à l’enquête publique pendant soixante (60) jours et doit faire l’objet pendant toute cette période d’un affichage aux sièges de la wilaya et de la ou des communes concernées. Art. 12. — Les observations issues de l’enquête publique sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le wali, elles peuvent être formulées verbalement au commissaire enquêteur ou lui être adressées par écrit. Art. 13. — A l’expiration du délai légal, le registre d’enquête est clos. Il est signé par le commissaire enquêteur. Dans les quinze (15) jours qui suivent, le commissaire enquêteur établit un procès-verbal de clôture de l’enquête et le transmet au wali concerné, accompagné du dossier complet de l’enquête avec les conclusions. Le wali émet son avis et ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, l’avis du wali est réputé favorable. Art. 14. — Le projet du PPMVSA, accompagné du registre d’enquête, du procès-verbal de clôture de l’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que de l’avis du wali, est soumis à l’APW concernée pour approbation. L’ensemble du dossier est transmis par le wali au ministre chargé de la culture. Art. 15. — Le PPMVSA, publié par arrêté du ministre chargé de la culture au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doit préciser :
- – la date de mise à disposition du PPMVSA au public ;
- – le ou les lieux où le PPMVSA peut être consulté ;
- – la liste des documents écrits et graphiques composant le dossier ;
- – la date d’effet rendant applicable les mesures du PPMVSA. Art. 16. — La direction de la culture de la wilaya concernée, en concertation avec le ou les présidents des Assemblées populaires communales, est chargée de la mise en œuvre et de la gestion du PPMVSA.
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CHAPITRE III DU CONTENU DU PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES SITES ARCHEOLOGIQUES ET DE LEUR ZONE DE PROTECTION Art. 17. — Le PPMVSA comprend :
- – Le rapport de présentation qui doit énoncer les références au plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), lorsqu’il existe et mettre en évidence l’état actuel des valeurs archéologiques pour lesquelles est établi le PPMVSA. Il fait apparaître les mesures arrêtées pour la conservation et la mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection ;
- – Le règlement qui fixe les règles générales d’utilisation des sols et les servitudes ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de la protection, de la gestion, de l’exploitation et de la mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection. Le règlement peut également inclure tout ou partie, selon les cas, des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé.
- – Les documents graphiques qui font apparaître les conditions précisées dans le règlement ainsi que celles relatives à la gestion et à l’exploitation, à court, moyen et long termes, du site archéologique.
- – Les annexes qui doivent comprendre tout ou partie des documents graphiques et des pièces écrites requises pour un plan d’occupation des sols, dans le cas où le site archéologique ou sa zone de protection se situent dans une zone urbanisée. Art. 18. — Le PPMVSA est élaboré en trois phases définies comme suit : Phase 1 : diagnostic et en cas de besoin projet des mesures d’urgence ; Phase 2 : relevés topographiques et archéologiques et avant-projet du PPMVSA ; Phase 3 : rédaction finale du PPMVSA. CHAPITRE IV DES MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES A LA ZONE DE PROTECTION DU SITE ARCHEOLOGIQUE AVANT LA PUBLICATION DU PPMVSA Art. 19. — Tout document établi en conformité avec les règles générales d’aménagement et d’urbanisme approuvé, dans le cadre de procédures antérieures à la date de publication du PPMVSA, conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, continue de produire ses effets lorsqu’il n’est pas contraire aux prescriptions énoncées par ce dernier. Toutefois, peuvent faire l’objet d’une décision d’un sursis à statuer toutes les demandes ressortissant d’un permis de construire, de lotir ou de démolir, et les demandes d’autorisation ayant pour objet des travaux de modification, d’aménagement et de réaménagement de tout ou partie d’immeubles inclus dans la zone de protection. Le sursis à statuer est délivré par les autorités locales concernées pendant la période comprise entre la publication de l’arrêté du wali portant projet du PPMVSA et l’arrêté du ministre chargé de la culture portant approbation du PPMVSA. Art. 20. — Dès publication du PPMVSA, la direction de la culture doit prendre une décision sur toutes les demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer et la notifier aux intéressés. Art. 21. — Pour les immeubles menaçant ruine et constituant un danger imminent, le président de l’Assemblée populaire communale peut, après avis de la direction de la culture de la wilaya, ordonner les mesures provisoires pour garantir la sécurité des personnes occupant des immeubles situés dans la zone de protection. Art. 22. — Durant l’élaboration du PPMVSA, tous travaux de restauration et de fouille entrepris à l’intérieur du site archéologique ou dans sa zone de protection doivent être portés, par le maître de l’ouvrage, à la connaissance du bureau d’études ou de l’architecte chargé de l’élaboration du PPMVSA. Le bureau d’études ou l’architecte doit établir un rapport sur la conservation du bien culturel à l’attention du directeur de la culture de la wilaya. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 23. — La modification et la révision du PPMVSA ont lieu dans les mêmes formes prévalant pour son établissement. Art. 24. — La mise à jour du PPMVSA ne peut consister qu’en des adaptations mineures nées à l’occasion de sa mise en œuvre et qui ne remettent pas en cause son règlement. La demande de mise à jour est introduite par le directeur de la culture auprès du wali qui prend un arrêté à cet effet. L’arrêté fait l’objet d’un affichage aux sièges de la wilaya et de la ou des commune(s) concernée(s). Notification en est faite au ministre chargé de la culture. Art. 25. — Les sites archéologiques et leur zone de protection relevant du ministère de la défense nationale sont régis par des dispositions particulières. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS);
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, modifiée; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de construction, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’application de l’article 45 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 2. — Dans le respect des dispositions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés par abréviation “PPSMVSS” fixe, pour les ensembles immobliers urbains ou ruraux érigés en secteurs sauvegardés, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui doivent comporter l’indication des immeubles qui ne doivent pas faire l’objet de démolition ou de modification ou dont la démolition ou la modification seraient imposées. Il fixe également les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain. Le PPSMVSS édicte les mesures particulières de protection, notamment celles relatives aux biens culturels immobiliers inscrits sur l’inventaire supplémentaire, en instance de classement ou classés, situés dans le secteur sauvegardé. CHAPITRE II INSTRUCTION ET ELABORATION DU PPSMVSS Art. 3. — L’établissement du PPSMVSS est prescrit par délibération de l’assemblée populaire de la wilaya (APW) concernée à la demande du wali sur saisine du ministre chargé de la culture. Art. 4. — Le wali informe le ou les président (s) d’Assemblée (s) populaire (s) communale (s) concernés qui procèdent à l’affichage de la délibération pendant un mois au siège de ou des communes concernées. Le wali transmet une copie de la délibération au ministre chargé de la culture dès son approbation par l’Assemblée populaire de wilaya. Art. 5. — Sous l’autorité du wali et en concertation avec le ou les président (s) d’Assemblée (s) populaire (s) communale (s), le directeur de la culture de wilaya confie l’élaboration du PPSMVSS à un bureau d’études ou à un architecte dûment qualifié conformément à la réglementation relative à la maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels immobiliers protégés. Art. 6. — Le directeur de la culture porte à la connaissance des différents présidents des chambres de commerce, des métiers et de l’artisanat, de l’agriculture et des présidents d’organisations professionnelles, ainsi qu’aux associations qui se proposent, par leurs statuts, d’agir pour la protection et la promotion des biens culturels, la délibération relative à l’établissement du PPSMVSS.
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Ces destinataires disposent d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la lettre, pour formuler leur volonté d’être associés à titre consultatif au projet d’élaboration du PPSMVSS. A l’issue de ce délai, le wali fixe par voie d’arrêté, sur rapport du directeur de la culture, la liste des personnes morales ayant demandé à être consultées sur l’élaboration du projet du PPSMVSS. Cet arrêté fait l’objet d’un affichage au siège de la ou des communes concernées, il est notifié aux personnes morales citées ci-dessus et est publié dans deux quotidiens nationaux au moins. Art. 7. — Sont obligatoirement consultés : A) — au titre des administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat chargés :
- — de l’urbanisme, de l’architecture et de l’habitat ;
- — du tourisme
- — de l’artisanat traditionnel ;
- — de l’aménagement du territoire et l’environnement; 5 — des domaines ;
- — des affaires religieuses et des wakfs ;
- — des transports ; 8 — des travaux publics ;
- — du commerce ; 10 — de l’agriculture ; 11 — de l’hydraulique ; B) — Au titre des organismes et des services publics, les services chargés :
- — de la distribution de l’énergie ;
- — de la distribution de l’eau et de l’assainissement ;
- — des transports ;
- — de la protection et de la mise en valeur des biens culturels. Art. 8. — Le directeur de la culture de wilaya, en collaboration avec le ou les présidents des Assemblées populaires communales concernés, organise des séances de concertation aux différentes phases de l’élaboration du PPSMVSS avec les différents organismes, administrations, services publics et associations. Art. 9. — Le projet de PPSMVSS est adopté par délibération de l’APW concernée. Le wali notifie le projet de PPSMVSS aux différentes administrations et services publics cités à l’article 7 ci-dessus qui disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur information pour émettre leurs avis et observations. Faute de réponse dans le délai prévu leur avis est réputé favorable. Art. 10. — Le projet de PPSMVSS est rendu public par arrêté du wali, et doit comprendre : — le lieu de consultation du projet du PPSMVSS ; — la désignation du ou des commissaires enquêteurs ; — les dates de démarrage et de clôture de l’enquête publique ; — les modalités de déroulement de l’enquête publique. Un exemplaire de l’arrêté est notifié par le wali aux ministres chargés de la culture, des collectivités locales, de l’environnement et de l’architecture et l’urbanisme. Le projet du PPSMVSS est soumis à l’enquête publique pendant soixante (60) jours et doit faire l’objet pendant toute cette période d’un affichage aux sièges de la wilaya et de ou des communes concernées. Art. 11. — Les observations issues de l’enquête publique sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le wali, elles peuvent être formulées verbalement ou par écrit au commissaire enquêteur. Art. 12. — A l’expiration du délai légal, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur. Dans les quinze (15) jours qui suivent, le commissaire enquêteur établit un procès-verbal de clôture de l’enquête et le transmet au wali concerné, accompagné du dossier complet de l’enquête avec ses conclusions. Le wali émet son avis et ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai l’avis du wali est réputé favorable. Art. 13. — Le projet du PPSMVSS, accompagné du registre d’enquête, du procès-verbal de clôture de l’enquête et les conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que de l’avis du wali, est soumis à l’APW concernée pour approbation. L’ensemble du dossier est transmis par le wali au ministre chargé de la culture. CHAPITRE III DU CONTENU DU PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DES SECTEURS SAUVEGARDES Art. 14. — Le PPSMVSS comprend :
- Le rapport de présentation qui met en évidence l’état actuel des valeurs architecturales, urbaines et sociales pour lesquelles est établi le secteur sauvergardé et énonce les mesures arrêtées pour sa conservation et sa mise en valeur. Il fait également apparaître, outre ses références au PDAU, lorsqu’il existe, les aspects synthétisés suivants : — l’état de conservation du bâti, — l’état et le tracé des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’irrigation, d’évacuation des eaux pluviales et usées ; — l’évacuation et, éventuellement, l’élimination des déchets solides ; — le cadre démographique et socio-économique ; — les activités économiques et les équipements ; — la nature juridique des biens immobiliers et les perspectives démographiques et socio-économiques ainsi que les programmes d’équipements publics envisagés.
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- — Le règlement qui fixe les règles générales d’utilisation des sols et les servitudes, ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de la mise en valeur telles que précisées à l’article 2 du présent décret. Le règlement doit inclure également, selon le cas, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé.
