Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 fixant les modalités d'application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d'intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions d'intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages.
Article 2
فتح المادةL'aide financière à l'accès à la propriété du logement consiste en une aide directe accordée soit en concours définitif, soit sous forme d'une tranche non remboursable au titre du prêt que contracte le bénéficiaire auprès d'une institution financière dans le cadre de l'acquisition ou de la construction de son logement.
Article 3
فتح المادةLe niveau de l'aide financière accordée par la caisse nationale du logement est fixé, en fonction du revenu du bénéficiaire augmenté de celui de son conjoint, comme suit :
MONTANT CATEGORIES REVENUS DE L'AIDE I 1 SNMG ≤ R < 2 SNMG 350.000 DA ΙΠ 2 SNMG <R < 3 SNMG 300.000 DA III 3 SNMG ≤ R < 4 SNMG 250.000 DA 15 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 juin 1998
Article 4
فتح المادةLe bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 2 du décret exécutif n° 94-308 du 4 octobre 1994 susvisé est réservé aux postulants : non logés ou mal logés; n'ayant pas déjà bénéficié de la cession d'un logement du patrimoine immobilier public; ne possédant pas en toute propriété une construction à usage d'habitation; justifiant d'un revenu inférieur à quatre fois le SNMG; ayant consenti un effort d'épargne; et justifiant d'un apport personnel.
Article 5
فتح المادةSur la base de la dotation arrêtée dans le cadre du budget annuel en matière d'aides à l'accession à la propriété, et au vu des besoins exprimés, le ministre chargé de l'habitat notifie à chaque wilaya la consistance du programme d'aides qui lui est affecté.
Article 6
فتح المادةLes aides pour la construction d'un logement peuvent être mobilisées par leurs bénéficiaires, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une organisation telle que prévue par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, susvisé.
Article 7
فتح المادةLes aides financières objet du présent arrêté peuvent être mobilisées au profit d'un promoteur qui s'engage par cahier des charges à réserver les logements aidés aux attributaires retenus par les commissions visées à l'article 13 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLe wali fixe la répartition du programme notifié entre les collectivités locales, les institutions, les organismes qui en formulent la demande.
Ces derniers prennent les dispositions nécessaires à l'effet de rassembler les demandes d'accès aux aides financières prévues par le présent arrêté et de dresser la liste des ménages qui sont éligibles, en fonction du nombre de points obtenus, en application du barème de cotation qui tiendra compte : du niveau des revenus du postulant et ceux de son conjoint, le cas échéant; -de l'effort d'épargne; des conditions d'habitat; de la situation personnelle et familiale.
Article 9
فتح المادةLes éléments déterminant le niveau des revenus du postulant et de ceux de son conjoint sont arrêtés et cotés comme suit:
1) Revenus mensuels : inférieurs à 2 fois le salaire national minimum garanti (SNMG) 80 points; égaux ou supérieurs à 2 fois et inférieurs à 4 fois le SNMG 65 points.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 Sont comptabilisés comme revenus au sens du présent article, les ressources du demandeur cumulées, dans le cas où celui-ci est marié, avec celles de son (ou ses) conjoint(s) vivant sous le même toit.
Article 10
فتح المادةLes éléments déterminant l'effort d'épargne sont arrêtés et cotés comme suit : montant des intérêts cumulés par le postulant et son (ou ses) conjoint (s):
• supérieur à 10.000 DA 45 points,
• compris entre 7.000 DA et 10.000 DA 40 points,
• compris entre 5.000 DA et 6.999 DA .........35 points,
• compris entre 2.000 DA et 4.999 DA 30 points, inférieur à 2.000 DA et supérieur à 1.000 DA 25 points.
Pour chaque carnet d'épargne ouvert au nom du conjoint et/ou des personnes à charge et comportant un dépôt égal ou supérieur à 1.000 DA (avec un maximum de 5 points) 1 point; par année d'ancienneté du carnet d'épargne du postulant par (année révolue) (avec un maximum de 5 points) 1 point;
Article 11
فتح المادةLes éléments déterminant les conditions d'habitat du postulant sont arrêtés et cotés comme suit :
1) Nature de la construction : habitation précaire (bidonville, gourbi)...... 45 points; habitation menaçant ruine (à démolir) ...... 30 points; habitation vétuste, nécessitant des travaux de réhabilitation.. 20 points.
2) Conditions de confort : absence de branchements aux réseaux publics :
• d'eau potable 10 points;
• d'évacuation des eaux usées 10 points;
• d'électricité 7 points;
• de gaz 5 points;
Absence d'espaces privatifs :
• toilettes 10 points;
• cuisine 5 points.
3) Nombre de personnes par pièce (T.O.P) résidant sous le même toit depuis au moins un an: égal ou inférieur à 2 néant; égal ou inférieur à 3 5 points; égal ou inférieur à 4 10 points; égal ou inférieur à 5 15 points; égal ou inférieur à 6 20 points; supérieur à 6 25 points.
4) Conditions d'hébergement : hébergé dans un hôtel ou une pension de famille 20 points; hébergé par un parent du premier ou du deuxième degré du postulant ou de son conjoint 10 points; locataire ou autres néant.
Article 12
فتح المادةLes éléments déterminant les conditions relatives à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit :
1) Situation familiale: marié ou chargé de famille 4 points; célibataire 1 point; pour chaque enfant (à concurrence de 4) ou personne à charge (à concurrence de deux) .. 2 points.
2) Situation personnelle : postulant ou conjoint ayant la qualité de :
• moudjahid 15 points;
• veuve de chahid 15 points;
• ascendant-ayants droit 10 points. postulant:
• handicapé moteur.. 5 points.
• aveugle, sourd, muet 5 points.
Article 13
فتح المادةLes dossiers constitués par les postulants sont déposés auprès des collectivités locales, institutions et organismes visés à l'article 8 ci-dessus pour enquête sociale et examen par une commission ad-hoc.
Les dossiers retenus, en application du barème de cotation visé aux articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, sont transmis, après approbation du wali, à la caisse nationale du logement pour contrôle de conformité et décision finale.
Après instruction des dossiers, la décision portant accord ou rejet est notifiée au requérant par le même canal.
L'accord ainsi délivré précisera les avantages accordés.
Dans le cas d'aides destinées à la réalisation de logements, l'accord donné sera réputé nul si les travaux ne sont pas démarrés dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de l'accord.
Article 14
فتح المادةLes dispositions relatives au classement des bénéficiaires définies par les articles 10, 11 et 12 ci-dessus ne sont pas applicables, lorsqu'il s'agit de programme d'aides destiné à la résorption d'habitat précaire.
Article 15
فتح المادةLa caisse nationale du logement déterminera les procédures administratives et techniques de constitution et de liquidation des dossiers des postulants aux avantages prévus au présent arrêté.
Article 16
فتح المادةLes conditions et modalités d'octroi d'une aide à l'accession à la propriété des biens à usage d'habitation régis par le décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé, relèvent de dispositions propres.
Article 17
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par instruction du ministre chargé de l'habitat.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998.
Le ministre Le ministre de l'habitat, des finances, Abdelkader BOUNEKRAF Abdelkrim HARCHAOUI
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