ج.ر عدد 18 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

Aouel Dhon El Hidja 1418

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-99 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 29 mars 1998 mars 1998 modifiant et complétant le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F). Décret exécutif n° 98-100 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25

mars 1998 portant dissolution de l’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur.. 8 Décret exécutif n° 98-101 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 œuvres sociales universitaires de Boumerdès (COSU I) et transfert de l’office national des œuvres universitaires. Décret exécutif n° 98-102 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant dissolution du centre des ses biens, droits, obligations et personnels à

mars 1998 portant création et suppression de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques.

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances… 11 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes… Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février régional des douanes à Ouargla. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février régional du Trésor à Khenchela.

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 12 Décrets exécutifs du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas…

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication et de la culture. 12 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification.

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Jijel……

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes.

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 29 mars 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur régional des douanes à Tébessa.

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya d’Annaba….

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur régional des impôts à Chlef.. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au universitaire de Béjaïa…. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ministère des postes et télécommunications… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au religieuses aux wilayas..

ler mars 1998 portant nomination du directeur du centre

ler mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur au

ler mars 1998 portant nomination de Nodhar des affaires

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) de Laghouat. 13 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler des sports à la wilaya de Tlemcen… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er wilaya de Sidi Bel Abbès..

mars 1998 portant nomination du directeur de la jeunesse et

ler mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur au

mars 1998 portant nomination du directeur de la culture à la 14; ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères… Arrêté du 26 Chaoual 1418 correspondant au 23 février 1998 cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires

portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger… 14 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa. 14. Arrêté du 18 Chaoual 1418 correspondant au 15 février 1998 portant nomination de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tébessa.. 14. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.

Aouel Dhou El Hidja 1418] 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 SOMMAIRE (Suite) 29 mars 1998 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications…..

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1997 de l’Assihar de Tamenghasset.. 15 15 Arrêté interministériel du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 modalités et conditions de mise à la consommation des vinaigres. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques et aux

fixant le cadre d’organisation des concours l’administration chargée du commerce…….. 18 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration centrale chargée du commerce..

Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits… 21 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille..

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation applicables à la fédération algérienne d’athlétisme…. Arrêté du 19 Rajab 1418 correspondant au 20 novembre 1997 portant règles fonctionnement applicables à la fédération algérienne de tennis. Arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant règles

spécifiques en matière d’organisation et de

spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de gymnastique.. 30 Arrêté du 27 Ramadhan 1418 correspondant au 25 janvier 1998 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports..

GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Arrêté du 25 Chaoual 1418 correspondant au 22 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Gouvernorat du Grand-Alger…..

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 DECRETS Décret exécutif n° 98-99 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 modifiant et complétant le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création d’un centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F); Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-170 dù 2 juin 1990 fixant les conditions d’attributions des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 97-436 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant dissolution des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F). Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. - Le centre national de formation des cadres de l’éducation comporte notamment les filières suivantes : directeurs des instituts de technologie de l’éducation; inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental; inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle; intendants; directeurs d’établissements d’enseignement secondaire; directeurs d’écoles fondamentales; conseillers d’éducation; sous-intendants; adjoints des services économiques. (le reste sans changement) …………. Art. 3. Le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé est complété par les chapitres VI bis, VI ter, VI quater, VI quinquiès et VI sexiés, ci-dessous. CHAPITRE VI BIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Section I Conditions de recrutement Art. 4. Il est ajouté les articles 26 bis, 27 bis et 28 bis rédigés comme suit : “Art. 26 bis. - Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil “directeur d’établissement. d’enseignement secondaire” dans la limite des places disponibles, les candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux fonctions de “directeurs d’établissement d’enseignement secondaire” conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l’inscription sur ces listes d’aptitude”. aib Section II Organisation des études “Art. 27 bis. La durée de la formation du profil “directeur d’établissement d’enseignement secondaire” est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée”. “Art. 28 bis. En fin de formation continuée, les directeurs d’établissement d’enseignement secondaire stagiaires admis au certificat d’aptitude à la direction d’établissement d’enseignement secondaire sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leurs corps”. CHAPITRE VI TER DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DIRECTEURS D’ECOLES FONDAMENTALES Art. 5. Il est ajouté les articles 26 ter, 27 ter et 28 ter rédigés comme suit : Section I Conditions de recrutement “Art. 26 ter. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil “directeurs d’école fondamentale” dans la limite des places disponibles, les candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux fonctions de “directeurs d’école fondamentale”. Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l’inscription sur ces listes d’aptitude”. Section II Organisation des études 1 “Art. 27 ter. La durée de la formation du profil “directeur d’école fondamentale” est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée”. “Art. 28 ter. En fin de formation continuée, les directeurs d’écoles fondamentales stagiaires admis au certificat d’aptitude à la direction d’écoles fondamentales sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps”. Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 CHAPITRE VI QUATER DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES CONSEILLERS D’EDUCATION Art. 6. Il est ajouté les articles 26 quater, 27 quater, 28 quater et 29 quater rédigés comme suit : Section I Conditions de recrutement “Art. 26 quater. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil “conseillers d’éducation” dans la limite des places disponibles les candidats inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de “conseillers d’éducation”. Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l’inscription sur cette liste d’aptitude”. Section II Organisation des études “Art. 27 quater. La durée de la formation du profil “conseillers d’éducation” est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée”. “Art. 28 quater. En fin de formation continuée, les conseillers d’éducation stagiaires admis sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Le certificat d’aptitude aux fonctions de conseillers d’éducation est organisé conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé?”. “Art. 29 quater. Les conseillers d’éducation non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé”. CHAPITRE VI QUINQUIES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES SOUS-INTENDANTS Art. 7. Il est ajouté les articles 26 quinquiés, 27 quinquiés, 28 quinquiés et 29 quinquiès rédigés comme suit : Section I Conditions de recrutement “Art. 26 quinquiés. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil “sous-intendants” les candidats remplissant les conditions ci-après :

