CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
15 Rabie Ethani 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE_N°50 10 septembre 1995 SOMMAIRE DECRETS pages Décret exécutif n° 95-261 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales et des délégations de wilaya.. 3 Décret exécutif n° 95-262 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant universitaire à Alger… Décret exécutif n° 95-263 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant universitaire à Constantine.. Décret exécutif n° 95-264 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant universitaire à Oran…… au 6 septembre 1995 portant création d’une académie `5 au 6 septembre 1995 portant création d’une académie au 6 septembre 1995 portant création d’une académie Décret exécutif n° 95-265 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 fixant les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale. Décret exécutif n° 95-266 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au de fonctionnement du ministère de l’habitat.. 6 septembre 1995 portant virement de crédits au budget DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août la Cour suprême… 1995 mettant fin aux fonctions du premier président de Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions du procureur général prés la Cour suprême. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions du vice-président de la Cour suprême.. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour suprême. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août de Blida. 1995 mettant fin aux fonctions du président de la Cour Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 portant nomination du premier président de la Cour suprême… Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 portant nomination du procureur général prés la Cour suprême.. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur du patrimoine historique et culturel au ministère des moudjahidine. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 portant organisation et déroulement d’un troisième concours pour l’accès à la profession d’huissier. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier. 15 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 10 septembre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-261 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales et des délégations de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, modifié ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation des conseils urbains de coordination de la wilaya d’Alger; Vu le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées ; Vu le décret exécutif n° 91-536 du 25 décembre 1991 portant création des secteurs urbains dans les communes d’Oran et de Constantine; Vu le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, complété; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires communales, modifié; Vu le décret exécutif n° 92-475 du 26 décembre 1992 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret détermine, dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 modifié et l’article 3 bis du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 complété susvisés, le régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives comunales et des délégations de wilayas. CHAPITRE I MEMBRES DES DELEGATIONS EXECUTIVES COMMUNALES Art. 2. Les membres de délégations exécutives communales bénéficient d’une indemnité mensuelle de sujétion dont le montant est fixé à 6000 DA. Art. 3. Les présidents des délégations exécutives communales bénéficient, en outre, d’une indemnité de représentation dont le montant est fixé comme suit : Catégorie de la délégation. Montant exécutive de l’indemnité 3 membres. 2000 DA : 3000 DA 4 membres. 5 membres. 3500 DA plus. de 5 membres. 4000 DA (Communes organisées en secteurs urbains) 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 Rabie Ethani 1416 Art. 4. Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 du présent décret sont versées aux membres des délégations exécutives communales, à compter de la date de leur installation. Art. 5. Outre les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les membres des délégations exécutives communales non salariés ou sans revenu bénéficient d’une indemnité mensuelle de compensation de revenu fixée comme suit : Montant Catégorie de commune de l’indemnité 3 membres. 5000 DA 4 membres. 6000 DA 5 membres. 7500 DA plus de 5 membres.. 8000 DA Art. 6. Les présidents des délégations exécutives communales exerçant la fonction de membre ou président des conseils urbains de coordination bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 8 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, susvisé. Art. 7. Les indemnités prévues aux articles 5 et 6 du présent décret sont versées aux membres des délégations exécutives communales, à compter du ler janvier 1994. CHAPITRE II MEMBRES DES DELEGATIONS DE WILAYA Art. 8. Les membres des délégations de wilaya bénéficient d’une 4 indemnité mensuelle de sujétion dont le montant est fixé à 2000 DA. Art. 9. Les présidents des délégations de wilayas bénéficient, en outre, d’une indemnité mensuelle de représentation dont le montant est fixé à 2000 DA. Art. 10. Les présidents des délégations de wilayas, non salariés, bénéficient d’une indemnité mensuelle de compensation de revenu fixé à 8000 DA. 10 septembre 1995 CHAPITRE III REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE Art. 11. Les membres des délégations exécutives communales et de délégation de wilaya visés aux articles 2, 3, 8 et 9 du présent décret demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite, par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés, au moment de leur désignation. Dans ce cas, les cotisations, en matière de sécurité sociale et de retraite, à la charge du membre de la délégation exécutive communale et de la délégation de wilaya et à la charge de la collectivité locale, sont égales à celles efffectuées sur la base du traitement ou salaire de l’emploi d’origine. Art. 12. Les membres des délégations exécutives communales et les présidents des délégations de wilaya prévus aux articles 5 et 10 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite, prévu par les lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base des indemnités de compensation de revenu prévues aux articles 5 et 10 ci-dessus. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 13. Les indemnités visées par le présent décret constituent des dépenses obligatoires, prises en charge sur. le budget communal et de wilaya. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-475 du 26 décembre 1992 susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995. Mokdad SIFI. 15 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 1995 Décret exécutif n° 95-262 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 portant création d’une académie universitaire à Alger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual, 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des académies universitaires; Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 susvisé, il est créé une académie universitaire régie par les dispositions du décret exécutif susmentionné. Art. 2. Le siège de l’académie universitaire créée à l’article 1er ci-dessus est fixé à Alger. Art. 3. - L’académie universitaire d’Alger exerce ses compétences sur les établissements relevant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique situés dans les wilayas suivantes : Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou. Bouira, Béjaïa, Tipaza, Blida, Médéa, : Chlef. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°50 5 Aïn Defla, Laghouat, Djelfa, Tamanghasset, Ghardaïa, Illizi. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-263 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 portant création d’une académie universitaire à Constantine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des académies universitaires; Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 susvisé, il est créé une académie universitaire régie par les dispositions du décret exécutif susmentionné. Art. 2. Le siège de l’académie universitaire créée à l’article 1er ci-dessus est fixé à Constantine. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 Rabie Ethani 1416 Art. 3. L’académie universitaire de Constantine. exerce ses compétences sur les établissements relevant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique situés dans les wilayas suivantes : Constantine, Annaba, El Tarf, Tébessa, Guelma,. Skikda, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Biskra, Ouargla, El Oued.. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995. - Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-264 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 portant création d’une académie universitaire à Oran. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 10 septembre 1995 Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des académies universitaires; Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 susvisé, il est créé une académie universitaire régie par les dispositions du décret exécutif susmentionné. Art. 2. Le siège de l’académie universitaire créée à l’article 1er ci-dessus est fixé à Oran. Art. 3. L’académie universitaire d’Oran exerce ses compétences sur les établissements relevant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique situés dans les wilayas suivantes : Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Tiaret, Mascara, Saïda, El Bayadh, Tissemsilt, Aïn Témouchent, Relizane, Naama, Béchar, Adrar, Tindouf. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995. Mokdad SIFI. 15 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 10 septembre 1995 Décret exécutif n° 95-265 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 fixant les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant àu 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifé et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les dispositions particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale. Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 94-217 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale. Art. 2. - Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale ont pour mission de mettre en œuvre toutes mesures destinées à assurer l’application et le respect de la réglementation générale, ainsi que toute action de nature à apporter un soutien logistique permettant le fonctionnement régulier des services communs de la wilaya. Art. 3. - Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale sont répartis au sein de deux directions au niveau de chaque wilaya : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 50 7 a) La direction de la réglementation et des affaires générales (D.R.A.G) comportant deux (2) à quatre (4) services structurés chacun en trois (3) bureaux au plus. b) La direction de l’administration locale (D.A.L) comportant deux (2) à quatre (4) services structurés, chacun, en trois (3) bureaux au plus. Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera l’organisation interne des directions en services et bureaux selon le volume d’activités de chaque wilaya. Art. 4. Les services de la direction de la réglementation et des affaires générales sont chargés notamment : de veiller à l’application et au respect de la réglemention générale, d’assurer le contrôle de légalité des mesures réglementaires arrêtées au niveau local, d’organiser, en liaison avec les organes et structures concernés, les opérations électorales et assurer la gestion administrative des élus communaux et de wilaya. de veiller à la notification des actes administratifs de la wilaya, de mettre en œuvre la réglementation relative à la circulation des personnes, d’instruire et de suivre le contentieux de l’Etat et de la wilaya, de veiller à la publication, par les communes des actes pour lesquels la publicité est requise, d’engager et de suivre les procédures de réquisition d’expropriation ou de mise sous protection de l’Etat. Art. 5. Les services de la direction de l’administration locale sont chargés notamment: de préparer, avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement et le budget d’équipement de la wilaya et en assurer l’exécution suivant les modalités arrêtées, d’étudier, de proposer et de mettre en place les modalités de gestion des personnels affectés aux services communs de la wilaya, d’étudier et de développer toutes les actions de perfectionnment et de formation des personnels; de réunir, d’analyser et de diffuser toute documentation nécessaire au fonctionnement régulier des services communaux, d’effectuer toute étude et analyse permettant à la wilaya et aux communes de consolider et d’optimiser leurs ressources financières, de mettre à jour les documents liés à la gestion du patrimoine de la wilaya, d’étudier et d’approuver les budgets et les comptes administratifs des communes et des établissements publics, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment, le décret exécutif n° 94-217 du 23 juillet 1994 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation des affaires générales et de l’administration locale. Art.. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995. Mokdad SIFI Décret exécutif n° 95-266 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 portant virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; ETAT NOS DES LIBELLES CHAPITRES 15 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 50 10 septembre 1995 Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-15 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnment, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’habitat. Décrète : Article. Jer - Il est annulé sur 1995, un crédit de neuf millions deux cent mille dinars (9.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de neuf millions deux cent mille dinars (9.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995. Mokdad SIFI. “A” CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation de techniciens supérieurs en bâtiment.. 6.200.000 36-45 Subvention à l’institut national de formation en Bâtiment (INFORBA). 3.000.000 Total de la 6ème partie.. Total du titre III. Total de la sous section 1 Total des crédits annulés. 9.200.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000 15 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 50 9 10 septembre 1995 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale Conférences et séminaires.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous section 1 Total des crédits ouverts. CREDITS OUVERTS EN DA 4.000.000 2.000.000 500.000 6.500.000 2.000.000 2.000.000 700.000 700.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 Rabie Ethani 1416 10 septembre 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions du premier président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995, il est mis fin aux fonctions du premier président de la Cour suprême, exercées par M. Abdelkader Kassoul. Décret présidentiel du 4. Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions du procureur général prés la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour suprême, exercées par M. Mustapha Aït Mesbah. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416. correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions du vice-président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995, il est mis fin aux fonctions de vice-président de la Cour suprême, exercées par M. Abdelkader Boufama, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 Rabie ! Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour suprême, exercées par M. Mohamed Dahmani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 mettant fin aux fonctions du président de la Cour de Blida. Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995, il est mis fin aux fonctions de président de la Cour de Blida,exercées par M. Mohamed Si Ali, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 portant nomination du premier président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995, M. Nasri Azouz est nommé premier président de la Cour suprême. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995 portant nomination du procureur général prés la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 30 août 1995, M. Mohamed Dahmani est nommé procureur général près la Cour suprême. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur du patrimoine historique et culturel au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. El-Hadi Deroues est nommé en qualité de directeur du patrimoine historique et culturel au ministère des moudjahidine, à compter du 2 janvier 1995. 15 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL’DE 10 septembre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 portant organisation et déroulement d’un troisième concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 55; Arrête : Article 1er. - Il est organisé un concours pour l’accès à la profession d’huissier. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou en chariaa islamique ou d’un diplôme reconnu équivalent, - jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait de l’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois, une copie certifiée conforme du diplôme requis, six (6) photos d’identité, deux (2) enveloppes libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. - Le concours aura lieu à Alger durant les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : Epreuve écrites d’admissibilité : Une épreuve théorique et une épreuve pratique de rédaction d’un acte portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. La durée de chaque épreuve est de trois (3) heures coefficient 3. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient 2. Toute note inférieure à cinq (5), pour l’une des quelconques épreuves ci-dessus, est éliminatoire. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse. Art. 8. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté est composé : du directeur des affaires civiles, président, d’un président de cour, membre, d’un procureur général, membre, de quatre (4) huissiers, membres.. Art. 9. Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix, dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°50 15 Rabie Ethani 1416 Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995. Mohamed ADAMI. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES À LA PROFESSION D’HUISSIER Droit civil : des obligations et de l’extinction de l’obligation, des droits réels principaux, de la responsabilité civile, des privilèges, du sequestre, des sociétés civiles. Droit de la famille : du mariage, du divorce, ses effets. Procédure civile : de l’organisation judiciaire, des voies de recours ordinaires et extraordinaires, des voies d’exécution, en général, des saisies et ventes aux enchères publiques. Droit pénal : de l’infraction (éléments constitutifs), rebellion, du faux et usage de faux, de l’abus de confiance, de l’escroquerie, du secret professionnel, du chèque sans provision, de l’abandon de famille, du détournement d’objets saisis, bris de scellés. Procédure pénale : des attributions du ministère public, des mandats de justice et de leur exécution forcée, des citations et des notifications. Droit commercial : du fonds de commerce (vente - nantissement), des baux et loyers des locaux commerciaux, des effets de commerce, du cahier des charges, de la faillite et du règlement judiciaire, des sociétés commerciales. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 10 septembre 1995 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 55; Vu l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 portant organisation et ouverture d’un troisième concours pour l’accès à la profession d’huissier, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. - Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier, les membres dont les noms suivent : En qualité de président : M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles. En qualité de membres : MM. Kamel Benchaouche, président de la Cour d’Alger, Kaddour Berradja, procureur général près la Cour de Blida, Ali Yousfi, président de la chambre nationale des huissiers, Ahmed Mahmoudi, président de la chambre régionale-centre des huissiers, Mohamed Azzout, président de la chambre régionale-Ouest des huissiers, Mourad Rezzig, président de la chambre régionale-Est des huissiers. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995. Mohamed ADAMI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger