ج.ر عدد 74 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

10 Rajab 1420

SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-234 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 la réforme de la justice. Décret présidentiel n° 99-235 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre commission nationale de la réforme de la justice. portant création de la commission nationale de

1999 portant désignation des membres de la

Décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la santé.

ARRETES, DECISIONS: ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers..

Arrêté du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Béchar” (blocs 310, 311 b1, 312 b1, 316 b2, 319 bl et 115 bl)…. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE

ENTREPRISE Arrêté du 5 Joumada Ethania1420 correspondant au 15 septembre 1999 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise.

Arrêté du 12 Joumada Ethania1420 correspondant au 22 septembre 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage et le modèle d’attestation afférent…….. 9 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 18 Joumada Ethania 1420 correspondant au 28 septembre 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche… 12 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 3 Joumada Ethania 1420 correspondant au 13 septembre 1999 portant nomination d’un chef d’études au conseil national économique et social.

Décision du 3 Joumada Ethania 1420 correspondant au 13 septembre 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social.

Décision du 12 Joumada Ethania 1420 correspondant au 22 septembre 1999 portant nomination d’un directeur d’études au conseil national économique et social.

10 Rajab:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74: 20 octobre 1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-234 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant création de la commission nationale de la réforme de la justice. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77, 125, 138 à 151; Décrète : Article 1er. Il est créé sous la haute autorité du Président de la République, une commission nationale de la réforme de la justice, désignée ci-après “la commission”. Le siège de la commission est fixé à Alger. Elle peut se réunir, à l’initiative de son président, en tout autre lieu du territoire national. Art. 2. Les membres de la commission sont désignés par le Président de la République intuitue personae en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’ils portent au fonctionnement du service public de la justice. Art. 3. La présidence de la commission est assurée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République. Art. 4. Le président de la commission assure l’animation et la coordination des travaux de la commission et de ses démembrements. Il exerce son autorité sur l’ensemble des personnels de soutien mis à la disposition de la commission. Il autorise le recours à l’expertise et à la consultation et certifie la réalisation des travaux y afférents. Art. 5. La commission est chargée, notamment : d’analyser et d’évaluer sous ses différents aspects, le fonctionnement du service public de la justice; d’identifier les faisceaux d’interactions possibles avec l’environnement institutionnel et social, d’en effectuer l’audit et de proposer en conséquence toutes mesures d’adaptation nécessaires ; de proposer toutes mesures ou recommandations utiles pour rendre la justice plus accessible aux citoyens, les instruments juridiques et les moyens d’actions plus performants, les conditions et les modalités de fonctionnement des juridictions et des établissements pénitentiaires moins contraignants. Art. 6. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la commission est habilitée à : demander aux administrations et organismes publics qui sont tenus de répondre à ses sollicitations, la communication de tous documents, études et renseignements statistiques de nature à compléter son information; recevoir toutes études en rapport avec ses missions ; entendre toute personne dont l’audition présente un intérêt pour la conduite de ses travaux. Art. 7. La commission peut créer en son sein des sous commissions et/ou des groupes de travail auxquels elle fixe un plan de charge ainsi que l’échéancier de réalisation des travaux qui leur sont confiés. Art. 8. La commission peut faire appel à des experts ou à des consultants pour l’éclairer sur les sujets entrant dans le cadre de sa mission. La rémunération des prestations des experts et des consultants s’effectue sur la base de conventions. Art. 9. La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Art. 10. Lors de sa première séance plénière, la commission arrête et adopte son règlement intérieur qui doit fixer les règles de fonctionnement, la conduite de ses travaux ainsi que celles des sous commissions et des groupes de travail. Art. 11. Les éléments d’évaluation ainsi que les propositions et recommandations de la commission sont consignés dans un rapport qui sera remis par son président au Président de la République dans un délai de neuf (9) mois, au plus tard, à compter de la date d’installation de la commission. Art. 12. Il est mis à la disposition de la commission, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. Art. 13. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, notamment ceux relatifs à l’hébergement, à la restauration et au transport, sont individualisés et inscrits à l’indicatif des services de la Présidence de la République qui assure la gestion pour le compte de la commission.

Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des finances. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-235 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant désignation des membres de la commission nationale de la réforme de la justice. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 125, 138 à 151; Vu le décret présidentiel n° 99-234 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant création de la commission nationale de la réforme de la justice; Décrète : Article 1er. La commission nationale de la réforme de la justice créée par le décret présidentiel n° 99-234 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999, susvisé, est composée ainsi qu’il suit : MM. ISSAAD Mohand, président ; MAHIOU Ahmed, vice-président; AZROU Mohamed, membre; AIT CHAALAL Hocine, membre; LAGGOUN Walid, membre; BEKHCHI Mohamed Abdelouahab, membre ; BEKHOUCHE Ali, membre; BERCHICHE Hamid, membre; HANACHI Mohamed Larbi, membre; BELARIF Mohand Tayeb; BELAIZ Tayeb, membre; Mme BELFERD Soraya Shehrazed, membre ; MM. BELLOULA Tayeb, membre; BENHIZIA Mounir, membre ; BENSLITANE Ali, membre; BENCHENITI Hamid, membre ; BENCHAABANE Redouane, membre; BENCHEIKH Farid, membre; 20 octobre 1999: BENABID Abdelwahab, membre ; BENARBIA Abdallah, membre ; BENMHIDI Nabil, membre; BENMILOUD Khaled, membre ; BENNACER Larbi, membre; BOUTEFLIKA Abdelghani, membre ; BOUDJEDRA Rachid, membre; BOUHAFS Abdallah, membre ; BOURAYOU Khaled, membre; BOUSKIA Ahcène, membre; BOUSSOUMA Amine, membre; BOUDIAF Redha, membre; BOUKHIL Lakhdar, membre; BITAT DRIF Zohra, membre ; TERKI Noureddine, membre ; TOUATI Mohamed, membre ; DJEBBAR Abdelmadjid, membre ; DJAAFRI Abdelkrim, membre; DJENADI Hamid, membre; KHELOUFI Rachid, membre; DERBAL Abdelwahab, membre ; RAHMOUNI Abdellah, membre ; REKIBI Abdallah, membre ; RIDOUH Bachir, membre; Mme ZERDANI BELMIHOUB Meriem, membre; MM. ZERROUK Ahmed, membre; Mme ZERROUKI Leïla, membre; MM. ZAALANI Abdelmadjid, membre; ZEGHMATI Belkacem, membre; SAAD Abdelaziz, membre; SBIH Missoum, membre; SALLAT Abdelkader, membre ; CHAOUI Abderrezak, membre ; Mme CHELLOUCH BELKACEM Fatiha, membre; Mme CHENAIEF Fatima Zohra, membre MM. CHENTOUF Abderezzak, membre; CHIREF Abderrahmane, membre ; CHIHOUB Messaoud, membre; Mme SAHRAOUI TAHAR Malika, membre ; MM. SOUILAH Boudjemaa, membre ; TALEB Ahmed, membre;

10 Rajab:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74: 5 20 octobre 1999 TALEB Noureddine, membre; ACHOUR Khaled, membre; ABLAOUI Mohamed Arezki, membre; ADALA El Hachemi, membre; AFFANI Azziz Farid, membre ; ALLOUACHE Driss, membre; AMIMOUR Mohieddine, membre ; AOUN Ali, membre ; GHAI Ahmed, membre; GHECHAM Mohamed, membre; GHOUADNI Mahi, membre; Mme FERIA Guermia, membre; Mme FODHIL BENDJAZIA Chafika, membre ; MM. KACEMI Lahlou, membre; KEDIDIR Mansour, membre; GRATCHI Abdelwahab, membre; GUERRACHE Lamine, membre; KSENTINI Mustapha Farouk, membre ; GOUASMIA Mohamed, membre ; KACHA Farid, membre; KIHEL Abdelkrim, membre; LADLI Mohamed Salah, membre ; LABIOD Amar, membre; LASAKAR Mohamed, membre; LOUH Tayeb, membre ; Mme MERABET Malika, membre; MM. MEZGHICHE Mohamed Bachir, membre; MEZIANE Abdelmadjid, membre ; Mme MESTIRI Fatima, membre; MM. MEGHLAOUI Mohamed, membre; MELAKSOU Tahar, membre; MIHOUBI Azeddine, membre; HAROUN Ali, membre; HAMEL Abdelghani, membre. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79, 92 et 93; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 201; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya, notamment son article 8;

JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:74 10 Rajab 1420 :: Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée et notamment les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation de l’activité complémentaire ainsi que celles du contrôle de son exercice. CHAPITRE I CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE COMPLEMENTAIRE Art. 2. - L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé, par le directeur de l’établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou scientifique. Une copie de la décision d’autorisation est adressée, pour, information, au ministre chargé de la santé dans le mois qui suit sa signature. L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire pour les spécialistes de santé publique et les spécialistes hospitalo-universitaires, est renouvelable annuellement. L’activité complémentaire peut être provisoirement suspendue, sur décision dûment motivée du directeur de l’établissement public de santé quand les nécessités de service exigent la présence du bénéficiaire dans l’établissement. La durée de la suspension est obligatoirement indiquée sur la décision. Art. 3. L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire indique : le lieu ou les lieux d’exercice; la nature de l’activité; les deux demi-journées (après-midi) réservées à l’activité complémentaire. Tout changement opéré sur tout ou partie des indications ci-dessus est soumis à une nouvelle autorisation. Art. 4. Les deux demi-journées réservées à l’exercice de l’activité complémentaire sont fixées par le directeur de l’établissement public de santé, après consultation du conseil scientifique et/ou médical. Art. 5. L’exercice de l’activité complémentaire est soumis à déclaration par le directeur de l’établissement public de santé à la section ordinale régionale compétente. 20 octobre 1999: CHAPITRE II MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE COMPLEMENTAIRE Art. 6. Le contrôle de l’activité complémentaire est dévolu aux inspecteurs des directions de santé et de la population de wilaya. Dans ce cadre, le contrôle ne doit porter que sur le contenu de l’autorisation tel que mentionné à l’article 3 cité ci-dessus. Art. 7. L’organisme parapublic ou privé de santé est tenu de déclarer à l’établissement public de santé, dans la semaine suivant son recrutement, tout bénéficiaire de l’activité complémentaire exerçant dans ses structures. Art. 8. L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire peut être retirée par le directeur de l’établissement public de santé provisoirement : pour une durée ne dépassant pas un mois à titre de sanction et après avertissement en cas de non respect des conditions fixées par l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire ; pour le reste de l’année en cours, si l’intéressé a fait l’objet de deux retraits provisoires durant la même année. Art. 9. L’intéressé peut faire un recours auprès de l’autorité de tutelle en cas de refus de l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la décision au demandeur. En cas de retrait provisoire de l’autorisation, le bénéficiaire peut faire un recours dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. L’administration est tenue de répondre aux recours concernant les cas sus-cités dans un délai qui ne saurait excéder trente (30) jours à compter de la date de réception du recours. En cas de silence de l’administration, l’intéressé est rétabli dans ses droits et peut reprendre l’exercice de l’activité complémentaire à compter du jour suivant la date de l’expiration du délai de réponse. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999. Smail HAMDANI.

10 Rajab:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74: 7 20 octobre 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 3 avril 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation Hp (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 1,160 km reliant la conduite 8” (pouces) Guelma- Souk-Ahras au futur poste de détente situé à l’Ouest de la ville de Mechrouha, wilaya de Souk-Ahras. Canalisation Hp (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longeur de 0,025 km reliant au PK 88,126 la conduite Ramdane-Djamel Jijel au futur poste de détente situé à l’Est de la ville d’El Ancer, wilaya de Jijel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Béchar” (blocs 310, 311 b1, 312 b1, 316 b2, 319 b1 et 115 bl). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures;

10 Rajab 1420:

Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 610 du 22 août 1999 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Béchar” (blocs 310, 311 b1, 312 b1, 316 b2, 319 b1 et 115 b1); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Béchar” (blocs 310, 311 b1, 312 b1, 316 b2, 319 b1 et 115 b1), d’une superficie totale de 14.279,19 km2 situé sur le territoire des wilayas de Béchar et d’El-Bayadh. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE QUEST NORD 01 00° 40’ 00” 32° 10’ 00” 02 00° 15’ 00” 32° 10’ 00” 03 00° 15’ 00” 31° 40’ 00” 04 00° 30’ 00” 31° 40’ 00” 05 00° 30’ 00” 31° 25’ 00” 06 01° 00’ 00” 31° 25’ 00” 07 01° 00’ 00” 30° 55’ 00” 08 01° 45’ 00” 30° 55’ 00” 09 10 01° 45’ 00” Frontière Maroc 10 Frontière Maroc 32° 05’ 00” 11 00° 40’ 00” 32° 05’ 00” Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 5 Joumada Ethania 1420 correspondant au 15 septembre 1999 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 5 Joumada Ethania 1420 correspondant au 15 septembre 1999, du ministre de la petite et moyenne entreprise, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Ahmed Mezmaz, appelé à exercer une autre fonction.

10 Rajab:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74: 20 octobre 1999 Arrêté du 12 Joumada Ethania 1420 correspondant au 22 septembre 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 12 Joumada Ethania 1420 correspondant au 22 septembre 1999, du ministre de la petite et moyenne entreprise, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Mohamed Zoghlami, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage et le modèle d’attestation afférent. Le secrétaire d’Etat, auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière ; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise ; Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de la formation professionnelle continue et à la taxe de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC); Vu le décret exécutif n° 98-362 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998, modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-113 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé “Fonds de la promotion de l’apprentissage”; Vu le décret exécutif n° 98-363 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998, modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-114 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé “Fonds de promotion de la formation professionnelle continue”; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination des quotités dues par les organismes employeurs au titre de la taxe de la formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage ainsi que le modèle d’attestation afférent.

10 Rajah 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:74 20 octobre 1999: Art. 2. La quotité due au titre de la taxe de la formation professionnelle continue est déterminée à partir du volume horaire réellement consacré à la formation professionnelle pour chacune des catégories socio-professionnelles, elle est arrêtée sur la base des critères suivants : • La répartition des effectifs employés par catégorie socio-professionnelle, selon la nature d’activité de l’entreprise. • Le volume des heures travaillées durant la période de calcul. • Le volume des heures prévues pour la formation réparti à raison de 40% pour les cadres, 40% pour la maîtrise et 20% pour l’exécution. • Le volume des heures de formation continue, réellement consacrées à la formation et réparties selon les taux réalisés pour chacune des catégories socio-professionnelle. • La part du taux de la masse salariale utilisée pour la réalisation des actions programmées, rapportée au taux devant être consacré à la formation des personnels de l’organisme employeur. • L’évaluation de la structure chargée de la formation. Art. 3. La quotité due au titre de la taxe d’apprentissage est déterminée par rapport aux quotas réellement exécutés, elle est arrêtée sur la base des critères suivants: • le quota réglementaire arrêté pour l’apprentissage, • les apprentis par niveau de formation, en place durant la période, • le ou les établissements de formation ayant validé les contrats d’apprentissage, • la part du taux de la masse salariale utilisée pour la réalisation des actions d’apprentissage programmées, rapportée au taux devant être consacré à l’apprentissage, • les frais engagés par l’entreprise pour l’apprentissage durant la période, devant être pris en considération sont les suivants : rémunération des maîtres d’apprentissage en sus de leur fonction principale; présalaires versés aux apprentis par l’employeur; autres frais liés aux activités pédagogiques à déterminer par l’autorité chargée de la formation professionnelle. • Les contrats résiliés durant la période. • les sortants diplômés durant la période. • Le taux de recrutement des apprentis recrutés à l’issue de leur formation. Art. 4. Des attestations sont délivrées en double exemplaires par la direction de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya aux organismes employeurs qui en font la demande, justifiant l’effort consenti en matière de formation professionnelle continue et/ou d’apprentissage tel que visé aux articles 2 et 3 ci-dessus, le premier mois du semestre couvert par la déclaration fiscale. Les modèles de ces attestations sont annexés au présent arrêté. Art. 5. Les demandes d’attestation déposées auprès des directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya, fixant les quotités telles que précisées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être formulées dans les délais arrêtés ci-après : • Première période le mois de janvier de l’année en cours. Elle concerne le deuxième semestre de l’année précédente. • Deuxième période le mois de juillet de l’année en cours. Elle concerne le premier semestre de la même année. Art. 6. Les demandes citées ci-dessus seront examinées par les services de la direction de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya, dans le cadre de commissions spécialisées, créées à cet effet. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle KARIM Younès.

10 Rajab:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74: 11 20 octobre 1999 ΑΝΝΕΧΕΙ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle Direction de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de……….. ATTESTATION JUSTIFIANT L’EFFORT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Vu la demande formulée par. en date du. Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l’examen des demandes de détermination du taux de la taxe de la formation professionnelle continue. Le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe de formation professionnelle continue au titre de la période du. au est de. au (en chiffres et en lettres). Cette attestation est délivrée en double exemplaires pour servir et valoir ce que de droit. Fait à le Cachet et signature ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle Direction de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de……….. ATTESTATION JUSTIFIANT L’EFFORT DE FORMATION DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE Vu la demande formulée par. en date du… Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l’examen des demandes de détermination du taux de la taxe d’apprentissage. Le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe d’apprentissage au titre de la période du…… .au.. est de.. (en chiffres et en lettres). Cette attestation est délivrée en double exemplaires pour servir et valoir ce que de droit. Fait à le Cachet et signature

10 Rajab 1420. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:74 20 octobre 1999 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 18 Joumada Ethania1420 correspondant au 28 septembre 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche. Par arrêté du 18 Joumada Ethania 1420 correspondant au 28 septembre 1999 du ministre de l’agriculture et de la pêche, M. Hamid Ben Derradji est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet , du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 3 Joumada Ethania1420 correspondant au 13 septembre 1999 portant nomination d’un chef d’études au conseil national économique et social. Par décision du 3 Joumada Ethania 1420 correspondant au 13 septembre 1999 du président du conseil national économique et social, Mme. Aïcha Idjekouane née Ihamouine, est nommée chef d’études au conseil national économique et social. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Décision du 3 Joumada Ethania1420 correspondant au 13 septembre 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social. Par décision du 3 Joumada Ethania 1420 correspondant au 13 septembre 1999 du président du conseil national économique et social, Mme. Latifa Bouzar née Aslaoui, est nommée chargée d’études et de synthèse au conseil national économique et social. Décision du 12 Joumada Ethania1420 correspondant au 22 septembre 1999 portant nomination d’un directeur d’études au conseil national économique et social. Par décision du 12 Joumada Ethania 1420 correspondant au 22 septembre 1999 du président du conseil national économique et social, M. Saad Djekboub, est nommé directeur d’études au conseil national économique et social. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger