Décret exécutif n° 95-82 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant création d'une inspection générale au ministère de l'éducation nationale
Article 2
فتح المادةL'inspection générale du ministère de l'éducation nationale est chargée notamment : d'orienter et de conseiller l'ensemble des personnels des établissements d'enseignement et de formation pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le cadre des lois et réglements en vigueur;
- de veiller à l'application des instructions et directives pédagogiques officielles en matière de programmes, horaires et méthodes d'enseignement, d'évaluation et d'orientation des élèves; de participer à l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation, à leur évaluation et à la formation et au perfectionnement des personnels; de veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du ministère, des structures déconcentrées et des établissements et organismes qui en relèvent; de s'assurer de la concrétisation de l'impératif de rigueur dans l'organisation du travail;
- de veiller à la mise en œuvre des règles de sécurité au sein des établissements relevant du secteur..
A ce titre, l'inspection générale : veille au bon fonctionnement des établissements au plan pédagogique, administratif et financier, dans le cadre de la réglementation en vigueur; détermine les normes d'évaluation du rendement pédagogique et du fonctionnement administratif, des établissements d'enseignement et de formation et établit, sur la base des rapports des inspecteurs, un rapport global d'évaluation à l'intention du ministre; détermine les normes d'évaluation'des qualifications des personnels enseignants et administratifs et propose aux structures concernées, toute mesure de nature à améliorer la qualification et les performances professionnelles de ces personnels dans le cadre de la gestion de leurs carrières; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE contribue à la maîtrise du fonctionnement des services des structures déconcentrées relevant du ministère, en veillant notamment à assurer la préservation, la maintenance et la sécurité du patrimoine immobilier et mobilier du secteur.
Article 3
فتح المادةL'inspection générale est chargée également : de coordonner, en liaison avec les directions concernées de l'administration centrale, les interventions des personnels des différents corps d'inspection; d'exploiter les rapports émanant des inspecteurs de l'éducation et de la formation et des directeurs de l'éducation, d'en faire la synthèse et de faire part, le cas échéant, de ses remarques et observations au ministre; de proposer toute mesure susceptible d'améliorer la gestion des services et structures inspectées.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'activité qu'elle soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière ponctuelle à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Article 5
فتح المادةL'inspection générale est dirigée par un (1) inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs.
L'inspecteur général est chargé de diriger, d'animer, de coordonner et de suivre l'activité de l'ensemble du personnel de l'inspection générale placé sous son autorité.
Article 6
فتح المادةLa répartition des tâches entre les dix (10) inspecteurs est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةL'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Ils sont régis par les dispositions des décrets exécutifs nos 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre de l'éducation nationale.
Article 8
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale s'appuient sur le concours actif et la collaboration des structures, des organes et des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. 25 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 16 26 mars 1995
Article 9
فتح المادةL'inspecteur général et les inspecteurs sont, dans le cadre de leurs interventions, habilités à se faire présenter pour consultation et/ou reproduction, tout document lié à l'activité de la structure ou du service inspecté et à formuler toute demande de renseignements verbale ou écrite.
Article 10
فتح المادةDans l'exercice de leur mission, l'inspecteur général et les inspecteurs sont notamment tenus : de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel en ne portant les faits constatés au cours de leur mission, qu'à la connaissance des autorités supérieures habilitées; d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s'interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.
Article 11
فتح المادةAucun agent ou responsable ne peut lors d'une inspection se soustraire aux dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique ou le secret professionnel.
Article 12
فتح المادةEn cas de constatation de faits graves, l'inspecteur général saisit immédiatement le ministre.
L'inspecteur général et les inspecteurs font prendre, le cas échéant, par les supérieurs hiérarchiques ou l'autorité de tutelle toute mesure conservatoire jugée utile.
Article 13
فتح المادةChaque mission d'inspection est sanctionnée par un rapport remis au ministre et à la structure inspectée.
Article 14
فتح المادةLes activités de l'inspection générale donnent lieu, à l'élaboration d'un bilan adressé au ministre de l'éducation nationale.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 93-234 du 10 octobre 1993, susvisé.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995.
Mokdad SIFI. 25 Chaoual 1415 26 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-228
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-82 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 10-228
Décret exécutif n°10-228 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale
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Décret exécutif n° 09-318
Décret exécutif n° 09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale
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