- — Les annexes qui comprennent les documents graphiques qui font apparaître les conditions fixées dans le règlement et font ressortir les zones homogènes. Elles comprennent également les pièces écrites sur la liste non-limitative ci-après : 1 — Plan de situation. Echelle du 1/2.000 au 1/5.000 2 — Levé topographique. Echelle du 1/500 au 1/1.000 3 — Plan des contraintes géotechniques 4 — Plan des servitudes. Echelle du 1/500 au 1/2.000 5 — Etat de conservation précisant le dégré, la nature et la cause d’altération du bâti et des zones non bâties. Echelle du 1/500 au 1/1.000 6 — Tracé et état de conservation des réseaux de voirie, d’assainissement, d’eau potable, d’irrigation, d’énergie et de téléphonie. Echelle 1/1.000 7 — Mode d’évacuation et d’élimination des déchets solides. Echelle 1/1.000 8 — Hauteur des constructions. Echelle 1/500 9 — Identification et localisation des activités commerciales, artisanales et industrielles. Echelle 1/500 10 — Identification, localisation et capacité des équipements publics. Echelle du 1/500 au 1/1.000 11 — Nature juridique des propriétés. Echelle 1/500 12 — Analyse démographique et socio-économique des occupants 13 — Circulation et transport. Echelle du 1/500 au 1/1.000 14 — Localisation des biens archéologiques apparents et enfouis identifiés et potentiels. Echelle du 1/500 au 1/1.000 15 — Etude historique faisant ressortir : — les différentes phases d’évolution du secteur sauvegardé et de son environnement immédiat ; — le ou les règlements appliqués ayant sous-tendu la formation et la transformation de la ou des zones composant le secteur sauvegardé ; — les matériaux et les techniques de construction courantes repérables dans les composantes minérales de la ou des zones du secteur sauvegardé ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 — les modes, les techniques et le tracé des réseaux d’alimentation en eau potable et d’irrigation ; — le mode d’évacuation et d’élimination des déchets solides et des eaux usées ; — les modes, les techniques et le tracé des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales. Cette étude doit être accompagnée d’une chronologie sommaire des évènements historiques marquants, notamment ceux ayant eu une influence sur la configuration actuelle du secteur suvegardé. 16 L’analyse typologique, établie sur la base des études historiques et les préexistences recensées à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur sauvegardé qui identifie les typologies du bâti en faisant ressortir les techniques et les matériaux de construction, ainsi que les composants morphologiques caractérisant le savoir-faire traditionnel local. Les résultats sont organisés sous la forme d’un manuel devant servir de guide aux différents travaux de conservation et de restauration. Art. 15. — Le PPSMVSS est élaboré en trois phases définies comme suit : Phase 1 : diagnostic et en cas de besoin projet des mesures d’urgence ; Phase 2 : analyse historique et hypologique et avant-projet du PPSMVSS ; Phase 3 : rédaction finale du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés. CHAPITRE IV DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPSMVSS Art. 16. — Le PPSMVSS, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, selon le cas, par arrêté interministériel ou par décret exécutif conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, doit préciser :
- — la date de mise à disposition du PPSMVSS au public ;
- — le ou les lieux où le PPSMVSS peut être consulté ;
- — la liste des documents écrits et graphiques composant le dossier ;
- — la date d’effet rendant applicable les mesures du PPSMVSS. Art. 17. — La direction de la culture de la wilaya concernée, en concertation avec le ou les présidents des Assemblées populaires communales concernés est chargée de la mise en œuvre et de la gestion du PPSMVSS. A ce titre, la direction de la culture peut être dotée de moyens de travail appropriés qui seront définis selon la complexité des contenus du PPSMVSS et des conditions de sa mise en œuvre.
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CHAPITRE V DES MESURES APPLICABLES AVANT LA PUBLICATION DU PPSMVSS AU JOURNAL OFFICIEL Art. 18. — Tout document établi en conformité avec les règles générales d’aménagement et d’urbanisme, approuvé dans le cadre de procédures antérieures à la date de publication du PPSMVSS et conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, continue à produire ses effets lorsqu’il n’est pas contraire aux prescriptions énoncées par ce dernier. Toutefois, peuvent faire l’objet d’une décision d’un sursis à statuer toutes les demandes ressortissant d’un permis de construire, de lotir ou de démolir, et les demandes d’autorisation ayant pour objet des travaux de modification, d’aménagement et de réaménagement de tout ou partie d’immeubles inclus dans le secteur sauvegardé. Le sursis à statuer est délivré par les autorités locales concernées pour la période comprise entre la publication du décret portant création et délimitation du secteur sauvegardé et celle de la publication du PPSMVSS. Art. 19. — Dès publication du PPSMVSS, la direction de la culture de la wilaya concernée doit prendre une décision concernant toutes les demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer et la notifier aux intéressés. Art. 20. — Pour les immeubles menaçant ruine et constituant un danger imminent, le président d’APC, après avis de la direction de la culture de la wilaya, peut ordonner les mesures provisoires pour garantir la sécurité des personnes occupant un immeuble situé dans le secteur sauvegardé. Durant l’élaboration du PPSMVSS, le président d’APC peut ordonner des travaux ordinaires de voirie et des réseaux divers sous réserve de l’avis du bureau d’études ou de l’architecte chargé de l’élaboration du PPSMVSS. Art. 21. — Durant l’élaboration du PPSMVSS, tous travaux de restauration entrepris sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire compris dans le secteur sauvegardé doivent être portés par le maître de l’ouvrage à la connaissance du bureau d’études ou de l’architecte chargé de l’élaboration du PPSMVSS. Le bureau d’études ou l’architecte doit établir un rapport sur la conservation du bien culturel à l’attention du directeur de la culture de la wilaya. CHAPITRE VI DE LA MODIFICATION, DE LA REVISION ET DE LA MISE A JOUR DU PPSMVSS Art. 22. — La modification et la révision du PPSMVSS ont lieu dans les mêmes formes prévalant pour son établissement. Art. 23. — La mise à jour du PPSMVSS ne peut consister qu’en des adaptations mineures nées à l’occasion de sa mise en œuvre et qui ne remettent pas en cause son règlement. La demande de mise à jour est introduite par le directeur de la culture auprès du wali qui prend un arrêté à cet effet. L’arrêté fait l’objet d’un affichage aux sièges de la wilaya et de ou des APC concernées. Notification en est faite au ministre chargé de la culture. Art. 24. — Les biens culturels immobiliers protégés relevant du ministère de la défense nationale situés dans les secteurs sauvegardés sont régis par des dispositions particulières. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 69 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’artice 69 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données créée par le ministre chargé de la culture. Art. 2. — La direction de la culture de la wilaya est chargée, au niveau local, de l’identification des biens culturels immatériels par tous les moyens prévus à l’article 68 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, susvisée; à ce titre, elle coordonne toutes les actions entreprises par les institutions et les organismes publics ou privés spécialisés ainsi que par les associations qui se proposent par leurs statuts de protéger et de promouvoir les biens cuturels immatériels, ou par toute autre personne.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. — La direction de la culture de la wilaya concernée est chargée de transmettre, en vue de leur exploitation, les données recueillies auprès des personnes morales et physiques citées à l’article 2 ci-dessus, aux services du ministère chargé de la culture selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les institutions nationales et les organismes publics spécialisés sont tenus d’alimenter la banque nationale de données des biens culturels immatériels par les données qu’ils détiennent. Art. 5. — Il est créé, auprès des institutions et des organismes publics spécialisés sous tutelle du ministère chargé de la culture, des fonds documentaires spécifiques. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 6. — Les données des biens culturels immatériels enregistrées dans la banque nationale de données sont portées à la connaissance des organes scientifiques spécialisés pour émettre un avis sur les moyens de conservation et sur les mesures à mettre en œuvre en vue de leur protection. Art. 7. — Les données des biens culturels immatériels enregistrées sont mises à la disposition du public, aux fins de consultation. Toutefois l’exploitation publique de ces données est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture. Art. 8. — Il est reconnu la qualité de détenteurs des biens culturels immatériels aux personnes et aux groupes de personnes qui ont contribué ou qui contribuent à la préservation de la culture traditionnelle et populaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-326 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 19 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. — L’organisme employeur doit veiller à la réalisation d’un apprentissage permettant l’acquisition de la qualification professionnelle correspondant au métier choisi par les apprentis, à cet effet : — il accueille et installe les apprentis dans leur poste de travail correspondant au métier visé par le contrat tout en respectant la progression annuelle de l’apprentissage ; — il confie aux apprentis des tâches professionnelles dans des postes de travail permettant d’exécuter des travaux en situation réelle de travail ; — il veille au suivi de la formation et de l’évaluation du cursus des apprentis assurés conjointement par le maître d’apprentissage et les formateurs conformément au programme de formation et du livret d’apprentissage. Art. 3. — Concernant l’apprenti mineur, l’organisme employeur est tenu : — d’informer, par écrit, le tuteur légal de l’apprenti dans les cas suivants :
- absences répétées ;
- inobservation par l’apprenti du règlement intérieur de l’organisme employeur :
- tout acte émanant de l’apprenti susceptible de faire obstacle au bon déroulement de la formation. — d’informer, par tout moyen, le tuteur légal de l’apprenti de la survenance d’un accident concernant l’apprenti sur le lieu de travail ou pendant son déplacement.
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Art. 4. — L’organisme employeur est tenu de prévenir la commission communale de l’apprentissage dans les cas : — de litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat d’apprentissage et qui seront soumis à la procédure de conciliation préalable entre l’apprenti et son employeur, — de rupture ou de résiliation du contrat d’apprentissage. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-327 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 corespondant au 3 avril 2002 fixant la liste des postes supérieurs des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas, les conditions de nomination à ces postes et leur classification.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 coorespondant au 3 avril 2002 fixant la liste des postes supérieurs des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas, les conditions de nomination à ces postes et leur classification ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “ Art. 3. — Les chefs de service et les chefs d’antenne sont nommés parmi : 1 - les ingénieurs principaux et les administrateurs principaux ou les fonctionnaires de grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale; 2 - les ingénieurs d’Etat ou les fonctionnaires de grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale, et les ingénieurs d’application et les administrateurs ou les fonctionnaires de grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale”. Art.3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “ Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés parmi : 1 - les ingénieurs d’Etat ayant exercé trois (3) ans en cette qualité ou ayant cinq (5) années d’ancienneté générale ; 2 - les ingénieurs d’application et les administrateurs ou les fonctionnaires de grade équivalent justifiant de cinq(5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale ; 3 — les techniciens supérieurs et les assistants administratifs principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de la formation continue.
Par décret présidentiel du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de la formation continue exercées par M. El Hadi Khaldi, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 portant création d’une commission nationale des œuvres sociales auprès de la direction générale de la garde communale.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales , Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la garde communale ; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès de la direction générale de la garde communale une commission nationale des œuvres sociales. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général, Moulay Mohamed KENDIL. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de M. Larbi El Hadj Ali, en qualité de sous-directeur du partenariat avec l’Union européenne à la direction générale “Europe” , au ministère des affaires étrangères ;
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Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi El Hadj Ali, sous-directeur du partenariat avec l’Union européenne, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003. Abdelaziz BELKHADEM.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de M. Salah Ayachi, en qualité de sous-directeur des titres et documents de voyage à la direction générale du protocole, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Ayachi, sous-directeur des titres et documents de voyage, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003. Abdelaziz BELKHADEM.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de M. Kamel Boughaba, en qualité de sous-directeur des affaires sociales et culturelles internationales à la direction générale des relations multilatérales, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Boughaba, sous-directeur des affaires sociales et culturelles internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003. Abdelaziz BELKHADEM.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de M. Ferhat Chebab, en qualité de sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie,à la direction générale des affaires consulaires, au ministère des affaires étrangères. Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ferhat Chebab, sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003. Abdelaziz BELKHADEM.
12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de M. Mohamed El Amine Benchérif, en qualité de sous-directeur des droits de l’Homme et des affaires humanitaires, au ministère des affaires étrangères ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 23 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El Amine Benchérif, sous-directeur des droits de l’Homme et des affaires humanitaires, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003. Abdelaziz BELKHADEM. Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE