CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème.
originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
28 mars 2001· SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 01-69 du 27 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 22 fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports… Décret présidentiel nº 01-70 du 27 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 22 fonctionnement du ministère de la formation professionnelle.. Décret présidentiel nº 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au mars 2001 portant transfert de crédits au budget de
mars 2001 portant transfert de crédits au budget de
25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.. 5 Décret exécutif nº 01-72 du 2 Moharram 1422 correspondant au 27 mars 2001 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001..
Décret exécutif nº 01-73 du 2 Moharram 1422 correspondant au 27 mars 2001 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population.. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant de l’artisanat en sus de leur mission principale…….. 8 10 les règlements intérieurs-types de la commission nationale et des commissions de wilaya de classement en catégories des établissements hôteliers. 10 Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 définissant du gérant d’établissement hôtelier. les caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier.
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant les caractéristiques des installations matérielles d’une agence de tourisme et de voyages..
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART).
3 Moharram 1422: JOURNAL OFFICIEL DE 28 mars 2001: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N: 18: DECRETS Décret présidentiel nº 01-69 du 27 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 22 mars 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-26 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 juin 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète: Article 1er. il est annulé sur 2001, un crédit de cinquante deux millions six cent soixante douze mille dinars (52.672.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cinquante deux millions six cent soixante douze mille dinars (52.672.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse est des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 22 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. TABLEAU ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et Total de la 1ère partie.. Total du titre III… allocations diverses… 10.000.000 10.000.000 10.000.000
28 mars:2001: TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et 43-02 Administration centrale - Contribution aux Total de la 3ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts Décret présidentiel nº 01-70 du 27 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 22 mars 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-30 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 juin 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001 au ministre de la formation professionnelle ; culturelle associations sportives. 42.672.000 42.672.000 42.672.000 52.672.000 52.672.000 52.672.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de trois cent vingt cinq millions de dinars (325.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
- Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trois cent vingt cinq millions de dinars (325.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 22 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
3 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 mars 2001… REPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 18. 5 TABLEAU ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). 36-05 Subventions aux instituts nationaux professionnelle (INSFP). Total de la 6ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I…. Total des crédits ouverts Décret présidentiel nº 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 portant création de l’observatoire national des droits de l’Homme; Vu le décret présidentiel n° 92-433 du 30 novembre 1992 portant création d’emplois civils de l’Etat auprès de l’observatoire national des droits de l’Homme; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé une commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, ci-après, dénommée «La Commission». 235.000.000 spécialisés de la formation 90.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 .. 325.000.000 Art. 2. La Commission est une institution publique indépendante jouissant de l’autonomie administrative et financière. Art. 3. La Commission est placée auprès du Président de la République, garant de la Constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques. Art. 4- Le siège de la Commission est fixé à Alger. La Commission comporte cinq (5) délégations régionales dont la répartition sur le territoire national et le fonctionnement seront fixés par un texte ultérieur. CHAPITRE II MANDAT ET MISSIONS Art. 5. La Commission est un organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme. A ce titre, et sans préjudice des attributions conférées aux autorités administratives et judiciaires, elle est chargée d’examiner toutes situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière en concertation et en coordination avec les autorités compétentes.
Art. 6. La Commission a également pour missions: de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’Homme, de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement des droits de l’Homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socio-professionnels, d’examiner et de formuler des avis, le cas échéant, sur la législation nationale en vue de son amélioration dans le domaine des droits de l’Homme, de contribuer à l’élaboration des rapports que l’Etat doit présenter aux organes et comités des Nations Unies et aux institutions régionales en application de ses obligations conventionnelles, de développer la coopération dans le domaine des droits de l’Homme avec les organes des Nations Unies, les institutions régionales, les institutions nationales des autres pays ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales ; d’assurer des activités de médiation dans le cadre de son mandat pour améliorer les relations entre les administrations publiques et les citoyens. Art. 7. - La Commission établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme qui est communiqué au Président de la République. Il est rendu public, deux (2) mois après ladite communication, expurgé des affaires ayant fait l’objet d’un règlement. CHAPITRE III COMPOSITION Art. 8. La composition de la Commission et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel. Les membres de la Commission sont choisis parmi les citoyens aux compétences avérées et de haute moralité et connus pour l’intérêt qu’ils portent à la défense des droits de l’Homme et à la sauvegarde des libertés publiques. Les membres de la Commission sont désignés par le Président de la République sur proposition émanant des institutions nationales et des associations de la société civile à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme selon la représentation suivante : 28 mars 2001
-
- Au titre des institutions publiques : quatre (4) membres de la Présidence de la République; deux (2) membres du Conseil de la nation; deux (2) membres de l’Assemblée populaire nationale; un membre du Conseil supérieur de la magistrature; un membre du Conseil supérieur islamique; un membre du Haut commissariat à l’amazighité; un membre du Conseil national économique et social.
- Au titre des organisations nationales, professionnelles et de la société civile : un membre de l’organisation nationale des moudjahidine; deux (2) membres des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs ; un membre du Croissant rouge algérien ; un membre du Conseil de l’ordre des avocats; un membre du Conseil national de déontologie médicale; un membre du Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des journalistes; douze (12) à seize (16) membres dont la moitié constituée de femmes au titre des associations à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme;
- Au titre des ministères : Des représentants des ministères, ci-après, siègent au sein de la Commission à titre consultatif et sans voix délibérative: un membre du ministère de la défense nationale; un membre du ministère de la justice; un membre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; un membre du ministère des affaires étrangères; un membre du ministère de l’éducation nationale; un membre du ministère chargé de la jeunesse; un membre du ministère chargé de la santé; un membre du ministère de la communication et de la culture; un membre du ministère chargé de la protection sociale; un membre du ministère chargé de la solidarité nationale.
3 Moharram 1422: JOURNAL OFFICIEL DE 28 mars 2001 Art. 9. Les membres de la Commission sont investis par décret présidentiel pour un mandat d’une durée de quatre (4) années renouvelables. Le président de la Commission est désigné par le Président de la République. CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 10. La Commission se réunit régulièrement en assemblée plénière et constitue des sous-commissions permanentes. Elle peut constituer des groupes de travail thématiques, désigner des correspondants et faire appel à tout spécialiste ou expert pour prestation de travaux particuliers. Art. 11. Il sera établi des règles et mécanismes de conception, de coopération et de coordination entre la Commission et les institutions suivantes : les services relevant du ministère de la justice, les autorités centrales chargées de la police, le Parlement, les autorités administratives. Art. 12. Les membres de la Commission bénéficient d’indemnités spécifiques au cours de l’exercice de leur mandat. Art. 13. La Commission adopte son règlement intérieur qui en définit les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le régime des indemnités visées à l’article 12 ci-dessus. Le règlement intérieur de la Commission est approuvé par l’autorité de rattachement et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. La Commission dispose d’un secrétariat permanent chargé, notamment : de l’administration générale et du fonctionnement de la Commission, de l’assistance technique aux travaux de la Commission et des sous-commissions, des activités d’études et de recherche en matière de droits de l’Homme. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 18: Art. 15. Le secrétariat permanent de la Commission comprend les fonctions supérieures suivantes : secrétaire général, directeur d’études et de recherche, chargé d’études et de recherche, sous-directeur, chef de centre de recherche et de documentation. Il est créé en outre, les postes supérieurs d’attachés de cabinet. Un texte ultérieur précisera le nombre de fonctions et postes supérieurs, le mode de classement et de rémunération de ce personnel. Art. 16. La Commission dispose d’un centre de recherche et de documentation dont l’organisation et le fonctionnement seront déterminés par un texte ultérieur. Art. 17. Le président de la Commission gère, anime et coordonne les activités de la Commission. Il est ordonnateur principal de son budget. Art. 18. L’Etat met à la disposition de la Commission les moyens humains et financiers en adéquation avec ses missions. Les dépenses y afférentes sont à la charge de I’Etat. CHAPITREV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. L’Observatoire national des droits de l’Homme créé par le décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992, susvisé, est dissous et sa dotation budgétaire, ses biens meubles et immeubles sont transférés à la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme. Art. 20. Les personnels administratifs et techniques du secrétariat permanent de l’Observatoire notamment ceux exerçant les fonctions supérieures de l’Etat prévues par le décret présidentiel n° 92-433 du 30 novembre 1992, susvisé, sont affectés à la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif nº 01-72 du 2 Moharram 1422 correspondant au 27 mars 2001 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif nº 01-51 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 2001; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 2001, un crédit de paiement de quatre-vingt-six millions de dinars (86.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 2001, un crédit de paiement de quatre-vingt-six millions de dinars (86.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1422 correspondant au 27 marsr 2001. Ali BENFLIS. 28 mars 2001: ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En milliers de DA) C.P. SECTEURS ANNULES Education - Formation 86.000 TOTAL 86.000 Tableau “B” - Concours définitifs. (En milliers de DA) C.P. SECTEURS OUVERTS Dépenses en capital 86.000 TOTAL 86.000 Décret exécutif n° 01-73 du 2 Moharram 1422 correspondant au 27 mars 2001 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-39 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001, du ministère de la santé et de la population – Section I – Sous-section I – deux chapitres intitulés comme suit :
3 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28.mars 2001. Chapitre n° 43-04 “Administration centrale Dotation budgétaire destinée à la pharmacie centrale des hôpitaux pour l’achat des médicaments pour le compte du ministère de la santé et de la population”. Chapitre n° 43-05 “Administration centrale Dotation budgétaire destinée à l’Institut Pasteur d’Alger pour l’achat des vaccins pour le compte du ministère de la santé et de la population”. Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de deux milliards huit cent millions de dinars (2.800.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n°46-01 “Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires”. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 18. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de deux milliards huit cent millions de dinars (2.800.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1422 correspondant au 27 mars 2001. Ali BEN FLIS. TABLEAU ANNEXE NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE LA SANTE ET SECTION EN DA DE LA POPULATION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-04 Administration centrale Dotation budgétaire destinée à la pharmacie centrale des hôpitaux pour l’achat des médicaments pour le compte du ministère de la santé et de la population. 2.300.000.000 43-05 Administration centrale Dotation budgétaire destinée à l’Institut Pasteur d’Alger pour l’achat de vaccins pour le compte du ministère de la santé et de la population. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts 500.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000
28 mars 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat en sus de leur mission principale. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2, alinéa 2 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements de formation relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat en sus de leur mission principale. Art. 2. La liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit: les études, analyses, expertises et recherches; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et le recyclage; l’assistance technique; les travaux de conception et de réalisation de supports de toute nature. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Lakhdar DORBANI. Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant les règlements intérieurs-types de la commission nationale et des commissions de wilaya de classement en catégories des établissements hôteliers. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règlements intérieurs-types de la commission nationale et des commissions de wilaya de classement en catégories des établissements hôteliers, tels qu’annexés au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Lakhdar DORBANI. ANNEXE Ι REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DE CLASSEMENT EN CATEGORIES DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers, le présent règlement intérieur a pour objet de fixer le mode de fonctionnement de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers.
3 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 28-mars-2001. CHAPITREI ATTRIBUTIONS Art. 2. La commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers est chargée de donner un avis sur : les demandes de classement des établissements hôteliers, conformément aux normes contenues dans le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, susvisé, dans les catégories suivantes : 1-les hôtels : les catégories de 2 à 5 étoiles; 2- les villages de vacances : la catégorie “3 étoiles”; 3 - les résidences touristiques : la catégorie “3 étoiles”; 4- les terrains de camping : la catégorie “3 étoiles”; le reclassement dans une catégorie supérieure ou le déclassement dans une catégorie inférieure des établissements hôteliers; l’étude des recours formulés contre les décisions des commissions de wilaya. CHAPITRE II SESSIONS Art. 3. La commission nationale se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 4. Au delà de trois (3) absences successives, le président de la commission peut demander à l’organisme concerné le remplacement du membre absent. CHAPITRE III SECRETARIAT Art. 5. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de la direction chargée des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme. Art. 6. Le secrétariat travaille sous la responsabilité directe du président de la commission et a pour tâches de : 1 - réceptionner les demandes de classement et les documents les accompagnant; 2- confier aux agents habilités la conduite des enquêtes préliminaires pour la vérification de la conformité aux normes de classement; 3 - réceptionner les rapports d’enquêtes préliminaires; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 18 11- 4 - préparer les dossiers techniques des établissements hôteliers et les distribuer aux membres de la commission; 5- convoquer les membres de la commission; 6- tenir le registre des délibérations; 7- établir les procès-verbaux des sessions. CHAPITRE IV ORDRE DU JOUR Art. 7. - L’ordre du jour des sessions, préparé par le secrétariat technique, est arrêté par le président de la commission nationale. Il peut être inscrit à l’ordre du jour, à la demande du ministre chargé du tourisme ou de la majorité des membres de la commission, toute question particulière relevant des prérogatives de la commission. Art. 8. Des convocations individuelles sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. CHAPITRE V DELIBERATIONS Art. 9. Pour délibérer valablement, la commission doit réunir les deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations adoptées ne sauraient être remises en cause par les membres absents. Art. 10. - Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations de la commission nationale sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Ce registre est signé par les membres présents à chaque réunion. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission et le chargé du secrétariat.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:18 3 Moharram 1422 Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Art. 12. Les délibérations et recommandations de la commission nationale sont soumises au ministre chargé du tourisme pour approbation. Annexe 2 Réglement intérieur-type de la commission de wilaya de classement en catégories des établissements hôteliers Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers, le présent règlement interieur-type a pour objet de fixer le mode de fonctionnement de la commission de wilaya de classement en catégories des établissements hôteliers. CHAPITRE I ATTRIBUTIONS Art. 2. La commission de wilaya de classement en catégories des établissements hôteliers est chargée de donner un avis sur : les demandes de classement des établissements hôteliers, conformément aux normes contenues dans le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 susvisé, dans les catégories suivantes : 1 les hôtels : les catégories “ sans étoiles et 1 étoile”; 2 - les villages de vacances : les catégorie “1 et 2 étoiles”; 3 les résidences touristiques: les catégories “1 et 2 étoiles”; 4 les terrains de camping: les catégories “1 et 2 étoiles»; 5- les motels ou relais : les catégories “1 et 2 étoiles”; 6-les auberges : les catégories “1 et 2 étoiles”; 7 les chalets: les catégories “1 et 2 étoiles”; 8 - les pensions : la catégorie unique; 9 - les meublés du tourisme : la catégorie unique; 10- les gîtes d’étape : la catégorie unique; le reclassement dans une catégorie supérieure ou le déclassement dans une catégorie inférieure des établissements hôteliers. 28 mats:2001 CHAPITRE II SESSIONS Art. 3. - La commission de wilaya se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 4. Au délà de trois (3) absences successives, le président de la commission peut demander à l’organisme concerné le remplacement du membre absent. CHAPITRE III SECRETARIAT Art. 5. Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services de la direction du tourisme de wilaya. Art. 6. Le secrétariat travaille sous la responsabilité directe du président de la commission et a pour tâches de : 1 réceptionner les demandes de classement et des documents les accompagnant; 2 confier aux agents habilités la conduite des enquêtes préliminaires pour la vérification de la conformité aux normes de classement; 3 - réceptionner les rapports d’enquêtes préliminaires; 4 préparer les dossiers techniques des établissements hôteliers et les distribuer aux membres de la commission; 5 convoquer les membres de la commission; 6 tenir le registre des délibérations; 7 6 établir les procès-verbaux des sessions. CHAPITRE IV ORDRE DU JOUR Art. 7. L’ordre du jour des sessions, préparé par le secrétariat technique, est arrêté par le président de la commission de wilaya. Il peut être inscrit à l’ordre du jour, à la demande du ministre chargé du tourisme ou du wali territorialement compétent ou de la majorité des membres de la commission, toute question particulière relevant des prérogatives de la commission. Art. 8. Les convocations individuelles sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
3 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 28.mars.2001. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. CHAPITRE V DELIBERATIONS Art. 9. Pour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir les deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations adoptées ne sauraient être remises en cause par les voix des membres absents. Art. 10. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations de la commission de wilaya sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Ce registre est signé par les membres présents à chaque réunion. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission et le chargé du secrétariat. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Art. 12. Les délibérations et recommandations de la commission de wilaya sont soumises au wali territorialement compétent, pour approbation, et au ministre chargé du toursime pour information.
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément du gérant d’établissement hôtelier. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Vu le décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités et les conditions de l’agrément du gérant d’établissement hôtelier; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément du gérant d’établissement hôtelier. Art. 2. Le modèle de l’agrément du gérant d’établissement hôtelier est annexé au présent arrêté. Art. 3. L’agrément du gérant d’établissement hôtelier est confectionné à partir d’un papier cartonné, d’une couleur blanche. Art. 4. L’agrément du gérant d’établissement hôtelier est divisé en deux (2) parties : une partie est délivrée au propriétaire de l’établissement hôtelier; une partie est conservée au niveau de la structure qui a délivré l’agrément. Art. 5. L’agrément du gérant d’établissement hôtelier contient dans la partie délivrée au propriétaire de l’établissement hôtelier, outre les visas, le numéro de l’agrément, le nom de l’établissement hôtelier, son siège social et sa catégorie de classement, les nom et prénoms du propriétaire de l’établissement hôtelier ainsi que ceux du gérant. Pour ce qui est de la partie conservée, elle contient, le numéro de l’agrément, le nom de l’établissement hôtelier, son siège social et sa catégorie de classement, les nom et prénoms du propriétaire de l’établissement hôtelier ainsi que ceux du gérant. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Lakhdar DORBANI.
28 mars 2001 ANNEXE الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE التقليدية والصناعة السياحة وزارة MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT الفندقية المؤسسة مسير اعتماد AGREMENT DU GERANT D’ETABLISSEMENT HOTELIER N° : Conformément aux dispositions :
- de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie, notamment son article 55;
- du décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
- du décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités de l’agrément de gérant d’établissement hôtelier; Cet agrément est attribué à : Nom de l’établissement Adresse Catégorie de classement Propriétaire de l’établissement hôtelier : Nom: Prénoms: Gérant de l’établissement hôtelier : Nom: Prénoms : Fait à Alger, le : رقم : لأحكام طبقا عام رمضان 19 في المؤرخ 01-99 رقم القانون يحدد الذي 1999 سنة يناير 6 الموافق 1419 منه 55 المادة لاسيما ، بالفندقة المتعلقة القواعد 6 في المؤرخ 357-92 رقم التنفيذي المرسوم سنة أكتوبر 3 الموافق 1413 عام الثاني ربيع السياحة وزير صلاحيات يحدد الذي 1992 التقليدية والصناعة 8 في المؤرخ 132-2000 رقم التنفيذي المرسوم سنة يونيو 11 الموافق 1421 عام الأول ربيع مؤسسة مسير اعتماد كيفيات يحدد الذي 2000 ذلك وشروط فندقية : إلى الاعتماد هذا يسلم : المؤسسة اسم : العنوان : التصنيف درجة - : الفندقية المؤسسة مالك : اللقب : الاسم : الفندقية المؤسسة مسير : اللقب : الاسم في بالجزائر حرر التقليدية والصناعة السياحة وزير
3 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28-mars-2001… ANNEXE RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 18. 15 (suite) الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE التقليدية والصناعة السياحة وزارة MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT الفندقية المؤسسة مسير إعتماد AGREMENT DU GERANT D’ETABLISSEMENT HOTELIER N° : Nom de l’établissement: Adresse: Catégorie de classement : Propriétaire de l’établissement : Nom: Prénoms : Gérant de l’établissement : Nom Prénoms: Fait à Alger, le : رقم : المؤسسة اسم - ………… العنوان - : التصنيف درجة - : المؤسسة مالك : اللقب : الاسم - : المؤسسة مسير : اللقب : الاسم في بالجزائر حرر التقليدية والصناعة السياحة وزير Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques ainsi que la forme de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier. Art. 2. Le modèle de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier est annexé au présent arrêté. Art. 3. L’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier est confectionnée à partir d’un papier cartonné, d’une couleur blanche. Art. 4. L’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier est divisée en deux (2) parties :
- une partie est délivrée à l’exploitant de l’établissement hôtelier; une partie est conservée au niveau de la structure qui a délivré cette autorisation.. Art. 5. L’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier contient dans la partie délivrée à l’exploitant de l’établissement hôtelier, outre les visas, le numéro de l’autorisation, le nom de l’établissement hôtelier, son siège social, les nom et prénoms du propriétaire de l’établissement hôtelier ainsi que ceux de la personne ayant les aptitudes professionnelles requises, le cas échéant. Pour ce qui est de la partie conservée, elle contient, le numéro de l’autorisation, le nom de l’établissement hôtelier, son siège social, les nom et prénoms du propriétaire de l’établissement hôtelier ainsi que ceux de la personne ayant les aptitudes professionnelles requises, le cas échéant. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Lakhdar DORBANI.
28 mars 2001 ANNEXE الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE التقليدية والصناعة السياحة وزارة MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT الفندقية المؤسسة استغلال رخصة AUTORISATION D’EXPLOITATION N° : Conformément aux dispositions :
- de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie, notamment son article 52;
- du décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
- du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation; Cette autorisation est attribuée à l’établissement hôtelier : Nom de l’établissement Adresse Propriétaire de l’établissement hôtelier : Nom: Prénoms : Gérant de l’établissement hôtelier : Nom: Prénoms: Fait à le DE L’ETABLISSEMENT HOTELIER …………….. : لأحكام طبقا عام رمضان 19 في المؤرخ 01-99 رقم القانون يحدد الذي 1999 سنة يناير 6 الموافق 1419 منه 52 المادة لاسيما ، بالفندقية المتعلقة القواعد 6 في المؤرخ 357-92 رقم التنفيذي المرسوم سنة أكتوبر 3 الموافق 1413 عام الثاني ربيع السياحة وزير صلاحيات يحدد الذي 1992 التقليدية والصناعة 25 في المؤرخ 46-2000 رقم التنفيذي المرسوم * سنة مارس أول الموافق 1420 القعدهام ذي ويحدد الفندقية المؤسسات يعرف الذي ، 2000 ، استغلالها كيفيات وكذا وسيرها تنظيمها : الفندقية المؤسسة إلى الرخصة هذه تسلم : المؤسسة اسم : العنوان : الفندقية المؤسسة صاحب : اللقب : الاسم : الفندقية المؤسسة مسير : اللقب : الاسم في ب حرر التقليدية والصناعة السياحة وزير
3 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 18 17 28-mars-2001… ANNEXE (suite) الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE التقليدية والصناعة السياحة وزارة MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT الفندقية المؤسسة إستغلال رخصة AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT HOTELIER N° : Nom de l’établissement Adresse: Propriétaire de l’établissement : Nom: Prénoms : Gérant: Nom: Prénoms : Fait à le التقليدية والصناعة Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant les caractéristiques des installations matérielles d’une agence de tourisme et de voyages. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3, paragraphe 4 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques des installations matérielles appropriées en rapport avec l’activité d’agence de tourisme et de voyages. Art. 2. Le local doit être d’une superficie d’au moins 30 m2. : رقم : المؤسسة اسم : العنوان : المؤسسة صاحب : اللقب : الاسم : المسير : اللقب : الاسم في ب حرر السياحة وزير Il doit être décoré de façon à offrir au public, notamment une image mettant en valeur les potentialités touristiques et artisanales de l’Algérie. Art. 3. Une partie du local sera réservée à l’administration de l’agence et l’autre partie à la réception de la clientèle. Le local doit être doté, notamment des installations suivantes: une ligne téléphonique au moins ; un téléfax; un extincteur ; un ascenseur, à partir du 3ème étage; une entrée indépendante. Art. 4. La partie destinée à la réception de la clientèle est aménagée de façon à permettre l’accueil dans les meilleures conditions de confort et doit être pourvue d’un emplacement pour l’affichage des tarifs et des conditions générales de vente des voyages. Art. 5. Les agents de tourisme et de voyages doivent installer une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l’activité. Elle doit être obligatoirement éclairée la nuit.
·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18· 3 Moharram 1422
Art. 6. Les documents de l’agence doivent comporter le nom de l’agence, le numéro de la licence, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’adresse de l’agence ainsi que les numéros de téléphone. Art. 7. Un registre de réclamation visible, coté et paraphé par les services déconcentrés du ministère chargé du tourisme, doit être mis à la disposition de la clientèle. Ce registre doit être présenté au contrôle des services chargés du tourisme. Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du 10 décembre 1990 portant approbation du règlement-type d’exercice des activités d’agence de tourisme et de voyages. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Lakhdar DORBANI.
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART). Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001, sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 92-12 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 28 mars 2001 du 9 janvier 1992 portant création de l’Agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART), membres du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART), MM. : Hibouche Mohand Saïd, représentant du ministre chargé de l’artisanat, président; Oukil Ali, représentant du ministre chargé des finances; Missi Noureddine, représentant du ministre chargé du commerce; Sahel Salah, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; Boulbalout Nacer-Eddine, représentant du ministre chargé de la culture; Sahnoun Athmane, représentant de l’office national du tourisme; Rouibi Ahmed et Ould Cheikh Mohamed, représentants élus du personnel de l’Agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART); Hamiane Samir et Allali Boualem, artisans ; Berraf Mustapha, Haddad Nour Eddine, Cherouk Sassi Zahr Eddine, Gouti Abdelkader, intuitu personae désignés par le ministre chargé de l’artisanat. Les dispositions de l’arrêté du 31 août 1997 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART), sont abrogées. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger