ج.ر عدد 82 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-5 ALGER 2675,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS 14 décembre 1997 Pages Décret présidentiel n° 97-468 du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……..

Décret exécutif n° 97-469 du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1997….. Décret exécutif n° 97-470 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 97-471 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale..

1997 portant virement de crédits au sein du

1997 portant virement de crédits au sein du

Décret exécutif n° 97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques… 12 Décret exécutif n° 97-473 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel.. 14 Décret exécutif n° 97-474 du 8 Chaâbane. 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile…

Décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole..

Décret exécutif n° 97-476 du 8 Chaabane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant les conditions d’agrément dès groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures…. 18 Décret exécutif n° 97-477 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 modifiant les dispositions du décret exécutif nº 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur…

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe……

Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’Aïn Témouchent… 20 Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi…

Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres. 20 Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger……

Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille….

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un chef de division aux services du délégué à la planification….

Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Djelfa……….

Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un chef de daïra……….. 21 Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 générale des finances.. portant nomination du chef de l’inspection

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 décembre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 3 SOMMAIRE (suite) Pages Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines…

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béjaïa.

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Oran…

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Mascara..

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture….. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre ministère de la communication et de la culture….. ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES

1997 portant nomination d’un sous-directeur au

ET AVIS COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 mettant fin aux d’Aïn Témouchent….. Arrêté du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 mettant fin wilaya de Tamenghasset…. fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya

aux fonctions de chef de cabinet du wali de la

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des transports.

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille…. 22 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997 portant ouverture des procédures en vue du classement des monuments et sites historiques…

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 14 Chaâbane 1418 14 décembre 1997 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 Pages octobre 1997 portant ouverture des procédures en vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire de “Ksar Moghrar Etahtani” de Naâma…… 23 Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 communication et de la culture… mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la

Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant nomination de chef de cabinet du ministre de la communication et de la culture… PRESIDENCE DE

LA REPUBLIQUE : Décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant nomination de cadres auprès du médiateur de la République (Rectificatif)..

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5 DECRETS Décret présidentiel n° 97-468 du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet, 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaabane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de deux cent quarante millions de dinars (240.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux cent quarante millions de dinars (240.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I « Secrétariat Général de la Présidence de la République » et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-469 du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1997. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vụ la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-283 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 28 juillet 1997 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-385 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1997; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1997, un crédit de trois milliards vingt millions de dinars (3.020.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997) conformément au tableau «A» annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1997, un crédit de trois milliards vingt millions de dinars (3.020.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997) conformément au tableau «B» annexé au présent décret. 1 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaabane 1418 correspondant au 7 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 82 14 décembre 1997 ANNEXE Tableau «А» - Concours définitifs. SECTEURS Industries manufacturères.. Mines et énergie (dont électrification rurale). Services productifs.. Infrastructures économiques et administratives. Infrastructures socio-culturelles. Habitat.. Total Tableau >> - Concours définitifs. SECTEURS Mines et énergie (dont électrification rurale). Agriculture et hydraulique. Education et formation Divers Total (En milliers de DA.) CREDITS ANNULES 100.000 150.000 (0) 220.000 470.000 660.000 1420.000 3.020.000 (En milliers de DA.) CREDITS OUVERTS 600.000 (600.000) 470.000 550.000 1400.000 3.020.000 …..

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 décembre 1997 Décret exécutif n° 97-470 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-12 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre des finances; ЕТАТ NOS DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1997, un crédit de trente six millions huit cent mille dinars (36.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état <<> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1997, un crédit de trente six millions huit cent mille dinars (36.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état <> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. «А» CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I. SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel-Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale de la comptabilité - Rémunérations principales.. 3.000.000 31-02 Direction générale de la comptabilité - Indemnités et allocations diverses…. 1.000.000 Total de la lère partie Total du titre III Total de la sous-section Total de la section II 4.000.000 4.000.000 I 4.000.000 4.000.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Chaâbane 1418 ETAT «A» (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION IV N° 82 14 décembre 1997 CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel-Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des impôts - Rémunérations principales. Total de la lère partie 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Direction générale des impôts Fournitures Total de la 4ème partie Total du titre III Total de la sous-section I SOUS-SECTION II 1.000.000 1.000.000 10.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel-Rémunérations d’activité

31-11 Services déconcentrés des impôts Rémunérations principales. 5.000.000 31-12 Services déconcentrés des impôts - Indemnités et allocations diverses. 10.000.000 Total de la lère partie Total du titre III Total de la sous-section II Total de la section IV 15.000.000 15.000.000 15.000.000 26.000.000

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 14 décembre 1997 ETAT «A» (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel- Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale du domaine national - Rémunérations principales. 2.400.000 31-02 Direction générale du domaine national - Indemnités et allocations diverses…. 2.200.000 Total de la lère partie Total du titre III Total de la sous-section I SOUS-SECTION II 4.600.000 4.600.000 4.600.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel- Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du domaine national Indemnités et allocations diverses…. Total de la lère partie Total du titre III Total de la sous-section II Total de la section V Total des crédits annulés 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 6.800.000 36.800.000

ETAT «B» NOS DES CHAPITRES LIBELLES 14 décembre 1997 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel-Charges sociales 33-03 Direction générale des impôts Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie 1.000.000 1.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des impôts Remboursement de frais… Total de la 4ème partie Total du titre III Total de la sous-section I Total de la section IV.. SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION II 10.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 NATIONAL SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés du domaine national Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la lère partie 3.200.000 3.200.000

14 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 14 décembre 1997 ETAT «B» NOS DES (Suite) CREDITS OUVERTS • CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème Partie Personnel-Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du domaine national - 33-13 Services déconcentrés du domaine national Total de la 3ème partie 7ème Partie Prestations à caractère familial… 3.000.000 Sécurité sociale 16.600.000 19.600.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du domaine national Total de la 7ème partie Total du titre III Versement forfaitaire 3.000.000 3.000.000 25.800.000 Total de la sous-section II 25.800.000 Total de la section V Total des crédits ouverts Décret exécutif n° 97-471 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-16 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’éducation nationale; 25.800.000 36.800.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1997, un crédit de cent douze millions de dinars (112.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 43-35 Instituts de technologie de l’éducation et centres de formation des cadres de l’éducation Bourses des stagiaires et rémunérations des fonctionnaires détachés pour formation. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1997, un crédit de cent douze millions de dinars (112.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

τι JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 14 Chaâbane 1418 14 décembre 1997 ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-21 Subventions aux établissements d’enseignement foncdamental Total de la 6ème partie Total du titre III TITRE IV 96.250.000 96.250.000 96.250.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-42 Cantines scolaires Total de la 3ème partie Total du titre IV Total de la sous-section I Total de la section I Total des crédits ouverts Décret exécutif n° 97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 15.750.000 15.750.000 15.750.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar, 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la convention type jointe en son annexe, aux dispositions de laquelle devront se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques.

Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CONVENTION TYPE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE OFFICINE PHARMACEUTIQUE Entre: La caisse Sise, Représentée par : D’une part, Et: L’officine pharmaceutique dénommée ci-après : Sise, Agrément n° du Délivré par : Représentée par : D’autre part, : Il a été convenu ce qui suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13 Article 1er. - Objet de la convention: La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de bénéfice de la dispense de l’avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques ci-après désigné système du tiers payant au profit des personnes visées à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Catégories de personnes bénéficiaires. La présente convention s’applique :

  • aux assurés sociaux et ayants-droit d’assurés sociaux reconnus atteints de l’une des affections dont la liste figure aux articles 5 et 21 du décret n° 84-27 du 11 février 1984, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; aux titulaires et aux ayants-droit des titulaires d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 50%; aux ayants-droit d’un travailleur décédé en faveur desquels le bénéfice des prestations en nature a été maintenu conformément à l’article 3 du décret n° 84-27 du 11 février 1984, précité ; aux titulaires et aux ayants-droit de titulaires :
  • d’une pension directe d’invalidité ou de retraite;
  • d’une allocation de retraite directe ou de réversion;
  • d’une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d’un secours viager; et ce, lorsque le montant de la pension ou de l’allocation est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti. Les parties contractantes peuvent convenir par avenant d’étendre la présente convention à d’autres catégories y compris celles qui ne sont pas exonérées du ticket modérateur, (quote-part laissée à la charge de l’assuré). Art. 3. - Paiement direct par l’assuré social. Sont payés directement par l’assuré à l’officine pharmaceutique : les produits non remboursables par la sécurité sociale;
  • le différentiel entre le tarif de référence servant de base au remboursement et le prix public de vente lorsque ce dernier est plus élevé. Art. 4. - Domiciliation du bénéficiaire. Le centre de paiement d’affiliation de l’assuré social, remet à ce dernier une carte ouvrant droit à son profit ou au profit de l’un de ses ayants-droit, à la dispense d’avance de frais en matière de délivrance de produits pharmaceutiques prescrits sur ordonnance.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. - Produits pharmaceutiques pris en charge. Les produits pharmaceutiques pris en charge sont ceux prescrits par un médecin et dans la limite de sa compétence, par un chirurgien dentiste ou une sage femme et figurant sur la liste des produits pharmaceutiques remboursables en vertu de la législation et de la réglementation en la matière. Dans l’attente de la parution de cette liste, sont pris en charge: — les médicaments figurant à la nomenclature nationale des médicaments à l’exception de ceux réservés aux établissements de soins et de ceux dont la liste sera communiquée par la caisse; les laits et farines de régime inscrits à la nomenclature nationale des médicaments; les préparations magistrales effectuées par le pharmacien conformément à la prescription médicale; les préparations officinales. Art. 6. Modalités de délivrance des produits pharmaceutiques. Avant l’exécution de toute ordonnance médicale, entrant dans le cadre de la présente convention, l’officine pharmaceutique doit vérifier que la carte ouvrant droit au bénéfice du système du tiers payant est en cours de validité. L’officine pharmaceutique est tenue de délivrer au malade bénéficiaire, les quantités de produits pharmaceutiques prescrites sur l’ordonnance médicale. Lorsque l’officine pharmaceutique n’est pas en mesure d’honorer l’intégralité de la prescription médicale, elle doit en aviser préalablement l’assuré et porter sur l’ordonnance au regard de chaque produit délivré la mention “SERVI” au moyen d’un cachet humide en précisant la quantité lorsqu’elle est inférieure à celle prescrite. Dans ce cas, l’officine pharmaceutique doit restituer l’ordonnance et établir une facture pour les produits servis. Art. 7. Tarification des ordonnances ou des factures. Pour chaque produit pharmaceutique délivré, l’officine pharmaceutique, doit mentionner sur l’ordonnance ou la facture le prix public légalement applicable. Art. 8. Modalités de remboursement. L’officine pharmaceutique reporte sur l’ordonnance le numéro d’immatriculation du bénéficiaire ainsi que le numéro d’enregistrement de la carte ouvrant droit au bénéfice du système du tiers payant. 14 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 82 14 décembre 1997 L’officine pharmaceutique adresse périodiquement au centre de paiement dont relève le bénéficiaire, les ordonnances tarifiées ainsi complétées ou les factures sur lesquelles seront apposées les vignettes, au moyen d’un état récapitulatif. Art. 9.- Modalités de règlement. La caisse s’engage à régler par chèque de virement au compte de l’officine pharmaceutique ou par mandatement à celle-ci, le montant des ordonnances et des factures, dans un délai d’un (1) mois qui suit leur dépôt y compris dans le cas prévu à l’article 11 alinéa 2 ci-dessous. Art. 10. Contestations En cas de contestation, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l’autre partie, une réclamation accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le différend sera examiné contradictoirement par les représentants des parties contractantes. En cas de persistance du différend, le litige peut être porté devant le tribunal compétent. Art. 11. - Durée de la convention. La présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter du renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par l’une des parties contractantes par lettre recommandée adressée à l’autre partie avec préavis de trois (3) mois. Fait à le Décret exécutif n° 97-473 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical;

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I OBJET Article 1er. En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations du travail, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre du travail à temps partiel. CHAPITRE II DEFINITION Art. 2. - Est considéré comme travail à temps partiel tout travail dont la durée est inférieure à la durée légale du travail sans que la durée convenue entre l’employeur et le travailleur, ne soit inférieure à la moitié de la durée légale du travail. CHAPITRE III MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Art. 3. - L’employeur peut procéder au recrutement de travailleur à temps partiel en cas de baisse de volume de travail. Art. 4. - Le travailleur déjà occupé à temps plein dans l’organisme employeur et qui souhaite occuper pour convenance personnelle un poste à temps partiel peut postuler à occuper le poste nouvellement crée ou libéré correspondant à ses qualifications professionnelles sous réserve de l’accord de l’employeur. Art. 5. Le travailleur occupant un poste à temps partiel au sein de l’organisme employeur et désirant occuper un poste à plein temps, peut être retenu en priorité pour le poste, sous réserve de ses qualifications professionnelles et de l’accord de l’employeur. Art. 6. Pour l’application des articles 4 et 5 ci-dessus, les travailleurs intéressés pour l’une ou l’autre forme d’emploi doivent adresser une demande écrite à leur employeur dans laquelle ils préciseront les motifs de leur demande. L’employeur doit se prononcer dans les trente (30) jours qui suivent la demande des intéressés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 CHAPITRE IV FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Art. 7. Lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail à temps partiel est présumée établie pour une durée indéterminée. Toutefois, l’employeur peut recruter des travailleurs à temps partiel pour une durée déterminée sous réserve des dispositions légales y afférentes. Art. 8. Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, notamment :

  • la durée hebdomadaire du travail convenue entre les parties et sa répartition entre les jours de la semaine; les éléments de la rémunération; la qualification du salarié ; la période d’essai.
  • Outre ces éléments, lorsque le contrat est à durée déterminée, il doit mentionner la durée et les motifs de cette durée conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE V DROITS DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL Art. 9. Les travailleurs occupés à temps partiel bénéficient des droits légaux et conventionnels reconnus aux travailleurs à temps plein sous réserve pour les droits conventionnels de modalités particulières prévues pour leur application. Art. 10. La rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans le même organisme employeur sauf accord plus favorable. Art. 11. Les indemnités légales et/ou conventionnelles auxquelles pourrait prétendre le travailleur à temps partiel sont proportionnelles au temps de travail effectif. Art. 12. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté la durée de celle-ci est prise en compte pour les salariés occupés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps plein. Art. 13. - La période d’essai d’un travailleur à temps partiel ne peut être supérieure à celles des salariés à plein temps.

91 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 14 Chaâbane 1418 Art. 14. - Le travailleur à temps partiel qui remplit les critères légaux d’éligibilité tels que fixés par la législation en vigueur peut être éligible au comité de participation. Art. 15. - Le présent décret prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-474 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125, (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail, ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce et les textes pour son application; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisan, les métiers et les textes pour son application; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, notamment son article 1er; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 14 décembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs ; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile. CHAPITRE I DU TRAVAILLEUR A DOMICILE Art. 2.- Est qualifié de travailleur à domicile au sens du présent décret: Tout travailleur qui exerce en son domicile des activités de production de biens, de services ou de transformation. moyenant rémunération, pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, exécute seul ses activités ou avec l’aide des membres de sa famille à l’exclusion de toute main-d’œuvre salariée et se procure lui même tout ou partie des matières premières et des instruments de travail ou se les fait remettre par l’employeur, à l’exclusion de tout intermédiaire. CHAPITRE II DE L’EMPLOYEUR Art. 3. - Est considéré comme employeur à domicile, toute personne physique ou morale publique ou privée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale qui occupe un ou plusieurs travailleurs à domicile. Art. 4. L’employeur qui fait exécuter du travail à domicile est tenu d’en faire la déclaration à l’organisme de. sécurité sociale et à l’inspection du travail territorialement, compétente. Il doit en outre, tenir un registre d’ordre sur lequel seront indiqués : la raison sociale et l’adresse de l’organisme employeur ou le nom et prénom de l’employeur ainsi. que le numéro d’inscription au registre du commerce ou le cas échéant, tout registre prévu par la législation en vigueur; —- le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale des travailleurs à domicile.

14 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997 CHAPITRE III MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX A DOMICILE Art. 5. Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile, l’employeur doit établir un carnet de commandes dans lequel seront inscrits : les noms, prénoms et adresse du travailleur à domicile, la nature et la quantité du travail, la date de remise de ce travail; la rémunération applicable à ce travail; la liste des accessoires et fournitures remis au travailleur. Art. 6. Lors de la livraison de l’ouvrage objet de la commande, l’employeur mentionne sur un carnet dont copie sera remise au travailleur après avoir été signée par les deux parties : la date de livraison; le montant de la rémunération effectivement versée ; le cas échéant, les fournitures et accessoires restitués. Art. 7. L’employeur ne doit confier aucun travail à domicile impliquant directement ou indirectement l’utilisation ou la manipulation de matières ou de produits toxiques ou dangereux pour la santé et la sécurité du travailleur à domicile et de sa famille ou pouvant entrainer des nuisances sur l’environnement. Art. 8. La rémunération du travailleur à domicile est calculée sur la base de critères de rémunération en usage dans les professions similaires. En tout état de cause, et sauf accord plus favorable entre les deux parties, la rémunération du travailleur à domicile ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti (SNMG), tel que fixé par la réglementation en vigueur. Art. 9. - Le travailleur à domicile occupé par un même employeur durant au moins six (6) mois cumulés bénéficie d’une indemnité de congé payé équivalente à la rémunération de deux (2) jours par mois de travail accompli. L’indemnité visée à l’alinéa précédent est calculée sur la base des rémunérations moyennes mensuelles perçues durant la période considérée. Elle est versée à la fin de la période de référence de son calcul. Art. 10. Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale. Art. 11. Le travailleur à domicile est tenu de se conformer aux instructions de l’employeur pour l’exécution de son travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 17 Art. 12. Le travailleur ne doit se livrer à aucune concurrence susceptible de nuire à l’employeur et il est tenu au secret professionnel. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 13. - Tout employeur occupant un ou plusieurs travailleurs à domicile est tenu de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de soixante (60) jours à dater de sa publication. Art. 14. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies ‘et sanctionnées conformément à la législation en vigueur. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire;

Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions des articles 21, 30 et 65 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. Art. 2. La gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole peuvent être concédés à des établissements et entreprises publics ainsi qu’aux personnes morales de droit privé justifiant de qualifications professionnelles. Des arrêtés conjoints des ministres de l’agriculture et de la pêche, de l’équipement et de l’aménagement du territoire et des finances déterminent les cahiers des charges-types. Art. 3. - La réalisation d’ouvrages et d’infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole en vue de leur exploitation peut être concédée aux établissements et entreprises publics ainsi qu’aux personnes morales de droit privé justifiant de qualifications professsionnelles. Des arrêtés conjoints des ministres de l’agriculture et de la pêche, de l’équipement et de l’aménagement du territoire et des finances déterminent les cahiers des charges-types. Art. 4. - Les postulants à la concession d’ouvrages et d’infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole doivent déposer leur demande auprès du directeur des services agricoles de la wilaya concernée qui en accuse réception. Le directeur des services agricoles est tenu de répondre au postulant dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande. Art. 5. - La concession est octroyée par le wali territorialement concerné agissant pour le compte de l’Etat. Art. 6.- L’acte de concession doit comporter: l’objet de la concession; la durée de la concession; les conditions financières de la concession; les conditions techniques d’utilisation des ouvrages et infrastructures et leur entretien ; les clauses de déchéance; les conditions d’exploitation des ressources en eau. 14 décembre 1997 Il doit comporter également les obligations de la tenue à jour des plans de récolement des ouvrages et infrastructures ainsi que l’engagement de préserver le caractère de service d’intérêt public qui grève l’exploitation de ces ouvrages et infrastructures. Art. 7.- Le cahier des charges est annexé à l’acte de concession. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-476 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant les conditions d’agrément des groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux ; Vu le décret, exécutif n° 95-387 du 5 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995 fixant la liste des ennemis des végétaux et les mesures de surveillance et de lutte qui leur sont applicables; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur ;

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’agrément des groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures. Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par groupement communal de défense contre les ennemis des cultures, toute association constituée conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée, regroupant des agriculteurs et poursuivant les buts tels que définis par le présent décret. Lorsque le groupement est constitué par des agriculteurs de deux (2) ou plusieurs communes, il prend la dénomination de «groupement» intercommunal de défense contre les ennemis des cultures. Toutefois, le groupement intercommunal ne peut se constituer que dans les limites territoriales d’une même wilaya. Art. 3.- Le groupement communal ou intercommunal a pour mission la défense contre les ennemis des cultures. A ce titre, il a pour mission de : assurer l’exécution des mesures prescrites en matière de lutte obligatoire ; généraliser et synchroniser les traitements préventifs et curatifs contre les ennemis des végétaux tels que fixés par la réglementation en vigueur ;

  • réaliser, soit à la demande des agriculteurs concernés, soit sous l’égide de l’autorité phytosanitaire, les traitements phytosanitaires appropriés ; appliquer les mesures et les recommandations relatives à la protection de l’environnement en matière d’utilisation des produits phytosanitaires; diffuser et d’expliquer les bulletins d’avertissements agricoles édités par les services de la protection des végétaux ; signaler au service de l’autorité phytosanitaire l’apparition des ennemis des cultures ainsi que tout développement anormal de parasites habituellement rencontrés dans les cultures et les récoltes. Art. 4. Les groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures sont agrées par le wali territorialement compétent après avis motivé de l’autorité phytosanitaire. Les demandes d’agrément sont déposées auprès du directeur des services agricoles de wilaya qui en accuse réception. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 61 Le directeur des services agricoles de wilaya est tenu de répondre au groupement dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande. Art. 5. - Les demandes d’agrément doivent être accompagnées d’un dossier comprenant:
  • une copie des statuts du groupement; le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive; la liste des membres adhérents; la liste des membres dirigeants; un exemplaire du réglement intérieur approuvé par l’assemblée générale. Art. 6.- Pour être agréé, tout groupement communal ou intercommunal de défense contre les ennemis des cultures doit remplir les conditions ci-après : être constitué par les agriculteurs reconnus conformément à la réglementation en vigueur; avoir pour objet exclusif, la défense contre les ennemis des cultures tels que définis par le présent décret; s’engager à appliquer les prescriptions et les recommandations de l’autorité phytosanitaire locale. Art. 7. - En cas de rejet de la demande d’agrément, le groupement est habilité à introduire un recours auprès du wali en vue de : présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande;
  • obtenir un complément d’examen du dossier. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au wali concerné, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus. Art. 8. L’agrément peut être retiré lorsque le groupement: étend ses activités ou sa compétence territoriale au delà des limites dans lesquelles il est agréé ; cesse d’appliquer les dispositions législatives, réglementaires et statutaires en vigueur ; méconnait les intérêts des membres du groupement. Art. 9. Les groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures agréés dans les conditions du présent décret sont reconnus d’utilité publique. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

14 Chaabane 1418 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 14 décembre 1997 Décret exécutif n° 97-477 du 8 Chaabane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 modifiant les dispositions du décret exécutif n° 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997. portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du point B.2f de l’article 1er du décret exécutif n° 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994, susvisé, sont modifiées comme suit: “B-TAXES DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX 2- Retrait de fonds au profit du titulaire du CCP f- Retrait sur distributeur automatique de billets de banque. abonnement annuel au service. .300,00 DA taxes par opération :

  • sur appareil CCP. .30,00 DA
  • sur appareil d’un autre établissement…….35,00 DA taxe de mise en opposition…..30,00 DA (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997, il est mis fin, à compter du 6 décembre 1997, aux fonctions de directeur de l’administration générale du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, exercées par M. Mohamed Amokrane Nouar. Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Mohamed Boukhobza, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Hammou Daghor, admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 ! correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres, exercées par M. Ahmed Abdi, appelé à réintégrer son grade d’origine.

14 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997 Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger, exercées par M. Mounir Bouabsa. Décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par décret exécutif du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin, à compter du 9 septembre 1997, aux fonctions de sous-directeur des programmes de solidarité à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Rabah Falek, pour suppression de structure. Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un chef de division aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Larbi Ghanem est nommé chef de division de l’organisation de la planification et des programmes aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997. portant homination du directeur de la protection civile à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Larbi Belabiod est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Djelfa. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Khaled Khiali est nommé chef de daïra à la wilaya de Relizane, à compter du 1er septembre 1997. Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mustapha Chabane est nommé chef de l’inspection générale des finances. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, MM: Hafid Semaoune, sous-directeur des infrastructures et transport, à la direction du développement des hydrocarbures, Youcef Ourradi, sous-directeur de la gestion du domaine minier des hydrocarbures, à la direction du domaine minier des hydrocarbures. Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdelkader Djellaoui est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béjaïa.

14 Chaâbane 1418 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdelkader Bessaïd est nommé directeur de la construction à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Abdelkader Azzouz est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Mascara. 14 décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418) correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Miloud Selmane est nommé inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Khelifa Bouras est nommé sous-directeur de la presse écrite nationale au ministère de la communication et de la culture. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Témouchent. Par arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997, du wali de la wilaya d’Aïn Témouchent, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Mohamed El Habib Settouti. Arrêté du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tamenghasset. Par arrêté du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997, du wali de la wilaya de Tamenghasset, il est mis fin à compter du 16 mai 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Abdelmadjid Halaimia. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997, du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Ali Akrouf, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, Mme Mestoura Issolah est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille.

23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 14 Chaâbane 1418 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997 portant ouverture des procédures en vue du classement des monuments et sites historiques. Le ministre de la communication et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 49, 50 et 51; MONUMENTS OU SITES COMMUNE 14 décembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou Él Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu l’avis favorale émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 12 mai 1997; Arrête : Article 1er. Des procédures sont ouvertes en vue du classement des monuments et sites historiques ci-après : CONCERNEE WILAYA Mausolée Cédias (Ksar Djazïa) El-Mahmel (Ouled Azzedine) Khenchela Site de Baghaï Baghaï Casbah de Melouka Timmi Ksar de Kenadsa Kenadsa Ksar de Taghit (pays de Béni-Goumi) Taghit Ksar de Béni Abbès Béni Abbès Art. 2. Les plans desdits monuments et sites historiques sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté ainsi que les plans respectifs feront l’objet d’un affichage au siège des assemblées populaires communales concernées et ce, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera également inséré dans. les annonces légales d’un quotidien national. Art. 5. Les propriétaires publics ou privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège des assemblées populaires communales concernées pour faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avis et observations, au ministre chargé de la communication et de la culture. Passé ce délai, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit aux monuments et sites cités ci-dessus et ce, en application de l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997. Habib Chawki HAMRAOUI. Khenchela Adrar Béchar Béchar Béchar Arrêté du 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997. portant ouverture des procédures en vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire de “Ksar Moghrar Etahtani” de Naâma. Le ministre de la communication et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 49, 50 et 51; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 12 mai 1997. Arrête : Article 1er. En vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire “Ksar Moghrar Etahtani” de Naâma, suivant le périmètre de classement figurant sur le plan qui englobe 2,73 hectares annexé à l’original du présent arrêté. Les procédures d’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites historiques sont ouvertes. :

14 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997 Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’Alger pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. —- Les propriétaires publics ou privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de la communication et de la culture, direction du patrimoine culturel. Art. 5. - Conformément à l’article 51 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisé, et à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à ce site pour une durée de dix (10) ans. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997. Habib Chawki HAMRAOUI. Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997, du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin, à compter du 20 juillet 1997, Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 24 aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la communication et de la culture, exercées par M. Kamel Ayache, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant nomination de chef de cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997, du ministre de la communication et de la culture, M. Bachir sakhri est nommé chef de cabinet du ministre de la communication et de la culture. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant nomination de cadres auprès du médiateur de la République (Rectificatif). JO N° 75 du 11 Rajab 1418 correspondant au 12 novembre 1997 Page 23 1ère colonne 7ème ligne Au lieu de: Khettal Lire : Khatal (Le reste sans changement) Avenue Abdelkader Benbarek Alger