Décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l'ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés, p
TITRE I — COMPOSITION DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l'ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes, et comptables agréés.
Article 2
فتح المادةL'ordre national de la profession d'expert comptable, de commisaire aux comptes et de comptable ágrée, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée est administré par un conseil composé de neuf
(9) membres élus par l'assemblée générale composée des membres régulièrement inscrits au tableau de l'ordre national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. L'ordre national de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, est administré par un Conseil composé de treize (13) membres douze (12) membres élus par le congrés national et d'un membre représentant les pouvoirs publics.
Le congrès national est composé par les membres élus par les conseils régionaux.
Les conseil régionaux sont élus par les professionnels de leur région respective, installés au niveau régional et régulièrement inscrits au tableau de l'ordre national.
Le nombre des représentants au niveau régional ainsi que les modalités de leur élection sont fixés par le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale du Conseil de l'ordre national en place à la date de publication du présent décret".
Article 3
فتح المادةChacune des catégories élit parmi ses membres trois représentants au conseil.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 3. Chacune des catégories élit parmi ses membres quatre (4) représentants au Conseil de l'ordre national.
Le représentant des pouvoirs publics est désigné par le ministre chargé des finances".
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans.
Ils sont rééligibles à l'expiration de leur mandat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 4. Les membres du Conseil de l'ordre national sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles à l'expiration de leur mandat".
Article 5
فتح المادةSont éligibles au conseil de l'ordre national les membres ayant droit de vote dans les assemblées générales inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à l'exception de ceux qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires prononcées conformément à la loi et aux textes pris pour son application.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 5. Sont éligibles au Conseil de l'ordre national les membres ayant droit de vote dans le congrès, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à l'exception de ceux qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires prononcées conformément à la loi et aux textes pris pour son application".
Article 6
فتح المادةLe conseil élit parmi ses membres un président, deux vice présidents, un secrétaire général et un trésorier.
Le président est élu pour une durée de deux (2) ans renouvelable.
Article 7
فتح المادةLa répartition des autres fonctions au sein du conseil est fixée par délibération du conseil sauf s'il en est disposé autrement par le réglement intérieur de l'ordre national élaboré par le conseil et adopté par l'assemblée générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 7. La répartition des autres fonctions au sein du conseil est fixée par délibération du Conseil sauf s'il en est disposé autrement par le règlement intérieur de l'ordre national élaboré par le Conseil et adopté par le congrès". 11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001
TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL
Article 8
فتح المادةOutre les missions que lui confient les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, le conseil de l'ordre a pour mission : de sauvegarder les intérêts moraux et matériels des membres de l'ordre, de représenter l'ordre national auprès des pouvoirs publics et de toutes les autorités, ainsi qu'à l'égard des tiers, de représenter l'ordre dans les actes civils, d'administrer et de gérer les biens meubles et immeubles de l'ordre national et d'ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur au nom de l'ordre, de prévenir et de concilier toutes contestatións professionnelles entre les membres de l'ordre et éventuellement de les soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage, de recouvrer les cotisations professionnelles décidées par l'assemblée générale, d'élaborer et proposer à l'assemblée générale pour adoption, le projet de recettes et dépenses, de soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage de l'ordre tous les cas relevant de sa compétence, conformément à la loi et au réglement intérieur, : 1 de veiller au respect, par tous les membres de l'ordre, des dispositons législatives et réglementaires en vigueur, du réglement intérieur et en général des décisions régulières adoptées par l'assemblée générale, de définir les diligences normales de vérification et de contrôle, d'émettre tout avis sur des questions qui lui sont soumises par les autorités compétentes en matière de technique comptable, de droit ou de finance en liaison avec la vie de l'entreprise, de favoriser et promouvoir l'évaluation constante du niveau théorique et technique des membres de l'ordre, de préparer, d'organiser, de surveiller, de contrôler en relation avec les autorités compétentes les stages et seminaires professionnels et participer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche, d'assurer la vulgarisation, la diffusion et la publication des résultats de travaux relatifs au domaine couvert par la profession.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 8. Les missions confiées au Conseil de l'ordre par les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée consistent notamment à : sauvegarder les intérêts moraux et matériels des membres de l'ordre; représenter l'ordre national auprès des pouvoirs publics et de toutes les autorités, ainsi qu'à l'égard des tiers; représenter l'ordre dans les actes civils, administrer et gérer les biens meubles et immeubles de l'ordre national et ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur au nom de l'ordre; prévenir et concilier toutes contestations professionnelles entre les membres de l'ordre et éventuellement les soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage; recouvrer les cotisations professionnelles décidées par le congrès; élaborer et proposer au congrès pour adoption, le projet de recettes et dépenses; soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage de l'ordre tous les cas relevant de sa compétence, conformément à la loi et au règlement intérieur; veiller au respect, par tous les membres de l'ordre, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, du règlement intérieur et en général des décisions régulières adoptées par le congrès; définir les diligences normales de vérification et de contrôle; émettre tout avis sur des questions qui lui sont soumises par les autorités compétentes en matière de technique comptable, de droit ou de finances en liaison avec la vie de l'entreprise; favoriser et promouvoir l'évaluation constante du niveau théorique et technique des membres de l'ordre, préparer, organiser, surveiller, contrôler en relation avec les autorités compétentes les stages et séminaires professionnels et participer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche; assurer la vulgarisation, la diffusion et la publication des résultats de travaux relatifs au domaine couvert par la profession; contrôler l'activité des conseils régionaux".
TITRE III — REGLES DE FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLe conseil de l'ordre se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à la demande de la moitié des membres d'une des catégories ou sur convocation du président.
Dans ce cas l'ordre du jour ne porte que sur la question ayant motivé la demande.
Il se réunit de plein droit à la demande des autorités compétentes.
Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage de voix celle du Président est prépondéranţe.
Article 10
فتح المادةIl est institué auprès du conseil de l'ordre national et sous la présidence de l'un des vice-présidents:
1. Une chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage;
2. Une commission du tableau. ces deux organes sont composés de six (6) à douze
(12) membres choisis à raison d'un tiers par catégorie des professionnels pour une période de quatre (4) ans.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
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"Art. 10.
Le représentant des pouvoirs publics participe de plein droit aux travaux des commissions visées ci-dessus sans voix délibérative".
Article 11
فتح المادةLa chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage a pour mission de statuer sur tous les manquements aux devoirs professionnels ou non res pect du réglement intérieur de l'ordre.
Article 12
فتح المادةLa commission du tableau a pour mission l'élaboration et la mise à jour du tableau de l'ordre national.
Article 13
فتح المادةLe tableau de l'ordre national établi par la commission de l'ordre est affiché au siège de l'ordre et auprès de l'ensemble des cours et tribunaux.
Article 14
فتح المادةLe tableau de l'ordre est mis à jour une fois par an. Dans l'intervalle de ses mises à jour, le conseil rend public par voie de communiqué de presse les modifications éventuelles.
Article 15
فتح المادةLe conseil de l'ordre peut dans le cadre de la mise en œuvre des autres attributions que la loi lui confère, constituer toute commission, tout comité qu'il juge nécessaire, et de faire appel en tant que de besoin à toute expertise nationale ou étrangère dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Article 16
فتح المادةEn application de l'article 44 de la loi susvisée, le conseil de l'ordre peut proposer aux autorités compétentes le tarif des commissaires aux comptes.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17
فتح المادةL'assemblée générale approuve le rapport moral et financier du conseil de l'ordre national pour l'exercice écoulé et adopte le programme de travail du conseil pour l'exercice en cours. Elle approuve le réglement intérieur ainsi que toutes les modifications qui lui sont apportées.
Toutefois, l'adoption et la modification du réglement intérieur de l'ordre national nécessitent la majorité qualifiée d'un vote majoritaire pour chaque catégorie de la profession.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 17. Le congrès approuve le rapport moral et financier du Conseil de l'ordre national pour l'exercice écoulé et adopte le programme de travail du Conseil pour l'exercice en cours. Il approuve le règlement intérieur ainsi que toutes les modifications qui lui sont apportées.
Toutefois, l'adoption et la modification du règlement intérieur de l'ordre national nécessitent la majorité qualifiée d'un vote majoritaire pour chaque catégorie de la profession.
La composition, les attributions et les règles de fonctionnement des conseils régionaux seront fixées par le règlement intérieur élaboré par le Conseil et adopté par le congrès".
Article 18
فتح المادةL'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit au moins la moitié des membres de chaque catégorie des professionnels inscrits au tableau de l'ordre. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion de l'assemblée générale devra se tenir dans un délai maximum d'un mois.
A la seconde réunion, l'assemblée générale peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des votants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 18. Le congrès ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins la moitié des membres de chaque catégorie des professionnels inscrits au tableau de l'ordre.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion du congrès devra se tenir dans un délai maximum d'un mois.
A la seconde réunion, le congrès peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du congrès sont adoptées à la majorité des votants".
Article 19
فتح المادةL'assemblée générale désigne chaque année deux censeurs membres experts-comptables ou commissaires aux comptes, chargés de lui faire un rapport sur la gestion financière de l'exercice clos.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre. Les censeurs ne peuvent recevoir que le remboursement des frais exposés à l'occasion de leur mission.
Article 20
فتح المادةLa première assemblée générale de l'ordre national se tiendra dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la publication du présent décret sur convocation de la commission administrative créée à cet effet.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
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"Art. 20. Le Conseil en place à la date de signature du présent décret est chargé d'organiser les élections des conseils régionaux devant conduire à la mise en place du premier congrès et ce dans les 365 jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire".
Article 21
فتح المادةLa liste des membres de la première assemblée générale, composant chacune des catégories, est établie par une commission administrative.
Cette liste doit figurer au tableau de l'ordre qui est diffusé obligatoirement par le premier conseil lors de cette assemblée générale.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 janvier 1992.
Sid Ahmed, GHOZALI.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-458
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-458
« L'article 2 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 susvisé est modifié et complété comme suit : "Art. 2. L'ordre national de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, ins »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 91-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barême des honoraires des commissaires aux comptes
-
Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 6 décembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barême des honoraires des commissaires aux comptes
-
Décret exécutif n° 01-421
Décret exécutif nº 01-421 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil de l'ordre national des experts-comptables, agréés. des commissaires aux comptes et des comptables
-
Décision
Décision du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant approbation des titres et diplômes ainsi que des conditions d'expérience professionnelle ouvrant accès à l'exercice commissaires aux comptes et de comptable agréé
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Arrêté
Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars
-
Décret exécutif n° 97-458
Décret exécutif n° 97-458 du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés
-
Décret exécutif n° 97-457
Décret exécutif n° 97-457 du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant application de l'article 11 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé
-
Décret exécutif n° 96-136
Décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et
-
Arrêté
Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barème des honoraires des commissaires aux comptes
-
Arrêté
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1414 correspondant au 9 octobre 1993 aux comptes relatif au barème des honoraires des commissaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.