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998

  1. Sur titre : être pourvus d’un certificat de scolarité justifiant le niveau de la lère année de licence, ou de deux (2) semestres universitaires complets, ou d’un titre admis en équivalence; être pourvus du baccalauréat; être pourvus de la capacité en droit, 2ème partie. Ces candidats doivent être âgés de 20 ans au moins et 29 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement.
  2. Sur tests: être pourvus d’un certificat de scolarité de fin de troisième année secondaire et âgés de 20 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement. être adjoints des services économiques titulaires, ou fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, justifiant de quatre (4) ans d’exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement”. Section II Organisation des études “Art. 27 quinquiés. La durée de la formation du profil “sous-intendants” est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée”. “Art. 28 quinquiés. En fin de formation continuée, les sous-intendants stagiaires admis au certificat d’aptitude aux fonctions de sous-intendants, sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Le certificat d’aptitude aux fonctions de sous-intendants est organisé conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé”. “Art. 29 quinquiés. Les sous-intendants stagiaires non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé”. CHAPITRE VI SEXIES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES Art. 8. Il est ajouté les articles 26 sexiés, 27 sexiés, 28 sexiés et 29 sexiés rédigés comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Section I Conditions de recrutement “Art. 26 sexiés. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil “adjoints des services économiques” sur test de sélection, les candidats remplissant les conditions ci-après : être agents d’administration justifiant de quatre (4) ans d’exercice en cette qualité ou instructeurs titulaires justifiant de deux (2) ans d’exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement. être pourvus d’un certificat de scolarité de fin de première année secondaire et âgés de 18 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement”. Section II Organisation des études “Art. 27 sexiés. La durée de la formation du profil “adjoints des services économiques” est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée”. “Art. 28 sexiés. En fin de formation continuée, les adjoints des services économiques stagiaires admis au certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoints des services économiques sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Le certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoints des services économiques est organisé conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé”. “Art. 29 sexiés. Les adjoints des services économiques non titularisés sont soumis aux dispositions de l’article 8 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé”. Art. 9. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998… Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-100 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant dissolution de l’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet la dissolution de l’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur. Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 Art. 2. L’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur, établissement public à caractère industriel et commercial dénommé ci-après l’office, régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991 est dissout. Art. 3. En application des dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, il sera procédé par le ministre chargé des finances, pour la réalisation des opérations de dissolution de l’office, à : la désignation d’un liquidateur ; la mise en place d’une commission de liquidation placée sous la présidence du directeur des domaines du Gouvernorat du Grand-Alger. Art. 4. La situation des personnels de l’office, en fonction à la date de publication du présent décret, sera régularisée dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi. Art. 5. Le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991 susvisé, est abrogé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-101 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant dissolution du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès (COSU I) et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’office national des œuvres universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et de la restructuration et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; : Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Aquel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-380 du 24 novembre 1990 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès (COSU I) ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires; Décrète : Article 1er. Le centre des œuvres sociales universitaires (COSU I — Boumerdès) créé par le décret exécutif n° 90-380 du 24 novembre 1990 susvisé, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’office national des œuvres universitaires de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels du centre des œuvres sociales universitaires (COSU I- Boumerdès). Le transfert donne lieu : A à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission créée à cet effet et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 2° d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les biens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au (COSU I Boumerdès); B - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Art. 3. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-380 du 24 novembre 1990 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-102 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant création et suppression de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentuiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 91-396 du 22 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 93-129 du 8 Dhou El-Hidja 1413 correspondant au 29 mai 1993 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE professionnelle de l’hydraulique de Chaabat El-Leham (wilaya d’Aïn Témouchent) au ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 95-430 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Décrète : Article. ler. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 susvisé, il est crée dans les wilayas de Batna, Béjaïa, Béchar, Bouira, Sétif, Sidi Bel Abbès, Guelma, M’Sila, Ouargla, El-Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj, Tissemsilt, Naâma et Aïn Témouchent, les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe 1 du présent décret. Art. 2. - Les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) figurant en annexe 2 du présent décret sont supprimés. Art. 3. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) prévue à l’article 1er ci-dessus, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 susvisé, modifié et complété. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja 1418 29 mars 1998 ANNEXE 1 Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) créés DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 05- Wilaya de Batna 05-14 CFPA de Chémora Chémora 06- Wilaya de Béjaïa 06-10 CFPA d’Aokas Aokas 06-11 CFPA d’Adekar Adekar 0612 CFPA de Chemini Chemini 08 Wilaya de Béchar 08-04 CFPA de Béchar 3 Béchar 08-05 CFPA d’Abadla Abadla 10-Wilaya de Bouira 10-11 CFPA de Haizer Haizer 19 Wilaya de Sétif 19-20 CFPA d’Amoucha Amoucha 22- Wilaya de Sidi Bel Abbès 22-09 CFPA polyvalent de Sidi Sidi Bel Abbès Bel Abbès 24 Wilaya de Guelma 24-06 CFPA de Bouchegouf Bouchegouf 28 Wilaya de M’Sila 28-11 CFPA mixte d’Ouled- Ouled - Derradj Derradj 28-12 CFPA mixte de Sidi- Sidi-Aïssa Aïssa 30 Wilaya d’Ouargla 3010 CFPA de N’Goussa N’Goussa 30-11 CFPA d’Aïn Beïda Aïn Beïda 3012 CFPA d’El Ksar El Ksar 32 Wilaya d’El Bayadh 32 04 CFPA d’El Bayadh El Bayadh Féminin 34 Wilaya de Bordj Bou Arréridj 34-09 CFPA d’El Hamadia El Hamadia 38 Wilaya de Tissemsilt 38-05 CFPA de Khemisti Khemisti

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 ANNEXE 1 (suite) DENOMINATION SIEGE DU-CENTRE DU CENTRE 45 Wilaya de Naâma 45-03 CFPA d’Aïn Sefra 2 Aïn Sefra 45 04 CFPA de Mécheria Mécheria féminin 46- Wilaya d’Aïn Témouchent 46-05 CFPA de Chaâbet El Leham Chaâbet El Leham (CFPA transféré du secteur de l’hydraulique vers le secteur de la formation professionnelle par décret exécutif n° 93-129 du 29 mai 1993). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 11 ANNEXE 2 1617 Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentisage (CFPA) supprimés DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 29 Wilaya de Mascara 29-09 CFPA de Mohammadia 2 Mohammadia 44 Wilaya d’Aïn Defla 44-07 CFPA d’Aïn Defla Aïn Defla DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’office national des statistiques, exercées par M. Mouloud Aït Amara, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances, exercées par M. Rachid Guechtouli, sur sa demande. Décret, exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes, exercées par MM: Ali Dif El Aïdi, sous-directeur de la législation et de la règlementation, Mourad Saâda, sous-directeur du budget et de la comptabilité, Abderrahmane Ghozlane, sous-directeur des statistiques et des analyses au centre national de l’informatique et des statistiques des douanes, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à Ouargla. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE fonctions de directeur régional des douanes à Ouargla, exercées par M. Nacer Fellah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor à Khenchela. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du Trésor à Khenchela, exercées par M. Lakhdar Benberrah, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques, exercées par M. Abdelmadjid Demak. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des personnels enseignants et chercheurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Moussa Makhlouf, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Slim Mourad Baiche, appelé à exercer une autre fonction. Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma, exercées par M. Abdelhamid Lakmeche. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Mahmoud Bayou. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Aïssa Chabira est nommé chef d’études, chargé du marché du travail aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Djamel Eddine Dahane est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Athmane Boussoufa est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Jijel.

Aquel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mohamed Aïn Zerga est nommé sous-directeur de la fiscalité et du tarif à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur régional des douanes à Tébessa. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Lyazid Dib est nommé directeur régional des douanes à Tébessa. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Antar Chabane est nommé directeur des domaines à la wilaya d’Annaba. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur régional des impôts à Chlef. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Mohamed Djedjelli est nommé directeur régional des impôts à Chlef. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur du centre universitaire de Béjaïa. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mohamed Saïd Radjef est nommé directeur du centre universitaire de Béjaïa. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mohamed Taïbi est nommé sous-directeur des marchés au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de Nodhar des affaires religieuses aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, sont nommés Nodhar des affaires religieuses aux wilayas, MM. dont les noms suivent: Abderrahmane Bekraoui, à la wilaya d’Adrar, Brahim Bouaissa, à la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) de Laghouat. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Benalel Dorbhan est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) de Laghouat. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, sont nommés directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas, MM. dont les noms suivent : Saïd Atamna, à la wilaya d’El Oued, Moussa Lounis, à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mohamed Allalou est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tlemcen.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Abderezak Djidjelli est nommé sous-directeur des établissements de formation au ministère de la communication et de la culture. ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja 1418 29 mars 1998 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Ahmed Ayache est nommé directeur de la culture à la wilaya de Sidi Bel Abbès. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Mouloud Hamai. Par arrêté du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du ler décembre 1997, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Chadly. Arrêté du 26 Chaoual 1418 correspondant au 23 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger. Par arrêté du 26 Chaoual 1418 correspondant au 24 février 1998, du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger, Mme. Taous Djellouli, née Haddadi est nommée, à compter du 1er mars 1997, chargée d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa. Par arrêté du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, du wali de la wilaya de Médéa, il est mis fin, à compter du 6 septembre 1997, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa, exercées par M. Ahmed Belhadj, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 18 Chaoual 1418 correspondant au 15 février 1998 portant nomination de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tébessa. Par arrêté du 18 Chaoual 1418 correspondant au 15 février 1998, du wali de la wilaya de Tébessa, M. Nacir Benmouhoub est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tébessa. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Boubekeur Saïm.

Aquel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 : MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998, du ministre des postes et télécommunications, M. Ahmed Hamoui est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1997 de l’Assihar de Tamenghasset. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget, Vu la convention commerciale et tarifaire du 12 février 1976 signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger; Vu la convention commerciale et tarifaire du 4 décembre 1981 signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987, modifiée et complétée, relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières; Vu l’arrêté interministériel du 26 février 1992 portant suspension à l’exportation du corail brut ou semi-fini; Vu l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Arrêtent : Article 1er. L’édition 1997 de l’Assihar de Tamenghasset se déroulera du 4 au 19 décembre 1997. Art. 2. La participation à l’édition de l’Assihar, susvisée, est ouverte de plein droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu’à ceux des pays de l’Afrique subsaharienne. Art. 3. Les marchandises en provenance des pays étrangers concernés peuvent être importées et vendues entre les trois wilayas Tamenghasset, Adrar et Illizi pendant la durée de l’Assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Toute transaction réalisée en dehors de ces trois wilayas est considérée comme transaction frauduleuse. Art. 4. - L’enceinte de l’Assihar de Tamenghasset telle que délimitée par l’autorité administrative compétente, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays participants ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’Assihar ou dans tout autre dépôt, désigné par l’administration des douanes, à Tamenghasset.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux est considéré comme dépôt frauduleux. Art. 5. Les marchandises figurant sur la liste “A”, jointe en annexe, peuvent être importées en exonération de droits et taxes, par les commerçants algériens et ceux des pays étrangers concernés. Art. 6. Les marchandises algériennes figurant sur la liste “B”, jointe en annexe, sont admissibles à l’exportation dans le cadre du commerce de troc. Art. 7. Les produits repris sur la liste “C” jointe en annexe, ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur, lors de la tenue de l’Assihar. Art. 8. Les marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun. Art. 9. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes. Le montant des produits acquis en vue de l’exportation ne pourrait être supérieur à celui des produits importés déclarés à l’entrée. Art. 10. - Les participants à la manifestation de l’Assihar édition 1997 doivent ouvrir des comptes courants bancaires spéciaux Assihar auprès des banques primaires domiciliées sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 11. A l’issue de la manifestation, le montant du produit des ventes non utilisé à des achats pendant l’Assihar, devra être déposé auprès d’une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de l’Assihar et ne pourra être affecté qu’au règlement d’achat, de marchandises algériennes. Art. 12. Les transactions portant sur des opérations d’échange-produits et d’échange-techniques demeurent régies par la réglementation en vigueur. Art. 13. Soixante (60) jours après la clôture de l’Assihar, les marchandises des commerçants algériens et des exposants étrangers non vendues selon les dispositions contenues dans le présent arrêté, doivent être soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous-douane. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997. Le ministre Le ministre délégué, du commerce, auprès du ministre des finances chargé du budget, Bakhti BELAIB. Ali BRAHITI. Aouel Dhou El Hidja 1448 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 ANNEXE LISTE “A” Les marchandises originaires ou en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne admises à l’importation en exonération de droits et taxes, à l’occasion de l’Assihar Cheptel vif Henné Thé vert Epices Tissus turban et targui Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues et ananas frais Arachides Fruits et légumes frais Sucre en pain verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie

  • Produits de l’artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui (Bazane) Cuvette à couscous Cuvette tamanest-touareg Pommade dermique antifroid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el Kmari. LISTE “B” Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’Assihar Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, tôles tous genres, cornières et fer plat INP Peintures

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 kg vides et/ou pleines -Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats. LISTE “C” Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l’occasion de l’Assihar de Tamenghasset Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile. Arrêté interministériel du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques et aux modalités et conditions de mise à la consommation des vinaigres. Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et de la restructuration et, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur, et les textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des vinaigres destinés à la consommation humaine, ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation. Art. 2. La dénomination “vinaigre” est réservée au liquide préparé exclusivement à partir d’une matière appropriée contenant de l’amidon et/ou des sucres, selon le procédé biologique de la double fermentation alcoolique et acétique. Est interdite l’utilisation d’acide acétique, d’acide pyroligneux, d’acides minéraux et de vinasse dans la fabrication des vinaigres ainsi que leur addition dans ces mêmes produits. Art. 3. Les vinaigres sont mis à la consommation, selon leurs origines, sous les appellations suivantes : vinaigre de vin, vinaigre (de vin) de fruits, vinaigre (de vin) de petits fruits et vinaigre de cidre; vinaigre d’alcool (alcool de distillation); vinaigre de céréales (toute céréale dont l’amidon a été transformé en sucres par d’autres agents que les seules diastases de l’orge maltée); vinaigre de malt (orge maltée); vinaigre de malt distillé (vinaigre de malt distillé sous pression réduite); vinaigre de petit lait (lactosérum); vinaigre de miel. Art. 4. Les vinaigres sont préparés à partir des matières premières suivantes : produits d’origine agricole contenant de l’amidon (ou fécule), des sucres ou de l’amidon et des sucres ; vin de raisin, de fruits ou de petits fruits et cidre ; alcool de distillation d’origine agricole ou sylvicole. Art. 5. - Les vinaigres peuvent contenir les ingrédients facultatifs suivants : herbes condimentaires, épices et fruits ou parties ou extraits de ces végétaux utilisables comme aromatisants; lactosérum ; jus de fruits ou l’équivalent en concentré de jus de fruits; sucres; miel; sel de qualité alimentaire. Art. 6. La coloration des vinaigres n’est admise que pour les vinaigres d’alcool. L’unique matière colorante autorisée est le caramel (E 150).

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. La teneur totale en acide exprimée en acide acétique des vinaigres de vin est fixée au minimum à 60 grammes par litre. Cette teneur est au minimum de 50 grammes par litre pour les autres vinaigres. La teneur totale en acide des vinaigres ne doit pas dépasser la quantité que l’on peut obtenir par fermentation biologique. Art. 8. La teneur en alcool résiduel des vinaigres, exprimée en volume est limitée à : 1% pour les vinaigres de vin; 0,5% pour les autres vinaigres. Art. 9. La teneur minimale en extrait sec soluble, à l’exclusion des sucres ou du sel d’ajout, est fixée à 1,3 g par 1000 ml pour 1% d’acide acétique pour les vinaigres de vin et à 2 grammes par 1000 ml pour 1% d’acide acétique pour les vinaigres de vin de fruits. Art. 10. La concentration maximale des contaminants tolérés dans les vinaigres est déterminée comme suit : Arsenic 1 mg/kg; Plomb 1 mg/kg; Total cuivre et zinc 10 mg/kg; Fer 10 mg/kg. Art. 11. - Outre les dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des vinaigres doit répondre aux prescriptions suivantes : 1-‘les vinaigres obtenus à partir d’une seule matière première portent les dénominations visées à l’article 3; 2- les vinaigres obtenus à partir de plusieurs matières premières portent la dénomination “vinaigre” suivie de la liste complète des matières premières utilisées dans l’ordre décroissant de leur proportion; 3 la teneur totale en acide exprimée par la mention “X %” à proximité immédiate du nom du produit. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997. Le ministre de l’industrie Le ministre du commerce, et de la restructuration, Bakhti BELAIB. Abdelmadjid MENASRA. Le ministre de l’agricuture et de la pêche, Benalia BELAHOUADJEB. ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja 1418 29 mars 1998 Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce.

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 Art. 2. L’ouverture des concours sur titres et examens professionnels, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. Les arrêtés ou décisions portant ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés par voie de presse écrite et/ou d’affichage sur les lieux de travail. Art. 4. Les concours sur titres et examens professionnels prévus à l’article 1er ci-dessus sont ouverts pour l’accès aux corps et grades ci-dessous : A) Filière du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes : I) Corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes : Grade: Contrôleur de la qualité et de la répression des fraudes. II) Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes : a) Grade: Inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes; b) Grade: Inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes; c) Grade : Inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes; d) Grade : Inspecteur divisionnaire de la qualité et de la répression des fraudes. B) Filière du contrôle des prix et des enquêtes économiques : I) Corps des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques : Grade: Contrôleur des prix et des enquêtes économiques. II) Corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques : a) Grade: Inspecteur des prix et des enquêtes économiques; b) Grade: Inspecteur principal des prix et des enquêtes économiques; c) Grade: Inspecteur principal en chef des prix et des enquêtes économiques; d) Grade: Inspecteur divisionnaire des prix et des enquêtes économiques. Art. 5. Les candidats participant aux concours sur titres et examens professionnels prévus par le présent arrêté pour l’accès aux grades sus-cités doivent remplir les conditions statutaires relatives à ces grades. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Art. 6. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pour les candidats non fonctionnaires : 1 une (1) demande manuscrite de participation au concours sur titre; 2-une (1) copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent; 3-une (1) attestation justifiant la position du candidat vis à vis des obligations du service national; Après leur admissibilité, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : 1 un (1) extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3); 2 un (1) extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état-civil; 3 un (1) certificat de nationalité algérienne; 4 éventuellement une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, de veuve de chahid ou de fils de chahid; 5- deux (2) certificats médicaux (pneumo-phtysiologie et médecine générale); 6 7 deux (2) photos d’identité; 7 deux (2) enveloppes timbrés avec l’adresse du candidat. b) Pour les candidats fonctionnaires : Une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel. Art. 7. A l’exception des concours sur titres, les examens professionnels comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites d’admissibilité : épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social; durée: 3h 00 cœfficient 2. épreuve juridique: durée: 3h 00 - cœfficient 2; épreuve technique: durée: 3h 00 - cœfficient 4; toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 1 heure cœfficient: 1 note éliminatoire : 4/20. B) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un exposé d’une durée de vingt minutes (20mn) suivi d’une discussion avec le jury après une demi-heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l’activité cœfficient: 2.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 9. La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par le jury d’examen composé comme suit : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle selon le cas ou son représentant dûment habilité, président; du représentant du centre d’examen, membre; de deux (2) membres de la commission de choix de sujets; de deux (2) correcteurs des épreuves, membres. La liste des candidats déclarés admissibles doit faire l’objet d’un affichage auprès du centre d’examen ou sur les lieux de travail. Art. 10. La liste d’admission définitive est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 par un jury composé : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Les candidats définitivement admis aux concours sur titres et examens professionnels seront, selon le cas, informés par l’administration concernée soit par voie de convocations individuelles, soit par voie d’affichage au niveau de l’administration centrale du commerce. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès du Chef du commerce du Gouvernement, chargé de la réforme administrative Bakhti BELAIB. et de la fonction publique Ahmed NOUI. Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration centrale chargée du commerce. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce est confiée aux établissements publics cités ci-dessous : l’institut national du commerce (I.N.C) Ben Aknoun - Alger; l’institut national des industries agro-alimentaires de Boumerdès;

‘Aquel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 l’institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion - pins maritimes - Alger; l’institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion - Didouche Mourad - Annaba; l’institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion M’Kam Maamourah Laghouat; l’institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion d’Oran; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès du Chef du commerce du Gouvernement, chargé de la Bakhti BELAIB. réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits. Le ministre du commerce et, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur notamment son article 16; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 18 21 Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier. Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier, ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits. Art. 2. La liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier est fixée en annexe I. Art. 3. Les produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier fixés à la première partie de l’annexe I sont soumis au dépôt obligatoire de leur formule intégrale auprès des centres antipoison relevant du ministère de la santé et de la population. Art. 4. Les fabricants des produits visés à l’article 3 ci-dessus, doivent adresser la formule intégrale de ces produits par pli recommandé et fermé avec un cachet de cire à tous les centres antipoison relevant du ministère de la santé et de la population. Ce pli doit faire ressortir les principales indications ci-après : au recto, outre le destinataire, la mention «formule intégrale…(désignation du produit) à ne pas ouvrir >»; au verso, nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant. Ce pli ne peut contenir que la formule intégrale d’un seul produit, et ne peut être ouvert que si ledit produit est mis en cause, en raison de son atteinte à la santé et à la sécurité du consommateur. Art. 5. Toute modification apportée à la formule intégrale du produit devra faire l’objet d’une nouvelle déclaration préalable dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. Art. 6. Lorsque l’un des produits fixés à l’article 3 ci-dessus est importé, l’importateur est tenu de déposer dans les mêmes formes prévues à l’article 4 ci-dessus la formule intégrale du produit importé, ou à défaut, la justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d’un centre antipoison du pays de provenance ou d’origine, le dépôt de la formule du produit.

21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. Les personnels des centres antipoison ayant accès à la formule intégrale de ces produits sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 8. La liste des substances chimiques dont l’utilisation est interdite pour la fabrication des produits visés à l’article 2 ci-dessus est fixée en annexe II. Art. 9. La liste des substances chimiques dont l’utilisation est réglementée pour la fabrication des produits visés à l’article 2 ci-dessus est fixée en annexe III. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997. Le ministre Le ministre de la santé du commerce et de la population, Bakhti BELAIB. Yahia GUIDOUM. ANNEXE Ι LISTE DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER Première partie :

  1. Agents de blanchiment (liquide ou poudre) contenant du chlore;
    • Agents nettoyants et/ou désinfectants, notamment les nettoyants pour les surfaces émaillées, les nettoyants pour les sols, les nettoyants pour les vitres, les fours, les toilettes, les shampoings pour moquettes et les produits de lavage (produit pour la lessive et pour la vaisselle);
  2. Solvants de nettoyage (produits détachants etc…);
    • Encaustiques: préparations de cire et d’essence de térébenthine ou de white spirit pour faire briller les meubles et les parquets. (Les encaustiques contiennent notamment des cires naturelles ou synthétiques, des solvants tels que les hydrocarbures pétroliers, l’essence de térébenthine, les alcools, les glycols et les acétates; et des colorants); ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja 1418 29 mars 1998 5)- Produits utilisés pour le polissage, le nettoyage ou le placage du métal;
  3. Produits antialgues;
    • Produits pesticides à usage domestique notamment les herbicides, les insecticides, les rotenticides, les fongicides, les antimites;
    • Allumettes;
  4. Produits contenant de l’alcool méthylique;
    • Produits décapants pour peintures et vernis;
  5. Liquides, poudres, mousses et autres produits extincteurs;
    • Préparations antigel;
  6. Produits caustiques: notamment les acides, les bases minérales (soude, potasse, ammoniac, ammoniaque…), les bases organiques, les oxydants (hyprochlorites, péroxydes, permanganates, perborates…), les aldéhydes (formaldehyde, acétaldéhyde…), les époxydes et les phénols;
  7. Antirouilles pour linge (notamment l’acide fluorhydrique et l’acide oxalique);
    • Produits aérosols (autres que les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle);
    • Produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants tels que les jeux chimiques ou contenant des produits chimiques accessibles, les peintures pour enfants et les pâtes à modeler.
  8. Revêtements protecteurs notamment les peintures, les vernis, les xyloprotecteurs, les cirages et les imperméabilisants;
  9. Colles et substances adhésives;
  10. Denrées alimentaires contenant des édulcorants intenses. Deuxième partie :
  11. Produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants notamment les jouets, les instrument graphiques pour enfants, les matériaux colorés dans la masse (matières plastiques), les papiers et cartons vendus en tant que jouets, les textiles teints;
    • Articles de puériculture notamment, les sucettes, landaus, poussettes, voitures transformables pour enfants, lits fixes ou pliants pour enfants, couffins (moises et couchettes) tables à langer, chaises pour enfants, trotteurs, parcs pour enfants, biberons…;
  12. Vaisselles céramiques et autres ustensiles de cuisine en matière plastique;
    • Piles; 5)- Thermomètres.

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 29 mars 1998 ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L’UTILISATION EST INTERDITE POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER DENOMINATION PRODUITS OBSERVATIONS DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE DE CONSOMMATION CONCERNES 1 - Acétone, diméthyl cétone, Solvants de nettoyage. (2 - propanol). 2- Acide borique et sels boriques, Jouets, matériels et autres produits destinés acide orthoborique, acide à l’éducation ou à la récréation des boracique. enfants. 3 - Acide cyanhydrique et ses sels. Agents nettoyants. 4 - Benzène. a) Colles et substances adhésives; b) Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants. 5 - Bromoacétate d’éthyle. Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants. 6 1,2 dichloroéthane, chlorure a) Agents nettoyants. d’éthylène. b) Produits pour faire briller. 7- Chlorure de cyanogène. Agents nettoyants. 8 - Monochlorométhane, chlorure de Agents nettoyants. méthyle. 9- Chlorure de titane. Agents nettoyants. 10 - Chlorure de vinylidène. Articles en matière plastique. 11- Cyanocrylate d’alkyl. Colles et substances adhésives. 12 Chlorure de vinyle ou a) Aérosols; L’emploi du chloroéthylène comme 4 chloroéthylène. agent propulseur d’aérosols est b) Emballages destinés au conditionnement interdit. des alcools. 13 - Ethyl éther, éthylique, oxyde de Jouets, matériels et autres produits destinés diéthyle. à l’éducation et à la récréation des enfants. 14 - Hydrocarbures aliphatiques. Liquides extincteurs. 15- Nitrate de cellulose. Jouets, matériels et autres produits destinés Produits entièrement constitués ou à l’éducation et à la récréation des imprégnés de nitrate de cellulose. enfants.

Aouel Dhou El Hidja 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 ANNEXE II (Suite) DENOMINATION PRODUITS OBSERVATIONS DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE DE CONSOMMATION CONCERNES 16- Pigments plombifères. Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants. 17- Phosphore blanc. a) Allumettes. b) Jouets. 18 Tétrachlorure de carbone, Tout produit de consommation. tétrachlorométhane. 19 - Toluène, méthylbenzène. a) Solvants de nettoyage; b) Agents de dilution et teinture. } 20 - Arsenic et sês composés. Tout produit de consommation autres que L’arsenic est autorisé dans la fabrication ceux définis à l’annexe III. des produits de consommation définis à l’annexe III. 21 Aminodibenzyle, Tout produit de consommation. aminodiphenyle, aminobiphenyle parabiphenylamine. 22 Asbeste bleu. Tout produit de consommation. 23- Benzidine. Tout produit de consommation. 24-N,Nbis (2-chloro éthyl-2), Tout produit de consommation. Naphtylamine -2. 25 - Di chlorométhyl-éther (BCME). Tout produit de consommation. 26 - Chlorométhyl-éther. Tout produit de consommation. 27 Bétanaphtylamine, Tout produit de consommation. (2, naphthylamine). 28- Lindane. Tout produit de consommation. 29 - Captane. Tout produit de consommation. 30 - Méthyl parathion. Tout produit de consommation. 31 - DDT. Tout produit de consommation. 32 Bis 2 chloro éthyl sulfide ou Tout produit de consommation. gaz moutarde. 33-1-3 propane sulfoné. Tout produit de consommation. 34- Diéthylstilboestrol. Tout produit de consommation. 35 Strychnine. Tout produit de consommation.

Aquel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 29 mars 1998 ANNEXE III LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L’UTILISATION EST REGLEMENTEE POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER DENOMINATION DE LA SUBSTANCE DOSE LIMITE CHIMIQUE ACCEPTABLE 1 - Alcool méthylique 1% du poids total du produit ou méthanol. concerné. 2- Antimoine. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné; b) 250 mg/kg; c) 250 mg/kg; d) 60 mg/kg; e) 60 mg/kg. 3 - Arsenic. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné; b) 100 mg/kg; c) 50 mg/kg; d) 25 mg/kg; e) 25 mg/kg. 4 - Baryum. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné; b) 500 mg/kg; c) 500 mg/kg; d) 250 mg/kg; e) 250 mg/kg. 5 Bromoacétate 5 ppm (1) au maximum. d’éthyle. 6- Cadmium. a) 100 mg/kg; b) 75 mg/kg; c) 50 mg/kg; d) 50 mg/kg; e) 0,5 mg/kg. PRODUITS DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants. a) Revêtements protecteurs liquides; b) Articles scolaires en matière plastique; c) Encres pour crayons feutres; d) Jouets; e) Pâte à modeler et peinture aux doigts. a) Revêtements protecteurs liquides; b) Articles scolaires en matière plastique; c) Encres pour crayons feutres; d) Jouets; e) Pâte à modeler et peinture aux doigts. a) Revêtements protecteurs liquides; b) Jouets; c) Articles scolaires en matière plastique; d) Encres pour crayons feutres; e) Pâte à modeler et peinture aux doigts. Tout produit de consommation. Excepté pour la fabrication des jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants où l’utilisation du bromoacétate d’éthyle est interdite. a) Articles scolaires en matière plastique; b) Jouets; e) Pâte à modeler et peinture aux doigts; c) Encres pour crayons feutres; e) Céramique. :

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja 1418 29 mars 1998 ANNEXE III (Suite) DENOMINATION DOSE LIMITE DE LA SUBSTANCE АССЕРТАBLE CHIMIQUE 7 - Chrome. a) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné; b) 1000 mg/kg poids sec du produit concerné; c) 60 mg/kg; d) 25 mg/kg; e) 25 mg/kg. 8- Hexachlorophène. 0,2% du poids total du produit concerné. 9 Hydrocarbures Moins de 0,5% du poids total aliphatiques ou du produit concerné. arômatiques. 10- Mercure. 11 a) 200 mg/kg poids total du produit concerné; b) 100 mg/kg; c) 60 mg/kg; d) 25 mg/kg; e) 25 mg/kg. 11 Plomb et a) 5000 mg/kg poids total du composés. produit concerné; b) 5000 mg/kg; c) 250 mg/kg; d) 100 mg/kg; e) 90 mg/kg; f) 90 mg/kg; g) 7 ppm (1). 12- Sélénium. a) 1000 mg/kg poids total du produit concerné; b) 500 mg/kg; c) 500 mg/kg. 13 - Terpène. 10% du poids total du produit concerné. (1) Abréviation de partie par million. PRODUITS DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS a) Revêtements protecteurs; b) Articles scolaires en matière plastique; c) Encres pour crayons feutres; d) Jouets; e) Pâte à modeler et peinture aux doigts. Antiseptiques. Préparations antigel pour véhicules. La dose limite acceptable concerne l’hydrocarbure aliphatique ou arômatique ou le mélange des deux hydrocarbures. a) Revêtements protecteurs; b) Articles scolaires en matière plastique; c) Jouets; d) Pâte à modeler et peinture aux doigts; e) Encres pour crayons feutres. a) Revêtements protecteurs. b) Peintres; c) Articles scolaires en matière plastique; d) Encres pour crayons feutres; e) Jouets; f) Pâte à modeler et peinture aux doigts; g) 7 ppm (1) g) Céramique. d’émanation maximum de plomb et composés contenus dans le produit concerné. a) Revêtements protecteurs; b) Jouets; c) Pâte à modeler et peinture aux doigts. Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants.

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, M. El Hachemi Nouri est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation applicables à la fédération algérienne d’athlétisme. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n°.95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 33 et 34; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles spécifiques en matière d’organisation applicables à la fédération algérienne d’athlétisme. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18: 27 Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne d’athlétisme est composée comme suit

  1. Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative :
  • les membres du bureau fédéral en exercice et élus en conformité avec les dispositions du décret n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé ;
  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale;
  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya;
  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque association sportive classée de un (1) à vingt (20), selon le classement annuel établi par la fédération;
  • deux (2) représentants des juges-arbitres classés “ITO” par la fédération internationale d’athlétisme amateur, en activité et dûment mandatés par leurs pairs;
  • six (6) représentants élus dûment mandatés de toute association nationale des juges-arbitres reconnue par la fédération, et ce à raison d’un (1) par spécialité (courses, sauts, lancers, épreuves combinées, marche, cross et épreuves sur route);
  • le responsable du contrôle médico-sportif attaché à la fédération;
  • les directeurs méthodologiques fédéraux en exercice et régulièrement nommés;
  • trois (3) entraineurs nationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité (courses, sauts, lancers);
  • quatre (4) représentants des athlètes de l’équipe nationale choisis par leurs pairs à raison de deux (2) dames et deux (2) messieurs ;
  • le président ou le représentant élu dûment mandaté de toute association des athlètes algériens résidant à l’étranger, reconnue par la fédération;
  • les représentants algériens dans les instances exécutives de la fédération internationale d’athlétisme amateur et de la confédération africaine d’athlétisme amateur;
  • les anciens présidents de la fédération algérienne d’athlétisme;
  • le délégué des sports militaires ;
  • dix (10) membres désignés par le ministre chargé des sports.
  1. Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs :
  • le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports;

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en matière préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne d’athlétisme est composé de seize (16) membres :
  • onze (11) membres élus par l’assemblée générale en son sein dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
  • cinq (5) membres au titre des structures permanentes de la fédération, à savoir : le directeur méthodologique chargé des équipes nationales;
  • le directeur méthodologique chargé du développement sportif; le directeur méthodogique chargé de l’organisation sportive et de la promotion; le directeur méthologique chargé des jeunes talents sportifs ; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne d’athlétisme par l’administration chargée des sports. Ces membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne d’athlétisme comprend notamment :
  • un président;
  • trois (3) vice-présidents;
  • un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les onze (11) membres élus. Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 Art. 10. A titre transitoire, et pour une période de six (6) mois à compter de la signature du présent arrêté, la représentation du corps arbitral au sein de l’assemblée générale est assurée par six (6) juges-arbitres désignés par leurs pairs dans les spécialités respectives : des courses; des sauts; des lancers; des épreuves combinées ; de la marche; du cross et des épreuves sur route. Art. 11. Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1417 correspondant au 2 novembre 1997. Mohamed AZIZ DEROUAZ. Arrêté du 19 Rajab 1418 correspondant au 20 novembre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de tennis. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques en matière d’organisation applicables à la fédération algérienne de tennis.

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de tennis est composée comme suit :

  1. Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif ou association sportive, affilié à la fédération et figurant dans les 25 premières places du classement annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif attaché à la fédération; les entraîneurs en exercice des équipes nationales à raison d’un (1) pour chacune des 4 catégories reconnues par les instances internationales ; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale, réglementairement constituée et reconnue par la fédération des arbitres en exercice; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale, réglementairement constituée et reconnue par la fédération des entraîneurs en exercice ; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes d’élite en exercice de l’équipe nationale à raison d’un (1) représentant pour les messieurs et d’une (1) représentante pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge du tennis; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération ; six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports; le délégué des sports militaires.
  2. Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 29 Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Ize bureau fédéral de la fédération algérienne de tennis est composé de quatorze (14) membres :
  • dix (10) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
  • quatre (4) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir ; le directeur des équipes nationales ; le directeur méthodologique chargé des jeunes talents et du développement sportif;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les quatre (4) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne de tennis par l’administration chargée des sports. Ces quatre membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de tennis comprend, notamment :
  • un président;
  • deux vice-présidents;
  • un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les dix (10) membres élus. Art. 10. A titre transitoire et pour une période de six (6) mois après la signature du présent arrêté :
  1. La représentation des arbitres fédéraux et des entraîneurs peut être assurée par deux (2) membres de chacun de ces deux corps dûment désignés par leurs pairs.

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  1. La représentation des clubs est ouverte à l’ensemble des clubs affiliés à la fédération et ayant activé durant la saison écoulée. La représentation peut être assurée, en cas de défection du président du club, par un autre membre dirigeant dûment mandaté de ce club. Art. 11. Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1418 correspondant au 20 novembre 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de gymnastique. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de gymnastique. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de gymnastique est composée comme suit : Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998
  2. Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale reconnue et régulièrement affiliée à la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif ou association sportive affilié à la fédération et figurant dans les quinze (15) premières places du classement annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif attaché à la fédération; les entraîneurs en exercice des équipes nationales séniors et juniors ; quatre (4) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des juges-arbitres internationaux en exercice, à raison d’un (1) par spécialité ; quatre (4) représentants, dûment désignés par leurs pairs, des juges-arbitres nationaux en exercice, à raison d’un (1) par spécialité ; le responsable de chaque comité technique spécialisé rattaché à la fédération ou son représentant dûment mandaté; deux (02) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes d’élite en exercice de l’équipe nationale à raison d’un (1) représentant pour les messieurs et d’une (1) représentante pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports.
  3. Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien.

Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998 Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. – Le bureau fédéral de la fédération algérienne de gymnastique est composé de quatorze (14) membres :

  • neuf (9) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
  • cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur des équipes nationales; le directeur méthodologique chargé de la prospection et la prise en charge des jeunes talents; le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions; le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes sont mis à la disposition de la fédération algérienne de gymnastique par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de gymnastique comprend, notamment :
  • un président;
  • deux vice-présidents;
  • un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 27 Ramadhan 1418 correspondant au 25 janvier 1998 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 27 Ramadhan 1418 correspondant au 25 janvier 1998, du ministre de la jeunesse et des sports, il est mis fin aux fonctions d’attaché au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mustapha Larfaoui. GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Arrêté du 25 Chaoual 1418 correspondant au 22 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Gouvernorat du Grand-Alger. Par arrêté du 25 Chaoual 1418 correspondant au 22 février 1998, du ministre-gouverneur du Grand-Alger, M. Tahar Menadi est nommé chargé d’études et de synthèse au Gouvernorat du Grand-Alger. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.