Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six mois effectués à l’étranger
Article 1er
فتح المادةLe taux de l’indemnité prévue par l’article 30 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, est fixé conformément au tableau suivant :
Durée Zone I Zone II Du premier au 6.400 DA par 5.500 DA par jour. dixième jour jour. inclus Du onzième au Forfait de Forfait de vingt neuvième 64.000 DA et 55.000 DA et jours inclus 2.500 DA par 2.000 DA par jour jour à compter du à compter du onzième jour onzième jour Un (1) mois et 90.000 DA par 75.000 DA par multiple entier mois mois du mois Un mois et Forfait de Forfait de fraction du 90.000 DA et 75.000 DA et mois 2.000 DA par 1.500 DA par jour jour à compter du à compter du 31ème jour. 31ème jour.
Article 2
فتح المادةUne majoration de vingt pour cent (20%) du montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux spécialistes hospitalo-universitaires, chercheurs des institutions de recherche et enseignants des établissements d’enseignement et de formation supérieurs bénéficiant d’un stage à l’étranger.
Article 3
فتح المادةUne majoration de quarante pour cent (40%) du montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux participants à un colloque scientifique, congrès, séminaire ainsi qu’à toute manifestation scientifique et technologique et présentant une communication.
Cette majoration est exclusive de celle fixée par l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe taux de l’indemnité est réduit de cinquante pour cent (50%) lorsque le bénéficiaire d’un stage dispose d’une prise en charge partielle couvrant son hébergement ; ce taux est réduit de soixante quinze pour cent (75%) lorsque la prise en charge est totale.
Article 5
فتح المادةLes frais d’inscription ou de participation aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et toute manifestation scientifique et technologique, lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger, sont pris en charge par l’organisme employeur conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLa liste des pays des zones I et II citées à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : 27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 Zone I :
— 1 Grande-Bretagne — 12 Grèce
— 2 France — 13 Qatar
— 3 Belgique — 14 Corée
— 4 Allemagne — 15 Canada
— 5 Suisse — 16 Autriche
— 6 Italie — 17 Afrique du Sud
— 7 Suède — 18 Chine
— 8 Japon — 19 Emirats Arabes
— 9 Pays-Bas — 20 Bahrein
— 10 Espagne — 21 Koweit
— 11 Etats-Unis — 22 Sultanat d’Oman d’Amérique Zone II :
Autres pays.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2004.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004.
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des finances des affaires étrangères Abdellatif BENACHENHOU Abdelaziz BELKHADEM Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rachid HARAOUBIA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
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