ج.ر عدد 24 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

17 avril 1996 SOMMAIRE DECRETS pages Décret présidentiel nº 96-135 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 complétant le décret n° 86-282 du 25 novembre 1986, modifié et complété, instituant un prix arabe de médecine intitulé “Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire”. Décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et Décret exécutif n° 96-137 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant

15 avril 1996 portant code de déontologie de la de comptable agréé… 4 au 15 avril 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné. Décret exécutif n° 96-138 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant l’électricité et du gaz….

au 15 avril 1996 portant fixation des tarifs de

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de l’économie.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416-correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la direction générale des douanes.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de l’énergie.. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril moudjahidine à la wilaya de Boumerdès. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril l’éducation à la wilaya de Relizane..

1996 mettant fin aux fonctions du directeur des

1996 mettant fin aux fonctions du directeur de

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional des viandes du centre “OREVIC”.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la coopération à l’ex-ministère du travail.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Bouira. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril au ministère des postes et télécommunications..

1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs

Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire..

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales à l’ex-ministère de l’équipement.. 18

Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 17 avril 1996 SOMMAIRE (Suite) pages Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des exploitations et de l’entretien routiers à l’ex-ministère de l’équipement. 18 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de la protection et l’utilisation de l’eau à l’ex-ministère de l’équipement.. 18 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tindouf..

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce..

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche sur les coûts et la productivité..

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas….

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). 19 Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de juges (rectificatif)…. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 14 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 2 avril de présidents de tribunaux militaires.. 1996 portant renouvellement de détachement

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas…

Arrêté interministériel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.. COUR DES COMPTES

Arrêté du 15 Chaoual 1416 correspondant au 4 mars 1996 fixant les modalités d’organisation des concours nationaux sur épreuves et sur titres pour le recrutement des magistrats de la Cour

des comptes… 4 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 Dhou El Kaada 1416 17 avril 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-135 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 complétant le décret n° 86-282 du 25 ⚫ novembre 1986, modifié et complété, instituant un prix arabe de médecine intitulé “Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire”. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu le décret n° 86-282 du 25 novembre 1986, modifié et complété, instituant un prix arabe de médecine intitulé “Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire”; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 86-282 du 25 novembre 1986 susvisé, sont complétées par un article 3 bis, rédigé comme suit : “Art. 3 bis. - La valeur du prix, telle que fixée à l’article 3 ci-dessus, est attribuée, le cas échéant, à chacun des co-lauréats”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant code de déontologie de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret n° 88-67 du 22 mars 1988 portant statut-type des sociétés civiles de comptabilité; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’éthique professionnelle applicables aux membres de l’ordre national des experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés et désignés ci-après “membre de l’ordre ou professionnel”. PREMIERE PARTIE OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL Chapitre I Obligations du professionnel dans l’exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants Art. 2. Le membre de l’ordre doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l’exercice de ses missions et s’attacher, dans sa vie privée et professionnelle, à éviter tout agissement susceptible d’altérer la dignité et l’honneur de la profession.

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996. Il doit, notamment, accomplir sa mission avec rigueur et sérénité. Les diligences doivent être basées sur les normes publiées par l’ordre ou les normes généralement admises. Art. 3. - Les rapports des membres de l’ordre avec les clients ou leurs mandants sont basés sur la loyauté, l’indépendance et l’obligation d’accomplir leurs missions avec honneur et conscience. Art. 4. - Le professionnel doit exécuter avec diligence, conformément aux normes professionnelles, tous les travaux nécessaires en observant l’impartialité, la sincérité et la légalité requises ainsi que les règles d’éthique professionnelle. Art. 5. Dans l’exercice de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à l’établissement du bilan, à la surveillance, à l’audit financier et comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le professionnel doit : exécuter la prestation requise avec diligence; respecter les délais convenus; tenir le client informé; mener, en matière d’audit, toute investigation nécessaire de nature à lui permettre de formuler une opinion motivée et fondée;

  • de veiller, en ce qui concerne les déclarations fiscales et sociales, au respect, par ses clients, de la législation en vigueur en la matière en s’entourant des précautions nécessaires pour éviter de se trouver dans une situation de complicité qui altérerait son impartialité et son indépendance et engagerait sa responsabilité. Art. 6. Les membres de l’ordre sont tenus d’observer le secret professionnel dans l’exercice de leur profession. Ils sont, toutefois, déliés du secret professionnel dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur et notamment : en vertu de l’obligation de communication des documents, prévue au profit de l’administration fiscale; à la suite d’information ou d’instruction judiciaires ouvertes à leur encontre; lorsqu’ils sont appelés à témoigner devant la chambre de conciliation, de discipline et d’arbitrage; par la volonté de leurs mandants. Les professionnels veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires l’obligation de secret professionnel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 Art. 7. Le membre de l’ordre a le devoir et la responsabilité, selon la nature de la mission qui lui est confiée, d’étudier et de proposer, dans le respect de la légalité, les solutions les plus appropriées. Art. 8. Les obligations techniques varient selon la nature de la mission. Lorsqu’il s’agit de missions contractuelles, la nature et le volume des travaux doivent être précisés, soit dans la lettre de mission ou convention, soit, le cas échéant, dans la note d’honoraires. Art. 9. 5 L’expert-comptable ou le comptable agréé définit avec ses clients, par convention ou lettre de mission, leurs obligations réciproques sans déroger à la réglementtion en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur et au présent décret. Art. 10. La convention ou lettre de mission, dûment signée par les parties, doit préciser notamment : la nature et le volume des travaux à exécuter; la périodicité ou la durée de la mission; le montant total des honoraires; le montant des avances sur honoraires payables au commencementet pendant la réalisation des travaux; les conditions générales de collaboration entre les parties. Art. 11. L’expert-comptable ou le comptable agréé qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la mission qu’il a acceptée, doit en avertir son client et lui restituer les documents dans un délai d’un mois. Art. 12. Le ou les commissaires aux comptes doivent signifier l’acceptation de leur nomination : soit en apposant leur signature sur le procès-verbal de l’assemblée générale qui les a nommés, suivie de la mention “bon pour acceptation de la fonction de commissaire aux comptes” et de la date; soit au moyen d’une lettre d’acceptation. Art. 13. En cas de nomination de plus d’un commissaire aux comptes, chacun d’eux assurera sa mission et en assumera personnellement l’entière responsabilité. Lorsqu’un commissaire aux comptes est en cours de mandat, il n’est permis à un confrère d’accepter d’être son co-commissaire qu’après l’achèvement dudit mandat.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre II Obligations du professionnel dans ses rapports avec l’ordre Art. 14. Le professionnel doit, dans le délai d’un mois, informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l’ordre national de tout évènement important survenant dans sa vie professionnelle et notamment : des poursuites administratives ou judiciaires; des litiges graves l’opposant à ses confrères, ‘ses clients ou ses mandants; de la suspension volontaire de ses activités en fournissant la preuve de la clôture de ses dossiers ou, le cas échéant, des dispositions prises en accord avec ses clients ou ses mandants; de la cessation définitive de ses activités; du changement du domicile professionnel. Art. 15. Lorsque l’expert-comptable ou le comptable agréé est empêché d’exercer ses activités par mesure disciplinaire ou pour tout autre motif, le conseil de l’ordre désigne, parmi ses confrères, un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés, sous réserve de l’acceptation des clients et des confrères choisis, de poursuivre l’exécution des missions en cours. Le ou les administrateurs provisoires percevront une rémunération équitable tenant compte des honoraires correspondant aux travaux qu’ils ont exécutés et des charges d’exploitation. Art. 16. L’expert-comptable ou le comptable agréé signataire d’une convention de reprise de clientèle doit en informer l’ordre dans les trente jours suivant sa date de signature ou d’entrée en application. Art. 17. Le commissaire aux comptes doit notifier à l’ordre sa nomination, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours, à compter de la date d’acceptation de chaque mandat. Chapitre III Obligations du personnel dans ses rapports avec ses pairs Art. 18. - Le membre de l’ordre sollicité par un client ou un mandant en vue du remplacement d’un confrère ne doit accepter la mission qui lui est proposée qu’à la condition de : ALGERIENNE N° 24 29 Dhou El Kaada 1416 17 avril 1996 s’être assuré que cette demande n’est pas motivée par le désir de se soustraire à une exacte application de la loi ou de la réglementation en vigueur ; avoir informé son confrère par lettre récommandée avec accusé de réception de la sollicitation dont il est l’objet. Une copie de cette lettre est adressée au conseil de l’ordre. En outre, il doit s’abstenir de toute critique à l’égard de son prédécesseur et s’assurer que celui-ci a perçu les honoraires qui lui étaient dûs, ou, en cas de litige, prendre avis du conseil de l’ordre. Art. 19. L’expert-comptable ou le comptable agrée qui a cédé sa clientèle à un confrère ne peut lui faire concurrence, en détournant la clientèle cédée. Art. 20. Le comportement des confrères entre eux doit traduire un esprit de confraternité et de solidarité. Les membres de l’ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s’abstenir de tous propos malveillants et, d’une manière générale, de toute action susceptible de nuire à un confrère ou à la profession. Art. 21. Lorsqu’un désaccord, d’ordre professionnel, surgit entre eux, les membres de l’ordre doivent tenter de le résoudre entre eux à l’amiable, le soumettre au président du conseil de l’ordre, ou bien saisir la chambre de conciliation de discipline et d’arbitrage. Toute dénonciation non fondée susceptible de porter préjudice à un confrère constitue une faute. Chapitre IV Obligations relatives à l’encadrement des stagiaires Art. 22. - Les membres de l’ordre sont tenus de prendre en charge les experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables stagiaires qui leur sont désignés par l’ordre, d’assurer leur encadrement et formation professionnels et de leur allouer une indemnité en rapport avec les tâches et les missions qui leurs sont confiées. Art. 23. Le maître de stage doit accorder aux stagiaires toutes facilités pour : suivre les cours de préparation aux examens donnant accès à la profession; participer aux séances de travaux pratiques et aux actions de formation destinées à cette préparation, aux examens ainsi qu’aux réunions destinées au contrôle du stage;

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996 se présenter aux épreuves des examens ;

  • disposer d’un congé spécial non rémunéré, déterminé d’un commun accord avec les stagiaires, permettant de concilier la préparation aux examens et les contraintes professionnelles du cabinet. Art. 24. Le membre de l’ordre ne peut, pendant l’année suivant son inscription au tableau de l’ordre, accepter une mission proposée par un client ou un mandant d’un de ses anciens maîtres de stage, sauf accord écrit de celui-ci. Art. 25. - Le règlement des stages dûment approuvé par le conseil de l’ordre fixe les modalités du stage et les règles d’éthique applicables aux stagiaires. 2EME PARTIE DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L’EXERCICE DE SES MISSIONS Chapitre I Droit à la coopération Art. 26. Il appartient au membre de l’ordre d’exiger de son client ou de son mandant la coopération nécessaire à l’effet d’accomplir sa mission. Il peut demander notamment que : tous documents nécessaires à la constitution d’un dossier permanent lui soient remis; le personnel de l’entreprise chargé de la tenue de la comptabilité et de son contrôle collabore efficacement; l’accès aux services lui soit facilité pour les besoins de sa mission ; tous documents nécessaires soient rassemblés, classés et tenus à sa disposition; les tâches incombant à l’entreprise soient accomplies en temps opportun afin de faciliter sa mission ; tous faits de nature à modifier de manière substantielle les modalités et obligations contractuelles fixées dans la convention ou lettre de mission soient portés à sa connaissance. Art. 27. Le professionnel qui constaterait une méconnaissance de l’obligation de coopération, ou des carences entravant l’exécution de sa mission doit en informer les dirigeants de l’entreprise par écrit et leur demander d’y remédier, sous peine de se trouver en situation de complicité passive. Le professionnel exerçant une mission légale, juge de l’opportunité de saisir la commission des diligences du conseil de l’ordre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 Chapitre II Droit à la perception des honoraires Art. 28. Les membres de l’ordre perçoivent des honoraires à l’occasion de l’exécution d’une mission. Ces honoraires ne peuvent être réglés sous forme d’avantages en nature, ristournes, commissions ou participations, soit directement ou indirectement. L’insuffisance des honoraires par rapport à la mission acceptée ne peut justifier, en aucune manière, le non respect des diligences professionnelles. Art. 29. - Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de son mandat par l’organe statutaire dûment habilité en accord avec lui, conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l’ordre national, dans le cadre de la législation en vigueur. En cas de pluralité de commissaires aux comptes, la rémunération de chacun d’eux s’obtient en divisant le montant total par leur nombre. Art. 30. Les experts-comptables, comptables agréés et, leurs clients déterminent d’un commun accord le montant des honoraires et leurs modalités de règlement. Art. 31. En cas de litige portant sur le montant ou les modalités de règlement des honoraires dûs aux membres de l’ordre, les parties peuvent, d’un commun accord, demander l’arbitrage du conseil de l’ordre et, à défaut de conciliation amiable, saisir les instances judiciaires. Art. 32. Les experts-comptables et comptables agréés peuvent, sous leur responsabilité personnelle, sous-traiter les travaux et missions qui leurs sont confiés avec des personnes inscrites au tableau de l’ordre. Art. 33. Les commissaires aux comptes ne peuvent sous-traiter les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent, cependant, à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel. Art. 34. Sans préjudice du droit de communication prévu par la loi au profit de l’administration fiscale, en cas de non paiement des honoraires légitimement dûs aux experts-comptables et comptables agréés, ceux-ci peuvent exercer un droit de rétention sur les documents et les livres établis par eux à l’occasion de leurs missions.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Afin que la rétention ne puisse gravement nuire aux tiers, ces documents et livres peuvent être déposés au greffe du tribunal dont dépend le siège du client, en vue d’y être consultés par les tiers intéressés. 3EME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES Art. 35. Les membres de l’ordre sont tenus de prêter le serment prévu à l’article 4 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, devant la cour du lieu de leur domicile professionnel, dans les trois (3) mois qui suivent la notification de leur inscription au tableau de l’ordre, ou de leur début d’activité. Art. 36. Les membres de l’ordre doivent respecter les dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles prévues par les lois en vigueur et notamment celle concernant : la qualité de commerçant; la qualité de salarié impliquant un lien de subordination; les condamnations afflictives ou infamantes; le cumul au sein de la même entreprise ou organisme de missions contractuelles et de certification légale des comptes; les missions de commissariat aux comptes au sein d’entreprises dont eux-mêmes, leurs conjoints ou leurs parents et alliés jusqu’au 4ème dégré détiennent une partie du capital ou toute forme d’intérêt ; les missions de commissariat aux comptes auprès d’entreprises ou organismes dans lesquels leurs conjoints, ou leurs parents ou alliés jusqu’au 4ème dégré assurent des fonctions d’administration ou de direction. Art. 37. Les membres de l’ordre ne peuvent se livrer à des opérations de publicité sous quelque forme que ce soit tendant à favoriser indûment un démarchage de clientèle. Sont notamment interdits : 1 les annonces, insertions, placards publicitaires de toute nature, propositions de tarifs réduits ou d’offres de services non commandés; 2- les tracts, imprimés publicitaires et prospectus; 3 toute référence publicitaire écrite ou visuelle aux noms des entreprises ou organismes liés aux praticiens par un contrat de services ou d’assistance; 29 Dhou El Kaada 1416」 ALGERIENNE N° 24 17 avril 1996 4- l’usage de titres non conformes à la qualification du professionnel. A titre exceptionnel, cependant, le professionnel installé peut procéder, par voie de presse, à trois insertions successives dans les trois mois suivant la date de son installation. Ces insertions feront état des noms, prénoms, ou dénomination de la société, adresse, numéro de téléphone ou de fax, qualité professionnelle, ainsi que la mention : “ouverture d’un cabinet d’expert-comptable et/ou commissaire aux comptes et /ou de comptable agréé”, selon le cas. L’identification du professionnel s’opère par le moyen d’une plaque fixée à l’entrée de l’immeuble dans lequel s’exerce son activité. Une deuxième plaque peut être placée sur la porte d’entrée de son local professionnel. La plaque d’identification, ainsi que les cartes de visite, cartons de présentation, enveloppes, chemises, papiers à en-tête, ne mentionneront que les noms, prénoms, dénomination et capital social le cas échéant, qualité professionnelle, titres et diplômes, adresse, numéro de téléphone et de fax, références bancaires et postales. Peuvent faire état de leurs fonctions, diplômes et qualité : les commissaires aux comptes; les experts près les cours et les tribunaux ;

  • les titulaires de diplômes de 2ème et 3ème cycles. Les interdictions ci-dessus ne concernent pas les publications effectuées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche exercées à titre accessoire par le professionnel. Art. 38. Toute infraction ou manquement, par les membres de l’ordre, à l’une des dispositions du présent décret, peut entraîner l’application, selon la gravité de l’infraction ou du manquement, et sans préjudice des poursuites de droit commun éventuelles, les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l’ordre national. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 1996 Décret exécutif n° 96-137 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-37 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné; Après avis du conseil de la concurrence; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 Décrète : Article 1er. Les prix de cession à la production, aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné, sont fixés conformément au tableau ci-annexé au présent décret. Art. 2. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du ler avril 1996. Art. 3. Les écarts entre les prix fixés en annexe du présent décret et les prix d’équilibre à la production sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 4. Le lait pasteurisé conditionné en sachet plastique, bouteille et en pure-pack est destiné exclusivement à la consommation des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE PRIX FIXES A LA PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION DU LAIT RUBRIQUES Sachet Prix de vente quai-usine 13,55 Marge de distribution de gros 0,65 Prix de vente produit rendu à détaillant 14,20 Marge de détail 0,80 Prix à consommateurs 15,00 ET AUX DIFFERENTS STADES PASTEURISE CONDITIONNE U: DA/litre LAIT PASTEURISE Bouteille Pure-Pack 15,35 15,35 0,75 0,75 16,10 16,10 0,90 0,90 17,00 17,00

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-138 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution “d’électricité et gaz d’Algérie” et création de la “société nationale de l’électricité et gaz” (SONELGAZ) ; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution de l’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et notamment son article 64 modifiant l’article 485 bis du code des impôts indirects; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 94-417 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; 29 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 24 17 avril 1996 Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz en vigueur au 29 février 1996 sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS TARIFAIRES Art. 2. Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité. a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservé par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition. b) Le débit ou la puissance maximale absorbé est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés, selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs, peut comporter au plus, trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est. considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix de kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné. TARIFS GAZ Art. 3. La facturation du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des barèmes ci-après :

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996

  1. A compter du 1er mars 1996. Prix débit DA/Mois Prix th/h énergie Tarifs Redevance DA/Mois consommée Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 29732,77 2,404 11,892 3,513 21 T 2973,31 4,680 7,751 21 2330,88 3,671 6,077 22 233,07 0,895 12,605 23-1 13,25 8,977 23-2 13,25 15,081
  2. A compter du 1er juin 1996. Prix débit DA/Mois Prix th/h énergie Redevance Tarifs consommée DA/Mois Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 31814,07 2,573 12,724 3,759 21 T 3181,44 8,294 5,008 21 2540,66 4,002 6,624 22 254,05 0,975 13,739 23-1 14,11 9,380 23-2 14,11 16,062
  3. A compter du 1er septembre 1996. Prix débit DA/Mois Prix Tarifs Redevance th/h énergie DA/Mois consommée Mis à Absorbé disposition cDA/th 11 34041,05 2,753 13,615 4,022 21 T 3404,14 5,358 8,874 21 2769,32 4,362 7,220 22 276,92 1,063 14,976 23-1 15,03 9,803 23-2 15,03 17,106 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°24 11
  4. A compter du 1er décembre 1996. Prix débit DA/Mois Prix Redevance th/b énergie Tarifs DA/Mois consommée Mis à Absorbé disposition cDA/th 11 36423,93 2,945 14,568 4,303 21 T 3642,43 5,733 9,495 21 3018,55 4,754 7,870 22 301,84 1,159 16,324 23-1 16,00 10,244 23-2 16,00 18,218
  5. A compter du 1er mars 1997. Prix débit DA/Mois Prix Redevance th/h énergie Tarifs DA/Mois Mis à consommée Absorbé cDA/th disposition 11 38245,12 3,093 15,297 4,519 21 T 3824,55 6,020 9,970

21 3290,22 5,182 8,578 22 329,00 1,263 17,793 23-1 17,04 10,705 23-2 17,04 19,402

  1. A compter du 1er juin 1997. Prix débit DA/Mois Prix th/h énergie Tarifs Redevance DA/Mois consommée Mis à Absorbé CDA/th disposition 11 39392,48 3,185 15,755 4,654 21 T 3939,28 6,201 10,269 21 3504,09. 5,519 9,135 22 350,39 1,345 18,949 23-1 17,98 11,133 23-2 17,98 20,469

29 Dhou El Kaada 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24

  1. A compter du 1er septembre 1997. Prix débit DA/Mois th/h Tarifs Redevance DA/Mois Mis à Absorbé disposition 11 40574,25 3,281 16,228 21 T 4057,46 6,387 21 3731,85 5,878 22 373,16 1,433 23-1 18,97 23-2 18,97 17 avril 1996
  2. A compter du 1er décembre 1997. Tarifs Prix débit DA/Mois Prix Prix Redevance énergie th/h énergie DA/Mois consommée consommée cDA/th Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 41791,48 3,379 16,715 4,937 4,794 21 T 4179,19 6,578 10,895 10,577 9,729 21 3974,43 6,260 10,362 20,181 22 397,42 1,526 21,493 11,578 23-1 20,01 12,041 21,595 23-2 20,01 22,782 Art. 3 bis. Le tarif 23-1 ci-dessus est applicable aux quantités de thermies consommées par les ménages jusqu’à concurrence de 375 thermies/mois (4500 thermies/an). Le tarif 23-2 ci-dessus est applicable aux quantités de thermies consommées par les ménages au-delà de 375 thermies/mois (4500 thermies/an) et aux consommations non ménages. Art. 4. - La facturation de l’électricité livrée des tarifs suivants :
  3. A compter du 1er mars 1996. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 181346,5 13,61 67,98 32 181346,5 36,22 181,33 41 13415,4 8,97 40,29 42 178,8 13,42 62,65 43 178,8 13,42 53,62 44 178.8 13,42 62,65 51 125.88 13,12 52 29,18 13,12 53 29,18 6,51 54-1 1,92 54-2 1,92 TARIFS ELECTRICITE par Sonelgaz, se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base Prix Prix de l’énergie active cDA/Kwh de l’énergie Nuit Hors réactive Pointe Pleine Jour Poste unique pointe CDA/Kvarh 237,1 49,0 21,2 11,12 49,2 11,12 302,5 67,2 35,6 15,79 302,5 62,7 15,79 35,6 148,5 15,79 130,3 15,79 314,8 83,9 46,8 314,8 69,1 46,8 188,9

95,2 183,6

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 17 avril 1996

  1. A compter du 1er juin 1996. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 192227,3 14,43 72,06 32 192227,3 38,39 192,21 41 14153,2 9,46 42,51 42 188,7 14,16 66,09 43 188,7 14,16 56,56 44 188,7 14,16 66,09 51 134,07 13,97 52 31,08 13,97 53 31,08 6,93 54-1 2,04 54-2 2,04
  2. A compter du ler septembre Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 203760,9 15,29 76,38 32 203760,9 40,70 203,75 41 14931,7 9,98 44,84 42 199,0 14,94 69,73 43 199,0 14,94 59,67 44 199,0 14,94 69,73 51 142,73 14,88 52 33,10 14,88 53 33,10 7,88 54-1 2,17 54-2 2,17 Prix Prix de l’énergie active cDA/Kwh de l’énergie Hors réactive Pointe Pleine Nuit pointe Jour Poste unique cDA/Kvarh 251,3 51,9 22,5 11,79 52,1 11,79 319,1 70,9 37,5 16,66 319,1 66,1 16,66 37,5 156,7 16,66 137,5 16,66 335,3 89,4 49,8 335,3 73,6 49,8 201,2 99,5 195,5 1996. Prix de l’énergie active CDA/Kwh Prix de l’énergie Poste réactive Pointe Pleine Nuit Hors Jour unique CDA/Kvarh pointe 266,4 55,0 23,8 12,49 55,3 12,49 336,7 74,8 39,6 17,58 ।।। 336,7 69,7 17,58 39,6 165,3 17,58 145,0 17,58 357,1 95,2 53,0 357,1 78,4 53,0 214,3 104,0 208,3

29 Dhou El Kaada 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24

  1. A compter du 1er décembre Prix de la puissance DA/Kw/Mois Redevance Tarifs fixe Mise DA/Mois à Absorbée disposition 31 215986,6 16,21 80,96 32 215986,6 43,14 215,97 41 15752,9 10,53 47,31 42 210,0 15,76 73,56 43 210,0 15,76 62,96 44 210,0 15,76 73,56 51 152,06 15,85 52 35,25 15,85 53 35,25 7,86 54-1 2,32 54-2 2,32
  2. A compter du 1er mars 1997 Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 222466,2 16,70 83,39 32 222466,2 44,43 222,45 41 16619,3 11,11 49,91 42 221,5 16,62 77,61 43 221,5 16,62 66,42 44 221,5 16,62 77,61 51 161,94 16,88 52 37,54 16,88 53 37,54 8,37 54-1 2,47 54-2 2,47 17 avril 1996 1996. Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Poste réactive Pointe Pleine Nuit Hors Jour unique pointe CDA/Kvarh 282,4 58,3 25,2 13,24 58,6 13,24 355,2 78,9 41,7 18,55 355,2 73,6 18,55 41,7 174,4 18,55 153,0 18,55 380,3 101,4 56,5 380,3 83.5 56,5 228,2 108,6 221,8 . Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Hors Poste réactive Pointe Pleine Nuit Jour pointe unique CDA/Kvarh 290,9 60,1 26,0 13,64 60,3 13,64 374,7 83,3 44,0 19,57 374,7 77,6 19,57 44,0 184,0 19,57 161,4 19,57 405,0 108,0 60,1 405,0 88,9 60,1 243,1 113,5 236,2

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 17 avril 1996

  1. A compter du 1er juin 1997. Prix de la puissance DA/Kw/Mois Redevance Tarifs fixe Mise DA/Mois à Absorbée Pointe disposition 31 226915,5 17,03 85,06 296,7 32 226915,5 45,32 226,90 41 17117,9 11,44 51,41 385,9 42 228,2 17,12 79,94 385,9 43 228,2 17,12 68,41 44 228,2 17,12 79,94 51 170,85 17,81 427,3 52 52 52 39,61 17,81 427,3 53 39,61 8,83 54-1 2,60 54-2 2,60
  2. A compter du 1er septembre 1997. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée Pointe disposition 31 231453,8 17,37 86,76 302,6 32 231453,8 46,23 231,44 41 17631,4 11,79 52,95 397,5 42 235,0 17,64 82,33 397,5 43 235,0 17,64 70,46 44 235,0 17,64 82,33 51 180,25 18,79 450,8 52 41,78 18,79 450,8 53 41,78 9,32 54-1 2,74 54-2 2,74 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Poste réactive Pleine Hors Jour Nuit unique CDA/Kvarh pointe 61,3 26,5 13,91 61,5 13,91 85,8 45,4 20,15. 80,0 20,15 45,4 189,5 20,15 166,3 20,15 113,9 63,5 93,8 63,5 256,4 118,1 249,2 Prix de l’énergie active CDA/Kwh Prix de l’énergie Hors Poste réactive Pleine Nuit Jour CDA/Kvarh pointe unique 62,5 27,1 14,19 62,8 14,19 88,3 46,7 20,76 82,4 20,76 46,7 195,2 20,76 171,2 20,76 120,2 66,9 99,0 66,9 270,5 122,8 262,9

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 Dhou El Kaada 1416

  1. A compter du 1er décembre 1997. 17 avril 1996 Prix de la puissance Prix de l’énergie active cDA/Kwh DA/Kw/Mois Redevance Tarifs fixe Mise DA/Mois à Absorbée Pointe Pleine disposition 31 236082,9 17,72 88,50 308,7 63,8 32 236082,9 47,15 236,07 41 18160,4 12,14 54,54 409,5 91,0 42 242,1 18,17 84,80 409,5 43 242,1 18,17 72,58 44 242,1 18,17 84,80 51 190,16 19,82 475,6 126,8 52 44,08 19,82 475,6 53 44,08 9,83 54-1 2,90 54-2 2,90 Art. 4 bis. Le tarif 54-1 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowattheures consommées par les ménages, jusqu’à concurrence de 41,6 kilowattheures/mois (500 kilowattheures/an). Le tarif 54-2 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowattheures consommées par les ménages, au delà de 41,6 kilowattheures/mois (500 kilowattheures/an) et aux consommations non ménages. Art. 5. Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Prix de l’énergie Hors Poste réactive Nuit Jour unique CDA/Kvarh pointe 27,6 14,48 64,0 14,48 48,1 21,38 84,8 21,38 48,1 201,1 21,38 176,4 21,38 70,6 104,4 70,6 285,4 127,7 277,4 Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret exécutif n° 94-417 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Art. 7. Le présent décret prend effet à compter du ler mars 1996 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996, M. Maatallah Sadok est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par MM : Mustapha Tamelghaghet, chef d’études des marchés de capitaux.

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996 Mohand Kessai, chef d’études. Abdelhamid Retoul, chef d’études des financements spécialisés. Abdelaziz Badache, chef d’études des flux monétaires et des changes, appelés à exercer d’autres fonctions Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la direction générale des douanes, exercées par M. Salim Torche appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de l’énergie. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de l’énergie, exercées par M. Boualem Zekri appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Idir Guemouri appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Relizane, exercées par M. Tayeb Merati, décédé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 17 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 $ correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional des viandes du centre “OREVIC”. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional des viandes du centre “OREVIC”, exercées par M. Boubekeur Yaïci. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la coopération à l’ex-ministère du travail. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques et de la coopération à l’ex-ministère du travail, exercées par Mme. Fifi Bouchemal épouse Abdellouahab appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Bouira, exercées par M. Ali Bouguerra appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des radiocommunications au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mouloud Djaziri appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des programmes au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mouloud Irzouni appelé à exercer une autre fonction.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 Dhou El Kaada 1416 Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat, exercées par M. Mohamed Kahlal, admis à la retraite. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat, exercées par M. Abdelhalim Baba Hamed, admis à la retraite. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement et de l’anénagement et du territoire, exercées par M. Mohamed Ould Mohammedi appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Kamel Achi, admis à la retraite. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des exploitations et de l’entretien routiers à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des exploitations et de l’entretien routiers à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Djamel Eddine Kartout, admis à la retraite. 17 avril 1996 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de la protection et l’utilisation de l’eau à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de la protection et l’utilisation de l’eau à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Mokhtar Bouazzoui, décédé. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Athmane Sakeur. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études prospectives au ministère du commerce, exercées par M. Azeddine Bouchelaghem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche sur les coûts et la productivité. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de recherche sur les coûts et la productivité, exercées par M. Mohand Amokrane Lounès appelé à exercer une autre fonction.

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, exercées par MM: Mohamed Belkessem, à la wilaya de M’Sila. Slimane Benzine, à la wilaya de Tindouf. Mahmoud Nasri, à la wilaya d’El Bayadh. Ahmed Belguembour, à la wilaya de Mila. appelés à exercer d’autres fonctions Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). JO n° 12 du 4 Chaoual 1415 correspondant au 5 mars 1995. Page 20 lère colonne — 31ème ligne. Au lieu de :…… Amar Bendjama Lire :………… Amar Bendjema (Le reste sans changement). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de juges (rectificatif). JO n° 42 du 19 Moharram 1415 correspondant au 29 juin 1994. Page 7 2ème cologne 4ème, 5ème, 12ème, 18ème, 24ème et 34ème lignes. Au lieu de: Abdellah Gouidih Abdelhamid Medjired Chafia Benkhelifa Abdeldjouad Bounouara Hamid Ouamara Lakhmissi Athamani Lire : Abdellah Kouaidia Abdelmadjid Medjired Chafaâ Benkhelifa Abdeldjaoud Bounoura Hamid Aoumeur Lekhmissi Athamnia (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 14 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 2 avril 1996 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 2 avril 1996, la délégation de M. El Hadj Mohamed Aïssa Benomar, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelée, pour une période d’une (01) année, à compter du 15 mars 1996, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire. Par arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 2 avril 1996, la délégation de M. Taallah Aouni, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelée, pour une période d’une (01) année, à compter du 16 mars 1996, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1996. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (V.F). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué des collectivités locales, au budget de l’environnement et de la réforme administrative, Mostéfa BENMANSOUR.. Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et, le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les. dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; 29 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE_N°24 17 avril 1996 Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1996. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (V.F). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué des collectivités locales, au budget de l’environnement et de la réforme administrative, Mostéfa BENMANSOUR. Ali BRAHITI COUR DES COMPTES Arrêté du 15 Chaoual 1416 correspondant au 4 mars 1996 fixant les modalités d’organisation des concours nationaux sur épreuves et sur titres pour le recrutement des magistrats de la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d’application de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes; Arrête : Article. ler. Eh application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours nationaux suivants pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes :

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996 recrutement des auditeurs 2ème classe (3ème groupe du 2ème grade) par voie de concours externe sur épreuves ; recrutement des conseillers (2ème groupe du ler grade) au tour extérieur sur titres et qualifications. Art. 2. L’ouverture des concours prévus à l’article premier ci-dessus est prononcée par décision du président de la Cour des comptes publiée sous forme d’avis par voie de presse écrite notamment. Art. 3. La décision d’ouverture des concours précise notamment : le ou (les) grades et groupes pour lesquels sont ouverts les concours; la nature du concours (sur épreuves ou sur titres); le nombre de postes budgétaires ouverts; les conditions statutaires de participation aux concours; les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats conformément à la législation et la réglementation en vigueur; les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions; le lieu et l’adresse de dépôt des dossiers de candidatures; le lieu et l’adresse de déroulement du concours; les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer au concours; les critères de sélection, avant entretien avec un jury, pour les concours sur titres et qualifications ci-dessous énumérés:

  • l’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade ouvert au concours ;
  • la formation de niveau supérieur au titre du diplôme exigé pour la participation au concours;
  • les travaux et études réalisés, le cas échéant;
  • l’expérience professionnelle. Art. 4. L’organisation du déroulement des concours sur épreuves est confiée à des établissements d’enseignement supérieur. Art. 5. Le dossier de candidature comporte : une demande manuscrite de participation au concours accompagnée d’un curriculum vitae détaillé ; un certificat de nationalité algérienne acquise de puis dix (10) ans au moins; une copie conforme à l’original des diplômes et titres; des originaux ou copies conformes des certificats de travail; un extrait d’acte de naissance et une fiche individuelle ou familiale de l’état civil; un extrait du casier judiciaire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21 deux certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtysiologie); quatre (4) photos d’identité’; une copie conforme à l’original de l’extrait de l’avis de radiation du service national ou de l’attestation de dispense; éventuellement, toute pièce permettant au candidat de bénéficier des bonifications prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. Les dossiers de candidatures sont envoyés à la direction de l’administration et des moyens et consignés dans l’ordre chronologique de réception sur un registre ad hoc. Art. 7. - La direction de l’administration et des moyens informe les candidats retenus à participer au concours par convocation individuelle avec accusé de réception et ce, dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement du concours. Art. 8. La direction de l’administration et des moyens informe les candidats non retenus pour participer au concours, des motifs de rejet de leur candidature. Les candidats non retenus peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d’au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement du concours auprès d’une commission ad hoc composée de trois (3) magistrats membres du conseil des magistrats de la Cour des comptes et du directeur de l’administration et des moyens ou de son représentant. La commission statue sur le bien-fondé du recours et prend les dispositions nécessaires avant la date du déroulement du concours. Art. 9. Le concours sur épreuves comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites consistent en : une épreuve de culture générale consistant en une dissertation sur un sujet dans les domaines juridique, économique et social, permettant d’apprécier les qualités de rélexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée 4 heures, coefficient 2; une épreuve de spécialité, durée 5 heures, coefficient 3; une épreuve pratique consistant en l’analyse d’un dossier portant sur un sujet en rapport avec la mission de la Cour des comptes, durée 6 heures, coefficient 4; une épreuve de langue étrangère du niveau de 3ème année secondaire pour les candidats ayant composé en langue arabe, durée 2 heures, coefficient 1; une épreuve de langue arabe du niveau de 3ème année secondaire pour les candidats ayant composé en langue étrangère, durée 2 heures, coefficient 1.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’épreuve orale consiste en un entretien de trente (30) minutes avec un jury, après trente (30) minutes de préparation, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle. Art. 10. Pour chacune des deux premières épreuves écrites, le candidat traitera un sujet au choix. Art. 11. Les sujets de l’épreuve de spécialité sont tirés du programme annexé au présent arrêté. Art. 12. Le président de la Cour des comptes en liaison avec le chef de l’établissement, centre d’examen, désigne : la commission de choix des sujets des épreuves écrites; les correcteurs des épreuves écrites; les membres du jury de l’épreuve orale. Art. 13. Est déclaré admis aux épreuves d’admissibilité, tout candidat ayant obtenu une moyenne égale à 10 sur 20 au moins et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 14. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visée à l’article 9 ci-dessus, toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. Art. 15. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à quatre (4) points, une nouvelle correction aura lieu par un troisième correcteur. Art. 16. La liste des candidats admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par un jury désigné par le président de la Cour des comptes et composée : du représentant du président de la Cour des comptes, président; du représentant du chef de l’établissement, centre d’examen; de deux membres de la commission de choix des sujets prévue à l’article 12 ci-dessus; de deux correcteurs des épreuves écrites. Art. 17. Les candidats admis aux épreuves d’admissibilté sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de l’épreuve orale. Art. 18. - La liste des candidats admis définitivement au concours sur épreuves est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20 par un jury désigné par le président de la Cour des comptes et composé : du représentant du président de la Cour des comptes, président; 29 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 24 17 avril 1996 de deux membres du jury d’oral; -d’un magistrat de la Cour des comptes. Art. 19. Les concours sur titres et qualifications consistent en :

  • l’étude, par un jury désigné par le président de la Cour des comptes, des dossiers de candidature suivant les conditions statutaires fixées par l’article 3 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, et des critères de sélection du présent arrêté prévus à l’article 3, un entretien de trente (30) minutes avec le jury précité sur les travaux professionnels ou universitaires réalisés par le candidat. Le jury prévu ci-dessus est composé :
  • d’un président de chambre, président;
  • de deux (2) magistrats choisis pour leur compétence dans les domaines du droit, de la gestion ou du contrôle ;
  • de deux (2) enseignants de l’enseignement supérieur ou spécialistes dans les domaines intéressant les activités de la Cour des comptes. Art. 20. La liste des candidats admis au concours sur titres et qualifications est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts par un jury désigné par le président de la Cour des comptes et composé :
  • du représentant du président de la Cour des comptes, président;
  • d’un magistrat et d’un enseignant ou spécialiste membres du jury prévu à l’article 19 ci-dessus. Art. 21. Le jury prévu aux articles 18 et 20, ci-dessus, dresse une liste d’attente dans les mêmes conditions que celles fixées à l’alinéa 1 des articles 18- et 20 suscités afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. La durée de validité des listes d’attentes est de trois (3) mois, à compter de la date de leur publication. Art. 22. Les listes prévues aux articles 18, 20 et 21 ci-dessus, sont arrêtées par le président de la Cour des comptes et font l’objet de publicité par voies appropriées. Art. 23. Tout candidat admis à un concours doit rejoindre la Cour des comptes dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de son admision définitive au concours. Passé ce délai, le candidat qui n’aura pas rejoint son poste perdra le bénéfice du succès au concours. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1416 correspondant au 4 mars 1996. Abdelkader BENMAAROUF.

29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996 ANNEXE Programme du concours sur épreuves pour le recrutement des magistrats de la Cour des comptes (Auditeurs 2ème classe) EPREUVE DE SPECIALITE I. FINANCES ET COMPTABILITE PUBLIQUES : A) Le cadre législatif et technique du budget :

  1. principes fondamentaux, équilibre, unité, universalité et annualité budgétaires.
  2. Le budget général et le budget annexe.
  3. Les comptes spéciaux du Trésor. B) L’établissement et l’exécution des lois de finances.
  4. La préparation et le vote des lois de finances.
  5. Les agents de l’exécution du budget: ordonnateurs et comptables.
  6. Les opérations des ordonnateurs et des comptables, les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de trésorerie.
  7. Les opérations d’exécution; délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et des recettes. C) Le contrôle des finances publiques.
  8. Les contrôles internes de l’administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d’exécution des marchés publics.
  9. Les contrôles du ministère des finances, interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d’inspection.
  10. Les contrôles de la Cour des comptes.
  11. Les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l’assemblée populaire nationale. II. COMPTABILITE GENERALE : A) Les fondements de la comptabilité.
  12. L’entreprise: définition et classification.
  13. L’objet de la comptabilité: l’enregistrement des flux.
  14. Le compte: fonctionnement et classification.
  15. La procédure comptable.
  16. Les documents de synthèse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23 B) La comptabilité générale et le plan comptable national.
  17. Normalisation comptable.
  18. Les principes comptables.
  19. L’organisation et la gestion des comptes: définition, classification, règles d’évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : les fonds propres ; les investissements; les stocks; les créances et les dettes; les charges et les produits.
  20. Travaux de fin d’exercice : écritures d’inventaire (amortissements, provisions), écritures de régularisation, détermination des résultats. C) Les opérations particulières.
  21. Les subventions.
  22. Réévaluations.
  23. Traitement des plus-values.
  24. Opérations inter-unités. D) Comptabilités spéciales. les banques. Les assurances. E) Consolidations Fusions Absorptions.
  25. Cumuls.
  26. Consolidations.
  27. Fusions.
  28. Liquidations. III. GESTION ET ANALYSES FINANCIERES. A) Etude du bilan et des comptes de résultats: Situation nette. Fonds de roulement. Besoins de fonds de roulement. Trésorerie. Ratios financiers. 4 B) Cash 4 flow et autofinancement. C) Le tableau de financement.

29 Dhou El Kaada 1416 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers. E) Assainissement financier des entreprises. F) Choix des investissements. IV. COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE. A) Les coûts : Coûts complets. Coûts partiels. Coûts standards. Comptabilisation des opérations analytiques. B) Les budgets : Les différents budgets. D’exploitation. D’investissement. Analyse des écarts. V. - AUDIT ET CONTROLE. A) Audit financier et comptable : Objectifs généraux. Méthodologie d’approche. B) Audit opérationnel : Notions d’efficacité, d’efficience et d’économie; Techniques d’évaluations :

  • ressources humaines,
  • production,
  • commercial,
  • approvisionnement. C) Audit des systèmes informatiques. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 17 avril 1996 D) Particularités de l’audit de la comptabilité publique. VI. FISCALITE. A) Approche économique de la fiscalité. B) Le système fiscal algérien. C) Les impôts directs. D) Les impôts indirects. E) Le recouvrement. F) Contentieux des impôts. VII. - DROIT ADMINISTRATIF : A) La notion de service public. B) La décentralisation et la déconcentration. C) Les actes administratifs. D) Les contrats administratifs. E) Le contentieux administratif. VIII. - Droit commercial : A) Les actes de commerce. B) Les contrats commerciaux. C) Les effets de commerce. D) Les sociétés commerciales. IX. - DROIT PENAL : A) principes généraux. * B) Eléments constitutifs de l’infraction pénale. C) Variétés et classifications des infractions et peines. D) Détournement et concussion. E) Corruption et trafic d’influence. F) Atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale et des établissements publics. G) Faux en écritures publique ou authentique. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.