CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.
4 février 1996 SOMMAIRE DECRETS pages Décret exécutif n° 96-73 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation….
Décret exécutif n° 96-74 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 complétant le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales… 5 Décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales. 6 Décret exécutif n° 96-76 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives… 10 Décret exécutif nº 96-77 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février n° 91-414 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation wilaya….. 1996 modifiant et complétant le décret exécutif et le fonctionnement du conseil des sports de
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur des finances et du contrôle..
Arrêtés du 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai national du Moudjahid à Ifri (wilaya de Béjaïa). 1995 portant création d’une annexe au musée
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Naâma (wilaya de Naâma). 15 Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Bouhadjar (wilaya d’El-Tarf). 15 Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Bouhadjar (wilaya d’Aïn-Témouchent). 16 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 correspondant au 17 novembre 1993 portant remboursement des frais salaire aux administrateurs des caisses de sécurité sociale.. *Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 de la retraite anticipée et de l’assurance chômage…. modifiant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 de déplacement et de l’indemnité de perte de
portant répartition des cotisations dues au titre
15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 SOMMAIRE MINISTERE DE LA PETITE ET DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 3 (suite) pages MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 3 Ramadhan 1416 correspondant au 24 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 1995. Situation mensuelle au 31 mai 1995.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 15 Ramadhan 1416 4 février 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-73 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969, portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 83-353 du 21 mai 1983 susvisé. Art. 2. - L’article 11 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 11. - La durée de la formation initiale dispensée au sein des instituts de technologie de l’éducation est selon le profil, d’une à trois années conformément aux dispositions du présent décret”. Art. 3. L’article 12 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 12 Tout candidat à l’entrée dans un institut de technologie de l’éducation doit satisfaire aux conditions requises pour l’accès à un emploi public, conformément à la réglementation en vigueur d’une part, et au corps pour lequel la formation est assurée d’autre part. Il doit en outre s’engager à servir le ministère chargé de l’éducation au moins trois (3) ans par année de formation initiale. En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l’article 12 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, ainsi qu’à celles du 2ème alinéa de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé”. Art. 4. L’article 13 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 13 - Les élèves des instituts de technologie de l’éducation sont recrutés par voie de concours sur titre et/ou sur épreuves. le reste sans changement Art. 5. L’article 24 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comine suit : “Art. 24 Les élèves-professeurs de l’enseignement fondamental sont recrutés :
- En première année : a) par voie de concours sur titre: parmi les candidats pourvus du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent, ayant satisfait au test d’aptitude organisé à leur intention. b) Par voie de concours sur épreuves écrites et orales dans la proportion de 10% des places pédagogiques : parmi les maîtres de l’école fondamentale remplissant les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation.
- En deuxième année : Par voie de concours sur titre :
15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 parmi les candidats ayant accompli avec succès deux semestres d’études universitaires, au moins, dans une discipline d’enseignement correspondant à la filière pour laquelle les candidats doivent être formés et ayant satisfait au test d’aptitude organisé à leur intention”. Art. 6. L’article 25 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 25 Tout candidat au concours de recrutement prévu à l’article 24 ci-dessus, doit : 1° sans changement 2º avoir plus de 17 ans et moins de 30 ans au 31 décembre de l’année de recrutement pour les candidats libres “. Art. 7. - L’article 27 du décret n° 83-353 du 21 mai. 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 27-La durée de la formation initiale des élèves professeurs de l’enseignement fondamental est de trois (3) années. Peuvent accéder en 2ème année les candidats qui remplissent les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus. La période d’essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continuée “. Art. 8. L’article 37 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 37 Les élèves-maîtres de l’école fondamentale sont recrutés :
- En première année : a) par voie de concours sur titre : parmi les candidats pourvus du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent, ayant satisfait au test d’aptitude organisé à leur intention. b) par voie de concours sur épreuves écrites et orales dans la proportion de 10% des places pédagogiques : parmi les instructeurs confirmés, remplissant les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation.
- En deuxième année : Par voie de concours sur titre : parmi les candidats ayant accompli avec succès deux semestres d’études universitaires au moins dans une discipline d’enseignement et ayant satisfait au test d’aptitude organisé à leur intention”. Art. 9. L’article 38 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 38 Tout candidat au concours de recrutement prévu à l’article 37 ci-dessus, doit : 1° sans changement 2º avoir plus de 17 ans et moins de 30 ans au 31 décembre de l’année de recrutement pour les candidats libres “. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 5 Art. 10. L’article 40 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 40- La durée de la formation initiale des élèves maîtres de l’école fondamentale est de deux (2) années. Peuvent accéder en 2ème année, les candidats qui remplissent les conditions prévues à l’article 37 ci-dessus. La période d’essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continuée “. Art. 11. Le titre II du décret n° 83-353 du 21 mai 1983 susvisé, est complété in fine par le chapitre VI : CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ELEVES-MAÎTRES DE CLASSES D’ADAPTATION Art. 12. Il est ajouté les articles 48 bis et 48 ter rédigés comme suit : “Art. 48 bis. Les élèves-maîtres de classes d’adaptation sont recrutés parmi les maîtres de l’école fondamentale confirmés, justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années au moins, d’enseignement effectif en cette qualité, et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation. Art. 48 ter. La durée de la formation initiale des élèves-maîtres de classes d’adaptation est d’une (1) année. La période d’essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continue”. Art. 13. - Les élèves-professeurs de l’enseignement fondamental, les élèves-maîtres de l’école fondamentale, les élèves-maîtres de classes d’adaptation mis en formation à compter de l’année scolaire 1994/1995 sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 14. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-74 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 complétant le décret exécutif n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 15 Ramadhan 1416 Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales complété par le décret exécutif n° 94-186 du 26 Moharrram 1415 correspondant au 6 juillet 1994; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter l’article 3 (alinéa 2) du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé par un paragraphe nouveau rédigé ainsi qu’il suit : “- du financement des actions tendant à la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; 4 février 1996 Vu le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l’activité immobilière; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales complété par le décret exécutif n° 94-186 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 et le décret exécutif n° 96-74 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application des dispositions de la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 susvisée, notamment son article 2, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales. Art. 2. - Le fonds national de péréquation des œuvres sociales ci-après désigné le “fonds” est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le fonds est régi par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3.- Le fonds est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection sociale. Art. 4. - Le siège du fonds est fixé à Alger, il peut être transféré en tout lieu du territoire national par décret exécutif. CHAPITRE II OBJET Art. 5. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur notamment les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 susvisée, le fonds a pour missions: d’œuvrer à la promotion du logement à caractère social en faveur des travailleurs salariés conformément aux principes de répartition équitable et de solidarité entre les travailleurs salariés pour l’ensemble des secteurs d’activité ; de participer au financement des projets entrepris par les organismes et institutions chargés des œuvres sociales dans le domaine de la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés et de s’assurer de la réalisation effective des projets dont il participe au financement dans ce cadre;
15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 de mobiliser toutes sources de financement en faveur de la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés et notamment de collecter la quote-part du fonds des œuvres sociales des organismes employeurs tel que prévu à l’article 3 du décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994 susvisé ; d’entreprendre toutes actions tendant à améliorer les conditions d’habitat des travailleurs salariés ; d’entreprendre toutes études tendant à améliorer les actions menées en direction du développement de l’habitat à caractère social au profit des travailleurs salariés. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Le fonds est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. L’organisation interne du fonds est fixée par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur, après approbation du conseil d’administration. Section 1 Le conseil d’administration Art. 7. Le conseil d’administration est composé de vingt-huit (28) membres, dont : quinze (15) représentants des travailleurs salariés, cinq (5) représentants des employeurs, un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat, un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales, un (1) représentant du ministre chargé de la protection sociale,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances, un (1) représentant du ministre chargé de la planification, un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un (1) représentant du personnel du fonds. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de tutelle pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur proposition : des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale pour les représentants des travailleurs salariés, au prorata de leur représentativité, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 7 de l’autorité hiérarchique supérieure de l’organisme ou de l’institution concernée dont ils relèvent pour les membres représentant les pouvoirs publics, des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale pour les représentants des employeurs au prorata de leur représentativité. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le président du conseil d’administration est élu par ses pairs pour la durée du mandat. Il est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil. Le président du conseil d’administration est assisté d’un vice-président choisi chaque année par le conseil parmi ses membres. Le vice-président est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil. En cas d’empêchement ou d’absence du président, la présidence du conseil d’administration est assurée par le vice-président. Art. 9. - Le directeur du fonds assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil.` Art. 10. Le conseil d’administration par délibération administre les affaires du fonds. Il est chargé conformément aux lois et règlements en vigueur du contrôle et de l’animation dudit fonds. Il a notamment pour rôle : de se prononcer sur l’organisation interne du fonds; d’adopter le programme d’activité du fonds. Dans ce cadre, il détermine les conditions et les modalités de participation du fonds au financement des projets entrepris par les organismes et institutions chargés des œuvres sociales, ainsi que celles relatives à la réalisation des actions qu’il initie dans le cadre des missions visées à l’article 5 du présent décret; et ce, dans le respect des principes d’équité et de solidarité collective. de délibérer sur les états prévisionnels des recettes et dépenses du fonds, de voter les budgets de fonctionnement et d’investissement, d’approuver son règlement intérieur et la convention collective du personnel, ! de décider de l’acceptation des dons et legs, de délibérer sur les projets de conventions et de décider du lancement de toutes études qui lui paraissent nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 5 ci-dessus, d’approuver l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers et immobiliers; d’approuver les opérations de placements de fonds; d’adopter le bilan et la rapport annuel d’activité du fonds, ainsi que toutes mesures propres à assurer les obligations du fonds et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion; de contrôler les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué en tant que de besoin par le président du conseil d’administration ou à la demande de la majorité de ses membres. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent. A défaut de quorum après la deuxième convocation, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours; dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le vote au conseil est personnel. Toutefois il est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre du conseil ne peut donner ou recevoir plus d’une délégation au cours d’une année civile. La délégation est donnée par écrit, Les décisions sont prises à la majorité des voix, Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d’élection et sur toute question lorsqu’il est demandé par un tiers (1/3) au moins des membres présents. Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à établissement de procès-verbaux signés par le président et deux (2) membres du conseil d’administration et sont transcrits sur un registre spécial tenu à cet effet. Art. 14. Le mandat des membres du conseil d’administration est exercé à titre bénévole. A cet effet, le fonds ne peut en aucun cas et sous quelque forme que se soit leur allouer une rémunération ou des avantages en nature. Toutefois, le fonds accorde une indemnité compensatrice couvrant les frais d’hébergement, de restauration et de 4 février 1996 transport nécessités par l’exercice de la mission de membre du conseil d’administration dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Section 2 Le directeur Art. 15. - Le fonds est dirigé par un directeur nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d’administration du fonds consulté. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur a seul autorité sur le personnel et il fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et l’agent chargé des opérations financières, il prend toutes décisions d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment la nomination aux emplois, procède au licenciement, règle l’avancement, assure la discipline dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 17. Le directeur soumet chaque année au conseil d’administration les états prévisionnels, les budgets du fonds, ainsi qu’il présente à la fin de chaque exercice son rapport annuel d’activité accompagné des bilans d’activité et comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration. Il établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration le règlement intérieur du fonds et veille à son respect. Il soumet à la fin du ler mois de chaque trimestre, l’état des contributions restant à recouvrer arrêté par l’agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre précédent ainsi qu’un rapport des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance. Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 18. Le directeur est ordonnateur des dépenses et recettes du fonds; à ce titre, il engage les dépenses, constate les créances et émet des ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l’agent chargé des opérations financières. La décision de requérir prévue à l’alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés à l’article 23 ci-dessous. La décision de requérir doit être faite par écrit, copie en est adressée au président du conseil d’administration, pour information et communication lors de sa prochaine séance. 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 Section 3 Attributions de l’agent chargé des opérations financières Art. 19. Les opérations financières du fonds sont effectuées par un agent chargé des opérations financières, placé sous l’autorité du directeur. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration. Art. 20. Les conditions dans lesquelles la responsabilité pécuniaire de l’agent chargé des opérations financières peut être mise en jeu, sont définies par arrêté du ministre de tutelle. Art. 21. L’agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses du fonds, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. L’agent chargé des opérations financières est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures. Art. 23. L’agent chargé des opérations financières du fonds est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d’administration non soumise ou non encore examinée par le ministre de tutelle dans les délais impartis à cet effet; une décision du conseil d’administration annulée par le ministre de tutelle; toutes opérations contraires aux dispositions légales ou réglementaires. Le directeur du fonds est tenu d’informer l’agent chargé des opérations financières de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l’application des dispositions du présent décret. Art. 24. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection sociale et du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les tâches et missions confiées à l’agent chargé des opérations financières ainsi que les rapports entre le directeur du fonds et l’agent chargé des opérations financières. Copie est adressée au président du conseil d’administration. Art. 25. L’agent chargé des opérations financières établit les bilans qui sont présentés au conseil d’administration, au plus tard le ler avril de chaque année. Section 4 Tutelle et contrôle Art. 26. Les délibérations et décisions du conseil d’administration du fonds sont communiquées au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la date des réunions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 9 Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre de tutelle annule les décisions qui sont : soit contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur; soit de nature à compromettre l’équilibre financier du fonds. En outre, dans le même délai, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la législation et à la réglementation en vigueur ou de nature à compromettre l’équilibre financier du fonds. Art. 27. L’approbation expresse du ministre de tutelle est requise pour les délibérations et décisions concernant : l’acceptation des dons et legs; les budgets que le fonds est tenu d’établir en application du présent décret; les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles à usage administratif ou social. L’approbation par le ministre de tutelle ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours. A défaut de réponse dans les délais requis, la délibération est considérée comme approuvée. Art. 28. En cas de contestation par le conseil d’administration de la décision d’annulation, les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 29. Outre les ressources provenant de la quote-part du fonds des œuvres sociales des organismes employeurs telles que fixées par la réglementation en vigueur, le fonds est alimenté : par les ressources prévues à l’article 4 de la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 susvisée; la contribution financière éventuelle, des travailleurs salariés bénéficiaires. CHAPITRE V MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA QUOTE-PART DU FONDS DES ŒUVRES SOCIALES DES ORGANISMES EMPLOYEURS Art. 30. Les quote-parts des contributions des œuvres sociales des organismes employeurs dues au fonds sont recouvrées par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés qui doit procéder à leur reversement au compte ouvert par le fonds conformément aux dispositions légales. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 15 Ramadhan 1416 Une convention conclue entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés et le fonds déterminera les modalités d’application du présent article. Art. 31. Les employeurs des différents secteurs d’activité nationale versent à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés la quote-part des œuvres sociales prévue par le décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994 susvisé, à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 32. Les employeurs ainsi que les institutions chargées de la gestion des œuvres sociales, sont tenus de reverser à l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article précédent les sommes dues au titre de la contribution au financement du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés à compter de la date de publication du décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994 susvisé. Art. 33. Les conditions, modalités et périodicité de versement de la quote-part sont celles prévues par la législation relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-76 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2): Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives; 4 février 1996 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé. Art. 2. Le centre des fédérations sportives créé en vertu du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé prend la dénomination suivante : “ Centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport”. Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit : “Art. 4. Le centre a pour objet de réunir les conditions matérielles et techniques nécessaires au regroupement des organes et structures du système national de culture physique et sportive en vue de leur prêter assistance par la mise à leur disposition sur une base conventionnelle, de moyens humains et matériels appropriés. Dans ce cadre, il est notamment chargé : de créer des services administratifs communs de soutien à toutes les structures et organes prévus à l’article 4 précédent et d’en assurer la gestion à l’exclusion de la gestion financière propre à chaque structure et organe, de mettre à la disposition des organes et structures précités l’information et la documentation nécessaires à leur fonctionnement, de contribuer à l’organisation de séminaires, colloques et symposiums nationaux et internationaux en rapport avec son objet en relation avec les structures et organes sportifs concernés, de participer à l’organisation de manifestations sportives nationales et internationales, de participer à la formation et au recyclage des personnels et dirigeants sportifs, notamment pour les aspects administratifs et financiers, 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 de contribuer à l’évaluation et au contrôle des personnels du secteur mis à la disposition des structures et organes sportifs, d’assurer la conservation des archives et des bilans adressés par les structures et organes sportifs concernés, de la collecte, du traitement et de l’actualisation des données statistiques concernant les indicateurs de développement des structures et organes sportifs, de participer à la prise en charge et à la réalisation des différentes études en relation avec l’objet et les missions de l’établissement”. Art. 4. L’article 6 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit: “Art. 6. Le conseil d’administration présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant comprend: le représentant du ministre chargé de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de l’intérieur, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le représentant du ministre chargé de la protection sociale, le représentant de la direction générale de la fonction publique, le représenant du comité national olympique, le représentant de l’observatoire national des sports, quatre (4) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre de la jeunesse et des sports, deux (2) représentants des travailleurs élus par leurs pairs”. Art. 5. L’article 7 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit: “Art. 7. Le directeur du centre et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration avec voie consultative”. Art. 6. L’alinéa premier de l’article 9 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit: “Art. 9. Les membres du conseil d’administration du centre sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une période de quatre (4) ans renouvelable sur proposition des autorités dont ils relèvent”. (le reste sans changement…). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 11 Art. 7. L’article 11 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié en son deuxième tiret comme suit: “Art. 11. Les programmes d’activités, les projets de budget et les comptes administratifs et de gestion de l’établissement”. (le reste sans changement…). Art. 8. - L’article 17 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit : “Art. 17. Le directeur de l’établissement est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. Art. 9. L’article 18 in fine du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est complété par un nouveau tiret rédigé comme suit : “Art. 18. Présente le programme d’activité annuel de l’établissement au conseil d’administration”. Art. 10. L’article 27 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit : “Art. 27. L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.” Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-77 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya. Le chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 42,44 et 51; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 15 Ramadhan 1416- Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation, de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya; Vu le décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de dénomination des services de la promotion de la jeunesse de wilaya ; Décrète : Article. ler. - Le présent décret exécutif a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 2. La dénomination “ conseil des sports de wilaya” prévue au décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé est remplacée par celle d’ “observatoire des sports de “wilaya”. Art. 3. L’article 1er du décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art.1er. - En application des dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent décret à pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire des sports de wilaya, organe consultatif chargé de donner des avis et de formuler des recommandations et propositions sur le développement sportif de la wilaya. A ce titre, il est chargé : de proposer les mesures susceptibles de susciter la réalisation d’infrastructures sportives, leur valorisation et leur utilisation rationnelle, d’émettre des avis sur les critères relatifs aux projets de répartition des subventions aux ligues et associations sportives, au niveau de la wilaya en relation avec ladministration locale chargée des sports et le fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, de contribuer à la définition et à l’évaluation de la politique sportive de la wilaya, de favoriser le dialogue et la concertation entre les différents opérateurs concernés par le sport à l’échelon de la wilaya. 4 février 1996 de formuler toutes propositions pour la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels du développement sportif à l’échelon de la wilaya, de recueillir auprès notamment du conseil communal des sports, tous avis et recommandations susceptibles de l’aider dans sa mission, d’élaborer des programmes, bilans et rapports annuels et pluriannuels d’activités et d’en adresser copie aux autorités concernées notamment au wali, au président de l’assemblée populaire de wilaya, au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya et aux présidents des conseils communaux des sports. Les avis, recommandations et rapports adoptés par l’observatoire des sports de wilaya sont communiqués au wali. L’observatoire des sports de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur”. Art. 4. L’article 3 du décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit : 11 Art. 3: L’observatoire des sports de wilaya placé auprès du wali comprend : une assemblée générale, un bureau, un secrétariat permanent, des commissions spécialisées. Les attributions et la composition du bureau et des commissions spécialisées et les modalités de leur fonctionnement ainsi que les attributions du président et de l’assemblée générale sont fixées par le règlement intérieur de l’observatoire des sports de wilaya. Art. 5. L’article 4 du décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art. 4. L’assemblée générale de l’observatoire des sports de wilaya se compose : du directeur chargé des sports au niveau de la wilaya, du directeur de l’éducation de la wilaya, du président de la commission chargée des sports au sein de l’assemblée populaire de wilaya,’ du directeur méthodologique de chaque ligue sportive, du directeur de l’office du parc omnisports de wilaya, le cas échéant, des présidents des ligues sportives, du responsable du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ou de son représentant, des présidents des conseils communaux des sports, du représentant du centre chargé de l’information et de la documentation sportives, du responsable de la structure chargée de la prévention et du contrôle médico-sportif, 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 de dix (10) membres désignés par le wali parmi les personnalités locales, sur proposition du directeur de la jeunesse et des sports, choisis en raison de leur qualification et expérience dans le domaine des sports et/ou de l’intérêt porté à la matière et en activité dans les secteurs éducatifs, socio-économiques, sportifs et scientifiques et/ou qui concourent à la promotion, au développement et au soutien permanent des pratiques sportives en tous milieux”. Art. 6. L’article 7 du décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art. 7. Le président de l’observatoire des sports de wilaya est désigné par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du wali parmi trois membres de l’assemblée générale de l’observatoire des sports de wilaya ayant rang universitaire et ayant exercé des responsabilités au sein des structures et organes sportifs durant au moins cinq (5) années. Les membres de l’observatoire des sports de wilaya sont désignés pour un mandat de quatre (4) années par arrêté du wali. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 9 13 En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation. Les membres de l’observatoire des sports de wilaya, doivent répondre à des critères de probité et d’intégrité et n’avoir fait l’objet d’aucune peine afflictive ou infamante”. Art. 7. L’article 10 du décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art. 10. Le secrétariat permanent de l’observatoire des sports de wilaya est assuré par un cadre du sport désigné par le wali sur proposition du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya”. Art. 8. Sont abrogées les dispositions des articles 5,6,8 et 9 du décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur des finances et du contrôle. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de M. Abdelmadjid Torche en qualité de directeur des finances et du contrôle au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Torche, directeur des finances et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires, ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996. Ahmed ATTAF. Arrêtés du 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 15 Ramadhan 1416 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondanta au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination de M. Rabah Benoumechiara, en qualité de sous-directeur gestion et contrôle des postes diplomatiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Benoumechiara, sous-directeur gestion et contrôle des postes diplomatiques et consulaires, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 14 Chaabane 1416 correspondanta au du 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant nomination de M. Noureddine Ghenim, en qualité de sous-directeur “bourses, coopération et interventions publiques” au ministère des affaires étrangères; Arrête : i Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégations est donnée à M. Noureddine Ghenim, sous-directeur “bouries, coopération et interventions publiques”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. 4 février 1996 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de M. Rachid Hadbi, en qualité de sous-directeur “Budget d’équipement et marchés”, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Hadbi, sous-directeur “budget d’équipement et marchés”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 Vu le décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant nomination de M. Ahmed Boussaïd, en qualité de sous-directeur “Budget de fonctionnement” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Boussaïd, sous-directeur “Budget de fonctionnement”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1416 correspondant au 20 janvier 1996. Ahmed ATTAF. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Ifri (wilaya de Béjaïа). Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article Jer. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Ifri (wilaya de Béjaïa). Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995. P. Le ministre P. Le ministre des moudjahidine des finances et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur général du budget Mohamed KECHOUD Ahmed SAADOUDI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 15 Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Naâma (wilaya de Naâma). Le ministre des moudjahidine, Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988, érigeant le centre d’appareillage des invalides de la guerre de libération en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra, notamment son article 6; Arrête : Article 1er. Il est créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Naâma (wilaya de Naâma). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Said ABADOU Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Bouhadjar (wilaya de El-Tarf). Le ministre des moudjahidine, Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988, érigeant le centre d’appareillage des invalides de la guerre de libération en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra, notamment son article 6; Arrête : Article 1er. Il est créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Bouhadjar (wilaya de El-Tarf). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Said ABADOU. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°. 9 15 Ramadhan 1416 Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Bouhadjar (wilaya d’Aïn Témouchent). Le ministre des moudjahidine, Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988, érigeant le centre d’appareillage des invalides de la guerre de libération en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douera, notamment son article 6; Arrête : Article 1er. Il est créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Bouhadjar (wilaya d’Aïn Témouchent). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Said ABADOU MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 modifiant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 correspondant au 17 novembre 1993, portant remboursement des frais de déplacement et de l’indemnité de perte de salaire aux administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 20; 4 février 1996 Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 correspondant au 17 novembre 1993 portant remboursement des frais de déplacement et de l’indemnité de perte de salaire aux administrateurs des caisses de sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 correspondant au 17 novembre 1993 susvisé sont modifiées comme suit : “Art. 1er. Les frais de restauration et d’hébergement engagés par les administrateurs des caisses de sécurité sociale dans le cadre de leur mission, sont remboursés aux intéressés sur la base des tarifs prévus par la convention collective régissant le personnel des caisses de sécurité sociale”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995. Mohamed LAICHOUBI. Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant répartition des cotisations dues au titre de la retraite anticipée et de l’assurance chômage. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale; Arrête : Article 1er. En application des articles 20 et 33 du décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 susvisé, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la retraite ancicipée sont calculées et réparties comme suit : La quote-part d’employeur égale à 14%, assise sur le salaire national minimum garanti répartie comme suit : assurances sociales: 7%, retraite : 7%. La quote-part des bénéficiaires du régime de retraite anticipée est assimiliée à la quote-part à la charge du salarié prévue par le décret exécutif nº 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 susvisé et répartie en fonction des risques couverts prévus à l’alinéa ci-dessus. L’assiette servant de base au calcul de la cotisation de sécurité sociale est constituée du montant de la pension servie. Art. 2. En application des articles 12 et 45 du décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 susvisé, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’indemnité d’assurance chômage sont calculées et réparties comme suit : La quote-part d’employeur égale à 15%, assise sur le salaire national minimum garanti répartie comme suit : assurances sociales: 8%, retraite : 6%, retraite anticipée 1%. La quote-part des bénéficiaires du régime d’assurance chômage est assimiliée à la quote-part à la charge du salarié prévue par le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 susvisé et répartie en fonction des risques couverts prévus à l’alinéa ci-dessus. L’assiette servant de base au calcul de la cotisation de sécurité sociale est constituée du montant de l’indemnité servie. Art. 3. Les caisses gestionnaires, la caisse nationale d’assurance chômage pour l’assurance chômage et la caisse nationale de retraite pour la retraite anticipée précomptent la quote-part salariée, conformément aux dispositions du présent arrêté selon les procédures et échéances en vigueur, la totalité des cotisations dues. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 17 Art. 4. Les présentes dispositions s’appliquent également aux prestations déjà réglées au titre de la retraite anticipée et de l’assurance chômage. Les caisses citées à l’article 3 ci-dessus devront, à cet effet, procéder à un apurement des comptes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995. Mohamed LAICHOUBI. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 3 Ramadhan 1416 correspondant au 24 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Benterkia, en qualité de directeur de l’administration des moyens, au ministère de la petite et moyenne entreprise; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benterkia, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la petite et moyenne entreprise, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1416 correspondant au 24 janvier 1996. Abdelkader HAMITOU. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 15 Ramadhan 1416 4 février 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux.. Participations et placements… Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 30 AVRIL 1995 1.109.008.586,98 105.654.560.272,63 1.486.214.385,83 973.108.132,66 1.143.346.132,72 63.498.992.507,03 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du Compte de chèques postaux. Effets réescomptés: Publics. Privés. Pensions: Publiques. Privées… Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement…. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…… PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total……. 14/4/1990).. 149.486.752.757,47 7.248.289.808,33 21.000.000.000,00 10.099.465.766,88 : 0,00 20.088.000.000,00 55.402.738.541,01 3.134.430.950,33 2.067.003.241,83 102.774.951.476,28 639.932.710.888,10 227.883.602.118,48 136.472.660.290,14 249.572.429,50 8.055.001.498,32 0,00 11.595.351.705,01 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 251.070.750.013,43 639.932.710.888,10 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURLIQUE ALGERIENNE N° 9 19 4 février 1996 SITUATION MENSUELLE AU 31 MAI 1995 ACTIF : Or…….. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi Compte de chèques postaux. Effets réescomptés: Publics.. Privés. Pensions : Publiques. Privées.. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif.. Total… PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers…. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total…… 1.110.307.310,90 109.779.218.639,20 3.750.714.479,16 724.604.174,01 1.196.968.600,20 régionaux. 70.780.047.293,15 0,00 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 n° 90.10 du 14/4/1990). 170.344.679.646,71 7.286.759.920,10 21.000.000.000,00 9.765.223.839,70 0,00 16.663.000.000,00 49.395.027.782,01 4.435.077.507,46 2.107.567.480,87 108.085.666.723,06 671.190.711.726,65 233.427.884.906,58 158.252.346.377,81 435.794.650,48 8.055.001.498,32 0,00 5.460.166.404,89 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 260.953.745.055,35 671.190.711.726,65 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger