CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. ! Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 26 février 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 95-56 du 18 Ramadhan 1415 correspondant de prêt n° 3813 AL signé le 20 décembre 1994 à Washington au 18 février 1995 portant approbation de l’accord (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de Mascara.. Décret présidentiel n° 95-57 du 18 Ramadhan 1415 correspondant
au 18 février 1995 portant approbation de l’accord de prêt signé le 16 novembre 1994 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable de centres urbains de la région Nord-Ouest de l’Algérie. Décret exécutif n° 95-58 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au
18 février 1995 portant dissolution des centres de formation administrative d’Alger et d’Ouargla et des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de Béchar et d’Oran-centre et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels aux centres nationaux de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales……. 14 Décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant création de centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage Décret exécutif n° 95-60 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au des personnels des collectivités locales. 15 18 février 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative…. 21 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des finances..
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 21 Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 21 Décrets exécutifs du 29.Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de directeurs d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 21 Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 21 Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier ministère de l’agriculture.. 1995 portant nomination de sous-directeurs au
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement..
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3 26 février 1995 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.. 23 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 rapportant les dispositions du décret exécutif du 2 novembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oued Aïssi…
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tizi -Ouzou…. 23 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du tourisme et de l’artisanat.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 13 Rajab 1415 correspondant au 17 décembre 1994 portant nomination de magistrats militaires. 24 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines.. Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er de synthèse auprès du directeur général de l’Agence
décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et algérienne de coopération internationale.. 24 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice…
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 du budget de Médéa.. modifiant l’implantation du siège de la direction régionale
Décision du 10 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 18 août 1994 portant création d’un bureau de douanes à la raffinerie d’Arzew. Décision du 10 Rabie El Aouel 1415 correspondant au Bethioua…. MINISTERE DES
18 août 1994 portant création d’un bureau de douanes à
MOUDJAHIDINE Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine……
26 Ramadhan 1415 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 février 1995 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1415 correspondant au 29 septembre 1994 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du conseil scientifique de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie…
Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture.. 27 Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population… 27 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre du ministre de la jeunesse et des sports.. MINISTERE DES AFFAIRES Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre du ministre des affaires religieuses.. 1994 portant nomination d’un attaché de cabinet
RELIGIEUSES 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 22 Rajab 1415 correspondant au 26 décembre 1994 portant abrogation de l’arrêté du 10 avril 1994, modifié, portant suspension des importations de certaines marchandises….. 28 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-18 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en devises.
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 DECRETS Décret présidentiel n° 95-56 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant approbation de l’accord de prêt n° 3813 AL signé le 20 décembre 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de Mascara. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-6° ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifié et complété, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 22 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’accord de prêt n° 3813 AL signé le 20 décembre 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de Mascara. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3813 AL signé le 20 décembre 1994 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de Mascara. Art. 2. Le ministère des finances, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, le ministère de l’habitat, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère de l’agriculture, le ministère de la santé et de la population, le ministère de l’éducation nationale, la Banque algérienne de développement, la Banque de développement local sont tenus de prendre,
26 Ramadhan 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 février 1995 chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé contribue dans la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet de reconstruction d’urgence de Mascara au :
-
- Secteur de l’éducation confortement de dix (10) écoles et construction d’une école et d’un lycée et fourniture des équipements et matériels scolaires correspondants,
-
- Secteur du logement a Aménagement des terrains d’assiettes et viabilisation de 14 sites, b c Installation d’abris provisoires pour la population, c Construction de gros œuvres pour environ 1920 logements d’habitation agglomérés à construire dans les sites visés dans le point ci-dessus,. d Construction de gros œuvres pour environ 210 logements d’habitation épars dans la zone du projet, e Exécution des travaux de finition des 1920 logements agglomérés et 210 logements épars susvisés, f Réparation d’environ 385 logements d’habitation endommagés dans la zone du projet, g Reconstruction des sièges de trois (3) assemblées populaires communales, d’un bureau de postes et télécommunications et d’une unité de protection civile dans la zone du projet,
- a Secteur de l’agriculture a Réparation de la partie endommagée du réseau d’irrigation existant et fourniture du matériel nécessaire, b- Construction d’environ six (6) retenues collinaires, c- Réalisation d’un programme de reboisement dans la wilaya de Mascara,
- Secteur de la santé a - Reconstruction de deux (2) centres de santé et d’une maternité dans le village de Hacine, et de centres de santé dans les villages de Khrouf, Sehaldia, Sig, Ouled Sidi-Aïssa et Sidi-Ali-Chérif et fourniture du matériel et des équipements correspondants, b- Réparation d’un centre de santé endommagé dans le village de Hacine et d’un autre du même type dans le village d’El Guetna, 5)- Secteur routier Confortement de huit (8) ouvrages et réalisation de deux (2) ouvrages d’art sur les RN 6 et 17 et réhabilitation de la RN 17 sur environ 23 Km dans la zone du projet,
- a Secteur de l’hydraulique a Reconstruction du réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement et de la conduite principale d’adduction dans le village de Hacine, b Construction de cinq (5) nouveaux puits en vue d’accroître la production d’eau dans le village de Hacine, C Fourniture de dix (10) camions citernes et de matériel opérationnel, d Réalisation de deux (2) systèmes de lagunage, l’un à Hacine et l’autre à Bouhnifia,
- a Etudes a Réalisation d’une étude visant à aider à dresser une carte de micro-zonation pour la zone de Mascara, b Réalisation d’une étude visant à détecter les risques de glissement de terrain dans la région de Mascara, C Réalisation d’une étude visant à assurer la révision et l’expansion du zonage sismique dans certaines villes et régions en vue d’évaluer les risques sismiques, d Réalisation d’une étude visant à aider à faire une évaluation des normes actuelles de construction,
- Programme de sensibilisation des populations, enquête sociale et coordination du projet CN a - Réalisation d’une campagne de sensibilisation des populations sur les risques sismiques, ainsi que sur les mesures et conditions de protection y afférentes, b Réalisation d’une enquête sociale sur les populations locales en, vue notamment d’évaluer l’impact économique du séisme sur les populations, particulièrement les femmes et les enfants, les réponses qui peuvent y être apportées ainsi que les capacités des ménages à rembourser les prêts qui peuvent leur être éventuellement accordés, C Fourniture de véhicules et l’équipement pour les
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 besoins du programme de sensibilisation, de l’enquête sociale et de la cellule de suivi du projet, Art. 2. Le ministère chargé de l’intérieur est chargé, dans la limite de ses attributions par l’intermédiaire de la cellule de suivi du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet, en coordination avec les autorités concernées, la BAD et la BDL, Art. 3. Le ministère chargé de l’intérieur, par l’intermédiaire de la cellule de suivi est chargé en tant que responsable global du projet des missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l’ensemble du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et en relation avec le ministère des finances, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère de l’habitat, le ministère de l’agriculture, le ministère de la santé et de la population et le ministère de l’éducation nationale. TITRE II ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 4. La responsabilité globale de l’exécution du projet est confiée au ministère chargé de l’intérieur. Art. 5. Une cellule de suivi du projet à sa tête un directeur du projet est mise en place par le ministère chargé de l’intérieur pour assurer la supervision de la conception technique du projet, des procédures de passation des marchés et des travaux entrepris au titre du projet ainsi que des décaissements y afférents. Art. 6. Aux fins de la réalisation du projet objet du présent décret, il est institué pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt, un comité local de coordination sous la direction du wali de la wilaya de Mascara. Le secrétariat dudit comité est assuré par la cellule de suivi du projet. Ce comité est composé, outre le directeur du projet, des administrations membres du conseil exécutif de la wilaya concernée par l’exécution du projet et par les représentants de la BAD et de la BDL. Art. 7. Le comité local de coordination, outre les attributions ci-dessus est chargé :
- de veiller à la mise en place d’un planning de réalisation du projet ; d’étudier et de présenter toute proposition nécessaire pouvant accélérer la marche des travaux; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 de veiller à la conformité des procédures de passation des marchés et de décaissement du prêt ; de faire une revue périodique des rapports d’évaluation des appels d’offres et d’attribution des marchés préparés par les différents intervenants, en coordination avec la cellule de suivi du projet ; de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet des mécanismes des opérations comptables relatives à l’imputation du crédit sur la répartition prévue dans les catégories de dépenses du prêt et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur ; -d’étudier tout rapport établi par la BIRD sur l’exécution du projet ; d’étudier et de préparer des rapports périodiques d’avancement sur l’exécution du projet. Le comité local de coordination tient ses réunions ordinaires au moins une fois par mois et chaque fois que de besoin en séance extraordinaire, sur requête du wali. TITRE III ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 8. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 9. Les prévisions budgétaires, annuelles plurianuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 10. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la BAD et le ministère chargé de l’intérieur assisté du comité local de coordination. Art. 11, Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la BAD et les opérations effectuées par le ministère chargé de l’intérieur, le ministère des finances et les autres ministères visés dans les articles ci-dessus, la BAD et la BDL sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents du ministère chargé de l’intérieur et de
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 l’inspection générale des finances qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 12. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la BAD dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. Les services compétents du ministère chargé de l’intérieur et les services des organismes ordonnateurs et gestionnaires indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives, exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratif, juridique, documentaire, réglementaire, contractuel, financier, technique, économique, foncier, douanier, relationnel, opérationnel, budgétaire, domanial, comptable et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des projets et sous-projets, notamment des actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi et de mise en œuvre qui les concernent dans l’exécution du présent décret et ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTION DU MINISTERE CHARGE DE L’INTERIEUR Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère chargé de l’intérieur assisté du comité local de coordination assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II; 26 février 1995
- concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant, ordonnateur et gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
- prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des projets et sous-projets;
- procéder en relation avec les ministères concernés et le comité local de coordination à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assurées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle;
- dresser et faire dresser par la cellule de suivi du projet, trimestriellement, sur la base des informations communiquées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés par l’exécution des projets et sous-projets, le bilan des opérations physiques, financières, monetaires, douanières, techniques, économiques, d’études, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère des finances, au conseil national de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la BIRD et les autorités compétentes concernées;
- prendre en charge et, en coordination avec le ministère des finances, la BAD et les autres intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations avec la BIRD notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
- informer dans les meilleurs délais le ministère des finances et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés, des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels;
- assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des projets et sous-projets une fois par an pendant la durée desdits projets et sous-projets et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord du prêt;
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires:
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 a) pour faire assurer la préparation rapide et suffisante des dossiers des demandes des bénéficiaires du prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des projets et sous-projets susvisés; b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement; c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées;
- pour arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d’action visés dans l’annexe I du présent décret. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FI- NANCES Art. 3. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances assure dans la limite de ses attributions la réalisation des interventions ci-après:
- assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du décret et ses annexes I et II;
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlement en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiquées par le ministère chargé de l’intérieur assisté du comité local de coordination et la Banque algérienne de développement;
- faire élaborer et fournir par l’IGF aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt: a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent; b) un rapport final sur l’exécution du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives; c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec les intervenants ordonnateurs et les relations de la BAD avec la BIRD;
- prendre en charge à l’égard de la BIRD les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la BIRD; le contrôle des relations du Trésor avec la BIRD concernant les montants prévus dans l’accord de prêt retrocédés à la BDL; la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés;
- prendre les dispositions nécessaires, en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre du projet, des plans d’action et cahiers de charges s’y rapportant;
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre le Trésor et la Banque de développement local (BDL) et la réalisation des opérations de mise à disposition par la BDL aux bénéficiaires des crédits empruntés par l’Etat. TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DES MINISTERE CHARGE DE L’INTERIEUR, DE L’HABITAT, DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA SANTE ET DE LA POPULATION, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES FINANCES. Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, les ministères chargé de l’intérieur, de l’habitat, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, de la santé et de la population, de l’éducation nationale et des finances, assurent notamment dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après:
- assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’informations et de bilans;
- prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer chacun en ce qui le concerne la prise en charge des opérations et actions qui leur incombe en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle et de réalisation technique;
- assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution du projet et des plans d’action s’y rapportant du projet quant à ses données physiques, techniques, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles, d’études, de conception et de contrôle;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415
- assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur, du présent décret, ses annexes I et II et à l’accord de prêt, des opérations de paiement, de décaissement, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des projets et sous-projets;
- assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur: a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des projets et sous-projets. b) l’établissement des bilans comptables par tous les intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II avec l’accord du prêt; c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution du projet;
- assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l’exécution dans des conditions d’efficacité des projets et sous-projets et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparations nécessaires à la réalisation des projets et sous-projets et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus;
- veiller au fonctionnement régulier du comité local de coordination (CLC) et à la mise en œuvre des opérations d’exécution, de coordination, de suivi et de contrôle de la réalisation du projet;
- faire établir tous rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et des annexes I et II.
- fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du (CLC), chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution du projet qui leur incombe en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention de rétrocession prévue par les annexes du présent décret;
- suivre et contrôler le respect par les intervenants ordonnateurs concernés de leurs engagements prévus dans les annexes I et II du présent décret. 26 février 1995 TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGE- RIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après:
- la prise en charge: a) de la conclusion de la convention de rétrocession Trésor/BAD, b) de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des ordonnateurs de réalisation du projet,
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment l’administration chargé du Trésor, du contentieux et du contrôle du ministère des finances,
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers de charges s’y rapportant au titre du projet;
- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution du projet;
- l’introduction rapide auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt;
- la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet;
- la prise en charge de toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation du projet;
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995
- la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: “ a) un rapport trimestriel adressé au ministre chargé de l’intérieur, aux membres concernés du comité local de coordination (CLC) par l’intermédiaire du ministre des finances portant, en matière d’exécution du projet et sur les relations de la BAD avec les ordonnateurs assurant l’exécution du projet et sur les relations de la BAD avec la BIRD; b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt du projet prévu par l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministre des finances au ministre de l’intérieur et aux membres concernés du comité local de coordination (CLC);
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la règlementation en vigueur. Décret présidentiel n° 95-57 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant approbation de l’accord de prêt signé le 16 novembre 1994 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable de centres urbains de la région Nord-Ouest de l’Algérie. Le Président de l’Etat; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3 et 6) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; . Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement faite à Djeddah le 12 août 1974; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27,28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 15 Rajab 1412 correspondant au 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générales des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt signé le 16 novembre 1994 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable des centres urbains de la région Nord-Ouest de l’Algérie.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 16 novembre 1994 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements dé traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable des centres urbains de la région Nord-Ouest d’Algérie, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère chargé des finances, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et la Banque algérienne de développement (B.A.D), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995. Liamine ZEROUAL. ANNEXEI TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. - La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé signé avec la Banque islamique de développement assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispostions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent des programmes et objectifs du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable des centres urbains de la région Nord-Ouest de l’Algérie et définis ci-après : 1 Alimentation en eau potable de Bouhanifia Hacine à partir du barrage de Bouhanifia.
- Equipement d’une station de traitement de 250 litres/ seconde.
- Equipement électromécanique d’une station de pompage.
- Fourniture et pose de 35 Km de canalisation en fonte de différents diamètres (200 à 500 millimètres). 26 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 10 26 février 1995 2 Alimentation en eau potable de Chlef et de ses zones rurales à partir du barrage de Sidi Yacoub :
- La fourniture des équipements de quatre (4) stations de pompage,
- La fourniture des matériaux, moules et accessoires destinés à la fabrication des tuyaux,
- La fourniture des petits matériels et outillages de chantier et des équipements de bureaux,
- Equipement de la station de traitement de Sidi Yacoub (450 litres/seconde) 3 - Alimentation en eau potable de Tipaza, Cherchell, Nador et Sidi-Ghiles à partir du barrage de Boukourdane :
- L’étude, la fourniture, le montage, les essais et la mise en route d’une station de traitement des eaux d’une capacité de 200 litres/ seconde et de quatre (4) stations de pompage,
- La fourniture des matériaux, moules et accessoires destinés à la fabrication des tuyaux,
- La fourniture des robinetteries et accessoires de conduites,
- La fourniture des petits matériels, outillages de chantier et d’équipement de bureaux, Art. 2. Les mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d’action par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et serviront d’instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet. Art. 3. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par une convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d’assurer le financement des opérations d’acquisition et de montage des équipements. Art. 4. - Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l’accord de prêt. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. - L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 6. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des loi de finances.
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 8. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les opérations reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ΑΝΝΕΧΕ Π TITRE I INTERVENTION DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions est chargé notamment de :
- L’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
- La mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
- Prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d’actions qui le concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13
- La prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b) pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
- D’assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution du projet une fois par an jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet,
- D’informer dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés des suites réservées par la Banque islamique de développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels.
- De l’établissement d’un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet, TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
- Prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les entreprises chargées de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt.
- Elaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt, b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et les relations de la Banque algérienne de développement s’y rapportant avec la Banque islamique de développement, c) un rapport final sur l’exécution financière du projet.
- Prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 La gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement, La gestion de l’utilisation des crédits.
- Assurer la conclusion de la convention de rétrocession et de gestion du prêt avec la Banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet,
- faire assurer la conclusion d’une convention de rétrocession entre la Banque algérienne de développement et les entreprises chargées de la réalisation du projet, des crédits empruntés par l’Etat. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. La Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment :
- La prise en charge : a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet, b) de la mise en place et la mise à disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet, c) du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet.
- La vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt au titre du projet.
- L’introduction auprès de la Banque islamique de développement des demandes de décaissements du prêt.
- La réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt et des contrats commerciaux.
- La prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet.
- L’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d’une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet.
- La prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. 26 février 1995
- La réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel à adresser au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au ministère chargé des finances portant en matière d’exécution du projet sur les relations avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et la Banque islamique de développement, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
- L’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Décret exécutif n° 95-58 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant dissolution des centres de formation administrative d’Alger et d’Ouargla et des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de Béchar et d’Oran-centre et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels aux centres nationaux de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création des centres de formation administrative; Vu le décret n° 66-247 du 11 août 1966 portant création du centre de formation administrative d’Ouargla; Vu le décret n° 69-170 du 31 octobre 1969 portant création du centre de formation administrative de Béchar; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; Décrète : Article 1er. Les centres de formation administrative d’Alger et d’Ouargla régis par les décrets nºs 63-434 du 8 novembre 1963, 66-247 du 11 août 1966 et les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle de Béchar et d’Oran-centre régis par les dispositions des décrets nºs 69-170 du 31 octobre 1969 et 90-236 du 28 juillet 1990 susvisés, sont dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert respectivement de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels aux centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A. à l’établissement pour chaque établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de la formation professionnelle et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à chaque établissement dissous. B. à la définition pour chaque établissement : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 A cet effet, le ministre de la formation professionnelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et leur communication aux centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de chaque établissement sont transférés au centre national correspondant. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Les formations en cours assurées par les centres de formation administrative et les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle mentionnés à l’article 1er ci-dessus et ne relevant pas des objectifs et missions des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, continuent à être dispensées par les nouveaux centres jusqu’à leur achèvement. Art. 6. Les dispositions contraires au présent décret contenues dans les décrets nºs 63-434 du 8 novembre 1963, 66-247 du 11 août 1966, 69-170 du 31 octobre 1969 et 90-236 du 28 juillet 1990, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant création de centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 définissant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-58 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant dissolution des centres de formation administrative d’Alger et d’Ouargla et des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de Béchar et d’Oran-centre et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels aux centres nationaux de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Décrète : Article 1er. - Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-450 du 19 décembre 1994 susvisé, il est créé quatre (4) centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales dont les sièges sont fixés à : Ouargla Oran Béchar Alger Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-60 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 26 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 10 26 février 1995 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2,); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-160 du 18 mai 1991; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé. Art. 2. L’article 36 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : “Art. 36 Sont intégrés dans le grade de préposé conducteur de la distribution, manutention et transbordement (DMT) les préposés conducteurs des véhicules légers, titulaires et stagiaires”. Art. 3. - La section III du chapitre I du titre II du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complétée par l’article 36 bis rédigé comme suit: “Art. 36 bis. Sont intégrés dans le grade de préposé conducteur spécialisé les préposés conducteurs des véhicules lourds, titulaires et stagiaires”. Art. 4. L’article 46 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié et complété comme suit : “Article 46. - Les opérateurs sont recrutés : 1)………………sans changement……………. 2)………………sans changement……..
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les préposés ayant huit (8) années d’ancienneté dans les services des postes et télécommunications,
- par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les préposés et les travailleurs appartenant à un corps équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir”. Art. 5. L’article 50 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié comme suit :
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 “Article 50. Les opérateurs principaux sont recrutés : 1)………… …sans changement. 2). .sans changement. ……. 3)………………sans changement.
- par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les opérateurs spécialisés, les opérateurs receveurs, les opérateurs et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir”. Art. 6. L’article 91 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complété comme suit : “Art. 91. - Les agents techniques sont recrutés :
- Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle en adéquation avec le poste à occuper ou d’un titre reconnu équivalent, ou de la lère année secondaire et âgés de 18 ans. au moins; ils doivent en outre recevoir une formation spécialisée; 2)….. …sans changement.. .”. Art. 7. L’article 92 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié comme suit : “Art. 92. Les agents techniques conducteurs sont recrutés :
- par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un titre reconnu équivalent ou de la lère année secondaire, titulaires du permis de conduire des catégories B et C 2)………………sans changement…………….”. Art. 8. L’article 93 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié et complété comme suit : “Art. 93. Les agents techniques spécialisés sont recrutés : 1)………………sans changement. 2)…… .sans changement.. 3)………………sans changement.
- par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 9. L’article 104 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complété comme suit : a)………………sans changement……………… DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17 b). …sans changement. c)… .sans changement. d)…………. ..sans changement. e)…………. ..sans changement. f)………………sans changement. g) dans la branche “dessin” de diriger et de contrôler les techniciens supérieurs et techniciens chargés des travaux de dessin des relevés topographiques et des relevés des installations. Ils étudient les modifications éventuelles devant être apportées aux tracés des itinéraires d’artères téléphoniques et assurent leur mise en œuvre. Ils participent également et ce, en collaboration avec les ingénieurs aux études d’ingénierie en matière de réseaux locaux. Art. 10. L’article 129 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié comme suit : 1)………………sans changement.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi : .sans changement…
- les chefs de secteur de la DMT et les agents des corps équivalents ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats retenus seront nommés en qualité de stagiaires et seront confirmés après avoir reçu une formation spécialisée d’une (1) année scolaire.
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi: …sans changement. les chefs de secteur de la DMT ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, et inscrits sur une liste d’aptitude. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 11. L’article 134 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complété comme suit : “Art. 134. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques, la liste des postes supérieurs relevant de l’administration des postes et télécommunications est fixée comme suit : a)………………sans changement. b)………………sans changement. c)………….. ..sans changement… d)………………sans changement.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 e). …sans changement.. f) délégué commercial. g) agent comptable régional”. Art. 12. Le chapitre unique du déçret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complété par les articles 141 ter et 141 quater rédigés comme suit : “Art. 141 ter. - Le délégué commercial a pour mission principale de prendre en charge les préoccupations des gros utilisateurs des prestations offertes par l’administration des postes et télécommunications, et dont la gestion est confiée au service spécialisé, dit “grands comptes”. Il a pour tâches, notamment de : analyser les demandes des clients en matériels et prestations pour répondre avec efficacité et rationalité à leurs activités; suivre et superviser les opérations de réalisation des installations et réseaux d’entreprises des clients gérés par le service des grands comptes; suivre la comptabilité téléphonique et télex, de même que le recouvrement de cette catégorie de clients et à prendre en charge tout le contentieux élevé à son niveau; il peut être chargé de toute mission entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commerciale du secteur”. “L’art. 141 quater. L’agent comptable régional a pour mission: en matière de dépenses publiques, il est assignataire des dépenses mandatées par les directeurs de wilaya des postes et télécommunications ainsi que les dépenses d’investissement relatives au projet des postes et télécommunications décentralisés, mandatés par les walis des wilayas comprises dans la région, en matière de recettes budgétaires, il prend en charge les ordres de recettes et titre de perception émis par les ordonnateurs, il vérifie, centralise, et prend en charge les opérations des comptables secondaires de la région auxquelles il intègre les écritures de sa propre gestion, il est correspondant du Trésor pour le règlement des opérations effectuées pour son compte”. Art. 13. L’article 142 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : 26 février 1995 “Art. 142. Les receveurs de 3ème classe sont nommés parmi : 1)………………sans changement. ל
- les opérateurs principaux spécialisés et opérateurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. UC Art. 14. UC L’article 145 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : “Art. 145. Les receveurs hors classe sont nommés parmi: 1)………………sans changement.
- ………..sans changement…………..
- les inspecteurs et les chefs de secteur DMT ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 15. L’article 147 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : “Art. 147. Les receveurs hors série sont nommés parmi: 1)………………sans changement.. ……
- les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires des grades équivalents classés au moins à la même catégorie et justifiant d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir et ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 16. L’article 148 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : “Art. 148. Les chefs de centre de 3ème classe sont nommés : A) dans la branche technique parmi : .sans changement………… B) dans la branche exploitation parmi : ……sans changement………… les opérateurs principaux spécialisés et opérateurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 17. L’article 149 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : “Art. 149. les chefs de centre de 2ème classe sont nommés : A) dans la branche technique parmi : …sans changement…………
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 B) dans la branche exploitation parmi : les chefs de division et chefs de division techniques ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs, les chefs de secteurs DMT et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 18. L’article 150 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : “Art. 150. Les chefs de centre de lère classe sont nommés : A) dans la branche technique parmi : ……sans changement………… B) dans la branche exploitation parmi : les chefs de division et chefs de division techniques ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs, les chefs de secteurs DMT et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 19. L’article 151 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : “Art. 151. Les chefs de centre hors classe sont nommés : A) dans la branche technique parmi : ……sans changement………… B) dans la branche exploitation parmi : les inspecteurs principaux et les ingénieurs d’application ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité, les chefs de division et chefs de division techniques ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs et fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 20. L’article 152 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : “Art. 152. Les chefs de centre de classe exceptionnelle sont nommés : A) dans la branche technique parmi : …sans changement.. ……. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 les ingénieurs d’Etat ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d’application ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité. B) dans la branche exploitation parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur principal circonscriptionnaire ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur principal ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité, -les ingénieurs d’application et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’ingénieur d’application ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 21. L’article 153 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : “Art. 153. Les chefs de centre hors série sont nommés : A) dans la branche technique parmi : …sans changement.. les ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, B) dans la branche exploitation parmi : .sans changement.. ……..
- les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur principal circonscriptionnaire ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 22. La section II du titre III du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complétée par les articles 157 ter, 157 quater et 157 quinté rédigés comme suit : “Art. 157 ter. Les délégués commerciaux sont nommés parmi : A) dans la branche technique parmi : les ingénieurs principaux, titulaires, les ingénieurs d’Etat ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d’application ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité,
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 B) dans la branche exploitation parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnnaires et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur principal circonscriptionnaire ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur principal ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d’application et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’ingénieur d’application ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité”. “Art. 157 quater. Les agents comptables régionaux sont nommés parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur principal circonscriptionnaire ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade classé au moins au niveau d’inspecteur principal ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité”. “Art. 157 quinté. - Les receveurs et chefs de centre sont nommés selon les conditions fixées aux articles précédents, après avis de la commission de personnel concernée. N° D’ORDRE GRADE 26 février 1995 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”. Art. 23. A titre transitoire et pour une période de trois (3) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée par le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs du secteur des postes et télécommunications, pour l’accès aux postes supérieurs des receveurs et chefs de centre, est réduite de moitié. Art. 24. L’article 158 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est supprimé. Art. 25. L’article 159 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complété comme suit : “Art. 159. Alinéa 1 sans (changement).
- Toutefois, en cas d’impossibilité de pourvoir les postes par un titulaire, la période d’intérim peut être renouvelée, le cas échéant, pour une période qui ne saurait excéder une (1) année. L’intérimaire sera désigné, sous la responsabilité de l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les fonctionnaires possédant la qualification en adéquation avec le poste à occuper.” Art. 26. L’article 162 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié et complété comme suit : CLASSIFICATION, Catégorie Section Indice 01 Agent de nettoyage, dépoussiérage et de manutention 6 3 185 Postes supérieurs Délégué commercial
Agent comptable régional 17 3 556 17 17 3 556
Art. 27. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1990 et ne sauraient produire d’effet pécunaire antérieur au 1er janvier 1995. Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995. Mokdad SIFI.
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Ziani est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Belkacem Boutaiba est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités. locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mostéfa Laoufi est nommé inspecteur à l’inspection centrale du Trésor au ministère des finances. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Ahmed Kechoud est nommé inspecteur général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Boualem Adour est nommé inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Kadi Boularbag est nommé inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de directeurs d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Djemai est nommé directeur d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Boualem Tatah est nommé directeur d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Sadek Boualem Nouar est nommé sous-directeur de la postgraduation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Moussa Makhlouf est nommé sous-directeur des personnels enseignants et chercheurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Abdelhamid Benblidia est nommé sous-directeur du développement des activités culturelles et sportives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, Mme. Tassadit Teggour épouse Sahar est nommée sous-directeur de la recherche universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, Mme. Nacéra Bensaidane épouse Mezache est nommée sous-directeur des statuts et de l’organisation des établissements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, Melle. Gamra Doumendji est nommée sous-directeur des méthodes et moyens pédagogiques et de la formation continue au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. El Hachemi Mekhaldi est nommé sous-directeur de l’orientation des statistiques et de l’informatique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mourad Medjahed est nommé sous-directeur de la valorisation des investissements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Chérif Sabba est nommé sous-directeur des finances au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Farouk Toualbia est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels administratifs, techniques et de service au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Chérif Saichi est nommé sous-directeur des sciences de la nature et de la vie au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 26 février 1995 Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Arezki Saidani est nommé sous-directeur de la coopération bilatérale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Lamine El Hadeuf est nommé sous-directeur de l’évaluation, de la programmation et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Belaïd Kaci est nommé sous-directeur des programmes d’investissements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Ahcène Bouchicha est nommé sous-directeur des sciences sociales et humaines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Bachir Abadli est nommé sous-directeur des personnels administratifs, techniques et de service au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Benyoub est nommé sous-directeur des services scientifiques au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Ahmed Meziani est nommé sous-directeur du contrôle et de la gestion des établissements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Messaoud Kaci Aïssa est nommé sous-directeur de la législation agricole et du contentieux au ministère de l’agriculture.
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 Par décret exécutif du 29 Rajab1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Abdelhamid Moknine est nommé sous-directeur de la régulation des marchés agricoles au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Abdelkader Laouti est nommé sous-directeur du budget au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Zineddine Bechtarzi est nommé sous-directeur des haras au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Oudjit est nommé sous-directeur de la valorisation de l’eau au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Amar Ferhati est nommé sous-directeur des études générales et des schémas directeurs d’aménagement hydro-agricoles au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Boualem Djouhri est nommé sous-directeur des concessions d’irrigation au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Seddik Benkharrfallah est nommé directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 23 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mourad Bouchemla est nommé directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 rapportant les dispositions du décret exécutif du 2 novembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oued Aïssi. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, sont rapportées les dispositions du décret exécutif du 2 novembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oued Aïssi, exerçées par M. Messaoud Belmoukhtar. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tizi-Ouzou. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Améziane Amena est nommé, à compter du ler octobre 1994, directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tizi-Ouzou. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, Mme. Ouahiba Samia Aslaoui épouse Ait Belkacem est nommée directeur d’études au ministère du tourisme et de l’artisanat.
26 Ramadhan 1415
26 février 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 13 Rajab 1415 correspondant au 17 décembre 1994 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 13 Rajab 1415 correspondant au 17 décembre 1994, le lieutenant Lotfi Khelifi est nommé en qualité de juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire de Constantine, à compter du ler novembre 1994. Par arrêté du 13 Rajab 1415 correspondant au 17 décembre 1994, le lieutenant Adlen Zinaï est nommé en qualité de juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire d’Ouargla, à compter du 1er novembre 1994. Par arrêté du 13 Rajab 1415 correspondant au 17 décembre 1994, le lieutenant Belahouel Rahmani est nommé en qualité de juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire de Béchar, à compter du 1er novembre 1994. Par arrêté du 13 Rajab 1415 correspondant au 17. décembre 1994, le lieutenant Foudil Hagani est nommé en qualité de juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire d’Oran, à compter du 1er novembre 1994. Par arrêté du 13 Rajab 1415 correspondant au 17 décembre 1994, le lieutenant Nacer Boualem est nommé en qualité de juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire de Blida, à compter du 1er novembre 1994. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopératiort et des affaires maghrébines, M. Nenaouer Rabiai est nommé chargé d’études et de synthèse auprès du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines. Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre des affaires étrangères, Mme. Fouwzia Trichi, épouse Khachaï est nommée chargé d’études et de synthèse auprès du directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 du ministre de la justice, M. Mohamed Boudouda est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 modifiant l’implantation du siège de la direction régionale du budget de Médéa. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 relatif à l’organisation des services extérieurs de la direction générale du budget; Vu l’arrêté du 4 mai 1992 fixant l’implantation des directions régionales du budget et leur compétence territoriale;
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 Arrête : Article 1er. Le siège de la direction régionale du budget implantée à Médéa, conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mai 1992, susvisé, est transféré à Alger. Art. 2. La consistance territoriale de la structure régionale prévue à l’annexe de l’arrêté du 4 mai 1992 susvisé, demeure sans changement. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994. Ali BRAHITI. Décision du 10 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 18 août 1994 portant création d’un bureau de douanes à la raffinerie d’Arzew. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste d’attribution des bureaux de douanes; Décide : Article 1er. - Il est créé auprès de la raffinerie d’Arzew un bureau de douanes. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux spécialisés dans lesquels ne peuvent être déclarées, sous tous régimes douaniers, que certaines marchandises, à l’exclusion de toutes autres, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 susvisé. Art. 3. La recette ouverte au niveau de ce bureau est classée en deuxième catégorie. Art. 4. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est complétée en conséquence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 25 Art. 5. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur du personnel et des moyens. Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 18 Août 1994. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 10 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 18 août 1994 portant création d’un bureau de douanes à Bethioua. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste d’attribution des bureaux de douanes; Décide : Article 1er. Il est créé à Bethioua (wilaya d’Oran) un bureau de douanes. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux en plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 susvisé. Art. 3. La recette ouverte au niveau de ce bureau est classée en deuxième catégorie. Art. 4. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est complétée en conséquence. Art. 5. - I a date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur du personnel et des moyens.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 Art. 6. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 18 Août 1994. Brahim CHAIB CHERIF. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine Par arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 du ministre des moudjahidine, M. Laroussi Hami est nommé chef de cabinet du ministre des moudjahidine. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1415 correspondant au 29 septembre 1994 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du conseil scientifique de [ l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-304 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant réorganisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 93-304 du 8 décembre 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les conditions de fonctionnement du conseil scientifique de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Art. 2. Le conseil scientifique de l’institut est composé de dix huit (18) membres dont : douze (12) membres parmi les chercheurs permanents de l’institut; six (6) membres choisis parmi les personnalités scientifiques dont les compétences sont liées aux activités de l’institut. 26 février 1995 Le conseil scientifique peut faire appel à toute autre personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 3. Le conseil scientifique élit parmi ses membres un président. Le président désigne un secrétaire de session parmi les autres membres. Art. 4. Le conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président. Il peut être convoqué en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux-tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. Le conseil ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quelque soit le nombre des membres présents. Art. 5. Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil sont consignées sur un registre spécial, côté et paraphé par le président. Ce délai peut être, pour les sessions extraordinaires, dans être toutefois ingénieur à huit (8) jours. Art. 6. Il est établi, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés tous les avis du conseil sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Le conseil établit, en outre, un rapport annuel d’évaluation scientifique, approuvé, appuyé de recommandations, qu’il soumet au directeur général de l’institut. Le directeur général en fait communication au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle avec ses observations. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1415 correspondant au 29 septembre 1994. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche de l’agriculture scientifique Boubakeur BEN BOUZID. Noureddine BAHBOUH
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’agriculture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Ali Feraoun, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’agriculture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Abdelkader Messous, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’agriculture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. El Ghani Alkema, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’agriculture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par Mme Fadhila Mefti épouse Kerbaa, appelée à exercer une autre fonction. Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’agriculture, M. Mohamed Nadji Bencheikh Lehocine est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’agriculture, M. Chérif Hassaim est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 27 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la santé et de la population, M. Abdesselem Chakou est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Ahmed Beldia est nommé attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre des affaires religieuses, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires religieuses, exercées par M. Mokhtar Loumi, admis à la retraite.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 26 Ramadhan 1415 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 22 Rajab 1415 correspondant au 26 décembre 1994 portant abrogation de l’arrêté du 10 avril 1994, modifié, portant suspension des importations de certaines marchandises. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 20; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; 26 février 1995 Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant suspension des importations de certaines marchandises, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 27 juillet 1994. Arrêtent : Article 1er. Sont abrogées à compter du 1er janvier 1995 les dispositions de l’arrêté du 10 avril 1994, modifié et complété, susvisé, portant suspension des importations de certaines marchandises. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1415 correspondant au 26 décembre 1994. Le ministre du commerce Le ministre délégué au budget Sassi AZIZA. Ali BRAHITI. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-18 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en devises. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44 alinéa I et Ket 47; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change; Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers et textes subséquents; Vu le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 25 décembre 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les banques et les établissements financiers doivent enregistrer en comptabilité les opérations en devises suivant les méthodes et règles d’évaluation définies par le présent règlement. Les opérations en devises sont celles qui sont effectuées dans une monnaie autre que la monnaie nationale. Art. 2. Les banques et les établissements financiers comptabilisent les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les autres opérations en devises dans des comptes distincts, ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.
26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 Art. 3. Au sens du présent règlement, sont considérées comme opérations de change au comptant, les opérations d’achat ou de vente de devises contre devises ou de devises contre monnaie nationale dont les parties contractantes ne diffèrent pas le dénouement ou ne le different qu’en raison d’un délai d’usance. Le délai d’usance, qui est l’intervalle compris entre la date d’opération et la date de livraison, ne doit pas excéder deux jours ouvrables. Art. 4. Au sens du présent règlement, sont considérées comme opérations de change à terme, les opérations d’achat ou de vente de devises dont les parties contractantes décident de différer le dénouement à une date postérieure au délai d’usance. Art. 5. Les banques et les établissements financiers doivent utiliser des comptes de position de change et des comptes de contre-valeur de position de change. Les comptes de position de change sont ouverts au bilan ou au hors bilan et libellés dans chacune des devises utilisées pour enregistrer la contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change. Les écritures en monnaie nationale liées à ces opérations de change sont enregistrées dans des comptes de contre-valeur de position de change ouverts au bilan ou au hors bilan. Les comptes de position de change sont des comptes de liaison entre les comptabilités devises et la comptabilité en monnaie nationale. Art. 6. Les engagements résultant d’achats ou de ventes de devises relatifs aux opérations de change au comptant avec délai d’usance et aux opérations de change à terme ainsi que les engagements relatifs à des prêts ou emprunts en devises doivent être inscrits dans le hors bilan, dès la date d’engagement de l’opération. Lors de la livraison des devises, les opérations sont enregistrées au bilan. II EVALUATION DES OPERATIONS EN DEVISES Art. 7. A chaque arrêté comptable, les emplois et les ressources en devises, inscrits au bilan ainsi que les engagements en devises inscrits hors bilan sont évalués au cours du marché en vigueur, à la date d’arrêté ou au cours du marché constaté à la date antérieure la plus proche. Le cours de marché applicable aux éléments de l’actif, du passif et du hors bilan, au comptant comme à terme, est le cours de la devise contre monnaie nationale tel qu’il ressort de la cotation de la Banque d’Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Art. 8. Pour les éléments en devises d’actif et de passif et pour les engagements de change au comptant, le cours de marché applicable à la date d’arrêté est le cours au comptant de la devise concernée. Art. 9. Pour les opérations de prêts ou d’emprunts en devises, le cours du marché applicable à la date d’arrêté est le cours au comptant de la devise concernée. Art. 10. Pour les opérations de change à terme, le cours du marché applicable est le cours à terme restant à courir de la devise concernée.
Art. 11. - Pour les opérations qualifiées de couverture, le cours du marché applicable aux éléments couverts à la date d’arrêté est le cours au comptant de la devise concernée. Sont considérées comme conclues à titre de couverture, les opérations qui ont pour objet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d’éléments de l’actif, du passif ou du hors-bilan. Sont assimilées à des opérations de couverture, les opérations de change à terme associées simultanément à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts. Art. 12. - Pour les opérations de change à terme qui ne sont pas couvertes, le cours du marché applicable à la date d’arrêté est le cours à terme restant à courir de la devise concernée. III COMPTABILISATION DU RESULTAT DES OPERATIONS EN DEVISES Art. 13. A chaque arrêté comptable, les différences entre d’une part, les montants résultant de l’évaluation des comptes de position de change, opérée conformément aux articles 8, 9, 10 et 12 ci-dessus et d’autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultats. La contrepartie de ces enregistrements de résultats est inscrite dans les comptes de contre-valeur de position de change libellés en monnaie nationale. Art. 14. Pour les opérations de couverture évaluées conformément à l’article 11 ci-dessus, les différences entre les montants résultant de l’évaluation des comptes de position de change et les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change, sont portées à chaque arrêté comptable, au compte de résultats de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur de position de change libéllés en monnaie nationale.
Les différentiels d’intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvert appelées “reports” (différence positive entre le cours à terme et le cours au comptant) ou “déports” (différence négative) sont exclues du résultat de change. Elles doivent être inscrites dans un compte spécifique et enregistrées au prorata temporis sur la durée du contrat. Art. 15. - Les banques et les établissements financiers doivent utiliser des comptes de régularisation, ouverts par nature d’opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits en devises qui le concernent. Les produits et charges en devises relatifs à des prêts, des emprunts, des titres ou des opérations de hors-bilan sont évalués au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisés en compte de résultats, selon une périodicité décidée par l’établissement et, au plus tard, lors de l’arrêté comptable. Les produits et charges en devises non courus, à recevoir ou à payer, relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques lorsqu’ils font l’objet d’une couverture au sens de l’article 11 du présent règlement. IV REGLES COMPLEMENTAIRES Art. 16. - Pour les devises non cotées, les banques et les établissements financiers doivent appliquer à la date de l’arrêté comptable, les cours moyens pratiqués à cette même date sur les places étrangères. Art. 17. Les dotations des succursales et agences à l’étranger sont comptabilisées en devises et évaluées en contre-valeur monnaie nationale à la date d’arrêté. La différence (positive ou négative) entre le coût historique et le coût évalué est enregistrée dans un compte d’écart de conversion. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 26 février. 1995 Art. 18. Les différences relatives à des opérations dont le risque de change est supporté par l’Etat sont inscrites dans des comptes d’écart de conversion. Art. 19. Les différences positives résultant de la conversion d’éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante, ne sont pas enregistrées en compte de résultats. Est considéré comme liquide au sens du présent règlement, un marché où existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations. Art. 20. Les écarts résultant de la conversion des titres d’investissement et des titres de participation et de filiales libellés en devises et financés en monnaie nationale, sont inscrits dans un sous-compte rattaché au compte principal des titres concernés. Dans le cas où les titres doivent faire l’objet d’une cession ou d’un remboursement au cours de l’exercice suivant, une provision doit, le cas échéant, être constituée à hauteur de la perte de change latente. Les écarts résultant de la conversion des titres d’investissement et des titres de participation et de filiales, libellés et financés en devises sont comptabilisés de manière symétrique. V DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Des instructions de la Banque d’Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent règlement. Art. 22. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 1er janvier 1995. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.