ج.ر عدد 17 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

24 Chaoual 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 mars 1996 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 96-95 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures de la profession de géomètre-expert foncier, et précisant les modes d’exercice de la profession…

Décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (bloc. 344). Décret exécutif n° 96-97 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 d’exploiter les puits RKF-1 et RKF-2 aux puits RKF-3 et RKF-4 situés Yacoub” (bloc: 406 A) attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994.

portant extension de l’autorisation provisoire dans le périmètre de recherche de “Rhourde par décret exécutif n° 94-425 du 29 Joumada

Décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs…

Décret exécutif n° 96-99 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 modifiant et complétant les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statutet de l’apprentissage…. type des centres de formation professionnelle

Décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères..

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement.. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin

aux fonctions du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative….. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant électorales et des élus à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités administrative.

fin aux fonctions du directeur des opérations locales, de l’environnement et de la réforme

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales..

Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas..

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’alphabétisation…….

Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du conseiller des affaires internationales et de la coopération auprès du Président de la République. 19 Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination du directeur général de la protection civile….

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 13 mars 1996 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination du directeur général du Trésor….. 19 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant national de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes.. nomination du directeur général de l’office

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”.

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”.

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”.

nomination d’un chef d’études à l’agence de

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement…

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement….

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Mila…

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un inspecteur général à la wilaya de Tindouf…

Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas…… Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant locale de wilayas…..

nomination de directeurs de l’administration

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Jijel. 20 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Jijel…. ARRETES, DECISIONS, ET

AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de prélevement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes..

Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya….

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 1995.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Chaoual 1416 ALGERIENNE N° 17 13 mars 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-95 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures de la profession de géomètre-expert foncier, et précisant les modes d’exercice de la profession. Le Chef du Gouvernement, 1 Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu l’ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 relative à la profession de géomètre-expert foncier; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1er. - En application de l’ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures de la profession de géomètre-expert foncier et de préciser les modes d’exercice de la profession. CHAPITRE I DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER Art. 2. Le conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier, ci-après désigné “conseil supérieur”, présidé par le ministre chargé des finances, ou son représentant, comprend : un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de l’intérieur, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l’agriculture, un représentant de chacun des ministres chargés de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des travaux publics, le directeur général du domaine national, le directeur de l’institut national de cartographie, le directeur du centre national des techniques spatiales, le directeur de l’agence nationale du cadastre, le président du conseil national de l’ordre des géomètres-experts fonciers, les présidents des conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers. Art. 3. Le conseil supérieur se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, une fois par an. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, ou à la demande du président du conseil national de l’ordre des géomètres-experts fonciers. Il peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer sur une question dont l’examen est inscrit à l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services de la direction générale du domaine national. Art. 4. - Les décisions du conseil supérieur sont, selon le cas, notifiées ou diffusées conformément à son règlement intérieur.

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 CHAPITRE II DES ORGANES DE L’ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS FONCIERS Section I Du conseil national de l’ordre des géomètres-experts fonciers Art. 5. Le conseil national de l’ordre des géomètres-experts fonciers, ci-après désigné “conseil national de l’ordre” est composé des présidents des conseils régionaux de l’ordre ainsi que des délégués élus. Art. 6. Chaque conseil régional de l’ordre désigne, dans les délais fixés à l’article 21 ci-dessous, ses délégués au conseil national de l’ordre. Les délégués sont élus au scrutin secret pour une période de trois (3) ans, dans la proportion d’un dixième (1/10) du nombre des géomètres-experts fonciers éligibles au titre de la région. Le nombre de délégués, pour chacun des conseils régionaux de l’ordre ne peut, en aucun cas, être inférieur à trois (3) ni excéder sept (7). Art. 7. - Dans le délai des quinze (15) jours à compter de la date des élections de l’ensemble des délégués des conseils régionaux de l’ordre, les membres du conseil national de l’ordre tiennent une réunion présidée par leur doyen d’âge, assisté du benjamin, au cours de laquelle, ils procèdent à l’élection du président, du secrétaire général, du trésorier et des syndics dont le nombre est fixé par le règlement intérieur du conseil national de l’ordre. Les présidents des conseils régionaux de l’ordre sont vice-présidents de droit du conseil national de l’ordre. Les membres élus par le conseil national de l’ordre et les membres de droit constituent le bureau du conseil national de l’ordre. Art. 8. - Dans les huit (8) jours à compter de la date de son élection, le président du conseil national de l’ordre informe le président du conseil supérieur de l’ensemble des résultats des scrutins organisés pour la désignation des organes de l’ordre des géomètres-experts fonciers. Art. 9. Le conseil national de l’ordre, se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de l’ensemble des vice-présidents. Art. 10. En cas d’empêchement du président, la présidence du conseil national, de l’ordre est assurée par le doyen d’âge des vice-présidents. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 Le conseil national de l’ordre ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents à la réunion. Art. 11. Les décisions du conseil national de l’ordre sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Le bureau du conseil national de l’ordre établit l’ordre du jour des sessions, élabore et communique tous documents y afférents, conformément à son règlement intérieur. Art. 13. Les procès-verbaux des sessions du conseil national de l’ordre sont communiqués, dans les huit (8) jours, au président du conseil supérieur. Art. 14. En cas de vacance du mandat de président du conseil national de l’ordre, pour quel que motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans le délai d’un mois et dans les mêmes formes, pour le reste du mandat. Le nouveau président est élu au cours d’une séance ad hoc, organisée et présidée par le doyen d’âge des vice-présidents. Lorsqu’un membre élu du bureau du conseil national de l’ordre est élu président, son remplacement est pourvu au cours de la même séance. Art. 15. Le conseil régional de l’ordre dont la représentation au conseil national de l’ordre se trouve diminuée au regard de la proportion fixée à l’article 6 ci-dessus, désigne son délégué, dans le mois qui suit et en tout état de cause, quinze (15) jours avant la tenue d’une session du conseil national de l’ordre. Section II Des conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers Art. 16. Il est créé trois (3) conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers, dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran et Constantine. Art. 17. Le ressort du conseil régional de l’ordre d’Alger, s’étend aux territoires des wilayas de Chlef, Laghouat, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tizi-Ouzou, Alger, Djelfa, Médéa, M’Sila, Boumerdès, Tipaza, Aïn Defla et Ghardaïa. Art. 18. Le ressort du conseil régional de l’ordre d’Oran, s’étend aux territoires des wilayas d’Adrar, Béchar, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Mascara, Oran, El-Bayadh, Tindouf, Tissemsilt, Naâma, Aïn-Témouchent et Relizane.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 19. - Le ressort du conseil régional de l’ordre de Constantine, s’étend aux territoires des wilayas d’Oum El-Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, Ouargla, Illizi, Bordj Bou-Arréridj, El-Tarf, El-Oued, Khenchela, Souk- Ahras et Mila. Art. 20. Les conseils régionaux de l’ordre sont composés de membres élus, pour une durée de trois (3) ans, parmi les géomètres-experts fonciers inscrits au tableau de l’ordre dont le domicile professionnel est situé dans la circonscription territoriale de la région correspondante, et ce, dans les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) géomètres-experts fonciers, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50) géomètres-experts fonciers, neuf (9) membres, plus de cinquante (50) géomètres-experts fonciers, onze (11) membres. Art. 21. Le conseil régional de l’ordre se réunit, dans les huit (8) jours à compter de la date de son élection, pour élire, parmi ses membres, son président, son secrétaire, son trésorier, et un rapporteur qui constituent son bureau. Il élit, au cours de la même séance, parmi ses membres, ses délégués au conseil national de l’ordre. Art. 22. Le conseil régional de l’ordre se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an. En cas d’empêchement du président du conseil régional de l’ordre, la présidence est assurée par le doyen d’âge des membres du bureau. Art. 23. Le conseil régional de l’ordre ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 24. Les décisions du conseil régional de l’ordre sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 25. Le bureau établit l’ordre du jour des sessions du conseil régional de l’ordre, élabore et communique tous documents y afférents, conformément à son règlement intérieur. Art. 26. Le président du conseil régional de l’ordre sortant, assisté du doyen d’âge et du benjamin des membres, organise dans le dernier trimestre du mandat en cours, les élections du conseil régional de l’ordre pour le mandat suivant. Il informe du lieu et de la date de dépôt des déclarations de candidatures, deux mois avant les élections, par lettre recommandée, individuellement, l’ensemble des géomètres-experts fonciers, électeurs, au titre de la région. ALGERIENNE N° 17 24 Chaoual 1416 13 mars 1996 Il arrête la liste des candidats, fixe le lieu et la date du scrutin et en fait notification, un mois auparavant, par lettre recommandée aux géomètres-experts fonciers de la région. Art. 27. Chaque électeur fait son choix, parmi les candidats portés sur la liste prévue à l’article précédent, dans la limite de la proportion déterminée par les dispositions de l’article 20 ci-dessus. Tout bulletin de vote exprimant un choix pour un nombre supérieur à la proportion applicable est considéré comme nul. Art. 28. Tout électeur peut déléguer un confrère de la même région, à l’effet de voter en ses lieu et place, par procuration, écrite et signée par le mandant. Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Art. 29. L’élection du conseil régional de l’ordre n’est valable que si les deux tiers (2/3), au moins, des électeurs de la région y ont participé. Si le taux de participation fixé à l’alinéa précédent n’est pas atteint, un second scrutin est organisé dans les quinze (15) jours qui suivent. Les élections sont alors valables, quel que soit le nombre des votants. Art. 30. Le président du conseil régional de l’ordre sortant procède à la proclamation des résultats, sauf cas de force majeure, le jour du scrutin, sur la base d’une liste comportant les noms des géomètres-experts fonciers classés en fonction du nombre de voix, obtenu conformément à la proportion applicable. 1 Art. 31. En cas de vacance du mandat de président du conseil régional de l’ordre, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement, dans le délai d’un mois et dans les mêmes formes, pour le reste du mandat. Le nouveau président est élu parmi les membres du conseil régional de l’ordre au cours d’une séance ad hoc, organisée et présidée par le doyen d’âge des membres du bureau. Lorsqu’un membre du bureau est élu président, son remplacement est pourvu au cours de la même séance. Art. 32. En cas de vacance du mandat d’un membre du bureau, pour quelque motif que ce soit, son remplacement pour le reste du mandat, est pourvu au début de la session du conseil régional de l’ordre qui suit immédiatement la date de constatation de cette vacance. Art. 33. En cas de vacance du mandat d’un membre du conseil régional de l’ordre, pour quelque motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat, par le candidat le mieux classé sur la liste prévue à l’article 30 ci-dessus.

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 CHAPITRE III DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ETRANGERES Art. 34. Toute personne physique de nationalité étrangère qui postule à l’exercice de la profession. de géomètre-expert foncier sur le territoire national est tenue d’en faire demande au président du conseil national de l’ordre qui apprécie sa qualification professionnelle et s’assure du respect des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée. Art. 35. Sur avis du président du conseil national de l’ordre, le président du conseil supérieur accorde l’autorisation d’exercice ou rejette la demande. Art. 36. Les autorisations d’exercice, prévues à l’article précédent, sont accordées pour un an renouvelable. Les demandes de renouvellement et les décisions auxquelles elles donnent lieu sont soumises aux procédures et formes déterminées aux articles 34 et 35 ci-dessus. Art. 37. Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée, les personnes physiques de nationalité étrangère autorisées à exercer la profession de géomètre-expert foncier sont inscrites, d’office et distinctement, au tableau de l’ordre des géomètre-experts fonciers. Elles acquièrent, après une période de deux ans d’exercice consécutifs, le droit de participer en qualité d’électeur, au titre de leur région de rattachement, aux élections du conseil régional de l’ordre. Elles ne sont pas éligibles. Art. 38. - Sous réserve des dispositions particulières de l’article précédent, les personnes physiques de nationalité étrangère autorisées à exercer la profession de géomètre-expert foncier bénéficient des droits et sont soumises aux obligations fixés par l’ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée. CHAPITRE IV DES CABINETS DE GEOMETRES-EXPERTS FONCIERS Art. 39. Deux ou plusieurs géomètres-experts fonciers régulièrement inscrits au tableau de l’ordre, peuvent constituer, entre eux, un cabinet de géomètres-experts fonciers revêtant la forme d’une société civile. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Art. 40. - Les statuts portant constitution d’un cabinet de géomètres-experts fonciers, dressés en la forme légalement prescrite, sont notifiés au président du conseil régional de l’ordre du lieu de situation, dans le mois de leur établissement. Art. 41. Les associés d’un cabinet de géomètres-experts fonciers sont personnellement et solidairement responsables des actes de la société. Art. 42. Nul ne peut être associé dans plus d’un cabinet de géomètres-experts fonciers. CHAPITRE V DU STAGE PROFESSIONNEL Art. 43. Tout postulant au titre de géomètre stagiaire, au sens de l’article 30 de l’ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée, doit adresser au président du conseil régional de l’ordre du lieu de son domicile une demande, accompagnée de tous documents attestant qu’il satisfait aux conditions légalement prescrites. Il joint, le cas échéant, un engagement écrit du géomètre-expert foncier favorable à sa prise en charge durant le stage professionnel. Art. 44. Le président du conseil régional de l’ordre statue, dans le respect des dispositions prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée, sur les demandes d’admission au stage professionnel. Il désigne, au besoin, le géomètre-expert foncier auprès duquel doit être effectué le stage professionnel. Il informe au début de chaque session, le conseil régional de l’ordre des décisions émises en la matière. Art. 45. Le président du conseil régional de l’ordre établit et tient à jour la liste des géomètres stagiaires conformément au règlement intérieur. Art. 46. - Le stage professionnel auquel est astreint le géomètre stagiaire est effectué auprès d’un maître de stage ayant qualité de géomètre-expert foncier exerçant la profession à titre individuel ou au sein d’un cabinet de géomètres-experts fonciers. Art. 47. Le stage professionnel a pour objet de permettre au stagiaire l’acquisition d’une qualification professionnelle permettant l’exercice de la profession de géomètre-expert foncier, conformément aux prescriptions énoncées à l’article 23 de l’ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée. Art. 48. Le contrôle du déroulement des stages professionnels est organisé, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 49. Au terme de la période du stage professionnel, le maître de stage consigne, par écrit, ses appréciations sur l’aptitude du géomètre stagiaire à l’exercice de la profession de géomètre-expert foncier qu’il adresse au président du conseil régional de l’ordre. Art. 50. En cas d’appréciation favorable, le géomètre stagiaire subit l’examen de fin de stage qui comporte obligatoirement une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le jury d’examen est composé d’un membre du conseil régional de l’ordre et de deux géomètres-experts fonciers, à l’exclusion du maître de stage, désigné suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Art. 51. L’examen de fin de stage professionnel est organisé dans les trois (3) mois au plus, après l’accomplissement du stage. Il peut être organisé un examen à la même date, au même lieu et comportant les mêmes épreuves à l’intention de plusieurs candidats. Art. 52. En cas de succès à l’examen de fin de stage professionnel, un certificat de réussite, établi par le président du conseil régional de l’ordre, est délivré au profit du candidat. En cas d’échec, un second examen doit être organisé dans le délai des six (6) mois qui suivent. Art. 53. En cas d’appréciation défavorable du maître de stage ou d’échec au second examen, le président du conseil régional de l’ordre après avoir entendu le concerné et après avoir informé le bureau du conseil régional de l’ordre, déclare l’inaptitude du géomètre stagiaire à l’exercice de la profession de géomètre-expert foncier. Art. 54. Les décisions de refus d’inscription sur la liste des géomètres stagiaires ainsi que celles rendues en vertu de l’article précédent sont prises sans préjudice des voies de recours, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 55. Une commission nationale mixte chargée de préparer et d’organiser, dans les six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les élections pour le premier mandat de trois (3) ans, des trois (3) conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers prévus à l’article 16 ci-dessus, est créée par arrêté du ministre chargé des finances. ALGERIENNE 24 Chaoual. 1416 N° 17 13 mars 1996 Elle est composée des six membres suivants : trois (3) membres, dont le président, désignés parmi les agents de la direction générale du domaine national et de l’agence nationale du cadastre occupant une fonction supérieure, trois (3) membres parmi les géomètres-experts fonciers, satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions des articles 35 et 36 de l’ordonnance n° 95-08 du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 susvisée, élus par l’assemblée générale de l’association des géomètres algériens, dont l’un est vice-président. Art. 56. Dès leur élection, en application des présentes dispositions transitoires, les trois (3) conseils régionaux de l’ordre élisent leurs délégués au conseil national de l’ordre, suivant les modalités fixées ci-dessus. Art; 57. La commission nationale mixte est chargée de dresser, pour chacune des trois régions, la liste des géomètres-experts fonciers satisfaisant aux conditions fixées aux articles 35 et 36 de l’ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée. Art. 58. - La commission nationale mixte informe les géomètres-experts fonciers, tels que déterminés en vertu des dispositions de l’article précédent, du lieu et de la date de dépôt des déclarations de candidatures à l’élection des conseils régionaux de l’ordre. Cette information est faite individuellement, par lettre recommandée, deux mois avant la date du scrutin. Art. 59. La commission nationale mixte est chargée d’arrêter la liste des candidats, de mentionner le nombre des membres du conseil régional de l’ordre à élire dans le respect des dispositions de l’article 20 du présent décret, de fixer la date et le lieu du scrutin et en faire notification, un mois auparavant par lettre recommandée, aux géomètres-experts fonciers de la région. Art. 60. L’élection des conseils régionaux de l’ordre pour le premier mandat est valable quel que soit le nombre des électeurs. Art. 61. Les membres de la commission nationale mixte ayant qualité de géomètres-experts fonciers ne sont pas éligibles pour le premier mandat des conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers. Art. 62. Les résultats du scrutin sont proclamés par arrêté du ministre chargé des finances, sur la base du rapport établi par la commission nationale mixte. Le même arrêté fixe, dans la limite d’un mois, à compter de la date de proclamation de ces résultats, le jour et le lieu de la première réunion du conseil national de l’ordre, en vue de la désignation de son bureau, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent décret.

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 Art. 63. La commission nationale mixte est dissoute, de plein droit, dès l’accomplissement de sa mission. Art. 64. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (bloc: 344). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domanialę, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; : Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 11 juin 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Reg-Teguentour” (bloc: 344); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. - Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 6 novembre 1995, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (bloc 344), d’une superficie totale de 8449,70 Km2, situé, sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 1° 40’ 00” 28° 35’ 00” 02 3° 00’ 00” 28° 35’ 00” 03 3° 00’ 00” 28° 00’ 00” 04 1° 40’00” 28° 00’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’orginal du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-97 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant extension de l’autorisation provisoire d’exploiter les puits RKF-1 et RKF-2 aux ? puits RKF-3 et RKF-4 situés dans le périmètre de recherche de “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 A) attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 94-425 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; 24 Chaoual 1416 ALGERIENNE_N° 17 13 mars 1996 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 9 février 1988 à Alger, entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnie espagnole des pétroles “CEPSA” et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie espagnole des pétroles “CEPSA” en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la compagnie espagnole des pétroles “CEPSA”; Vu le décret exécutif n° 90-09 du ler janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Rhourde Yacoub à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre “Rhourde Yacoub” (bloc 406a) conclu le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnia de investigacion et exploraciones pétroliferas S.A (CIEPSA); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie;

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 Vu le décret exécutif n° 94-424 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant renouvellement du permis de recherche attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-09 du 1er janvier 1990 sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a); Vu le décret exécutif n° 94-425 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits RKF-1 Et RKF-2 situés dans le périmètre de recherche “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a); Vu la demande du 11 juin 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite une extension de “l’autorisation provisoire d’exploiter” à deux (2) nouveaux puits, RKF-3 et RKF-4, situés dans le même périmètre de recherche de “Rhourde Yacoub” (bloc: 406a); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. L’autorisation provisioire d’exploiter les puits RKF-1 et RKF-2 du gisement de “Rhourde El Khrouf”, situé dans le périmètre de recherche de “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a), dans la wilaya de Ouargla, accordée à SONATRACH par le décret exécutif n° 94-425 du 3 décembre 1994 susvisé, est étendue aux puits RKF-3 et RKF-4 du même gisement. Art. 2. Le titulaire du présent titre minier est tenu, durant la période de validité de l’autorisation provisoire d’exploiter les puits RKF-1 et RKF-2, étendue aux puits RKF-3 et RKF-4, de poursuivre les travaux de délimitation et de développemnt du gisement de Rhourde El-Khrouf conformément à l’article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et d’observer les conditions techniques de la mise en production et de l’exploitation telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés. Art. 3. Durant la période de validité de l’autorisation provisoire d’exploiter les puits RKF-1, RKF-2, RKF-3 et RKF-4, le titulaire est tenu de réaliser le programme de travaux complémentaire annexé à l’orginal du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 Décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 156; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 156 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs. Art. 2. Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives au registre des observations et mises en demeure de l’inspection du travail, prévu par l’article 8, (alinéa 3) de la loi n° 90-03 du 6 février 1990 susvisée, les livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs sont : le livre de paie, le registre des congés payés, le registre des personnels,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 24 Chaoual 1416 le registre des travailleurs étrangers, le registre des vérifications techniques des installations et équipements industriels, le registre d’hygiène et sécurité et de médecine du travail, le registre des accidents du travail. Art. 3. Le livre de paie comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur, période de travail, poste de travail occupé, salaire de base, primes et indemnités majorations pour heures supplémentaires retenues légalement dues notamment celles inhérentes à la sécurité sociale et à l’impôt. Art. 4. Le registre des congés annuels comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur, poste de travail occupé, date de recrutement, durée du congé, date de départ, date de reprise, montant de l’indemnité de congé, émargement du travailleur. Art. 5. Le registre des personnels comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur, sexe, date et lieu de naissance, adresse, poste de travail occupé, date de recrutement, date de cessation de la relation de travail, causes de cessation de la relation de travail, numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, nature de la relation de travail. Art. 6. Le registre des personnels est tenu constamment à jour et précise les mouvements du personnel, la nature de la relation de travail et l’identification des différentes catégories de travailleurs occupés. 13 mars 1996 Cette identification concerne les travailleurs, les apprentis, les travailleurs mineurs, les travailleurs à domicile, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs handicapés. Art. 7. La rubrique “nature de la relation de travail” prévue à l’article 5 ci-dessus, devra être complétée pour : les jeunes en formation par apprentissage par la mention “apprenti” et les dates de début et de fin d’apprentissage, les travailleurs âgés de moins de 18 ans par la mention “travailleur mineur”, les travailleurs sous contrat à durée déterminée, par la mention “contrat à durée déterminée”, les travailleurs à temps partiel, par la mention “travailleur à temps partiel”, les travailleurs à domicile, par la mention “travailleur à domicile”, les travailleurs handicapés par la mention “travailleur handicapé”. Art. 8. - Nonobstant le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 9 du présent décret, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspection du travail et concomitamment au registre des personnels et au registre des travailleurs étrangers : les copies des titres valant autorisation de travail et de séjour des travailleurs étrangers en activité en cours de validité, notamment le permis ou l’autorisation de travail, les copies des contrats et déclarations d’apprentissage des apprentis, établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

  • les documents justificatifs concernant les travailleurs handicapés occupant des postes de travail réservés aux handicapés. Art. 9. - Le registre des travailleurs étrangers comprend les éléments suivants : nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, date d’entrée en Algérie, adresse, date de recrutement, date de rupture de la relation de travail, causes, poste de travail occupé, référence du permis ou de l’autorisation de travail, durée de validité du permis ou de l’autorisation de travail.

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 Art. 10. Le registre d’hygiène et sécurité et de médecine du travail comprend, notamment : les observations et avis des membres de la commission d’hygiène et de sécurité, des préposés à l’hygiène et à la sécurité, du médecin du travail ou de tout travailleur, relatifs aux manquements graves pour la santé et la sécurité des travailleurs que ces derniers auraient observés en matière de respect des règles inhérentes aux normes d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ainsi que les recommandations formulées en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail, les démarches engagées par les représentants des travailleurs auprès de l’employeur en ce qui concerne l’application des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les comptes-rendus des accidents du travail graves ou mortels survenus sur les lieux de travail et les cas de maladies professionnelles ainsi que les mesures préconisées en la matière. Art. 11. Le registre des vérifications techniques des installations et équipements industriels comprend notamment, les observations et recommandations des organismes habilités à se prononcer, dans le cadre de leurs missions de contrôle technique, sur les conditions d’application des normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi que les dates de vérification. Art. 12. - Le registre des accidents du travail comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur victime de l’accident, qualification, date, heure et lieu de l’accident, lésions provoquées, causes et circonstances de l’accident, durée d’incapacité de travail éventuelle. Art. 13. Les livres et registres spéciaux prévus à l’article 2 ci-dessus, sont tenus constamment à jour, sous la responsabilité de l’employeur, sans ratures, surcharges ou apostilles. Ils sont présentés ou communiqués à l’inspecteur du travail territorialement compétent et à toute autre autorité habilitée à en demander communication. L’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions à l’effet de permettre, même en son absence, la communication et la consultation de ces livres et registres à l’occasion des différents contrôles effectués par l’inspecteur du travail. Il doit en outre répondre à toute réquisition de celui-ci, muni de tout document dont il lui est demandé la présentation en vue d’en vérifier la conformité, de le copier ou d’en établir des extraits. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 Art. 14. Le livre de paie est coté et paraphé par le greffe du tribunal territorialement compétent. Art. 15. Les registres prévus à l’article 2 du présent décret, sont présentés à l’inspection du travail territorialement compétente pour être cotés et paraphés, à l’exception du livre de paie. Art. 16. Les livres et registres soumis aux formalités prévues à l’article 15 ci-dessus sont répertoriés auprès de l’inspection du travail territorialement compétente sur un registre, ouvert spécialement à cet effet. Art. 17. La durée de conservation des livres et registres prévus à l article 2 du présent décret est fixée à dix années (10) à partir de la date de leur clôture. Art. 18. Les livres et registres prévus par le présent décret sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail dans tous lieux de travail où sont employés des travailleurs et apprentis. Le ministre chargé du travail précisera, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du présent article. Art. 19. - Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent décret, les entreprises recourant dans leur mode de gestion aux supports informatiques doivent compléter le livre de paie par lesdits supports, ce dernier ne reprenant dans ce cas pour ces entreprises et pour chaque élément de la rémunération, y compris les retenues légales, que son montant global. Les supports prévus à l’alinéa ci-dessus doivent comprendre l’ensemble des éléments de la rémunération tels que cités à l’article 3 du présent décret. Art. 20. - Les supports prévus à l’article 19 ci-dessus, sont soumis aux obligations prévues aux articles 13, 17 et 18 du présent décret et ne doivent en aucune manière compromettre l’efficacité de leur contrôle. Art. 21. Les employeurs concernés par les dispositions du présent décret, sont tenus dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de mettre en place l’ensemble des livres et registres spéciaux obligatoires prévus à l’article 2 ci-dessus. Art. 22. Les manquements aux dispositions du présent décret sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Ahmed OUYAHIA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-99 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 modifiant et complétant les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du travail, des affaires sociales et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 24 Chaâbane 1401 correspondant au 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-198 du 8 Rabie Ethani 1410 correspondant au 7 novembre 1989 fixant les conditions de répartition des recettes et des dépenses prévues au titre des budgets des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions statutaires communes; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des prestations, travaux effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; ALGERIENNE N° 17 24 Chaoual 1416 13 mars 1996 Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 27. - Le budget du centre préparé par le directeur est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Le budget détaillé du centre est approuvé par le wali sur proposition conjointe du directeur de l’établissement et du contrôleur financier local”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire;

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir le bassin hydrographique et de fixer le statut-type des établissements publics de gestion. CHAPITRE I DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE Art. 2. - Le bassin hydrographique est défini comme la surface topographique drainée par un cours d’eau et ses affluents de telle façon que tout écoulement prenant naissance à l’intérieur de cette surface suive son trajet jusqu’à l’exutoire. Chaque bassin hydrographique est séparé des bassins qui l’environnent par la ligne de partage des eaux qui suit les crêtes. Art. 3. La consistance territoriale et la codification des bassins hydrographiques du réseau national sont fixées par un texte ultérieur. CHAPITRE II DES AGENCES DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES Section I Dénomination Objet Siège Art. 4. Il peut être créé, conformément aux dispositions ci-après, sous la dénomination d’«agences de bassins hydrographiques» des établissements chargés de réaliser toutes actions visant à assurer une gestion intégrée des ressources en eau du bassin hydrographique, et ce en conformité avec les principes et les objectifs de la politique nationale de l’eau. Art. 5. Les agences de bassins sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont régies par les règles applicables à l’administration dans leurs relations avec l’Etat et, sont réputées commerçantes dans leurs rapports avec les tiers.. Art. 6. Les agences de bassins assurent une mission de service public conformément au cahier des charges-type tel que fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Elles sont créées, par décret exécutif qui précise leur siège et leur tutelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 Art. 7. Chaque agence de bassin exerce ses activités sur le territoire d’un ou de plusieurs bassins hydrographiques tel que défini ci-dessus. Les limites territoriales de compétence de chaque agence de bassin sont fixées par son décret de création. Art. 8. Dans le cadre des dispositions de l’article 5 ci-dessus, chaque agence de bassin a pour objet :

  • d’élaborer et de mettre à jour le cadastre hydraulique et la balance hydraulique du bassin hydrographique, tels que définis par les articles 127 et 128 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, et de collecter dans ce but toutes données statistiques, documents et informations sur les ressources en eau, les prélèvements et les consommations d’eau ; de participer à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement, de mobilisation et d’affectation des réssources en eaux initiés par les organes habilités à cet effet et de suivre leur mise en œuvre ; de donner son avis technique sur toute demande d’autorisation en vue de l’utilisation des ressources en eau du domaine public hydraulique, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur; d’élaborer et de proposer des plans de répartition, des ressources en eaux mobilisées au niveau des grands ouvrages et systèmes hydrauliques entre les différents usagers, de participer aux opérations de surveillance de l’état de pollution des ressources en eau et de détermination des spécifications techniques relatives aux rejets des eaux usées et aux dispositifs de leur épuration; de mener toutes actions d’information et de sensibilisation des usagers domestiques, industriels et agricoles en vue de promouvoir l’utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau. Art. 9. Les agences de bassins gèrent les contributions et aides de toute nature accordées par l’Etat et destinées à promouvoir et à soutenir les projets et actions visant l’économie et la valorisation de l’eau, la préservation de sa qualité et la protection de milieux récepteurs, contre les rejets polluants.. Art. 10. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l’agence est habilitée à :
  • conclure tous contrats ou conventions entrant dans le cadre de ses missions, réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes études, prestations, recherches et expérimentations de procédés ou d’équipements liées à son objet; effectuer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 24 Chaoual 1416 prendre des participations dans tout groupement ou société; organiser ou participer aux colloques et manifestations liés à son domaine de compétence; entretenir des relations avec les organismes similaires, nationaux ou internationaux. Section II Organisation Fonctionnement Art. 11. L’agence de bassin est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d’administration Art. 12. Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : le représentant du ministre chargé de l’hydraulique, le représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du ministre chargé de l’agriculture, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé de l’industrie, le représentant du ministre chargé des finances, un représentant de l’autorité chargée de la planification, six (6) représentants des collectivités locales et des établissements de gestion des services publics de l’eau potable, industrielle et agricole, désignés par le comité consultatif de bassins. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’agence de bassin. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Art. 13. Lorsque plusieurs attributions relèvent d’un seul département ministériel, il ne peut siéger au conseil d’administration qu’avec un seul représentant. 13 mars 1996 Art. 14. - Les membres du conseil d’administration, dûment mandatés, sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 15. Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur : les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’agence de bassin et notamment les programmes d’intervention liés à ses missions, le programme annuel d’activités de l’agence de bassin et le budget y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses, la contribution de l’agence aux études, recherches ou travaux liés à son objet, le rapport annuel de gestion, l’organisation interne de l’agence de bassin, les conditions générales de passation des contrats et conventions, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, la souscription d’emprunts, l’acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence de bassin ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraodinaires, autant de fois que nécessaire, à la demande de l’autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n’est pas attient une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle et ce, pour approbation. Le directeur général Art. 18. Chaque agence de bassin est dirigée par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Art. 19. Le directeur général : assure la représentation de l’agence à l’égard des tiers, veille à la réalisation des objectifs assignés à l’agence, établit les projets de plans, de programmes de développement et d’activités, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, dresse le bilan et les comptes de résultats, passe tous contrats et conventions, contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur, présente, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration. Art. 20. L’organisation interne de, l’agence de bassin est approuvée, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre de tutelle. Section III Dispositions financières Art. 21. L’exercice financier de l’agence de bassin est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 22. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 Art. 23. L’agence de bassin est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 24. Les ressources de l’agence de bassin sont constituées par : les subventions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public, les revenus de ses activités, les dons et legs, les emprunts, toutes autres ressources liées à sa mission. Art. 25. Les dépenses de l’agence de bassin sont constituées par : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions. Art. 26. L’agence de bassin est dotée d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 27. Les états prévisionnels de ressources et de dépenses de l’agence de bassin sont soumis, après délibération, aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 28. Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 24 Chaoual 1416 13 mars 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 74-6ème et 7ème; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 1er; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1415 correspondant au 24 novembre 1994 portant nomination de M. Abdelkader Taffar, en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Taffar, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un, directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin, à compter du 7 septembre 1995, aux fonctions de directeur auprès des services du • Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Tahar Bouhouche. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, l’environnement et de la réfome administrative, exercées par M. Abdelhak Saïdi. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations électorales et des élus à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des opérations électorales et des élus à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, l’environnement et de la réfome administrative, exercées par M. Abdelkader Belhadj, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du. 13 Chaoual、1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Taieb Matlou, appelé à exercer une autre fonction.

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bouira, exercées par M. M’Hamed Kasmi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mascara, exercées par M. Fouzi Benhassine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’alphabétisation. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’alphabétisation, exercées par M. Abdellatif Fetni, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du conseiller des affaires internationales et de la coopération auprès du Président de la République. Par décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdelkader Taffar est nommé conseiller aux affaires internationales et de la coopération auprès du Président de la République. Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination du directeur général de la protection civile. Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, M. Mostéfa Kouadri Mostefai est nommé directeur général de la protection civile. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 Décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination du directeur général du Trésor. Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, M. Mohamed Younsi est nommé directeur général du Trésor. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur général de l’office national de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdellatif Fetni est nommé directeur général de l’office national de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Sahel Ali Daïboun est nommé directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Kamel Aït Ouada est nommé directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Ferhat Ziada est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mohamed Mouloud Mokhtari est nommé chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Messaoud Nemchi est nommé directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Saïd Zerrouki est nommé sous-directeur des études et de la réglementation au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Rachid Boushaba est nommé secrétaire général à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant -au 2 mars 1996 portant nomination d’un inspecteur général à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Khalil Hadj Boubakeur est nommé inspecteur général à la wilaya de Tindouf. 24 Chaoual 1416 ALGERIENNE_N° 17 13 mars 1996 Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Ali Bouguerra est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Driss Belarouci est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mascara. Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mouloud Bouklab est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Rabah Laggoun est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdellah Guerroudj est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdelmalek Boutasseta est nommé chef de daïra à la wilaya de Jijel. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mohamed Beghila est nommé délégué à la sécurité à la wilaya de Jijel.

24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et, Le ministre délégué au budget; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Arrêtent : Article. ler. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1996. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement des recettes énumérées ci-après : Chapitre. 74. - Attributions du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilaya et de daïra), Chapitre. 75. Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilaya et de daïra). Chapitre. 76. Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilaya et de daïra). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. P. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales, délégué de l’environnement et de la au budget réforme administrative. Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, et notamment son article 1er; Arrête : Article. ler. - Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1996. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Compte 74. Attributions du fonds commun des collectivités locales. Compte 76. Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 914, sous-article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Mostéfa BENMANSOUR

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 24 Chaoual 1416 13 mars 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 1995 ACTIF Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organisimes financiers multilatéraux Créances sur l’Etat (loi 62.156)… Créances sur le Trésor public (Art. 213 loi 90.10). Compte courant débiteur du Trésor public (Art. 78 loi Compte de chèques postaux…. Effets réescomptés Publics.. Privés. Pensions Publics. Privés. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement… Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. TOTAL.. PASSIF Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor.. Comptes des banques et établissements financiers. Capital.. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. TOTAL. 1.110.164.574,26 100.161.446.545,75 184.333.899,72 1.055.864.528,78 1.444.285.622,60 et régionaux. 71.237.892.579,23 0,00 94.765.848.330,12 90.10). 154.139.765.854,85 5.079.566.688,17 32.500.000.000,00 21.803.589.428,60 0,00 42.440.000.000,00 97.532.064.397,06 2.593.223.725,94 2.588.785.564,11 113.114.545.280,85 741.751.377.020,04 249.349.135.754,74 182.306.498.120,42 330.970.064,48 8.055.001.498,32 0,00 5.892.956.069,50 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 291.211.042.679,36 741.751.377.020,04 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger