CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
20 Moharram 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 mai 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement”. 3 Décret exécutif n° 98-148 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres.. 3 4 Décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage… Décret exécutif n° 98-150 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 produits oléicoles du centre… Décret exécutif n° 98-151 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 produits oléicoles de l’est…
portant dissolution de l’office régional des
portant dissolution de l’office régional des
Décret exécutif n° 98-152 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant dissolution de l’entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique..
Décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d’accomplissement du stage pour l’inscription au tableau national des architectes. 8 Décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l’étranger.. Décret exécutif n° 98-155 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions fiscale. Décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998
modifiant et complétant le décret exécutif des services extérieurs de l’administration
définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents… 13 Décret exécutif n° 98-157 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de population…
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 portant agrément de la société Trust Algeria d’assurance et de réassurance…
Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant agrément d’un courtier d’assurance.. 18 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant agrément d’un courtier d’assurance. 18 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.).
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne d’assurance (C.A.A.R.).
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la société nationale d’assurance (S.A.A.). Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément (C.Α.Α.Τ.)..
de la compagnie algérienne des assurances
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 DECRETS Décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 189; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 84; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Articlé ler. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement”, institué par l’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiée et complétée par l’article 84 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art. 2. - Le compte n° 302-065 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé de l’environnement est ordonnateur de ce compte. Art. 3. Le compte n° 302-065 retrace: En recettes : une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement; le produit des amendes au titre des infractions à la réglementation concernant l’environnement; les dons et legs nationaux et internationaux; les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et les nappes souterraines publiques ou dans l’atmosphère; toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : les financements des activités de contrôle de la pollution telle que définie par la réglementation concernant l’environnement; les financements des activités de surveillance de l’état de l’environnement; les financements des études et recherches dans le domaine de l’environnement réalisées par des institutions de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique ou par des bureaux d’études nationaux ou étrangers; les dépenses relatives aux moyens mis en œuvre dans les interventions d’urgence en cas de pollution accidentelle; les dépenses d’information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l’environnement faites par les institutions nationales de l’environnement ou par des associations d’utilité publique; les subventions aux associations d’utilité publique dans le domaine de l’environnement; les encouragements aux projets d’investissements qui intègrent des technologies propres. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 98-148 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée et complétée, relative à la protection sociale des moudjahidine; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres, notamment son article 4; 17 mai 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à la liste jointe en annexe du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE LISTE DES CENTRES DE REPOS DES MOUDJAHIDINE WILAYA D’IMPLANTATION 07 - Biskra Hammam SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Salihine (Biskra). 12- Tébessa El Hammamates. 20 - Saïda Hammam 24 - Guelma Hammam 29- Mascara Hammam 30 - Ouargla Hammam 36- El Tarf El Kala. 40-Khenchela Hammam Rabbi (Commune de Ouled Khaled). Debagh. Bouhanifia. Aïn Sahara (Tougourt). Salihine (Khenchela). 42 - Tipaza Centre de repos (Bouharoune). 44- Aïn Defla Hammam Righa. 46- Aïn Témouchent Hammam Bouhdjer.
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 Décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministres des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail; Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage. Art. 2. Sont soumis à la taxe de formation professionnelle continue, les organismes employeurs prévus par les décrets n° 82-298 et n° 82-299 du 4 septembre 1982 susvisés, à l’exclusion des institutions et administrations publiques. Art. 3. Sont soumis à la taxe d’apprentissage, les organismes employeurs prévus par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée, à l’exclusion des institutions et administrations publiques. Art. 4. - Les taxes ci-dessus citées sont dues lorsque les employeurs visés aux articles 2 et 3 du présent décret n’ont pas consacré un montant au moins égal à 0,5% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue, et un montant au moins égal à 0,5% de la masse salariale annuelle aux actions d’apprentissage. Art. 5. Les montants dus au titre des taxes susvisées sont déterminés selon l’effort consenti par les employeurs aux actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage. L’effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue, d’après le volume horaire consacré à la formation par catégorię socio-professionnelle. L’effort en matière d’apprentissage est apprécié d’après les quotas fixés par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée. Les quotités sont déterminées par les services chargés de la formation professionnelle territorialement compétents dans les limites de 0,5% de la masse salariale annuelle, pour chacune des deux taxes. Les modalités de détermination des quotités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 6. Les services chargés de la formation professionnelle territorialement compétents délivrent au terme de chaque semestre aux organismes employeurs, une attestation en double exemplaire pour chacun des deux modes de formation dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, retraçant les quotités retenues au titre de la période en cours. Un exemplaire de chaque type d’attestation est déposé au moment du paiement auprès de la recette des impôts.
A défaut, ces taxes sont acquittées au taux plein. Art. 7. Le recouvrement de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe de l’apprentissage obéit aux mêmes règles applicables en matière de versement forfaitaire. Art. 8. - Les services compétents de l’administration fiscale sont chargés du recouvrement de ces taxes. Art. 9. Ces taxes n’obéissent pas aux règles d’exonération prévues par la législation en vigueur et ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou les bénéfices des sociétés. Art. 10. Le produit de la taxe de formation professionnelle continue est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé “Fonds de promotion de la formation professionnelle continue” institué par l’article 86 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art. 11. Le produit de la taxe d’apprentissage est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé “Fonds de promotion de l’apprentissage” institué par l’article 87 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art. 12. A titre transitoire et pour le premier semestre de l’année 1998, les montants des deux (2) taxes visées ci-dessus doivent être versés intégralement pour la période considérée. La régularisation par rapport au taux réel consenti s’effectuera au cours du second semestre. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-150 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant dissolution de l’office régional des produits oléicoles du centre. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; 17 mai 1998 Vu le décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles du centre; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes; Le conseil du Gouvernement entendu ; Décrète : Article 1er. - L’office régional des produits oléicoles du centre créé en vertu du décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 susvisé, est dissous. Art. 2. - Les modalités de liquidation de l’office dissous sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 susvisé. Art. 3. Les dispositions du décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-151 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant dissolution de l’office régional des produits oléicoles de l’est. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; Vu le décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’est; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes; Le conseil du Gouvernement entendu; Décrète : Article 1er. - L’office régional des produits oléicoles de l’est créé en vertu du décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 susvisé, est dissous. Art. 2. Les modalités de liquidation de l’office dissous sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 susvisé. Art. 3. Les dispositions du décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Décret exécutif n° 98-152 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant dissolution de l’entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; Vu le décret n° 86-116 du 6 mai 1986 portant création de l’entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes; Le conseil du Gouvernement entendu : Décrète : Article 1er. L’entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique créée en vertu du décret n° 86-116 du 6 mai 1986 susvisé, est dissoute. Art. 2. Les modalités de liquidation de l’entreprise dissoute sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 susvisé. Art. 3. - Les dispositions du décret n° 86-116 du 6 mai 1986 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 20 Moharram 1419 Décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d’accomplissement du stage pour l’inscription au tableau national des architectes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de définir la forme, le contenu, la durée et les modalités d’accomplissement du stage pour l’inscription au tableau national des architectes. Art. 2. Le stage a pour objet d’assurer au titulaire d’un diplôme d’architecte délivré ou reconnu par l’Etat, l’acquisition d’une expérience pratique dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et notamment : les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme; l’économie des projets et la prise en charge des caractéristiques locales ; les responsabilités civiles, et les devoirs professionnels de l’architecte ; la gestion d’une étude de maîtrise d’œuvre ; le suivi des opérations de réalisation des projets. Art. 3. Le stage est accompli par le postulant en qualité d’architecte stagiaire et ce, auprès : d’un architecte inscrit au tableau national des architectes; d’une société d’architectes; ou d’un organisme d’architecture employant des architectes agréés. 17 mai 1998 Art. 4. Le stage est effectué sous la responsabilité d’un maître de stage qui doit être un architecte en exercice, inscrit au tableau national des architectes et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en qualité de maître d’œuvre. Le maître de stage est nommé à sa demande, par le conseil local de l’ordre des architectes dont il relève. Le maître de stage peut encadrer jusqu’à trois (3) stagiaires à la fois. Le conseil de l’ordre des architectes tient à jour la liste des maîtres de stage, ainsi que celle des architectes stagiaires. Art. 5. La demande de stage doit être adressée par le postulant au président du conseil local de l’ordre des architectes territorialement compétent. Elle doit être accompagnée : d’une (1) copie légalisée du diplôme ; d’une (1) copie légalisée d’une pièce d’identité du postulant; de deux (2) certificats médicaux de médecine générale et de phtisiologie. Art. 6. Le conseil local de l’ordre des architectes statue sur la demande de stage. Il désigne, l’architecte maître de stage. En cas de refus de la demande de stage, un recours peut être introduit auprès du conseil national de l’ordre des architectes. Les rapports entre le maître de stage et l’architecte stagiaire sont définis par le conseil local de l’ordre des architectes. Art. 7. A l’issue du stage et dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, le maître de stage établit un rapport de fin de stage contenant le bilan des activités et les appréciations sur les aptitudes de l’architecte stagiaire dont il adresse une copie au conseil local de l’ordre des architectes qui statue. Lorsque les conditions de l’accomplissement du stage sont jugées satisfaisantes, le conseil local de l’ordre des architectes délivre au postulant une attestation de fin de stage. Il peut décider de la prolongation de la période de stage pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois et ce, sur la requête du maître de stage ou à la demande de l’architecte stagiaire. Art. 8. La durée du stage est fixée à dix huit (18) mois. Elle peut être continue ou fractionnée suivant trois (3) périodes au maximum. Lorsqu’elle est fractionnée, le stage peut être suivi par le même maître de stage ou par un autre maître de stage.
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 En cas d’abandon du stage, l’architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage dans les formes définies par le présent décret. Art. 9. Le stage peut être effectué en tout lieu du territoire national. Art. 10. Il est fixé annuellement deux sessions de stage: une session le deux (2) novembre ; une session le deux (2) mai. La liste des architectes postulant au stage est arrêtée par le conseil local de l’ordre au moins quarante cinq (45) jours avant chaque début de session. Les décisions d’affectation sont notifiées aux postulants et aux maîtres de stage par le conseil local de l’ordre des architectes au moins quinze (15) jours avant le début de session. Art. 11. Durant la période de stage, l’architecte stagiaire n’ouvre pas droit à une rémunération fixe. Toutefois, une rétribution forfaitaire peut être accordée au stagiaire par le maître de stage. Art. 12. Sont dispensés du stage : à titre exceptionnel, les architectes fonctionnaires ou salariés ayant exercé en cette qualité dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou en qualité d’enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture, pendant cinq (5) ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; les architectes ayant exercé à l’étranger la profession
- justifiée possession d’une attestation d’architecte par la délivrée par l’instance de l’ordre professionnel du pays concerné. La dispense du stage est délivrée par le conseil national de l’ordre des architectes sur le rapport du conseil local de l’ordre des architectes, et permet l’inscription au tableau national des architectes. Sont également dispensés du stage, les architectes de nationalité étrangère, agréés en cette qualité dans leur pays d’origine et titulaires d’un diplôme d’architecte reconnu par l’Etat. La validité de l’inscription au tableau national des architectes de nationalité étrangère est fixée à deux (2) ans, renouvelée dans les mêmes formes. L’inscription des architectes de nationalité étrangère au tableau national des architectes est soumise au respect des règles de réciprocité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Art. 13. Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’architecture. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport conjoint du ministre de la communication et de la culture et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968, modifié et complété, portant création des centres de culture et d’information, notamment son article 2; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ou d’information étrangers; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir le statut-type des centres culturels algériens à l’étranger. Art. 2. Le centre culturel algérien à l’étranger est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après “le centre”. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle conjointe du ministère chargé de la culture et du ministère des affaires étrangères. Art. 4. La création de tout nouveau centre s’effectue par voie de décret exécutif. Le siège du centre est fixé par arrêté interministériel du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. Art. 5. Le centre a pour mission, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la culture, d’élaborer et d’exécuter les programmes d’activité culturelle visant à diffuser la culture nationale à l’étranger. A ce titre, il est chargé notamment de : faire connaître, valoriser et préserver le patrimoine culturel national; œuvrer à la promotion et à la diffusion de la culture algérienne à l’étranger; valoriser les traditions, les arts populaires nationaux et l’artisanat traditionnel; favoriser et encourager la création et la diffusion des œuvres de l’esprit; promouvoir, poursuivre et soutenir la diffusion du film et du livre algériens ainsi que toute création artistique; favoriser les contacts intercultures afin de faire connaître la culture nationale et consolider sa place dans l’universalité; élargir les espaces et champs culturels (conférences, dialogues, débats); favoriser les contacts entre intellectuels, chercheurs, créateurs et artistes; 17 mai 1998 organiser en direction des jeunes émigrés des programmes d’animation culturelle attractifs ; faciliter et encourager la contribution de la communauté algérienne au pays d’accueil au développement socio-culturel du pays ; organiser des échanges culturels et artistiques avec les établissements étrangers similaires ; contribuer à l’organisation et à la prise en charge financière des manifestations culturelles nationales ou internationales liées à son domaine d’activité ; promouvoir et diffuser la culture et la langue nationale; faire connaître, notamment en Algérie, les créations artistiques et intellectuelles de la communauté nationale établie à l’étranger. Art. 6. Le centre culturel algérien à l’étranger constitue un espace d’expression culturelle à la diffusion de tous les éléments constitutifs du patrimoine culturel national et universel. A ce titre, il doit développer des activités, notamment dans les domaines des arts lyriques, audiovisuels, plastiques, dramatiques et chorégraphiques, des arts populaires et d’artisanat traditionnel ainsi que de la lecture publique. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONΝΕΜΕΝT Art. 7. Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur, assisté d’un secrétaire général. Art. 8. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique en fixe l’organisation interne. Cette dernière doit être communiquée à la présidence de la République. Conseil d’orientation Art. 9. - Le conseil d’orientation du centre comprend : le chef de la mission diplomatique, président; un (1) représentant du ministère chargé de la culture, vice-président; un (1) représentant du ministère chargé des finances; un (1) représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat; un (1) représentant du ministère de l’éducation nationale; l’attaché culturel de l’ambassade du pays d’accueil ;
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 deux (2) représentants de la communauté algérienne établie auprès du pays d’accueil, dont un du secteur des arts et lettres, désignés par le chef de la mission diplomatique ; Le directeur et l’agent comptable du centre assistant aux réunions du conseil avec voix consultative. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère notamment sur : les grandes lignes des programmes annuels et pluriannuels de l’activité du centre ; le projet de budget et les comptes de l’établissement ; le projet d’organisation interne, le fonctionnement et le règlement interne du centre; les perspectives de développement du centre ; les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions;
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; le rapport annuel d’activité, les comptes et bilans comptables du centre ; l’inventaire annuel du patrimoine mobilier et immobilier du centre ; toutes questions que lui soumet le directeur. Le conseil étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement et l’organisation du centre qui favorise la réalisation des objectifs. Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur la demande de son président, du directeur ou de la majorité de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins un (1) mois avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à quinze (15) jours. Art. 12. - A l’exception du président, les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (3) ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des affaires étrangères, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leur fonction cessent avec celles-ci. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 En cas d’interruption du mandat d’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 13. Le conseil d’orientation ne délibère valablement qu’en présence de deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint,une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. - Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours qui suivent, aux ministres de tutelle pour approbation; elles sont exécutoires un (1) mois après leur transmission sauf opposition expresse signifiée dans ce délai par les ministres concernés. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes administratifs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles et l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par les ministres de tutelle et le ministre des finances. Art. 16. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du centre. Le directeur Art. 17. Le directeur du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation du ministre des affaires étrangères. Il est assisté d’un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de la culture conformément à l’organisation interne du centre. Il est mis, fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeür assure la gestion du centre, dans ce cadre, il : représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative, technique et financière du centre ; propose les programmes d’activités et veille à leur réalisation;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 20 Moharram 1419 exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; nomme à tous les emplois pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination; propose le projet de budget; engage et ordonne les dépenses conformément aux lois et règlements en vigueur ; passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; établit les inventaires annuels des biens mobiliers et immobiliers du centre conformément à la réglementation en vigueur ; représente le centre dans les relations avec les organismes étrangers similaires ; prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions; établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse aux autorités de tutelle après approbation du conseil d’orientation; veille au respect du règlement intérieur. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. L’exercice financier du centre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. - Le budget du centre comprend : En recettes : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat ; les dons et legs; les recettes liées à ses activités. En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine de l’institution; Toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du centre. Art. 21. Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adaptés aux établissements à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. 17 mai 1998 Art. 22. Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’institution, sont soumis par le directeur à l’adoption du conseil d’orientation et à l’approbation des autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. Le bilan et les comptes de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. Le budget du centre est inscrit à l’indicatif du ministère chargé de la culture. Art. 25. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 26. Les centres culturels algériens à l’étranger, déjà en fonction, devront se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois à partir de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-155 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les articles 11, 13 et 14 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé. Art. 2. L’article 11 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 11. - Les recettes des impôts prennent en charge, notamment les rôles et titres de recettes et procédent au recouvrement de l’impôt. Elles gèrent également le timbre. Elles peuvent, en outre, assurer la gestion financière des organismes publics dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Les recettes sont classées en quatre (4) catégories. Les modalités de classification sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. A l’exception des recettes du timbre qui ne comportent que le service de la comptabilité, les autres recettes sont organisées en deux (2) services : le service de la comptabilité; le service des poursuites. Le fondé de pouvoir est également responsable du service de la comptabilité”. Art. 3. Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 13. Les inspections des impôts sont organisées, au plus, en quatre (4) services chargés notamment : de la fiscalité des entreprises et des professions libérales; de la fiscalité des revenus et des personnes physiques; de la fiscalité immobilière; des interventions. Les attributions de ces services sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances”. Art. 4. L’article 14 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est modifié comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Art “Art. 14. - L’organisation, l’implantation et le ressort territorial des directions régionales, des directions de wilaya, des inspections et des recettes sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “fonds national de l’eau potable”; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents;
20 Moharram 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions des articles 140 et 141 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et de l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. Art. 2. Le tarif de consommation d’eau couvre les frais et les charges d’entretien et d’exploitation des ouvrages et infrastructures hydrauliques et contribue au financement des investissements pour leur renouvellement et leur extension. Art. 3. Le tarif de consommation d’eau est calculé en fonction de la zone tarifaire, de la catégorie d’usagers, du volume d’eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l’eau. Il peut faire l’objet, en tant que de besoin, de révision dans les mêmes formes. Art. 4. La fourniture d’eau donne lieu, dans tous les cas, à l’établissement d’un contrat d’abonnement entre l’établissement chargé du service public d’alimentation en eau et l’usager. Le contrat d’abonnement est établi sur la base d’un règlement général des usagers du service d’alimentation en eau. CHAPITRE II DE L’EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIELLE ET DE L’ASSAINISSEMENT Art. 5. Les tarifs de consommation d’eau à usage domestique et industrielle sont calculés sur la base de barèmes qui tiennent compte du coût de revient de l’eau dans chaque zone tarifaire, de la classification CATEGORIES 17 mai 1998 des catégories d’usagers ainsi que des tranches de consommation d’eau correspondant aux volumes d’eau qui leur sont fournis. Les catégories d’usagers comprennent : les ménages (catégorie I); les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II); les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III); les unités industrielles ou touristiques (catégorie IV). Art. 6. Les volumes d’eau prélevés par les usagers selon les catégories définies à l’article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes. Les usagers de la catégorie I, quatre (4) tranches de consommation trimestrielle sont appliquées. Pour les usagers des catégories II, III et IV, une tranche unique de consommation trimestrielle est appliquée. Art. 7. Pour chaque zone tarifaire, le barème pour le calcul du tarif de l’eau à usage domestique et industrielle est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base désigné “l’unité”. Le tarif de base est égal à la consommation d’un mètre cube d’eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle. Art. 8. Pour chaque zone tarifaire, le barème applicable aux différentes catégories d’usagers, suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle, est déterminé en multipliant l’unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous : COEFFICIENTS DE TARIFS APPLICA- TRANCHES DE CONSOMMATION BLES D’USAGERS lère tranche: 0 à 25 m3/trimestre I. 2ème tranche: 26 à 55 m3/trimestre 3ème tranche: 56 à 82 m3/trimestre 4ème tranche: plus de 82 m3/trimestre II. tranche unique ΙΙΙ. tranche unique IV. tranche unique MULTIPLICATION 1 unité 3,25 3,25 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités 4,5 4,5 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 Art. 9. Les zones tarifaires prévues à l’article 3 ci-dessus comprennent les wilayas désignées dans le tableau ci-dessous: ZONES TARI- FAIRES WILAYAS Zone 1 Biskra, Djelfa, El Oued, Ghardaïa, M’Sila, Tébessa. Zone 2 Aïn Defla, Mostaganem, Oran, Relizane, Tipaza. Zone 3 Batna, Constantine, Jijel, Khenchela, Mila, Sétif. Zone 4 Béchar, El Bayadh, Naâma. Zone 5 Alger, Blida, Boumerdès. Zone 6 Annaba, El Tarf, Guelma, Oum El Bouaghi, Skikda, Souk Ahras. Zone 7 Adrar, Laghouat, Ouargla, Tiaret. Zone 8 Aïn Témouchent, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen. Zone 9 Béjaïa, Bouira, Bordj Bou-Arréridj, Chlef, Médea, Tissemsilt, Tizi-Ouzou. Zone 10 Illizi, Tamenghasset, Tindouf. Art. 10. Pour chaque zone tarifaire considérée, l’unité est fixée comme suit :
- Zone 1 3,60 DA/M3
- Zone 2: 3,60 DA/M3
- Zone 3: 3,60 DA/M3
- Zone 4: 3,60 DA/M3
- Zone 5: 3,80 DA/M3
- Zone 6: 3,60 DA/M3
- Zone 7: 3,70 DA/M3
- Zone 8 4,00 DA/M3
- Zone 9: 4,30 DA/M3
- Zone 10: 4,50 DA/M3 Art. 11. En application des dispositions des articles 124 et 143 de la loi de finances pour 1995, la redevance de gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution d’eau potable, sera appliquée sur chaque mètre cube d’eau consommée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Le produit de cette redevance perçu par les établissements chargés du service public de distribution d’eau est reversé au compte d’affectation spéciale n° 301-079 intitulé “Fonds national de l’eau potable”. La redevance de gestion n’est pas soumise aux coefficients multiplicateurs tels que définis à l’article 8 ci-dessus ainsi qu’aux droits et taxes en vigueur. La redevance de gestion est fixée à 3 DA/M3 pour toutes les zones tarifaires. Cette redevance est destinée au financement d’opérations d’entretien, de renouvellement et d’extension des ouvrages et installations de mobilisation et de distribution de l’eau. Art. 12. Le tarif applicable à certaines unités industrielles dont la consommation d’eau est importante fera l’objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur. Art. 13. Les unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d’alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau. Art. 14. Le tarif de l’assainissement est fixé à 20% du montant hors taxes dû au titre des consommations d’eau potable et industrielle facturées. CHAPITRE III DE L’EAU A USAGE AGRICOLE Art. 15. Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement. Art. 16. Les tarifs dus par l’usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé. Il est opéré, sur tout hectare irrigable, trois (3) années ‘après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base du coût de l’irrigation à l’hectare. Art. 17. Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées. Art. 18. Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 20 Moharram 1419 REDEVANCE REDEVANCE PERIMETRES VOLUMETRIQUE FIXE D’IRRIGATION (par m³) (par I/s/ha) Sig 1,20 DA 250 DA Habra 1,20 DA 250 DA Mina 1,00 DA 250 DA Bas Chelif 1,00 DA 250 DA Moyen Chelif 1,15 DA 250 DA Haut Chelif 1,25 DA 400 DA Mitidja Ouest 1,00 DA 400 DA Hamiz 1,25 DA 400 DA Saf Saf 1,00 DA 400 DA Bou Namoussa 1,20 DA 400 DA Art. 19. Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l’article 18 ci-dessus, sont fixés comme suit : tarif volumétrique: 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle; tarif fixe: 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit. Art. 20. Les tarifs de l’eau à usage agricole fixés aux articles 18 et 19 ci-dessus s’appliquent en hors taxes. Art. 21. L’évaluation prévisionnelle des montants dus par l’usager est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l’ouverture de la campagne d’irrigation. Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les taux ci-après : 25% lors de la souscription; 25% au cours du mois de juillet de l’année considérée; le solde, soit 50% est apuré à la fin de la campagne d’irrigation sur la base du volume d’eau effectivement consommé. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Les tarifs fixés dans le présent décret entrent en vigueur à partir du 1er juin 1998. 17 mai 1998 Art. 23. Les dispositions du décret exécutif n° 96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-157 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 88-52 du 15 mars 1988 portant création d’un comité national pour la protection de la famille ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la population, un comité national de population, ci-après dénommé “le comité”. Art. 2. le comité est un organe permanent de consultation et de consertation chargé de contribuer à la définition, la coordination, l’animation, le suivi et l’évaluation de la politique nationale de population. A ce titre, il est chargé notamment : de proposer et d’élaborer toute étude contribuant à la formulation de la politique nationale de population, la définition et le réajustement de ses objectifs ;
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 de contribuer à l’élaboration du programme national d’action en matière de population visant la maîtrise de la croissance démographique et le développement de la planification familiale; de procéder à l’évaluation des programmes sectoriels arrêtés en matière de population; de proposer toute mesure susceptible de contribuer à la maîtrise de la croissance démographique et d’induire un équilibre entre la population et le développement économique et social; de contribuer à la constitution d’une banque de données en matière de programmes relatifs à la population. Art. 3. - Le comité est présidé par le ministre chargé de la population ou son représentant. Il est composé : d’un représentant des ministres chargés :
- des affaires étrangères;
- de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement;
- des finances;
- de la communication et de la culture;
- de l’éducation nationale;
- de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
- de la protection sociale;
- des affaires religieuses;
- de l’habitat;
- de l’aménagement du territoire ;
- de la jeunesse ;
- de la planification;
- de la formation professionnelle;
- de la solidarité nationale et de la famille ; d’un représentant au titre des organismes et institutions nationaux suivants :
- conseil national économique et social;
- conseil supérieur de l’éducation;
- conseil supérieur de la jeunesse ;
- office national des statistiques;
- institut national de santé publique;
- centre national d’études et d’analyses pour la planification; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17
- centre national d’information et d’animation de la jeunesse ;
- institut national de la vulgarisation agricole;
- office national d’alphabétisation et d’enseignement aux personnes adultes; de cinq (5) représentants des associations les plus représentatives œuvrant dans le domaine de la population; de cinq (5) experts dans les domaines liés à la population désignés par le ministre chargé de la population. Art. 4. Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne physique ou morale qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux. Art. 5. Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la population sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 6. - Le comité se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, tenir des sessions extraordinaires à l’initiative de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour des sessions est fixé par le président. Le fonctionnement du comité est précisé par le règlement intérieur. Art. 7. Le comité peut créer en son sein des commissions spécialisées, dans les domaines se rapportant à son objet. Art. 8. Le comité élabore annuellement un rapport portant bilan et plan d’action intersectoriel en matière de population qui est transmis au Chef du Gouvernement. Art. 9. Le secrétariat du comité est assuré par les services compétents du ministère chargé de la population. Art. 10. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. Est abrogé, le décret n° 88-52 du 15 mars 1988 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998. Ahmed OUYAHIA.
20 Moharram 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 mai 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 portant agrément de la société Trust Algeria d’assurance et de réassurance. Par arrêté du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 est agréée la société Trust Algeria d’assurance et de réassurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance, pour pratiquer les opérations et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels ; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale; 1.5 assurances des autres dommages aux biens; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1 assurance contre la grêle ; 2.2 assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3 autres assurances agricoles; 3.1 assurances transport terrestre ; 3.2 assurances transport ferroviaire ; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime; 4.1 assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte ; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupe; 4.4 assurance de capitalisation; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit ; 5.2 6 - assurance-caution; 6 réassurance. Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant agrément d’un courtier d’assurance. Par arrêté du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 est agrée M. Alilat Abdelkrim en qualité de courtier d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels ; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale ; 1.5 assurances des autres dommages aux biens ; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1 assurance contre la grêle ; 2.2 assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3 autres assurances agricoles ; 3.1 assurances transport terrestre ; 3.2 assurances transport ferroviaire ; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime ; 4.1 assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupe; 4.4 assurance de capitalisation; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit; 5.2 assurance-caution. Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant agrément d’un courtier d’assurance. Par arrêté du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 est agrée M. Bourouba Saïfi en qualité de
20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 courtier d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale ; 1.5 assurances des autres dommages aux biens; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1 assurance contre la grêle; 2.2 assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3 autres assurances agricoles ; 3.1 assurances transport terrestre ; 3.2 assurances transport ferroviaire; 3.3 assurances transport aérien; 3.4 assurances transport maritime; 4.1 assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte ; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupe; 4.4 assurance de capitalisation; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit; 5.2 assurance-caution.
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.). Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 est agréée la compagnie centrale de réassurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance, pour pratiquer l’opération n° 6 “réassurance”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne d’assurance (C.A.A.R.). Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 est agréée la compagnie algérienne d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance, pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale ; 1.5 assurances des autres dommages aux biens; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses; 3.1 assurances transport terrestre ; 3.2 assurances transport ferroviaire ; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime; 3.4.1: Assurance de corps de véhicules maritimes; 3.4.2: Assurance de responsabilité civile du transporteur et de l’exploitant; 3.4.4: Autres assurances maritimes; 4.1 assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte ; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupe ; 4.4 assurance de capitalisation; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit; 5.2 - assurance-caution. 6 - réassurance. L’agrément de la branche “assurance de marchandises ou de bagages transportés par voie maritime (3.4.3) est octroyé pour une période transitoire de deux (2) années (exercices 1998 et 1999). Si les résultats de cette branche continuent à être déficitaires, à l’issue de cette période, il sera procédé au retrait définitif de l’agrément pour l’exercice de cette branche conformément aux procédures réglementaires en vigueur.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 20 Moharram 1419 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la société nationale d’assurance (S.A.Α.). Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 est agréée la société nationale d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance, pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale; 1.5 assurances des autres dommages aux biens ; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 3.1 assurances transport terrestre ; 3.2 assurances transport ferroviaire; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime ; 4.1 assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte ; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupe; 4.4 assurance de capitalisation; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit; 5.2- assurance-caution; T 6 - réassurance. Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne des assurances (C.A.A.T.). Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 est agréée la compagnie algérienne des Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 17 mai 1998 assurances, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance, pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels ; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale ; 1.5 assurances des autres dommages aux biens ; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 3.1 assurances transport terrestre ; 3.2 assurances transport ferroviaire ; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime; 3.4.1 assurance de corps de véhicules maritimes; 3.4.2 assurance de responsabilité civile du transporteur et de l’exploitant; 3.4.4 autres assurances maritimes; 4.1 assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2 - assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupe; 4.4 assurance de capitalisation; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit; 5.2 assurance-caution; 6 réassurance. L’agrément de la branche “assurance de marchandises ou de bagages transportés par voie maritime” (3.4.3) est octroyé pour une période transitoire de deux (2) années (exercices 1998 et 1999). Si les résultats de cette branche continuent à être déficitaires, à l’issue de cette période, il sera procédé au retrait définitif de l’agrément pour l’exercice de cette branche conformément aux procédures réglementaires en vigueur. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger