Décret exécutif nº 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l'office national de l'assainissement
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination "Office national de l'assainissement", par abréviation "ONA", un établissement public national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après "l'office" régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Article 4
فتح المادةL'office est doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie financière.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
Article 5
فتح المادةL'office est régi par les règles administratives dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. 22 avril 2001
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement, l'office est chargé d'assurer, sur tout le territoire national, la protection de l'environnement hydrique et la mise en œuvre de la politique nationale d'assainissement en concertation avec les collectivités locales.
A ce titre, il est chargé, par délégation, de la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage ainsi que de l'exploitation des infrastructures d'assainissement qui relèvent de son domaine de compétence, notamment : la lutte contre toutes les sources de pollution hydrique dans les zones de son domaine d'intervention ainsi que la gestion, l'exploitation, la maintenance, le renouvellement, l'extension et la construction de tout ouvrage destiné à l'assainissement des agglomérations et notamment, les réseaux de collecte des eaux usées, les stations de relevage, les stations d'épuration, les émissaires en mer, dans les périmètres urbains et communaux ainsi que dans les zones de développement touristique et industriel; la valorisation et la commercialisation des sous-produits des eaux épurées ; l'élaboration et la réalisation des projets intégrés portant sur le traitement des eaux usées et l'évacuation des eaux pluviales; la réalisation des projets d'études et de travaux pour le compte de l'Etat et des collectivités locales; le recours aux agents assermentés de la police des eaux, après accord du wali territorialement compétent, en vue de la protection de l'environnement hydrique et des systèmes d'assainissement des eaux usées.
L'office est chargé en outre de : proposer au ministre de tutelle les mesures d'encouragement de l'Etat ou les incitations à caractère technique ou financier dans le domaine de l'assainissement; entreprendre toute action de sensibilisation, d'éducation, de formation ou d'étude et de recherche dans le domaine de la lutte contre la pollution hydrique ;
- réaliser toutes autres actions comprises dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'Etat ; prendre en charge, éventuellement, les installations d'évacuation des eaux pluviales dans ses zones d'intervention pour le compte des collectivités locales; réaliser les projets nouveaux financés par l'Etat ou les collectivités locales.
La maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales est réalisée contre rémunération par le maître d'ouvrage. 28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001
Article 7
فتح المادةL'office étudie et propose à l'autorité de tutelle la politique de tarification et de redevance dans le domaine de l'assainissement et veille à son application.
Article 8
فتح المادةL'office assure, pour le compte de l'Etat et des collectivités locales selon une convention de délégation de service public établie sur la base du cahier des clauses générales prévu à l'article 12 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de l'assainissement accordée à des personnes morales publiques ou privées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'office est habilité, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à: effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement; contracter tout emprunt; prendre des participations dans toute société, créer des filiales, contracter tout partenariat ; gérer le patrimoine qui lui est propre et celui dont il obtient la jouissance; planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d'investissements.
Il bénéficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est affecté. Il dispose des modalités de la législation en matière d'acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, y compris celles induites par la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.
Article 10
فتح المادةL'office est chargé notamment des missions opérationnelles suivantes : créer toute organisation ou structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national; gérer les abonnés au service public d'assainissement; mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le fonctionnement des installations dont il a la charge; établir le cadastre des infrastructures d'assainissement et en assurer sa mise à jour; élaborer les schémas directeurs de développement des infrastructures d'assainissement relevant de son domaine d'activité; élaborer et mettre en œuvre la politique de promotion des sous-produits de l'assainissement.
Article 11
فتح المادةL'office peut en outre : réaliser directement toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 acquérir, exploiter et déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous les moyens nécessaires à son activité et réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les travaux d'installation, conformément à son objet; développer toute forme d'assistance et de conseil aux usagers et autre clientèle; faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de concession, de management ou toute autre forme de partenariat.
Article 12
فتح المادةL'office assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13
فتح المادةL'office est doté d'un conseil d'orientation et de surveillance ci-après désigné le conseil. L'office est dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation et de surveillance se compose du: représentant du ministre chargé des ressources en eau, président; représentant du ministre chargé des collectivités locales; représentant du ministre chargé des finances; représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes; représentant du ministre chargé du commerce; représentant du ministre chargé de l'habitat; représentant du ministre chargé de l'industrie; représentant du ministre chargé de l'agriculture; représentant du ministre chargé de la santé ; représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; représentant du ministre chargé de la pêche;
Les représentants ci-dessus cités doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale; directeur général de l'office; directeur général de l'Algérienne des eaux ; représentant des usagers désigné par le ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des associations activant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, pour une période de trois (3) ans.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'office.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministères dont ils relèvent.
Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe conseil délibère sur : le programme de mise en œuvre de la politique de l'assainissement; les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'établissement; la politique de gestion déléguée, notamment la concession, l'affermage et le contrat de management; le projet de convention devant être passée entre l'office et l'Etat et/ou les collectivités locales pour la prise en charge des sujétions de service public; le programme annuel d'activités de l'office et le budget y afférent; les emprunts liés aux investissements ; les prises de participation, création de filiales et accords de partenariat ; les règles générales d'emploi des disponibilités et de déplacement des réserves ; l'acceptation des dons et legs ; les règles et conditions générales de passation des contrats; la politique de tarification qui sera proposée à l'autorité de tutelle; les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel de l'office; les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ; les rapports des commissaires aux comptes ; l'augmentation ou la réduction du fonds social; 22 avril 2001 toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer le fonctionnement de l'office et favoriser la réalisation de ses missions.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, lorsque l'intérêt de l'office l'exige ou à la demande du ministre chargé des ressources en eau.
Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l'avance, par courrier.
Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d'orientation et de surveillance et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d'orientation et de surveillance.
Article 17
فتح المادةL'organisation générale de l'office est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Chapitre II — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre : il élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'office; il dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office; il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne; 28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001 il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur;
- il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce; effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autre, donne quittance et décharge; il engage les dépenses de l'office; il donne caution ou aval conformément à la loi; il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle; il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution; il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice; il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur; il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs.
En outre, le directeur général établit et propose au conseil : les programmes généraux d'activité; les projets de plans et de programmes d'investissements; les bilans; les comptes de résultats; les propositions d'utilisation des résultats; l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes; le projet de statut du personnel et la grille des salaires; les projets d'extension des activités de l'office.
Chapitre III — Du patrimoine
Article 20
فتح المادةL'office dispose d'un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
L'office dispose, en outre, d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public.
Article 21
فتح المادةLe fonds social de l'office est constitué de l'actif net positif des établissements publics transférés, cités à l'article 29 ci-dessous, à l'office au moment de leur dissolution ainsi que d'une dotation de l'Etat en vue de permettre à l'office la constitution d'un fonds social de départ qui lui donne une situation financière en rapport avec l'importance de sa mission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau, après évaluation des actifs nets des établissements publics dissous et intégrés à l'office.
Il est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.
Le fonds social est inaliénable et incessible et devra être reconstitué en cas de pertes d'exploitation.
Article 22
فتح المادةDès sa création, l'office bénéficie d'une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'office met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont délégués par l'Etat.
Article 24
فتح المادةL'Etat accorde à l'office des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu'il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées dans le cahier des clauses générales.
Article 25
فتح المادةLe budget de l'office comprend :
1- Budget de fonctionnement : 1-1 En recettes : les redevances d'assainissement; les produits d'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et les produits d'autres prestations liées à son objet; les emprunts contractés; les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l'office par l'Etat, conformément aux prestations fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet effet; les produits financiers; les dons, legs et autres dévolutions. 1-2 En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'exploitation; les dépenses d'études.
2 - Budget d'équipement : 2-1 En recettes :
L'office peut recevoir, pour assurer la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée par l'Etat et/ou les collectivités locales, des subventions d'équipement. 2-2 En dépenses :
Les dépenses d'équipement liées à la réalisation de programmes d'investissements nouveaux, de renouvellement ou d'extension des infrastructures, installations et équipements nécessaires à sa mission.
Ces programmes peuvent être des programmes de l'Etat et/ou des collectivités locales dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée à l'office, ou des programmes propres à l'office.
Les dépenses d'études.
TITRE V — DU CONTROLE
Article 26
فتح المادةL'office est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport sur les comptes de l'office adressé au conseil d'orientation et de surveillance, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l'office aux autorités concernées, après avis du conseil.
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
فتح المادةLe présent office se substitue à l'ensemble des établissements et organismes publics nationaux, régionaux et locaux en charge de cette prestation, dans l'exercice de la mission de service public d'assainissement, notamment : l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP); les établissements publics nationaux à compétence régionale de gestion de l'assainissement; les EPEDEMIA de wilaya; les régies communales de gestion des systèmes d'assainissement. 22 avril 2001 Les modalités de cette substitution sont énoncées dans les articles ci-après du présent décret.
Article 30
فتح المادةDans le cadre de la continuité du service public, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge de l'assainissement des eaux usées jusqu'à la prise en possession effective et progressive par l'office des installations, actifs et moyens correspondants.
Jusqu'à cette date, les services publics nationaux, de wilaya et l'ensemble des régies relevant des collectivités locales gestionnaires des installations continuent d'assurer, en coordination avec l'office, l'ensemble de leurs droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l'institution de l'office national créé par le présent décret et ce, jusqu'à leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et actifs à l'office.
Article 31
فتح المادةLes opérations de transfert et de substitution prévues par le présent décret doivent être réalisées, au plus tard, le 31 décembre 2002.
Les modalités de transfert des organismes relevant des collectivités locales seront définies par un comité conjoint de supervision du transfert des activités d'assainissement.
Ce comité est composé de représentants des ministres chargés des ressources en eau, des collectivités locales et des finances.
Un arrêté conjoint des ministres ci-dessus cités définira les modalités d'application de cette disposition.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةSur la base de l'évaluation financière des établissements à dissoudre, le traitement du passif exigible fera l'objet d'un examen conjoint entre le ministère chargé des finances et le ministère chargé des ressources en eau pour les établissements nationaux et entre le ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances et le ministère chargé des collectivités locales pour les établissements relevant des collectivités locales et donnera lieu à l'établissement d'un arrêté conjoint qui fixera les modalités de sa prise en charge.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001.
Ali BENFLIS. 28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
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- Loi n° 90-09
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- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Ordonnance n° 95-06
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 2000-257
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 98-156
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