Décret présidentiel n° 09-263 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 relatif aux missions, à la composition, aux modalités de nomination des membres et au fonctionnement de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les missions, la composition, les modalités de nomination des membres ainsi que le fonctionnement de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, ci-après désignée « la commission ».
CHAPITRE I — MISSIONS
Article 2
فتح المادةConformément aux missions qui lui sont confiées par l’article 1er de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, susvisée, la commission est chargée :
— de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’Homme,
— de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement des droits de l’Homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socio-professionnels ,
— d’examiner et de formuler des avis, le cas échéant, sur la législation nationale en vue de son amélioration dans le domaine des droits de l’Homme,
— de contribuer à l’élaboration des rapports que l’Etat doit présenter aux organes et comités des Nations unies et aux institutions régionales en application de ses obligations conventionnelles,
— de développer la coopération dans le domaine des droits de l’Homme avec les organes des Nations unies, les institutions régionales, les institutions nationales des autres pays ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales ,
— d’assurer des activités de médiation dans le cadre de son mandat pour améliorer les relations entre les administrations publiques et les citoyens.
CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, susvisée, la commission est composée comme suit :
1. Au titre des institutions publiques :
— quatre (4) membres de la Présidence de la République ;
— deux (2) membres du Conseil de la Nation ;
— deux (2) membres de l’Assemblée populaire nationale ;
— un (1) membre du Haut conseil islamique ;
— un (1) membre du conseil supérieur de la langue arabe ;
— un (1) membre du Haut commissariat à l’amazighité ;
— un (1) membre du conseil national économique et social ;
— un (1) membre du conseil national de la famille et de la femme.
2. Au titre des organisations nationales, professionnelles et de la société civile :
— un (1) membre de l’organisation nationale des moudjahidine ;
— deux (2) membres des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs ;
— un (1) membre du Croissant rouge algérien ;
— un (1) membre de l’union nationale des barreaux ;
— Un (1) membre du conseil national de déontologie médicale ;
— un (1) membre du conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des journalistes ;
— un (1) membre du conseil national des personnes handicapées ;
— douze (12) à seize (16) membres, dont la moitié constituée de femmes, au titre des associations à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme ;
3. Au titre des ministères :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministère de la justice ;
— un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— un représentant du ministère des affaires étrangères ;
— un représentant du ministère de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministère chargé de la jeunesse ;
— un représentant du ministère chargé de la santé ;
— un représentant du ministère chargé de la communication ;
— un représentant du ministère chargé de la culture ;
— un représentant du ministère chargé du travail et de la protection sociale ;
— un représentant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les représentants de la Présidence de la République ainsi que ceux des ministères siègent au sein de la commission à titre consultatif et sans voix délibérative.
CHAPITRE III — MODALITES DE NOMINATION DES MEMBRES
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, susvisée, les membres de la commission sont nommés par décret présidentiel sur proposition des institutions nationales, des organisations nationales, professionnelles et de la société civile, dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme, selon les modalités ci-après :
a) les représentants de la Présidence de la République, du Conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale, visés à l’article 3-1 ci-dessus, sont nommés par décret présidentiel sur proposition des institutions qu’ils représentent ;
b) l’ensemble des autres membres de la commission, visés à l’article 3 (1, 2 et 3) ci-dessus sont nommés par décret présidentiel, après avis d’un comité comprenant :
— le premier président de la Cour suprême, président ;
— le président du Conseil d’Etat, membre ;
— le président de la Cour des comptes, membre.
Le comité se prononce et donne son avis sur le respect des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, susvisée.
Article 5
فتح المادةLe président de la commission est désigné par le Président de la République. Il est nommé par décret présidentiel.
Article 6
فتح المادةLe président et les membres de la commission sont investis pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable.
CHAPITRE IV — MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa commission se réunit régulièrement en assemblée plénière et constitue des sous-commissions permanentes.
Elle peut constituer des groupes de travail thématiques, désigner des correspondants et faire appel à tout spécialiste ou expert pour prestation de travaux particuliers.
ALGERIENNE N° 49 9 Ramadhan 1430 30 août 2009 La commission comporte des délégations régionales dont le nombre et la répartition à travers le territoire national sont fixés par le règlement intérieur.
Article 8
فتح المادةIl est établi des règles et mécanismes de conception, de coopération et de coordination entre la commission et les institutions suivantes :
— le ministère de la justice ;
— les autorités centrales chargées de la police judiciaire ;
— le Parlement ;
— les autorités administratives.
Article 9
فتح المادةLe règlement intérieur de la commission définit les modalités d’organisation et de fonctionnement de celle-ci, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, visé à l’article 13 ci-dessous.
La commission adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa commission dispose d’un secrétariat permanent chargé, notamment :
— de l’administration générale et du fonctionnement de la commission ;
— de l’assistance technique aux travaux de la commission et des sous-commissions ;
— des activités d’études et de recherche en matière de droits de l’Homme.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat permanent de la commission comprend les fonctions supérieures suivantes :
— secrétaire général;
— directeur d’études et de recherche ;
— chargé d’études et de recherche ;
— directeur de l’administration et des moyens ;
— chef de centre de recherche et de documentation.
Il est créé, en outre, les postes supérieurs d’attachés de cabinet.
Un texte ultérieur précisera le nombre de fonctions et de postes supérieurs, ainsi que le mode de classement et de rémunération de ce personnel.
Article 12
فتح المادةLa commission dispose d’un centre de recherche et de documentation dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par un texte ultérieur.
Article 13
فتح المادةLes membres de la commission bénéficient d’indemnités spécifiques au cours de l’exercice de leur mandat.
Article 14
فتح المادةLe président de la commission gère, anime et coordonne les activités de la commission.
Il est ordonnateur principal du budget de la commission.
Le Président assure la représentation de la commission tant sur le plan national que sur le plan international.
Article 15
فتح المادةL’Etat met à la disposition de la commission les moyens humains et financiers en adéquation avec ses missions. Les dépenses y afférentes sont à la charge de l’Etat. 9 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 30 août 2009
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, modifié et complété, portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.
Les textes d’application du décret présidentiel n° 01-71 du 25 mars 2001, susvisé, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application du présent décret.
Article 17
فتح المادةLes membres de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, en exercice au moment de la publication du présent décret, sont maintenus en fonction jusqu’à désignation des nouveaux membres.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 09-04
- Décret présidentiel n° 01-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 10-180
Décret présidentiel n° 10-180 du 28 Rajab 1431 correspondant au 11 juillet 2010 relatif aux fonctions et postes supérieurs au titre du secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme
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