Décret présidentiel n° 02-298 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 relatif aux délégations régionales de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la répartition des délégations régionales de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ainsi que les règles de leur fonctionnement et de définir leurs circonscriptions territoriales de compétence .
Article 2
فتح المادةLes délégations régionales agissent dans le ressort de leurs circonscriptions territoriales respectives, pour le compte et dans les limites des missions de la commission nationale.
Article 3
فتح المادةLes délégations régionales prévues par l’article 4 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 susvisé, sont fixées ainsi qu’il suit : 1°) - la délégation régionale de Béchar comprend les wilayas suivantes : Béchar, Naama, Tindouf, El Bayadh, Saïda, Adrar; 2°) - la délégation régionale d’Alger comprend les wilayas suivantes : Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Blida, Médéa, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Djelfa; 3°) - la délégation régionale de Constantine comprend les wilayas suivantes : Constantine, Jijel, Skikda, Annaba, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Khenchela, Oum El Bouaghi, Guelma, Souk Ahras, Tébéssa; 4°) - la délégation régionale de Ouargla comprend les wilayas suivantes : Ouargla, Illizi, Ghardaïa, Biskra, El Oued, Batna, Laghouat, Tamenghasset, M’Sila; 5°) - la délégation régionale d’Oran comprend les wilayas suivantes : Oran, Mostaganem, Relizane, Tiaret, Mascara, Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt.
Article 4
فتح المادةChaque délégation régionale est dirigée par un délégué régional.
Le délégué régional est choisi parmi les membres de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme en dehors des présidents et rapporteurs des sous-commissions permanentes et des membres désignés au titre des ministères.
Il est désigné par le président de la commission nationale après avis du bureau de la commission.
Article 5
فتح المادةLe délégué régional agit pour le compte de la commission nationale dans les limites de sa circonscription par délégation du président de la commission nationale. Dans ce cadre, il assure le recueil et la synthèse de toutes données susceptibles de garantir la mise en œuvre des missions de la commission nationale notamment dans les domaines de la surveillance, de l’alerte précoce et de l’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme.
Il peut, en outre, être chargé par le président de la commission de missions particulières.
Pour l’accomplissement de sa mission, le délégué régional est assisté d’un secrétariat comprenant au plus deux (2) agents, désignés parmi les personnels de la commission nationale.
Article 6
فتح المادةLe délégué régional rend compte de sa mission mensuellement au président de la commission nationale.
Il présente en outre ses rapports d’activités à l’assemblée plénière de la commission nationale.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de sa mission, le délégué régional est aidé par des correspondants locaux choisis en dehors de la commission nationale.
Les correspondants locaux sont désignés par le président de la commission nationale après avis du bureau de la commission parmi des personnes notoirement connues pour leur engagement dans le domaine des droits de l’Homme dans la limite de un à trois (3) correspondants locaux par wilaya.
Article 8
فتح المادةLe correspondant local exerce une mission d’alerte précoce et rend compte immédiatement au délégué régional.
Toutefois, en cas d’urgence et/ou de circonstances particulières, il peut saisir le président de la commission nationale.
Article 9
فتح المادةLes mandats des délégués régionaux et des correspondants locaux sont fixés à quatre (4) ans.
La fin des mandats des délégués régionaux et des correspondants locaux obéit aux mêmes formes que celles qui ont présidé à leur désignation.
Article 10
فتح المادةLes correspondants locaux sont protégés contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Il sont, en outre, astreints aux obligations suivantes :
— engagement à défendre et à promouvoir les droits de l’Homme;
— contribution effective à l’application du programme d’action de la commission nationale;
— préservation du secret des délibérations et des dossiers examinés ;
— observation du devoir de réserve ;
— respect des dispositions du règlement intérieur de la commission nationale ;
— non-utilisation de la qualité de correspondant local à des fins incompatibles avec les missions de la commission nationale.
Article 11
فتح المادةLe délégué régional organise périodiquement des rencontres avec l’ensemble des correspondants locaux en vue d’examiner, notamment, l’état des lieux en matière d’alerte précoce et d’évaluer la situation y afférente.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale met à la disposition de la délégation régionale les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 13
فتح المادةLe délégué régional bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle de cinq mille dinars (5000 DA) et ce, outre les indemnités prévues à l’article 46 du règlement intérieur pour les membres de la commission nationale.
Article 14
فتح المادةLe correspondant local bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle fixée à six mille dinars (6000 DA).
Article 15
فتح المادةLes indemnités prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus sont imputées au budget de la commission nationale.
Article 16
فتح المادةLe mandat du délégué régional prend effet à compter de la date de son installation en cette qualité jusqu’à la fin de son mandat en qualité de membre de la commission.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 18 Rajab 1423 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 2002 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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