Arrêté du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 définissant les modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les dispositions du décret exécutif n° 97-35
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les dispositions du décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé.
Article 2
فتح المادةEst pris en compte pour le calcul du prix de vente des biens à usage d'habitation réalisés par les OPGI et mis en exploitation après le 31 octobre 1992, l'ensemble des dépenses de réalisation du programme de logements concernés ramenées au mètre carré (m2) construit.
Article 3
فتح المادةLes dépenses visées ci-dessus comprennent : le prix d'acquisition des terrains d'assiette; le prix des différentes études techniques et architecturales; les frais de viabilisation et d'équipement du terrain; les montants de la construction des bâtiments, tous corps d'état confondus ; les frais financiers calculés sur le montant des crédits consommés, exclusion faite du montant du prix du terrain d'assiette et des dépenses de viabilisation à concours définitif.
Les frais financiers sont en outre déterminés sur la période réelle de règlement du prix de vente du bien; la rémunération du promoteur à hauteur de 2,5% sur le montant de l'ensemble des dépenses effectuées. 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998
Article 4
فتح المادةLes prix de cession des biens à usage commercial, professionnel et autres sont fixés sur la base des paramètres précisés aux articles 5 et 6 ci-dessous.
Art..5. Le calcul de prix de cession des biens visés à l'article 4 ci-dessus est obtenu à partir : du prix de revient du mètre carré (m2) de construction du local (PRC).
Ce prix intègre également l'ensemble des dépenses des équipements fixes qui ont été réalisés dans le local ; la surface construite à céder (S); le coefficient relatif à la nature de l'activité devant être exercée (KA).
Le prix de cession (PC) est obtenu par l'application de la formule suivante :
PC = PRC x S x KA
Article 6
فتح المادةLe coefficient relatif à la nature de l'activité est fixé comme suit :
NATURE DE L'ACTIVITE COEFFICIENT Commerciale. 1,50 Professionnelle.. 1,60 Artisanale. 1,20 Industrielle.. 1,80
Article 7
فتح المادةLe prix des biens à usage autres que d'habitation cédés aux : administrations publiques; organismes et établissements publics à caractère administratif; associations à but non lucratif suivant la forme de gré à gré, est majoré d'un coefficient d'activité de 1,20.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998.
Abdelkader BOUNEKRAF. 18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 MINISTERE DU COMMERCE
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