CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
25 Joumada Ethania 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 octobre 1995 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 95-324 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifiant le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement..
Décret présidentiel n° 95-325 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…. 4 Décret présidentiel n° 95-326 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. 5 Décret présidentiel n° 95-327 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et Décret présidentiel n° 95-328 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant transfert de crédits de la recherche scientifique… 7 25 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports… 8 Décret présidentiel n° 95-329 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant approbation de l’accord de prêt signé le 12 mai 1995 à Alger et à Bruxelles entre la République algérienne démocratique et populaire, la Banque d’Algérie et la communauté européenne portant sur une nouvelle assistance macro-financière de la communauté européenne à l’Algérie.. Décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des communes.
au 25 octobre 1995 fixant les avantages établissements classés situés dans certaines
Décret exécutif n° 95-331 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux conditions d’habilitation des sociétés pratiquant le factoring.
Décret exécutif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création du conseil national des forêts et de la protection de la nature..
Décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement… 17 Décret exécutif n° 95-334 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création d’instituts islamiques pour la formation des cadres du culte et fixant leurs statuts… Décret exécutif n° 95-335 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 en œuvre de l’amende de transaction..
octobre 1995 relatif aux modalités de mise
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas… Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 réglementation et des affaires générales de wilayas..
mettant fin aux fonctions de directeurs de la
Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au. 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya d’Aïn Témouchent. 19 Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 mettant fin aux fonctions de chefs de dairas. 19 Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Constantine.
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1995 SOMMAIRE Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 (suite) Pages ler octobre 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination du directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile….. 20 Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. 20 Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er wilayas..
octobre 1995 portant nomination d’inspecteurs généraux de
Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas …. 21 Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination de directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2
septembre 1995 portant nomination du directeur de la règlementation et de l’administration à la wilaya d’Aïn Témouchent. 21 Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination de chefs de daïras…….. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre publics notariaux…. 1995 portant fixation du nombre et du siège des offices
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Joumada Ethania 1416 ALGERIENNE N° 64 29 octobre 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-324 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifiant le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution et notamment son article 75; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement : Décrète.: Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de : Monsieur Sid Ali LEBIB, ministre de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-325 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidendiel n° 95-01 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, à la Présidence de la République; Vu le décret présidendiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, une section III intitulée: “Haut commissariat à l’amazighité”, ainsi que les chapitres indiqués à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1995 un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable , au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. , Il est ouvert sur 1995 un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable , au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, (section III: “Haut commissariat à l’amazighité “), et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Liamine ZEROUAL.
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 29 octobre 1995 Décret présidentiel n° 95-326 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéaler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-03 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit d’un million deux cent trente mille dinars (1.230.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit d’un million deux cent trente mille dinars (1.230.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES SERVICES DU CREDITS OUVERTS EN DA CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Chef du Gouvernement Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaire. Total de la lère partie. 8.000 8.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 Joumada Ethania 1416 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Chef du Gouvernement Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section I… SECTION II DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 29 octobre 1995 CREDITS OUVERTS EN DA 333.000 333.000 341.000 341.000 341.000 33-21 Délégué à la planification Prestations à caractère familial. 112.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 112.000 112.000 112.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Planification Prestations à caractère familial…. Total de la 3ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section II.. Total des crédits ouverts… 777.000 777.000 777.000 777.000 889.000 1.230.000
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 29 octobre 1995 Décret présidentiel n° 95-327 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéaler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-12 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1995, un crédit de trente quatre millions cinq cent cinquante deux mille dinars (34.552.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente quatre millions cinq cent cinquante deux mille dinars (34.552.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SECTION I SCIENTIFIQUE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familiale. 283.000 Total de la 3ème partie. 283.000
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 Joumada Ethania 1416 29 octobre 1995 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 6ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA 36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur. 25.401.000 36-02 Subventions aux centres des œuvres sociales universitaires. 8.868.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total de la section I. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 95-328 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-17 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la jeunesse et des sports; 34.269.000 34.552.000 34.552.000 34.552.000 34.552.000 Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1995, un crédit de neuf millions cinquante sept mille dinars (9.057.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de neuf millions cinquante sept mille dinars (9.075.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Liamine ZEROUAL.
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 29 octobre 1995 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel charges sociales 5.000 5.000 33-01 Administration Centrale Prestations à caractère familial…. 185.000 Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure et de jeunesse.. 185.000 (I.N.F.S) de sport 503.000 36-12 Subvention au centre national d’information et de documentation sportive (C.N.I.D.S). 12.000 36-13 Subvention au centre national d’information et d’animation de la jeunesse (C.N.I.A.J). 36-21 Subventions aux centres d’information et d’animation (C.I.A.J).. 19.000 de la jeunesse 540.000 36-31 Subvention au centre national des équipes nationales (C.N.Ε.Ν). 35.000 36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports des wilayas (O.P.O.W)……….. 675.000 36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (C.F.S)…… Total de la 6ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. 108.000 1.892.000 2.082.000 2.082.000
25 Joumada Ethania 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 octobre 1995 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III CREDITS OUVERTS EN DA DE L’ETAT MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie 225.000 225.000 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations Total de la 3ème partie…. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la Section I….. Total des crédits ouverts.. Décret présidentiel n° 95-329 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant approbation de l’accord de prêt signé le 12 mai 1995 à Alger et à Bruxelles entre la République algérienne démocratique et populaire, la Banque d’Algérie et la communauté européenne portant sur une nouvelle assistance macro-financière de la communauté européenne à l’Algérie. Le Président de l’Etat ; Vu la Constitution, notamment son article 74 (3°-6° et 11°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les, statuts de la Banque centrale d’Algérie, ensemble la. loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 84-07 du 7 juillet 1984, modifiée et compléteé, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 29, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et compléteé, relative à la planification; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; à caractére familial. 6.750.000 6.750.000 6.975.000 6.975.000 9.057.000 9.057.000 Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’accord de prêt signé le 12 mai 1995 à Alger et à Bruxelles, entre la République algérienne démocratique et populaire, la Banque d’Algérie et la communauté européenne portant sur une nouvelle assistance macro-financière de la communauté européenne à l’Algérie; Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément aux loix et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 12 mai 1995 à Alger et à Bruxelles entre la République algérienne démocratique et populaire, la Banque d’Algérie et la communauté européenne. Art. 2. La Banque d’Algérie, agent financier de l’Etat, prendra en coordination avec le ministre chargé des finances, pour la réalisation des opérations du prêt, les dispositions d’ordre technique et comptable, nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Liamine ZERQUAL.
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1995 Décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; • Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieure, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévues par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat, remplissant les conditions de qualification prévues à l’article 2 ci-dessous et exerçant dans des établissements classés situés dans les communes prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret. Art. 2. Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont les suivants : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°64 11
- Les personnels de l’éducation nationale régis par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé et appartenant aux grades de professeur certifié, de professeur ingénieur, de professeur de l’enseignement secondaire, de directeur de l’école fondamentale et d’intendant.
- Les personnels médicaux spécialistes de santé publique.
- Les personnels enseignant relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et appartenant, au 1 moins, au grade de maître-assistant. Art. 3. Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus et exerçant dans l’une des zones figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret, bénéficient d’une indemnité spécifique. de poste calculée sur la base de la rémunération principale afférente au grade d’origine et dont le taux varie selon la zone et le grade considérés. Art. 4. Les personnels visés à l’alinéa 1 de l’article 2 ci-dessus et exerçant dans les établissements d’enseignement classés et situés dans l’une des zones figurant à l’annexe 1 du présent décret, bénéficient de l’indemnité spécifique de poste dans les conditions suivantes : ZONE I ZONE II ZONE III 20% 15% 10% Art. 5. Les personnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus et exerçant dans les établissements classés dans l’une des communes figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret, bénéficient de l’indemnité spécifique de poste au taux de 80%. Art. 6. L’indemnité spécifique de poste prévue à l’article 5 ci-dessus, n’est pas exclusive de l’indemnité de zone géographique instituée par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982, susvisé. Elle est servie pour les journées effectivement travaillées et elle est soumise à la cotisation de sécurité sociale et de retraite. Art. 7. Une indemnité mensuelle de logement d’un montant de 1.000 DA est allouée aux fonctionnaires et agents publics visés à l’article 4 ci-dessus et d’un montant de 1500 DA pour les fonctionnaires et agents publics visés à l’article 5 ci-dessus et exerçant dans les communes prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret, lorsque le logement n’est pas immédiatement disponible, et ce, en attendant une mise à disposition.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. Les personnels visés aux articles 4 et 5 ci-dessus et exerçant dans les communes prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret et n’entrant pas dans le cadre des dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, susvisé, bénéficient d’une majoration d’ancienneté de deux (02) mois par année de service effectif prise en compte au titre de l’avancement d’échelon, ainsi que pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, précité. Art. 9. La majoration d’ancienneté prévue au profit des personnels visés à l’article 2 ci-dessus, en application des dispositions du présent décret et du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé, n’est accordée que pour un séjour d’au moins trois (03) années dans l’une des localités relevant de la zone considérée. ALGERIENNE N° 64 25 Joumada Ethania 1416 29 octobre 1995 Art. 10. Les personnels visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, titulaires d’un poste supérieur, bénéficient des indemnités et des mesures incitatives prévues par le présent décret, par référence à leur grade d’origine et dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 11. La liste des établissements classés visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, est fixée au titre de chaque secteur, par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1996 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE I CLASSEMENT DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES WILAYAS EN ZONE 1 EN ZONE 2 EN ZONE 3 BISKRA Djemourah, Branis, Aïn El Hadjeb, Tolga, Sidi Okba, Zaatout, Khanguet, Sidi, Biskra, El Outaya, Nadji, El Kantara, Ras El Miaad, Besbes, Chaïba, Chetma, M’Chouneche, Meziraa, KHENCHELA Ouled Rechache, Babar, Chechar, Kheirane, El Oueldja, Djellal TEBESSA Oum Ali, Safsaf, El Ouesra, Bedjen El Hamma, Tamza, En Sigha Bayhat, Aïn Touila, M’Toussa, El-Mahmel, Remila, Bouhmama Yabous, Chelia, M’Sara. , El Ogla, Chéria, El Bir El Ater, El Ogla El Mezeraa Tlidjène, Stah Malha, Negrine, Ferkane Gentis DJELFA El Guedid, Charef M’SILA Aïn El Souamaâ, Maadid, Ouled Addi Melh, Sidi M’Hamed, Guebala, Dehahna, M’cif, Aïn Errich El-Houamed, Hammam Dalaâ, Chellal, Ouled Madhi, Beni Ilmane, Sidi Aïssa, Aïn El Hedjel, Aïn Fares, M’tarfa, Magra, Bensrour, Zarzour, Sidi Hadjeres, Ouled Darradj.
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 29 octobre 1995 COMMUNES CLASSEES WILAYAS EN ZONE 1 SAIDA GUELMA TIARET BATNA OUM EL BOUAGHI ANNEXE I (Suite) COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES EN ZONE 2 EN ZONE 3 Ouled Brahim, Tircine, Sidi Ahmed, El Hassasna, Maâmora, Aïn Skhouna, Moulay Larbi, Aïn Hadjar, Youb, Hounet, Sidi Boubekeur, Doui Thabet, Sidi Amar, Ouled Khaled, Aïn Soltane, Saïda. Nechmeya, Khezaras, Aïn Sandel, Hamam N’Baïls, Aïn Makhlouf, Aïn Larbi, Tamlouka, Oued Zenati, Roknia, Bouchegouf, Dahouara, Bouhamdane, Héliopolis. Sidi Bakhti, Sebt, Sidi Hosni, Medghoussa, Frenda, Aïn El Hadid, Takhemaret, Mecheraa Sfa, Tagdemt, Djilali Ben Amar, Meghila, Zmalet Emir Abdelkader, Rechaïga Ksar Chellala, Serguine, Aïn Dzarit, Rahouia, Dahmouni, Sougueur, Si Abdelghani, Tousmina, Feidja, Bougara, Oued Lili, Tidda, Aïn Kermes, Sbaïn, Nadhorah, Sidi Ali Melel, Djebilet Rosfa. Metkaouak, Ouled Ammar, Ksar Belezma, Sefiane, Lemcen, Taxlent, Maafa, Beni Fadhala, Tibatou, Barika, Djezzar, Merouana, Oued El Ma, Hidoussa, Boumaguer, Ouled Si Slimane, Aïn Yagout Ichemoul, Ouled Aouf, Oued Chaaba, Tazoult, Timgad, Boumia, Chemora, Boulhilet, Arris, Kimmel, Ghassira, Inoughessine, Foum Toub, Aïn Touta, Ouyoun El Assafir, Ouled Fadhel. Aïn Beïda, Ezorg, F’kirna, Meskiana, Oum El Bouaghi, Aïn Babouche, Aïn Diss, Ksar Sbahi, Berriche, Oued Nini, El Blala, Rehia Dhalaa, Aïn M’Lila, Ouled Hamla, Aïn Zitoun, El Djazia, Ouled Kacem, Bir Chouhada, Aïn Fakroune, Harm’lia, Henchir Toumgheni, Souk Naâmane, Ouled Zouai, El Fedjoudj Boughrara, Saoudi, Sigus, El Amiria, Aïn Kercha.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 25 Joumada Ethania 1416 ALGERIENNE N° 64 29 octobre 1995 I (suite) COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES WILAYAS EN ZONE 1 TISSEMSILT SOUK AHRAS ANNEXE II LISTE DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION WILAYAS COMMUNES BATNA ARRIS BARIKA AIN TOUTA N’GAOUS BISKRA BISKRA OULED DJELLAL SIDI OKBA TOLGA TEBESSA CHERIA 2 EL AOUINET BIR EL ATER SOUGUEUR TIARET KSAR CHELLALA MAHDIA DJELFA DJELFA AIN OUSSARA SAIDA SAIDA EL HASSASNA OUED ZENATI GUELMA AIN LARBI EN ZONE 2 EN ZONE 3 Béni Lahcene, Sidi Abed, Ammar, Maacem, Ouled Bessem, Tissemsilt, Khemisti, Beni Ghaïb, Tamalahat, Sidi Slimane, Layoun, Bordj Bou Naâma, Mellab, Lardjem, Sidi Lantri, Lazharia, Larbaa, Theniet El Had, Bordj El Amir Abdelkader, Boucaïd, Sidi Boutouchent, El. Youssefia. Oum El Adhaïm, Safel El Ouidène, Zouabi, Aïn Soltane, Terraguelt Tiffech, Merrahna, Sidi Fredj, Ouled Moumen, Khedara, Haddada, Bir Bouhaouche, Hennencha, Khemissa, Sedrata, Taoura, Drea Raggouba, Ouillen, Machroha, Ouled Driss, Khedara, Zarouria, M’Daourouche, Aïn Zana. ANNEXE II (Suite) WILAYAS COMMUNES M’SILA AIN EL MELH KHENCHELA KHENCHELA KAIS CHECHAR TISSEMSILT TISSEMSILT BORDJ BOU NAAMA THENIET EL HAD SOUK AHRAS SEDRATA ΑΝΝΕΧΕ ΠΙ LISTE DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE WILAYAS COMMUNES BISKRA BISKRA DJELFA AIN OUSSERA SAIDA SAIDA
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1995 Décret exécutif n° 95-331 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux conditions d’habilitation des sociétés pratiquant le factoring.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 543 bis 14 à 543 bis 18; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 543 bis 18 du décret législatif nº 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, le présent décret a pour objet de fixer les conditions à remplir par la société spécialisée dans les opérations de factoring, appelée factor, pour obtenir l’habilitation permettant l’exercice de cette activité. Art. 2. Le factor effectuant à titre de profession habituelle des opérations d’affacturage ou factoring au sens de l’article 543 bis 14 du code de commerce est une société commerciale constituée sous forme de société par actions (SPA) ou de société à responsabilité limitée (SARL) régie par la législation et la réglementation applicables aux sociétés commerciales. Art. 3. La société ne peut exercer son activité, qu’après avoir obtenu l’habilitation du ministre chargé des finances. Art. 4. La demande d’habilitation doit être introduite, par écrit, auprès du ministre chargé des finances. Art. 5. La demande d’habilitation doit être accompagnée des pièces suivantes : du statut de la société, du bilan d’ouverture dégageant un actif net effectif disponible ou réalisable, réservé aux opérations de factoring, du récépissé d’inscription au registre de commerce. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Art. 6. La société habilitée doit : maintenir d’une manière permanente le minimum d’actif net effectif visé ci-dessus, transmettre au ministère chargé des finances, chaque année, le bilan de clôture accompagné des renseignements détaillés sur la situation financière, permettant de constater qu’elle possèdé le minimum d’actif net effectif requis, permettre aux agents désignés par le ministre chargé des finances de prendre connaissance des contrats conclus avec les adhérents et de tous documents en rapport avec ces contrats, dont la communication serait nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Art. 7. Le montant de l’actif net visé à l’article 5 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 8. - L’habilitation délivrée par arrêté du ministre chargé des finances est publiée, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le refus d’habilitation est motivé. Art. 9. L’habilitation d’une société qui ne remplit plus une des conditions fixées par le présent décret est retirée partiellement ou totalement, par arrêté du ministre chargé des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création du conseil national des forêts et de la protection de la nature. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée, portant régime général des forêts; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994; modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du Museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature (A.Ν.Ν.); Décrète : Article 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé des forêts, un organe consultatif dénommé “conseil national des forêts et de la protection de la nature” par abréviation “C.N.F.P.N.” désigné ci-après “le conseil national”. Art. 2. Le conseil national donne son avis et fait des propositions, notamment sur : la politique forestière nationale, les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre en vue de promouvoir le développement et la protection des zônęs forestières ou à vocation forestière, les plans de développement des forêts et de la protection de la nature, de la sauvegarde et de la restauration des terres soumises à l’érosion et à la désertification, la législation et la réglémentation relatives, aux forêts et à la protection de la nature, le développement des activités d’exploitation et de transformation des produits forestiers et alfatiers. Il émet également, des avis sur tout autre sujet qui lui est soumis par le ministre chargé des forêts. Art. 3. Le conseil national est composé, sous la présidence du représentant du ministre chargé des forêts, des membres suivants : ية le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé du tourisme, le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le représentant du ministre chargé de l’équipement, le représentant du ministre chargé de l’habitat, le représentant du ministre chargé du travail, ALGERIENNE N° 64 25 Joumada Ethania 1416 29 octobre 1995 le représentant du ministre chargé de l’industrie, le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, le représentant de l’autorité chargée de la planification, le directeur général de l’institut national de la recherche forestière (I.N.R.F.), deux (2) représentants des industries et exploitants forestiers désignés par la chambre nationale de commerce, le représentant de l’association des forestiers, le directeur général de l’agence nationale pour la conservation de la nature (A.Ν.Ν.). Les membres du conseil national représentants des ministres doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 4. Le conseil national peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 5. Le secrétariat du conseil national est assuré par les services de la direction générale des forêts. Art. 6. Le conseil national se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président ou du tiers de ses membres, en session ordinaire et, autant que de besoin, en session extraordinaire. Art. 7. Les frais de fonctionnement du conseil et de son secrétariat sont imputés sur le budget de fonctionnement du ministère chargé des forêts. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1995 Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifié, portant régime général des forêts; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Choual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 95-200 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de l’administration centrale de la direction générale des forêts; Décrète : Article 1er. Il est créé, au niveau de chaque wilaya, une conservation des forêts. Art. 2. - La conservation des forêts de wilaya a pour mission d’assurer les tâches de développement, d’administration, de valorisation, de protection et de gestion du patrimoine forestier et alfatier, dans le cadre de la politique forestière nationale. A ce titre, elle est notamment chargée : de mettre en œuvre les programmes et mesures en matière de développement, de protection et d’extention des patrimoines forestier et alfatier, ainsi que de conservation des terres soumises à l’érosion et à la désertification, d’organiser et de contrôler l’exploitation de produits forestiers et alfatiers ainsi que les autres usages du domaine forestier dans le cadre des plans d’aménagement et de gestion, d’organiser, de suivre et de contrôler, en relation avec les autres services concernés, les actions de prévention et de lutte contre les feux de forêts et les maladies et attaques parasitaires, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation régissant le domaine forestier et d’organiser l’intervention des corps de l’administration des forêts en matière de police forestière, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 d’instruire, en relation avec les services extérieurs concernés, les dossiers relatifs aux demandes d’autorisations prévues par la législation et la réglementation en matière forestière et alfatière, de tenir à jour les inventaires des ressources forestières, alfatières et cynégétiques, de mettre en œuvre les programmes et mesures en matière de développement et de protection du patrimoine cynégétique, de mettre en œuvre les programmes de vulgarisation, de sensibilisation et d’animation relatifs à la préservation des patrimoines forestier, alfatier et cynégétique, de collecter, de traiter et de diffuser les informations liées à son domaine de compétence et d’établir les bilans et rapports périodiques sur l’évaluation de ses activités. Art. 3. Le conservateur des forêts de wilaya gère les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition ainsi que les opérations sectorielles d’équipement liées à son domaine de compétence. A ce titre, il est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. Art. 4. La conservation des forêts de wilaya est dirigée par un conservateur des forêts nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des forêts. La rémunération attachée à la fonction de conservateur des forêts est celle qui découle de la classification de directeur de wilaya. Art. 5. La conservation des forêts est organisée en services et bureaux dont le nombre est fixé selon la spécificité de chaque wilaya et l’importance des tâches à assurer. Le nombre de services ne peut excéder cinq (5). Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. La conservation des forêts est subdivisée en circonscriptions des forêts et districts forestiers, dont le nombre et l’organisation interne sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 7. - Les dispositions de l’alinéa (2) de l’article 4 du décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, susvisé, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Mokdad SIFI.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPÚBLIQUE Décret exécutif n° 95-334 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création d’instituts islamiques pour la formation des cadres du culte et fixant leurs statuts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création d’instituts islamiques pour la formation des cadres du culte et fixant leurs statuts particuliers; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses scolaires et leurs montants, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime scolaire des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 81-102 dụ 23 mai 1981 susvisé, sont complétées comme suit : “Les annexes des instituts islamiques peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Modad SIFI. ALGERIENNE N° 64 25 Joumada Ethania 1416 29 octobre 1995 Décret exécutif n° 95-335 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’amende de transaction. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 91; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 91 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée. Art. 2. Le ministre chargé du commerce ou le directeur chargé de la concurrence de wilaya sont habilités à transiger sur les infractions aux dispositions des articles 53 à 60 et 63 à 67 relatives à la loyauté et à la transparence des transactions commerciales et de l’article 82 relatif à l’opposition au contrôle de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée. Art. 3. L’amende de transaction est consentie par : le ministre chargé du commerce lorsque l’infraction est passible d’une amende supérieure à 300.000 DA et égale à 500.000 DA,
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1995 le directeur chargé de la concurrence de wilaya, lorsque l’infraction est passible d’une amende comprise entre 5.000 DA et 300.000 DA. Art. 4. L’amende retenue conformément à l’article 3 ci-dessus est constatée par procés-verbal, notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception par le directeur chargé de la concurrence de wilaya. Art. 5. Le délai de paiement de la transaction est fixé à trente (30) jours. Le cachet de la poste faisant foi. Le paiement en une seule fois du montant de la transaction est versé au profit du Trésor public. Art. 6. A défaut de paiement de l’amende dans les délais impartis, le dossier est transmis au procureur de la République territorialement compétent, conformément à la législation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Art. 7. Les dossiers relatifs à l’amende de transaction sont gérés par le directeur chargé de la concurrence de wilaya quelque soit le montant de l’amende. Art. 8. Les procès-verbaux des infractions à la transparence et à la loyauté des pratiques commerciales et notamment celles relatives aux ventes, aux achats sans factures, aux prix ainsi qu’aux pratiques de prix illicite, sont transmis de plein droit aux services fiscaux par le directeur chargé de la concurrence de wilaya. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, il est mis fin, à compter du 11 juillet 1995, aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas suivantes, exercées par MM: Abdelkader Bouazgui, à la wilaya de Blida, Brahim Lemhel, à la wilaya de Tébessa, Hocine Ouadah, à la wilaya de Sétif, Hassen Hamadache, à la wilaya de Skikda, Zoubir Bensebbane, à la wilaya d’Oran, Mohamed El-Ghazi, à la wilaya d’Aïn Témouchent. appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mustapha Belhoucine, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, il est mis fin, à. compter du 11 juillet 1995, aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Aïn Defla, exercées par M. Mokhtar Atınani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Mahmoud Benabdi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 mettant fin aux fonctions de chefs de dairas. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, il est mis fin, à compter du 11 juillet 1995, aux fonctions de chef de daira à la wilaya d’Annaba, exercées par M. Mohamed Mounib Sendid, appelé à exercer une autre fonction.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, il est mis fin, aux fonctions de chef de daira à la wilaya d’Oran, exercées par M. Mohamed Belghoraf, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, il est mis fin, aux fonctions de chef de daira à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Mustapha Habachi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Constantine, exercées par M. Mohamed El Mekki Hamma. Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Driss Boudrama est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination du directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile.
Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Lahmidi Layazid est nommé directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile. Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Farid Tala Ighil est ALGERIENNE 25 Joumada Ethania 1416 N° 64 29 octobre 1995 nommé sous-directeur des élus au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Miloud Miloudi est nommé sous-directeur des procédures et de la normalisation au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Mokhtar Laleg est nommé sous-directeur de la valorisation et de la modernisation du travail administratif au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, M. Abdelkhalek Chorfa est nommé sous-directeur des études et de l’évaluation au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, Mme. Fatiha Benterki épouse Hamrit est nommée sous-directeur du fonctionnement des assemblées élues au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, sont nommés secrétaires généraux des wilayas suivantes : MM: Taoues Djeridi, à la wilaya de Béjaïa, Mohamed Lebhari, à la wilaya de Blida, Abderrezak Brahimi, à la wilaya de Tipaza, Miloud Tahri, à la wilaya de d’Illizi. Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416. correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes :
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1995 MM: Ali Zeroual, à la wilaya de Batna, Nedjmedine Tiar, à la wilaya de Biskra, Mohand Saïd Madji, à la wilaya de Tamenghasset, Mohamed Améziane Lokmane, à la wilaya de Tizi Ouzou, Saad Khennouf, à la wilaya de M’Sila, Mohamed Khalfi, à la wilaya de Boumerdès, Ahmed Triki, à la wilaya d’El Oued, Tarek El Andalloussi, à la wilaya de Tipaza. Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, M. Omar Medjahed est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, M. Bachir Fergui est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tiaret.. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Ahmed Djellali-Saiah est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination de directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, M. Mohamed Taleb est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur de la règlementation et de l’administration à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mohamed Belghoraf est nommé directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Aïn Témouchent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes : MM: Maamar Merine, à la wilaya de Chlef, Djamel Ouazani, à la wilaya de Batna, Mohamed Beldia, à la wilaya de Batna, Ahmed Chenna, à la wilaya de Batna, Madjid Bennai, à la wilaya de Béjaïa, Idir Medebbed, à la wilaya de Djelfa, Rabah Hebhoub, à la wilaya de Skikda, Chérif Alia, à la wilaya de Skikda, Kouider Benabdelli, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Larbi Achache, à la wilaya de Mascara, Mohamed Khemliche, à la wilaya de Naama, Cheikh Khabradj, à la wilaya de Rélizane. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, sont nommés, à compter du 5 février 1994, chefs de daïras aux wilayas suivantes : MM: Abdelaziz Amokrane, à la wilaya de Blida, Toufik Mezhoud, à la wilaya de Skikda, Merzoug Sabeg, à la wilaya de Guelma, Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Mohand Chérif Yatta, est nommé chef de daira à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Houari Bouhafs, est nommé chef de daira à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, M. Omar Tazebint, est nommé chef de daira à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au 1er octobre 1995, M. Tahar Mouissi, est nommé chef de daira à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995, M. Mohamed Nasr-Eddine Merzouk, est nommé chef de daira à la wilaya d’Aïn Defla.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Joumada Ethania 1416 ALGERIENNE N° 64 29 octobre 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat et notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété par le décret n° 89-238 du 19 décembre 1989, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2 bis et 44 bis ; Vu l’arrêté du 28 mai 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux; Après avis de la chambre nationale des notaires en date du 31 mai 1995. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe le nombre et le siège des offices publics notariaux. Art. 2. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Adrar: quatre offices Tribunal de Reggane: quatre offices Tribunal de Timimoun: deux offices Art. 3. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Chlef: douze offices Tribunal de Boukadir: deux offices Tribunal d’El Attaf: trois offices Tribunal de Ténès: deux offices Tribunal d’Aïn Defla: six offices Tribunal de Miliana: quatre offices Tribunal de Khemis Miliana: quatre offices Art. 4. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat: dix offices Tribunal d’Aflou: deux offices Tribunal de Ghardaïa: douze offices Tribunal d’El Meniaâ: deux offices Tribunal de Metlili: trois offices Art. 5. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Oum El Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oum El Bouaghi: huit offices Tribunal d’Aïn Beida: sept offices Tribunal d’Aïn M’Lila: quatre offices Tribunal de Khenchela: huit offices Tribunal de Chechar: un office Tribunal de Kaïs: un office Art. 6. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: dix-sept offices Tribunal de Barika: cinq offices Tribunal de N’Gaous: un office Tribunal d’Aïn Touta: deux offices Tribunal de Merouana: deux offices Tribunal d’Arris: deux offices Art. 7. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béjaïa: huit offices Tribunal de Kherrata: deux offices Tribunal d’Akbou: six offices Tribunal de Sidi Aïch: deux offices Tribunal d’Amizour: deux offices Art. 8. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Biskra dix offices Tribunal d’El Oued: neuf offices Tribunal d’Ouled Djellal : deux offices Tribunal de Tolga: deux offices Tribunal d’El M’Ghaier: deux offices Tribunal de Sidi Okba: deux offices Art. 9. Les offices publics nnotariaux implantés au ressort de la Cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béchar: six offices Tribunal de Beni Abbès: deux offices Tribunal de Tindouf: deux offices Tribunal de Abadla: un office
25 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1995 Art. 10. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida: dix sept offices Tribunal de Cherchell: trois offices Tribunal d’El Affroun: trois offices Tribunal de Hadjout: quatre offices Tribunal de Koléa: quatre offices Tribunal de Boufarik: huit offices Tribunal de l’Arbaâ: cinq offices Tribunal de Cheraga: dix offices Tribunal de Tipaza: sept offices Art. 11. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bouira: dix offices Tribunal de Sour El Ghozlane: quatre offices Tribunal d’Aïn Bessem: deux offices Tribunal de Lakhdaria: quatre offices Art. 12. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tamenghasset et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tamenghasset: trois offices Tribunal de In Salah: un office Art. 13. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tébessa: dix offices Tribunal d’El Aouinet: trois offices Tribunal de Cheria: deux offices Tribunal de Bir El Ater: deux offices Art. 14. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen: seize offices Tribunal de Maghnia: six offices Tribunal de Nedrouma: trois offices Tribunal de Sebdou: quatre offices Tribunal de Ghazaouet: trois offices Tribunal de Remchi: trois offices Tribunal d’Ouled Mimoun: deux offices Art. 15. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tiaret: dix offices Tribunal de Sougueur: deux offices Tribunal de Tissemsilt: cinq offices Tribunal de Ksar Chellala: trois offices Tribunal de Frenda: trois offices Tribunal de Teniet El Had: deux offices Tribunal de Bordj Bou Naâma: deux offices Art. 16. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tizi Ouzou et des tribunaux y relevant sont : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 Tribunal de Tizi Ouzou: quinze offices Tribunal de Draâ El Mizane: trois offices Tribunal de Bordj Menaiel: quatre offices Tribunal de Dellys: deux offices Tribunal de Azazga: deux offices Tribunal de l’Arbaâ Nath Irathen: deux offices Tribunal de Boudouaou: dix offices Tribunal de Rouiba: dix offices Tribunal d’Aïn El Hammam: deux offices Tribunal de Tigzirt: deux offices Tribunal de Boumerdès: six offices Art. 17. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bab El Oued: vingt deux offices Tribunal de Sidi M’Hamed : vingt deux offices Tribunal de Hussein dey: vingt deux offices Tribunal de Bir Mourad Raïs : vingt deux offices Tribunal d’El Harrach: vingt deux offices Art. 18. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Djelfa: huit offices Tribunal d’Aïn Oussara: deux offices Tribunal de Messaad: deux offices Tribunal de Hassi Bahbah: deux offices Art. 19. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Jijel : huit offices Tribunal de Taher: quatre offices Tribunal d’El Milia: quatre offices Art. 20. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: vingt offices Tribunal de Bordj Bou Arréridj: dix offices Tribunal de Ras El Oued: trois offices Tribunal d’El Eulma: cinq offices Tribunal d’Aïn El Kebira: quatre offices Tribunal d’Aïn Oulmane: quatre offices Tribunal de Bougaa: trois offices Tribunal de Mansoura: deux offices Art. 21. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Saïda: cinq offices Tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh deux offices Tribunal d’El Bayadh: quatre offices Tribunal de Mechria: quatre offices Tribunal d’Aïn Sefra: quatre offices Art. 22. – Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont :
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Skikda: douze offices Tribunal de Colo: quatre offices Tribunal de Azzaba: quatre offices Tribunal d’El Harrouch: trois offices Art. 23. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sidi Bel Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel Abbès : dix sept offices Tribunal d’Aïn Témouchent: six offices Tribunal de Telagh: deux offices Tribunal de Sfisef: deux offices Tribunal de Hammam Bou Hadjar: quatre offices Tribunal de Beni Saf: deux offices Tribunal de Ben Badis: deux offices Tribunal d’El Amiria: deux offices Art. 24. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Annaba et des tribunaux y relevant sont: Tribunal d’Annaba: vingt six offices Tribunal d’El Kala: cinq offices Tribunal de Dréàn: trois offices Tribunal de Bou Hadjar: trois offices Tribunal d’El Hadjar: trois offices, Art. 25. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Guelma: dix offices Tribunal de Souk Ahras: six offices Tribunal d’Oued Zenati: trois offices Tribunal de Sedrata: quatre offices Tribunal de Bouchegouf: deux offices Art. 26. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine: vingt cinq offices Tribunal d’El Khroub: quatre offices Tribunal de Chelghoum Laïd: quatre offices Tribunal de Mila: six offices Tribunal de Zighoud Youcef: deux offices Tribunal de Ferdjioua: deux offices Art. 27. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Médéa: dix offices Tribunal de Berrouaghia: trois offices Tribunal de Ksar El Boukhari : quatre offices Tribunal de Tablat: trois offices Tribunal d’Aïn Boucif: deux offices Tribunal de Beni Slimane: deux offices 25 Joumada Ethania 1416 ALGERIENNE_N°64 29 octobre 1995 Art. 28. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mostaganem: douze offices Tribunal de Relizane: sept offices Tribunal de Sidi Ali: trois offices Tribunal de Ammi Moussa: deux offices Tribunal de Oued R’Hiou : quatre offices Tribunal de Mazouna: quatre offices Art. 29. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de M’Sila: dix offices Tribunal de Bou Saâda: quatre offices Tribunal de Sidi Aïssa: deux offices Tribunal d’Aïn El Melh: deux offices Art. 30. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Mascara et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mascara: dix offices Tribunal de Mohammadia: trois offices Tribunal de Sig: quatre offices Tribunal de Tighenif: trois offices Tribunal de Ghriss: deux offices Art. 31. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Ouargla et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Ouargla: sept offices Tribunal de Touggourt: quatre offices Tribunal de Illizi: deux offices Tribunal de Djanet: deux offices Art. 32. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran: trente deux offices Tribunal d’Arzew: cinq offices < Tribunal de Mers El Kebir: trois offices Tribunal de Es Senia: six offices Tribunal de Oued Tlelat: trois offices Tribunal de Gdyel: trois offices Art. 33. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 28 mai 1991 susvisé. Art. 34. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. Mohamed ADAMI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger