Décret présidentiel n° 02-47 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 20 janvier 2002 janvier 2002 portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 13 (alinéa 2) du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, est approuvé, le règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme, annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE Règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 13 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission nationale dénommée ci-après "la Commission" ainsi que le régime des indemnités de ses membres.
CHAPITRE I — LES MEMBRES DE LA COMMISSION
Article 2
فتح المادةDans le cadre de leurs activités au sein de la Commission, et à l'exception des représentants des ministères, les membres ne représentent pas les institutions ou associations au titre desquelles ils sont désignés.
Article 3
فتح المادةLa qualité de membre de la Commission confère des droits et astreint à des obligations.
Article 4
فتح المادةLe membre de la Commission bénéficie des droits suivants :
— faire partie d'une (1) sous-commission permanente,
— assister, après accord du président de la sous-commission permanente concernée, aux travaux de toute autre sous-commission dont il n'est pas membre, sans droit au débat et au vote,
— présenter tout dossier ou toute recommandation entrant dans le cadre des missions de la Commission et ce, dans le respect des dispositions de l'article 16 du présent règlement.
Les membres sont protégés contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Article 5
فتح المادةLe membre de la Commission est astreint aux obligations suivantes :
— engagement à défendre et à promouvoir les droits de l'Homme,
— solidarité dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission,
— contribution effective à l'application du programme d'action de la Commission,
— préservation du secret des délibérations et des dossiers examinés,
— observation du devoir de réserve,
— respect des dispositions du règlement intérieur,
— non-utilisation de la qualité de membre à des fins incompatibles avec les missions de la Commission.
Article 6
فتح المادةLa qualité de membre de la Commission se perd par :
— le décès,
— la démission,
— l'expiration du mandat,
— l'exclusion pour violations graves et répétées du règlement intérieur; à ce titre, l'absence non justifiée et consécutive à plus de trois (3) réunions de l'assemblée plénière est considérée comme une violation grave du règlement intérieur,
— la condamnation à une peine délictuelle ou criminelle.
Article 7
فتح المادةTout membre de la Commission peut démissionner de son mandat.
La demande de démission est adressée au président de la Commission qui la soumet à l'appréciation du Président de la République, après avis du bureau de la Commission.
Article 8
فتح المادةLa perte de la qualité de membre est décidée par le Président de la République sur proposition du président de la Commission.
Article 9
فتح المادةLorsqu'un membre perd sa qualité en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions que celles qui ont présidées à sa désignation.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Section 1 — Les organes
Article 10
فتح المادةLes organes de la Commission sont :
— l'assemblée plénière,
— le président de la Commission,
— les sous-commissions permanentes,
— le bureau de la Commission,
— les délégations régionales. 20 janvier 2002 I. – L'ASSEMBLEE PLENIERE
Article 11
فتح المادةL'assemblée plénière de la Commission est composée de tous les membres officiellement désignés.
Elle a pour attributions :
— d'élaborer et d'adopter le programme d'action annuel et d'en définir les modalités d'application,
— de concevoir, de débattre et d'approuver le projet de rapport annuel devant être présenté au Président de la République,
— de modifier les dispositions du règlement intérieur de la Commission en cas de nécessité,
— d'adopter le projet de budget annuel soumis par le président de la Commission,
— de proposer, le cas échéant, la modification du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 susvisé,
— d'approuver les procès-verbaux de ses réunions.
Article 12
فتح المادةL'assemblée plénière de la Commission se réunit une fois tous les trois (3) mois en session ordinaire.
Elle se réunit en session d'études et de conception selon un calendrier et une thématique préalablement établis par le bureau de la Commission.
Elle est convoquée en session extraordinaire par le président de la Commission à son initiative, ou à la demande de la majorité simple de ses membres ayant voix délibérative.
Article 13
فتح المادةLes convocations aux différentes réunions de l'assemblée plénière sont adressées, au moins une semaine avant, aux membres de la Commission, accompagnées du projet d'ordre du jour et de tous les documents relatifs aux points inscrits.
Article 14
فتح المادةL'assemblée plénière peut se réunir en tout lieu du territoire national.
Article 15
فتح المادةAu début de chaque session de l'assemblée plénière, il est procédé à l'appel nominal des membres de la Commission pour déterminer le quorum, qui est constitué de dix huit (18) membres présents parmi les membres ayant voix délibérative.
Si le quorum n'est pas atteint, le président de la commission renvoie la session de l'assemblée plénière à 24 heures.
Dans ce cas, les délibérations de l'assemblée plénière sur les points inscrits à l'ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16
فتح المادةSur chaque point inscrit à l'ordre du jour, tout membre parrainé par cinq de ses pairs au moins de la Commission peut présenter des projets écrits d'amendements ou de propositions nouvelles relatifs aux missions et à l'objet de la Commission. 6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 Il peut également, en cours de débats, présenter oralement des projets d'amendements ou de propositions nouvelles.
A l'issue des débats, le président de la Commission met aux voix le projet le plus éloigné de la proposition initiale et ainsi de suite jusqu'à épuisement des propositions.
Article 17
فتح المادةLe membre désigné au titre des institutions publiques et des organisations professionnelles ou de la société civile dispose d'une voix.
Les membres désignés au titre des ministères participent pleinement aux travaux sans droit au vote.
Article 18
فتح المادةLes recommandations de la Commission sont prises par voie de consensus.
En l'absence de consensus, elles sont adoptées à la majorité des membres présents et votants. En cas de partage égal des voix, celle du président de la Commission est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLe vote des membres présents s'effectue à main levée, à moins que l'assemblée plénière en décide autrement.
Article 20
فتح المادةLe président de la Commission est le porte-parole de la Commission. A ce titre, il est chargé par l'assemblée plénière de communiquer à la presse nationale et internationale toute déclaration officielle sur un événement ou une situation, ayant fait préalablement l'objet d'une délibération de l'assemblée plénière.
En tant que de besoin, le président peut confier cette mission de porte-parole à un membre.
II. – LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
Article 21
فتح المادةLe président de la Commission a pour attributions de : 1 — diriger les travaux de l'assemblée plénière et du bureau de la Commission ; il prononce l'ouverture et la clôture de chaque session de l'assemblée plénière.
Il statue sur les motions d'ordre et propose l'ajournement ou la clôture du débat ainsi que la suspension ou la levée d'une séance. Les débats portent uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le président peut rappeler à l'ordre un membre dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion. 2 — veiller à l'exécution du programme d'action et au respect de l'application du règlement intérieur, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 3 — orienter et coordonner les travaux des structures administratives avec l'assistance du secrétaire général, 4 — exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel, 5 — ordonner les dépenses de la Commission et tous actes de gestion liés à son objet, 6 — élaborer le projet de statut des personnels de la Commission, 7 — représenter la Commission auprès des autorités et institutions nationales et internationales, 8 — ester en justice, 9 — il est le porte-parole officiel de la Commission.
Article 22
فتح المادةLe président de la Commission désigne, après avis du bureau de la Commission, des correspondants locaux choisis en dehors de la Commission, parmi des personnes notoirement connues pour leur engagement dans le domaine des droits de l'Homme.
Article 23
فتح المادةEn cas d'empêchement temporaire subit du président de la Commission, l'intérim sera assuré par le plus agé des membres du bureau.
III. – LES SOUS-COMMISSIONS PERMANENTES
Article 24
فتح المادةEn vue de la conception et de la réalisation de son programme d'action, la Commission constitue les sous-commissions permanentes suivantes : 1 — la sous-commission permanente des affaires juridiques, 2 — la sous-commission permanente de la protection des droits de l'Homme, 3 — la sous-commission permanente de l'éducation aux droits de l'Homme et de la communication, 4 — la sous-commission permanente de la médiation, 5 — la sous-commission permanente des relations extérieures et de la coopération.
Article 25
فتح المادةChaque sous-commission permanente est chargée d'élaborer son programme de travail, de veiller à son exécution et d'en évaluer périodiquement la mise en œuvre.
A cet effet, elle met en place autant de groupes de travail que nécessaire.
En outre, chaque sous-commission permanente peut faire appel à toute personne ou expert susceptible de l'éclairer sur une question donnée.
N° 6 Dhou El Kaada 1422 Dans ce cadre et au cas où cette consultation comporte une incidence financière, la sous-commission permanente devra solliciter l'accord préalable du bureau de la Commission.
Chaque sous-commission permanente élabore son rapport annuel et contribue à l'élaboration du rapport annuel de la Commission.
Article 26
فتح المادةLa sous-commission permanente des questions juridiques a pour compétences :
— de formuler des observations sur tout projet de loi ou de texte réglementaire susceptible de mettre en cause la jouissance des droits et libertés individuels et collectifs ou d'être incompatible avec les dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme ratifiées par l'Algérie,
— de formuler des propositions sur la législation nationale en vue de son amélioration dans le domaine des droits de l'Homme.
Article 27
فتح المادةLa sous-commission permanente de la protection des droits de l'Homme a pour compétences :
— de recevoir, d'étudier et de suivre toutes les requêtes se rapportant aux cas de dépassements ou de violations des droits de l'Homme portés à sa connaissance par des personnes physiques ou morales soit par la voie postale soit directement par l'accueil des personnes concernées,
— d'étudier et de suivre les situations de dépassement et de violation des droits de l'Homme constatées ou portées à sa connaissance et d'entreprendre toute action appropriée en la matière en concertation et en coordination avec les autorités compétentes,
— d'examiner et de suivre les situations relatives aux catégories vulnérables constatées ou portées à sa connaissance.
Dans ce cadre, une permanence, spécialement prévue à cet effet, est mise en place par le secrétariat permanent de la Commission.
Article 28
فتح المادةLa sous-commission permanente de l'éducation aux droits de l'Homme et de la communication a pour compétences :
— d'élaborer une approche globale et complémentaire se rapportant aux voies et moyens visant l'intégration de l'éducation aux droits de l'Homme à tous les niveaux du système éducatif et de formation et de suivre sa mise en œuvre ;
— de contribuer à l'élaboration de programmes ciblés destinés aux professionnels notamment les agents de l'Etat chargés de l'application des lois ;
— de suivre l'état d'exécution en Algérie des programmes des Nations Unies et de ses agences spécialisées se rapportant à l'éducation aux droits de l'Homme, à la démocratie et à la paix ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation destiné à propager les principes et valeurs des droits de l'Homme au sein de la société ;
— de concevoir et de mettre en œuvre un programme de communication pour mieux informer l'opinion publique sur la nature et le contenu des droits de l'Homme ainsi que des moyens et procédures pouvant assurer leur défense et leur promotion.
Article 29
فتح المادةLa sous-commission permanente de la médiation a pour compétences :
— de recevoir, d'étudier et de suivre toute demande émanant de personnes physiques ou morales qui estiment qu'une administration publique aux niveaux, local ou central, n'a pas fonctionné à leur égard conformément aux règles de service public.
Dans ce cadre, une permanence, spécialement prévue à cet effet, est mise en place par le secrétariat permanent de la Commission.
— de recommander ou de proposer à l'autorité compétente toutes mesures de nature à améliorer les relations entre l'administration publique et les citoyens.
Les différends qui peuvent surgir entre les administrations et leurs agents ne relèvent pas du champ de compétence de la sous-commission.
Article 30
فتح المادةLa sous-commission permanente des relations extérieures et de la coopération a pour compétences :
— de contribuer à l'élaboration des rapports périodiques, soumis en vertu des dispositions des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'Homme, aux organes et comités des Nations Unies ainsi qu'aux autres organes similaires au plan régional;
— d'encourager les pouvoirs publics compétents à l'effet d'adhérer ou de ratifier les instruments et pactes, internationaux et/ou régionaux concernant la promotion et la protection des droits de l'Homme;
— de développer les relations de coopération, de concertation et d'échange d'expériences avec les institutions similaires aux niveaux régional et international;
— de promouvoir et d'élargir les relations avec les organes des Nations Unies et régionaux concernés par la promotion et la protection des droits de l'Homme et d'établir des relations avec les experts algériens présents dans ces organes;
— de renforcer les relations et de contribuer au développement des activités des ONG nationales actives dans le domaine des droits de l'Homme par le biais d'un partenariat de qualité;
— de développer les relations avec les ONG régionales et internationales actives dans le domaine des droits de l'Homme. 6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002
Article 31
فتح المادةSur la base des vœux exprimés par chaque membre, le président de la Commission soumet à l'approbation de l'assemblée plénière la répartition des membres de la Commission au sein des sous-commissions permanentes en fonction de leur profil et/ou de leur expérience en rapport avec les attributions de chaque sous-commission.
Article 32
فتح المادةChaque sous-commission permanente se compose de sept (7) à onze (11) membres répartis comme suit :
— le président;
— le rapporteur;
— les membres.
Article 33
فتح المادةLe président de la Commission désigne les présidents et les rapporteurs des sous-commissions permanentes pour une durée de deux (2) ans renouvelable, parmi les membres désignés au titre des institutions publiques, des organisations nationales, professionnelles et de la société civile.
Le président de la Commission soumet la désignation, pour approbation, aux membres de la sous-commission permanente concernée.
Article 34
فتح المادةChaque sous-commission permanente se réunit selon un calendrier préétabli, arrêté par le bureau de la Commission.
Le secrétaire général assure la préparation matérielle et technique de toutes les réunions des sous-commissions permanentes.
Toute sous-commission permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Elle prend ses décisions par consensus ou à la majorité des membres présents et votants.
Article 35
فتح المادةLes travaux de la sous-commission permanente sont dirigés par son président qui peut être suppléé en cas d'empêchement par un membre de la sous-commission permanente.
Article 36
فتح المادةLes conclusions des travaux de la sous-commission permanente sont présentées à l'assemblée plénière de la Commission par son rapporteur et le cas échéant par le président. Son exposé fait état des différentes positions essentielles qui se sont exprimées au sein de la sous-commission permanente.
IV. – LE BUREAU DE LA COMMISSION
Article 37
فتح المادةLe bureau de la Commission regroupe :
— le président de la Commission,
— les présidents des sous-commissions permanentes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Le bureau de la Commission a pour attributions de :
— veiller à l'application coordonnée du programme d'action de la commission;
— préparer les réunions de l'assemblée plénière de la Commission;
— examiner avant présentation à l'assemblée plénière de la commission tous les projets de leurs programmes d'action et de rapport annuel;
— suivre l'élaboration et la confection du rapport annuel de la Commission;
— désigner des groupes de travail ad hoc;
— veiller à l'organisation et à la mise en œuvre de mécanismes et de règles de concertation, de coopération et de coordination avec les institutions suivantes :
a) les services relevant du ministère de la justice,
b) les autorités centrales chargées de la police,
c) les commissions parlementaires concernées,
d) les autorités administratives,
— élaborer le programme d'études et de recherche et veiller à la publication de ses résultats;
— arrêter le calendrier et le programme de travail de la Commission et de ses sous-commissions permanentes;
— interpréter le règlement intérieur;
— examiner toutes questions urgentes.
Article 38
فتح المادةLe bureau de la Commission se réunit une (1) fois par mois sur la base d'un ordre du jour préétabli, sur convocation du président de la Commission.
Il peut être convoqué en session extraordinaire soit sur l'initiative de son président soit sur proposition du président d'une sous-commission permanente.
V. – LES DELEGATIONS REGIONALES
Article 39
فتح المادةConformément à l'article 4, alinéa 2 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, les délégations régionales sont régies par un texte particulier.
Section 2 — Les structures Le secrétariat permanent
Article 40
فتح المادةLe secrétariat permanent de la Commission est dirigé par un secrétaire général.
Article 41
فتح المادةSous l'autorité du président de la Commission, le secrétaire général dirige les services administratifs et techniques de la Commission.
A ce titre, il est chargé : 1 – d'assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux de la Commission; 2 – de tenir les comptes-rendus des débats et d'assurer le secrétariat technique des organes de la commission; 3 – de gérer les ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition de la Commission et de les mettre à la disposition des organes prévus en vue de leur permettre d'exercer leurs attributions dans les meilleures conditions; 4 – d'exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels administratifs et techniques, par délégation du président; 5 – d'élaborer et de discuter avec les services concernés, le projet de budget qu'il soumet à examen préalable des membres du bureau de la Commission pour approbation; 6 – d'assurer la publication des documents issus des travaux de la Commission conformément aux orientations de son bureau; 7 – d'assurer le classement des archives de la Commission.
Le secrétaire général assiste aux sessions de l'assemblée plénière et aux réunions du bureau de la Commission dont il assure le secrétariat.
Article 42
فتح المادةLe secrétaire général est assisté dans ses missions par :
— des directeurs d'études et de recherche;
— des chargés d'études et de recherche;
— un sous-directeur de l'administration générale;
— un chef de centre de recherche et de documentation;
— des attachés de cabinet.
Article 43
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques et les personnels d'encadrement de la Commission sont régis par la législation et la réglementation en vigueur applicables au secteur des institutions et administrations publiques.
Article 44
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques et les personnels d'encadrement cités aux articles 42 et 43 ci-dessus, bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services de la Présidence de la République. 20 janvier 2002
Section 3 — Publication et publicité des actes
Article 45
فتح المادةLes documents et travaux de la Commission peuvent faire l'objet d'une publication, sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé.
CHAPITRE III — REGIME INDEMNITAIRE
Article 46
فتح المادةLes membres de la Commission bénéficient :
— de la prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés lors de leurs déplacements à travers le territoire national dans l'exercice de leur mission;
— d'une indemnité forfaitaire fixée mensuellement comme suit : 1 – un volet fixe égal à six mille dinars (6.000 DA), 2 – un volet variable, égal à dix mille dinars (10.000 DA), maximum, correspondant à la présence à toutes les réunions auxquelles le membre de la Commission aura été régulièrement convoqué et à la production de travaux tendant à la mise en œuvre des programmes de travail de la Commission et/ou de ses sous-commissions permanentes.
Chaque absence non justifiée entraîne la réduction d'un montant de deux mille dinars (2.000 DA), au titre du volet variable de l'indemnité forfaitaire prévue ci-dessus.
Les présidents des sous-commissions permanentes et les rapporteurs bénéficient en outre et respectivement d'une indemnité mensuelle de dix mille dinars (10.000 DA) et de cinq mille dinars (5.000 DA).
Article 47
فتح المادةLors des missions effectuées à l'étranger dans le cadre de leurs activités, les membres de la Commission bénéficient des frais de déplacement et de mission et sont classés, à ce titre, dans le groupe des cadres supérieurs de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 48
فتح المادةToute question entrant dans la compétence de l'assemblée plénière de la Commission non expressément réglée par une disposition du présent règlement intérieur fera l'objet d'une délibération de ladite assemblée plénière.
Article 49
فتح المادةToute modification du présent règlement intérieur obéit aux mêmes règles qui ont présidé à son adoption. 6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret présidentiel n° 03-526
Décret présidentiel n° 03-526 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 complétant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
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Décret présidentiel n° 02-298
Décret présidentiel n° 02-298 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 relatif aux délégations régionales de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.