Décret présidentiel nº 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au mars 2001 portant transfert de crédits au budget de mars 2001 portant transfert de crédits au budget de 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé une commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme, ci-après, dénommée «La Commission». 235.000.000 spécialisés de la formation 90.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 .. 325.000.000
Article 2
فتح المادةLa Commission est une institution publique indépendante jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Article 3
فتح المادةLa Commission est placée auprès du Président de la République, garant de la Constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques.
Article 4
فتح المادةLe siège de la Commission est fixé à Alger.
La Commission comporte cinq (5) délégations régionales dont la répartition sur le territoire national et le fonctionnement seront fixés par un texte ultérieur.
CHAPITRE II — MANDAT ET MISSIONS
Article 5
فتح المادةLa Commission est un organe à caractère consultatif de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière de respect des droits de l'Homme.
A ce titre, et sans préjudice des attributions conférées aux autorités administratives et judiciaires, elle est chargée d'examiner toutes situations d'atteinte aux droits de l'homme constatées ou portées à sa connaissance et d'entreprendre toute action appropriée en la matière en concertation et en coordination avec les autorités compétentes.
Article 6
فتح المادةLa Commission a également pour missions: de mener toute action de sensibilisation, d'information et de communication sociale pour la promotion des droits de l'Homme, de promouvoir la recherche, l'éducation et l'enseignement des droits de l'Homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socio-professionnels, d'examiner et de formuler des avis, le cas échéant, sur la législation nationale en vue de son amélioration dans le domaine des droits de l'Homme, de contribuer à l'élaboration des rapports que l'Etat doit présenter aux organes et comités des Nations Unies et aux institutions régionales en application de ses obligations conventionnelles, de développer la coopération dans le domaine des droits de l'Homme avec les organes des Nations Unies, les institutions régionales, les institutions nationales des autres pays ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales ; d'assurer des activités de médiation dans le cadre de son mandat pour améliorer les relations entre les administrations publiques et les citoyens.
Article 7
فتح المادةLa Commission établit un rapport annuel sur l'état des droits de l'Homme qui est communiqué au Président de la République.
Il est rendu public, deux (2) mois après ladite communication, expurgé des affaires ayant fait l'objet d'un règlement.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. quater. — Les travaux de la commission, comportant les éléments d’information recueillis et les résultats d’analyse, les mesures prises ou proposées ainsi que les recommandations jugées utiles pour le règlement de la question, donnent lieu à l’élaboration de rapports d’étape semestriels et d’un rapport général.
Le rapport général est remis au Président de la République dans un délai de dix huit (18) mois à compter de la date d’installation de la formation de la commission chargée de la mission mentionnée à l’article 7 bis”.
CHAPITRE III — COMPOSITION
Article 8
فتح المادةLa composition de la Commission et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.
Les membres de la Commission sont choisis parmi les citoyens aux compétences avérées et de haute moralité et connus pour l'intérêt qu'ils portent à la défense des droits de l'Homme et à la sauvegarde des libertés publiques.
Les membres de la Commission sont désignés par le Président de la République sur proposition émanant des institutions nationales et des associations de la société civile à caractère national dont l'objet se rapporte aux droits de l'Homme selon la représentation suivante : 28 mars 2001
1. - Au titre des institutions publiques : quatre (4) membres de la Présidence de la République; deux (2) membres du Conseil de la nation; deux (2) membres de l'Assemblée populaire nationale; un membre du Conseil supérieur de la magistrature; un membre du Conseil supérieur islamique; un membre du Haut commissariat à l'amazighité; un membre du Conseil national économique et social.
2. Au titre des organisations nationales, professionnelles et de la société civile : un membre de l'organisation nationale des moudjahidine; deux (2) membres des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs ; un membre du Croissant rouge algérien ; un membre du Conseil de l'ordre des avocats; un membre du Conseil national de déontologie médicale; un membre du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie des journalistes; douze (12) à seize (16) membres dont la moitié constituée de femmes au titre des associations à caractère national dont l'objet se rapporte aux droits de l'Homme;
3. Au titre des ministères :
Des représentants des ministères, ci-après, siègent au sein de la Commission à titre consultatif et sans voix délibérative: un membre du ministère de la défense nationale; un membre du ministère de la justice; un membre du ministère de l'intérieur et des collectivités locales; un membre du ministère des affaires étrangères; un membre du ministère de l'éducation nationale; un membre du ministère chargé de la jeunesse; un membre du ministère chargé de la santé; un membre du ministère de la communication et de la culture; un membre du ministère chargé de la protection sociale; un membre du ministère chargé de la solidarité nationale. 3 Moharram 1422: JOURNAL OFFICIEL DE 28 mars 2001
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-297 (ج.ر عدد 63 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — La composition de la commission et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.
Les membres de la commission sont choisis parmi les citoyens aux compétences avérées et de haute moralité et connus pour l’intérêt qu’ils portent à la défense des droits de l’Homme et à la sauvegarde des libertés publiques.
Les membres de la commission sont désignés par le Président de la République sur proposition émanant des institutions nationales et des associations de la société civile à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme selon la représentation suivante :
1. – Au titre des institutions publiques :
— quatre (4) membres de la Présidence de la République ;
— deux (2) membres du Conseil de la nation ;
— deux (2) membres de l’Assemblée populaire nationale ;
— un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
— un membre du Haut conseil islamique ;
— un membre du Haut commissariat à l’amazighité ;
— un membre du Conseil national économique et social.
2. – Au titre des organisations nationales, professionnelles et de la société civile :
— un membre de l’organisation nationale des moudjahidine ;
— deux (2) membres des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs ;
— un membre du Croissant rouge algérien ;
— un membre du conseil de l’ordre des avocats ;
— un membre du conseil national de la déontologie médicale ;
— un membre du conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des journalistes ;
— douze (12) à seize (16) membres dont la moitié constituée de femmes au titre des associations à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme.
3. – Au titre des ministères :
— un membre du ministère de la défense nationale ;
— un membre du ministère de la justice ;
— un membre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un membre du ministère des affaires étrangères ;
— un membre du ministère de l’éducation nationale ;
— un membre du ministère chargé de la jeunesse ;
— un membre du ministère chargé de la santé ; 18 Rajab 1423 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 2002
— un membre du ministère de la communication et de la culture ;
— un membre du ministère chargé de la protection sociale ;
— un membre du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les représentants de la Présidence de la République ainsi que ceux des ministères siègent au sein de la commission à titre consultatif et sans voix délibérative”.
Article 9
فتح المادةLes membres de la Commission sont investis par décret présidentiel pour un mandat d'une durée de quatre (4) années renouvelables.
Le président de la Commission est désigné par le Président de la République.
CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةLa Commission se réunit régulièrement en assemblée plénière et constitue des sous-commissions permanentes.
Elle peut constituer des groupes de travail thématiques, désigner des correspondants et faire appel à tout spécialiste ou expert pour prestation de travaux particuliers.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. bis. — Pour l’accomplissement de la mission temporaire mentionnée à l’article 7 bis, la commission se réunit en formation ad hoc composée :
— du président de la commission, président,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil supérieur de la magistrature,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil de l’ordre des avocats,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil national de déontologie médicale,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des journalistes,
— du membre de la commission désigné au titre du Croissant rouge algérien,
— d’un membre choisi par le président de la commission parmi les membres désignés au titre des institutions publiques ayant voix délibérative.
La commission constituée en formation ad hoc peut, à l’initiative de son président, se faire assister de tout membre de la commission. Elle peut également faire appel à tout expert dont la contribution à la réalisation de sa mission est jugée utile.
Les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux de la commission constituée en formation ad hoc sont, le cas échéant, fixés par une délibération de la formation ad hoc approuvée par l’autorité de rattachement.”.
Article 11
فتح المادةIl sera établi des règles et mécanismes de conception, de coopération et de coordination entre la Commission et les institutions suivantes : les services relevant du ministère de la justice, les autorités centrales chargées de la police, le Parlement, les autorités administratives.
Article 12
فتح المادةLes membres de la Commission bénéficient d'indemnités spécifiques au cours de l'exercice de leur mandat.
Article 13
فتح المادةLa Commission adopte son règlement intérieur qui en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que le régime des indemnités visées à l'article 12 ci-dessus.
Le règlement intérieur de la Commission est approuvé par l'autorité de rattachement et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLa Commission dispose d'un secrétariat permanent chargé, notamment : de l'administration générale et du fonctionnement de la Commission, de l'assistance technique aux travaux de la Commission et des sous-commissions, des activités d'études et de recherche en matière de droits de l'Homme.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 18:
Article 15
فتح المادةLe secrétariat permanent de la Commission comprend les fonctions supérieures suivantes : secrétaire général, directeur d'études et de recherche, chargé d'études et de recherche, sous-directeur, chef de centre de recherche et de documentation.
Il est créé en outre, les postes supérieurs d'attachés de cabinet.
Un texte ultérieur précisera le nombre de fonctions et postes supérieurs, le mode de classement et de rémunération de ce personnel.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-297 (ج.ر عدد 63 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 15. — Le secrétariat permanent de la commission comprend les fonctions supérieures suivantes :
— secrétaire général ;
— directeur d’études et de recherche ;
— chargé d’études et de recherche ;
— directeur de l’administration et des moyens ;
— chef de centre de recherche et de documentation.” ...... (Le reste sans changement).....................
Article 16
فتح المادةLa Commission dispose d'un centre de recherche et de documentation dont l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par un texte ultérieur.
Article 17
فتح المادةLe président de la Commission gère, anime et coordonne les activités de la Commission.
Il est ordonnateur principal de son budget.
Article 18
فتح المادةL'Etat met à la disposition de la Commission les moyens humains et financiers en adéquation avec ses missions. Les dépenses y afférentes sont à la charge de I'Etat.
CHAPITREV DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
فتح المادةL'Observatoire national des droits de l'Homme créé par le décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992, susvisé, est dissous et sa dotation budgétaire, ses biens meubles et immeubles sont transférés à la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme.
Article 20
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques du secrétariat permanent de l'Observatoire notamment ceux exerçant les fonctions supérieures de l'Etat prévues par le décret présidentiel n° 92-433 du 30 novembre 1992, susvisé, sont affectés à la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-526 (ج.ر عدد 2 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 10 ter. — Outre le régime indemnitaire prévu à l’article 46 du règlement intérieur de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, approuvé par le décret présidentiel n° 02-47 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, susvisé, les membres de la formation ad hoc bénéficient, durant l’exercice de leur mission provisoire, d’une indemnité forfaitaire mensuelle de vingt mille dinars (20.000 DA) “.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 09-263
« Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, modifié et complété, portant création de la commission nationale consultative de promotion et de prot »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-526
« Les dispositions du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, sont complétées par un article 10 ter rédigé comme suit : “ Art. 10 ter. — Outre le régime indemnitaire pr »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-299
« Les dispositions du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et 10 bis suivants : “Art. 7. bis. — La commission »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-297
« L’article 8 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 8. — La composition de la commission et la désignation de ses membres sont fondé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1430 correspondant au 30 juin 2009 fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
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Décision
Décision du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décret présidentiel n° 09-263
Décret présidentiel n° 09-263 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 relatif aux missions, à la composition, aux modalités de nomination des membres et au fonctionnement de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1430 correspondant au 30 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
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Décret présidentiel n° 06-444
Décret présidentiel n° 06-444 du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 portant désignation des membres de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
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Décret présidentiel n° 03-526
Décret présidentiel n° 03-526 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 complétant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
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Décret présidentiel n° 03-299
Décret présidentiel n° 03-299 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 complétant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme (CNCPPDH)
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Décret présidentiel n° 02-47
Décret présidentiel n° 02-47 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 20 janvier 2002 janvier 2002 portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme
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Décision
Décision du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant délégation de signature au secrétaire général de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des Droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 02-297
Décret présidentiel n° 02-297 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 modifiant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 02-298
Décret présidentiel n° 02-298 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 relatif aux délégations régionales de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
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Décret présidentiel n° 01-299
Décret présidentiel nº 01-299 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 portant désignation des membres de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.