ج.ر عدد 1 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

6 Chaabane 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 8 janvier 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-465 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant création du Haut conseil de l’environnement et du développement durable et fixant ses fonctionnement…. Décret exécutif n° 94-462 du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre attributions, son organisation et son

1994 portant approbation de la résolution fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil national économique et social et précisant les modalités de leur application. Décret exécutif n° 94-466 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre

1994 relatif au recrutement des élèves de la première promotion de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG)… 5 Décret exécutif n° 94-467 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre détermination des prix de base des hydrocarbures.. 1994 fixant les modalités et procédures de

Décret exécutif n° 94-468 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant dissolution du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Maghnia II et transfert de ses biens, droits et obligations au ministère des finances (Direction générale des douanes)… Décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre

1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle…… 8 Décret exécutif n° 94-470 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994 portant approbation du cahier des charges générales pour la location par voie d’adjudication, d’immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, gérés directement par l’administration des domaines… Arrêté du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre particulièrement sensibles à la fraude…

1994 fixant la liste des marchandises

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur les périmètres Zemoul El Kbar (Bloc : 403 A).. 15 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant cabinet. délégation de signature au directeur de

6 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 3 DECRETS Décret présidentiel n° 94-465 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant création du Haut conseil de l’environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6°; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé un Haut conseil de l’environnement et du développement durable, désigné ci-après “Haut conseil.” Art. 2. - Le Haut conseil est chargé: d’arrêter les grandes options nationales stratégiques de la protection de l’environnement et de la promotion d’un développement durable, d’apprécier régulièrement l’évolution de l’état de l’environnement, d’évaluer régulièrement la mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la protection de l’environnement et de décider des mesures appropriées, de suivre l’évolution de la politique internationale relative à l’environnement et de faire entreprendre par les structures concernées de l’Etat, les études prospectives à même de l’éclairer dans ses délibérations, de se prononcer sur les dossiers relatifs aux problèmes écologiques majeurs, dont il est saisi par le ministre chargé de l’environnement, de présenter annuellement au Président de la République un rapport sur l’état de l’environnement et une évaluation de l’application de ses décisions. Art. 3. Le Haut conseil est présidé par le Chef du Gouvernement. Il comprend en outre: le ministre chargé de l’environnement, le ministre de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des collectivités locales, le ministre des finances, le ministre des transports, le ministre de l’agriculture, le ministre chargé de l’industrie, le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé de l’hydraulique, le ministre chargé de la santé publique, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, six personnalités choisies par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur notoriété dans le domaine de l’environnement et du developpement durable. : Le Haut conseil peut faire appel à tout autre ministre concerné par les questions prévues à l’ordre du jour des débats ou à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 4. - Les personnalités choisies au titre de l’article 3 ci-dessus sont désignées par décret présidentiel. Art. 5. Le Haut conseil se réunit sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Le secrétariat du Haut conseil est assuré par les services du ministre chargé de l’environnement. Art. 6. Pour atteindre ses objectifs, le Haut conseil s’appuit sur des commissions techniques permanentes et des comités ad hoc composés de représentants de chaque ministre concerné. Les membres des commisions et des comités ad hoc doivent être au moins de rang de directeur de l’administration centrale.

( JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 6 Chaâbane 1415

Les commissions et les comités ad hoc élisent un président parmi leurs membres. Art. 7. Un texte ultérieur précisera en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre du présent décret. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Liamine ZEROUAL. 人 Décret exécutif n° 94-462 du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994 portant approbation de la résolution fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil national économique et social et précisant les modalités de leur application. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social, notamment son article 37; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Vu le décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social; 8 janvier 1995 Vu la résolution du bureau du conseil n° 23/2/CNES.RB/94 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil national économique et social et précisant les modalités de leur application; Décrète : Article 1er. Est approuvée, conformément à l’article 27 du règlement intérieur du conseil national économique et social, la résolution du bureau du conseil n° 23/2/CNES.RB/94 du 10 octobre 1994 susvisée, annexée au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994. Mokdad SIFI. Résolution n° 23/2/CNES.RB/94 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil national économique et social et précisant les modalités de leur application. Le bureau du conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social, notamment son article 37; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social, notamment ses articles 24, 25 et 27; Vu le décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social; Décide : Article 1er. La présente résolution a pour objet de fixer les montants des indemnités allouées aux membres du conseil national économique et social et les modalités de leur application.

6 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement intérieur du conseil national économique et social, chaque membre du conseil bénéficie d’une indemnité forfaitaire fixée mensuellement comme suit : 1°) un volet fixe égal à trois mille dinars (3.000 DA), 2°) un volet variable, égal à dix mille dinars (10.000 DA), maximum, correspondant à la présence à toutes les réunions auxquelles le membre du conseil aura été régulièrement convoqué et à la production de travaux tendant à la mise en œuvre des programmes de travail du conseil et/ou de ses commissions. Art. 3. En application des dispositions de l’article 25 du règlement intérieur du conseil national économique et social, il est alloué aux membres du bureau du conseil et aux membres des bureaux des commissions, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 2 ci-dessus, une indemnité de représentation calculée mensuellement comme suit : huit mille dinars (8.000 DA) pour chaque membre du bureau et pour chaque président de commission permanente ou spécialisée régulièrement constituée; cinq mille dinars (5.000 DA) pour chaque membre de bureau, d’une commission permanente ou spécialisée régulièrement constituée (vice-président et rapporteur). Art. 4. Chaque absence non autorisée conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement intérieur du conseil national économique et social, entraîne la réduction d’un montant de deux mille dinars (2.000 DA), au titre du volet variable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 12, alinéa 4 du règlement intérieur du conseil national économique et social, l’absence continue d’un membre pendant trois (3) mois au moins, sans autorisation expresse du bureau, entraîne la suppression de la totalité des indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour la durée de l’absence. Art. 6. En application des dispositions de l’article 34 alinéa 3, du règlement intérieur du conseil national économique et social, les suspensions de membres, comptabilisées comme étant des absences injustifiées, viennent en réduction du montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, proportionnellement à la durée de la suspension. Art. 7. Les indemnités prévues par la présente résolution, réduites le cas échéant, des retenues citées aux articles 4 à 6 ci-dessus, font l’objet d’un état nominatif de dépenses. Elles sont payables trimestriellement et à terme échu. Art. 8. Les indemnités prévues par la présente résolution, sont soumises aux cotisations de la sécurité sociale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 5 Art. 9. La présente résolution prend effet à compter du 10 mai 1994, date de l’installation officielle du conseil national économique et social. Art. 10. - La présente résolution, adoptée par le bureau du conseil national économique et social, dans sa séance du 10 octobre 1994, est soumise à l’approbation du Chef du Gouvernement. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994. P. Le bureau, Le président du conseil national économique et social Laïd ANNANE. Décret exécutif n° 94-466 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 relatif au recrutement des élèves de la première promotion de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses article 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et des administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décrèt exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale d’administration et de gestion (ENSAG) et notamment son article 50; Décrète : Article 1er. Les diplômés de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, issus de la première promotion et admis en formation au cours de l’année 1992-1993, sont recrutés sur titre en qualité d’administrateur principal.

6 Chaâbane 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 8 janvier 1995 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-467 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant les modalités et procédures de détermination des prix de base des hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu la Constitution, notamment ses article 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et notamment ses articles 22 et 44; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités et procédures de détermination des prix de base des hydrocarbures prévus à l’article 44, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée. Art. 2. Les prix cités ci-dessus serviront au calcul de la redevance sur la production et de l’impôt sur les résultats, sur les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures. Art. 3. Les hydrocarbures liquides s’entendent : du pétrole brut, des liquides de gaz naturel communément appelés condensats. Les hydrocarbures gazeux s’entendent : du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié, des gaz de pétrole liquéfiés. Art. 4. Les prix de base des hydrocarbures liquides exportés en l’état applicables à la production revenant à l’entreprise nationale sont égaux aux prix réalisés F.O.B, port d’expédition. Les prix de base des hydrocarbures liquides, exportés en l’état par l’associé étranger, lorsque la forme d’intéressement est celle prévue à l’article 22 alinéa ler de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, sont fixés par le ministère chargé des hydrocarbures, sur rapport soumis par l’associé. Ces prix ne sauraient être inférieurs aux prix réalisés par l’entreprise pour les hydrocarbures, de même qualité et dans les mêmes conditions. Art. 5. Les prix de base des hydrocarbures gazeux exportés, sont égaux aux prix de vente F.O.B port d’expédition, rendus frontière ou sortie-usine, réalisés par l’entreprise nationale chargée de leur exportation. Art. 6. Les prix de base des hydrocarbures liquides livrés aux raffineries nationales ou expédiés pour traitement à façon, dans les raffineries étrangères sont égaux : 1 pour le marché national: aux prix de cession fixés par la réglementation en vigueur.

6 Chanbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 2 pour le marché extérieur : a) aux prix de cession entrée raffinerie, résultant des prix F.O.B des produits raffinés exportés, déduction faite : des taxes à l’exportation, des charges de commercialisation propres à l’activité exportation,

  • des charges de raffinage fixées par la réglementation en vigueur. b) aux prix réalisés F.O.B port d’expédition du pétrole brut déterminés par net-back à partir du prix moyen pondéré obtenu par l’entreprise, sur la vente des produits raffinés issus du traitement à façon dans les raffineries étrangères, déduction faite des charges de processing et de transport. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-468 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant dissolution du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Maghnia II et transfert de ses biens, droits et obligations au ministère des finances (Direction générale des douanes). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 7 Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondat au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de dissoudre le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Maghnia II, régi par le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 susvisé. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus, emporte le transfert au ministère des finances (Direction générale des douanes) de l’ensemble des biens, droits et obligations, ‘suivant les modalités qui seront arrêtées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre des finances. 2 - l’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre des finances. 3 d’un bilan de clôture contradictoire, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui, visé dans un délai de trois (3) mois en application de la règlementation en vigueur. B) à la définition :

des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.

A cet effet, le ministre chargé de la formation professionnelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur destination. Art. 4. Les dispositions du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, relative au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Maghnia II sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; 8 janvier 1995 Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya ; Décrète : Article 1er. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs, liés à l’organisation des services déconcentrés de la formation professionnelle ainsi que, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : chef de service, chef de bureau. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. - Les chefs de service sont nommés parmi : 1 les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux ayant exercé trois (3) ans en cette qualité ou ayant cinq (5) années d’ancienneté générale, 2 les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel 2ème grade et les ingénieurs d’Etat ayant exercé trois (3) ans en cette qualité, 3 les administrateurs et les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel ler grade ayant exercé cinq (5) années en cette qualité. Art. 4. Les chefs de bureaux sont nommés parmi : 1 les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel 2ème grade, les ingénieurs d’Etat ayant exercés trois (3) ans en cette qualité, ou ayant cinq (5) ans d’ancienneté générale, 2 les administrateurs, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel ler grade, ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité, 3 les assistants administratifs principaux et les techniciens supérieurs, ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 5. Les postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous:

6 Chaubane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 POSTES SUPERIEURS Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 1 9 CATEGORIE SECTIONS INDICE 1 de l’article 3 19 5 714 Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 3 18 5 645 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 17 5 581 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa Art. 6. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, bénéficient des primes et indemnités prévues par la règlementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 7. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le ministre de la formation professionnelle sur proposition des directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 8. - Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de la publication du présent décret, aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, continuent à être régis selon les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Mokdad SIFI. 3 de l’article 4 16 1 482 Décret exécutif n° 94-470 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses;. ‘Vu le décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des affaires religieuses comprend : Le cabinet du ministre composé : du directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication;

du chef de cabinet; de cinq (5) chargés d’études et de synthèse; de quatre (4) attachés de cabinet. Des structures suivantes : la direction de l’orientation et des rites religieux; la direction des biens Waqfs; la direction de la culture islamique; la direction de l’enseignement coranique et de la formation; la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction de l’orientation et des rites religieux comprend :

  1. la sous-direction de l’orientation religieuse;
  2. la sous-direction des rites religieux;
  3. la sous-direction des affaires du pélerinage et de la omra. Art. 3. La direction des biens Wakfs comprend :
  4. la sous-direction des études techniques et du contentieux;
  5. la sous-direction de l’investissement des biens Wakfs. Art. 4. La direction de la culture įslamique comprend :
  6. la sous-direction de l’animation culturelle et des séminaires;
  7. la sous-direction des publications et de la promotion du patrimoine islamique. Art. 5. La direction de l’enseignement coranique et de la formation comprend : 8 janvier 1995
  8. la sous-direction de l’enseignement coranique;
  9. la sous-direction de la formation;
  10. la sous-direction des exámens et des concours. Art. 6. La direction de l’administration des moyens comprend :
  11. la sous-direction des personnels;
  12. la sous-direction du budget et de la comptabilité;
  13. la sous-direction des moyens généraux;
  14. la sous-direction des infrastructures et réalisations. Art. 7. - Le nombre de bureaux par sous-direction est fixé entre 2 et 4 bureaux. Art. 8. Les structures du ministère, exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 9. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des affaires réligieuses sont fixés par arrêté interministériel du ministre des affaires religieuses, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989, susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994 portant approbation du cahier des charges générales pour la location par voie d’adjudication, d’immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, gérés directement par l’administration des domaines. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, notamment l’article 22; Arrête : Article. ler. Est approuvé le cahier des charges générales pour la location par voie d’adjudication aux enchères publiques d’immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, gérés directement par l’administration des domaines.

6 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994. Ali BRAHITI. Cahier des charges pour la location par voie d’adjudication aux enchères verbales ou sur soumissions cachetées d’immeubles relevant du domaine privé de l’Etat. CONDITIONS GENERALES Article. ler. Mode de location. La location a lieu par voie d’adjudication, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins 30 jours à l’avance, par des affiches et des avis insérés dans la presse ou par tout autre moyen de publicité, comportant notamment: la désignation précise et détaillée de chaque lot, ainsi que sa superficie et la mise à prix; le lieu d’adjudication; l’indication de la date de l’adjudication aux enchères verbales ou la date limite de dépôt des soumissions et celle à laquelle il sera procédé au dépouillement de celles-ci. a) Enchères verbales La location aux enchères verbales n’est prononcée qu’autant que deux bougies se sont éteintes successivement sur une même enchère. Si, pendant la durée de ces deux feux, il ne survient aucune enchère, l’adjudication sera prononcée en faveur de celui, sur l’offre duquel ils auront été allumés. Les enchères sont au moins de cinq cent dinars (500 DA) lorsque la mise à prix ne dépasse pas dix mille dinars (10.000 DA) et de mille dinars (1.000 DA) lorsqu’elle dépasse dix mille dinars (10.000 DA). L’adjudication n’est prononcée qu’autant qu’il est porté au moins une enchère sur le montant de la mise à prix. Celle-ci ne peut être abaissée séance tenante. Dans le cas où deux ou plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères égales, auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part et, si aucune enchère n’est portée, il sera procédé à un tirage au sort, entre ces même personnes, selon le mode fixé par le président du bureau d’adjudication. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 11 b) Soumissions cachetées L’offre d’achat est formulée au moyen d’une soumission timbrée, accompagnée d’une notice de renseignements, conformes au modèle fourni par l’administration. La soumission et la notice susvisées doivent parvenir au siège de la direction de wilaya des domaines désignée dans les placards publicitaires, le dernier jour ouvrable qui précéde celui de l’opération de dépouillement avant la fermeture des bureaux. Elles peuvent, exceptionnellement, être déposées au bureau d’adjudication, avant l’ouverture de la séance de dépouillement. Si l’envoi est fait par la poste, il devra l’être par pli recommandé, avec accusé de réception et sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention: <

6 Chaabane 1415

En cas d’égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir desdites offres. En l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort. Le procés verbal d’adjudication dressé séance tenante, est signé par les membres du bureau d’adjudication (commission d’ouverture des plis) et par (1’) ou (les) adjudicateur (s). Art. 2. Personnes admises à enchérir. Peuvent prendre part à l’adjudication toutes personnes justifiant d’un domicile certain, notoirement solvables et jouissant de leurs droits civils. Art. 3. Cautionnement. Pour les lots dont la mise à prix est supérieure à dix mille dinars (10.000 DA), les personnes qui veulent prendre part aux enchères, doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix, du lot dont elles désirent se rendre adjudicataires. Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié. Le cautionnement versé par la personne déclarée adjudicateur est précompté sur le montant de la première annuité de loyer. Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs est remboursé à ces derniers, ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou, du reçu du versement, revêtu par le directeur des domaines, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant. Art. 4. Procuration. Toute personne se présentant pour autrui doit justifier:

  1. d’une procuration qui sera déposée sur le bureau d’adjudication, après avoir été certifiée par le mandataire;
  2. de la solvabilité du mandant. Art. 5. Election de domicile. L’adjudicataire est tenu de faire, dans le procès-verbal d’adjudication, élection de domicile dans la commune où le loyer doit être payé, faute de quoi tous actes postérieurs lui seront valablement signifiés au siège de la commune où il aura été procédé à l’adjudication. Art. 6. Jugement des contestations. Toutes les contestations qui pourront s’élever au moment de l’adjudication ou à l’occasion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères et sur tous autres incidents relatifs à l’adjudication, sont réglées par le fonctionnaire qui préside ou, aura présidé à la vente. Art. 7. Signature des actes. La minute du procès-verbal d’adjudication est signée sur le champ par les membres du bureau ainsi que, par l’adjudicataire ou son représentant, Les pièces qui demeurent annexées au procès-verbal d’adjudication, doivent être revêtues d’une mention d’annexe signée par toutes les parties. Les renvois et apostilles, sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une mention qui est également paraphée par toutes les parties. Art. 8. - Durée du bail. Le bail est consenti pour une durée maximale de neuf (9) ans à compter de la date d’adjudication. L’Etat et le locataire auront la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de chaque période prévue, en prévenant six (6) mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de reception. En cas de contestation quelle qu’en soit la nature, l’administration aura également la faculté de limiter la durée du bail à l’année, pendant laquelle la contestation sera créée. Art. 9. Servitudes. L’adjudicataire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’immeuble loué, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas, appeler ce dernier en garantie. Art. 10. Garantie. L’adjudicataire est censé avoir visité leş immeubles loués et en connaître parfaitement la consistance, ainsi que les tenants et aboutissants; il les prendra à forfait à ses risques et périls, tels qu’ils se poursuivent et comportent, sans pouvoir exiger de l’administration, ni mise en possession, ni délimitation, ni réduction de prix, pour cause d’erreur dans la superficie, dans la consistance ou les limites. Si un état des lieux était jugé nécessaire, il sera établi aux frais de l’adjudicataire, en triple expédition dont l’une restera annexée au procès-verbal d’adjudication, l’autre sera déposée à l’inspection des domaines et la troisième sera remise au locataire. Art. 11. Sous-location.. L’adjudicataire ne pourra sous-louer, ni céder son droit au bail, sous peine de résiliation immédiate du bail, sans formalités judiciaires, dans les formes prévues à l’article 8 ci-dessus.

6 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 Art. 12. Fin de la location. A la fin de la location, survenue en vertu de l’une ou de l’autre des clauses du présent cahier des charges, le locataire devra abandonner les immeubles dans l’état où ils se trouvent, avec toutes les améliorations acquises, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Toutefois, s’il avait été élevé des constructions, même avec l’autorisation de l’administration, il devrait les démolir et rétablir l’ancien état des lieux à ses frais, de façon que les immeubles soient disponibles au jour fixé pour la reprise de possession par l’Etat. En cas d’inexécution de cette condition, les constructions seront acquises définitivement à l’Etat, qui pourra en disposer à son gré, sans être tenu à aucune indemnité envers le locataire. En cas d’éviction, de dépossession par suite d’évènements fortuits ou de force majeure ou, de résiliation anticipée, l’adjudicataire n’aura droit à aucune indemnité; il ne pourra que répéter les termes ou portions de termes qu’il aura payés d’avance et afférents au temps restant à courir, le surplus restant acquis au Trésor. Art. 13. Prix de la location - Autres charges. Le prix annuel de la location tel qu’il résulte de l’adjudication, augmenté des charges prévues éventuellement par la loi, sera payé entre les mains du chef de l’inspection des domaines territorialement compétent: par semestre et d’avance, le ler octobre et le 1er avril, si ce prix est égal ou supérieur à 10.000 DA, par annuité et d’avance, le 1er octobre, si le prix est inférieur à 10.000 DA. Toutefois le premier terme du prix de location, sera payé au moment même de l’adjudication, faute de quoi, l’adjudication sera considérée comme nulle et non avenue et l’immeuble sera de nouveau exposé aux enchères, avec exclusion de cet adjudicataire. En cas de retard dans le paiement d’un terme le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit. Art. 14. Impôts, droits, taxes et autres frais. Les frais d’affiches, d’annonces et de publications supportés pour parvenir à la location, les droits de timbre de la minute du cahier des charges et du procès-verbal d’adjudication et des frais de la grosse, seront répartis entre les différents lots exposés aux enchères, proportionnellement aux mises à prix. Chaque locataire paiera la part des frais incombant à son lot, au moment même de l’adjudication. Il versera, en outre, en même temps, les droits d’enregistrement exigibles et liquidés sur son prix. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 13 Le locataire paiera à partir du jour de l’adjudication en sus du prix, tous les impôts, taxes et contributions qui grèvent ou pourront grever les immeubles ainsi que, les taxes d’irrigation, d’entretien des canaux et autres qui pourront être établis sur les immeubles loués. Art. 15. Objets d’art et d’archéologie. Il est fait réserve, au profit du domaine de l’Etat, de la propriété des objets d’art, d’archéologie ou d’architecture, des trésors, médailles et monnaies anciennes, ruines, mines, minières et tous gisements qui viendraient à être découverts dans les immeubles loués. En cas de découverte de cette nature, le locataire devra, sous peine de dommages-intérêts en informer immédiatement le service des domaines. CONDITIONS PARTICULIERES. le. Le directeur des domaines de la wilaya de…. Vu ne varietur et annexe au procès-verbal d’adjudication en date de ce jour. .le.. Les membres du bureau. Les adjudicataires. Arrêté du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude. Le ministre des finances, Vu’la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 226; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 10 janvier 1988 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude. Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 226 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont applicables aux produits figurant au tableau ci-après :

6 Chaabane 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 04-06 Fromages et caillebotes 08-02 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. EX-08-06 Raisins secs EX-08-13 Pruneaux séchés 09-01 Café 09-02 Thé 09-04 Poivre noir, séché ou broyé ou pulvérisé 09-06 Cannelle et fleur de cannelier 09-07 Girofles 09-10 Gingembre, safran, et autres épices EX-10-08 Millet 12-02 Arachides non grillées ni autrement cuites décortiquées ou concassées 12-06 Graines de tournesol même concassées EX-14-04 Henné EX-17-04 Gomme à macher du genre chewing-gum 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabacs fabriqués 29-39 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, et autres dérivés Chapitre 30 Produits pharmaceutiques 33-03 Parfums et eaux de toilette 33-04 Produits de beauté ou de maquillage 33-05 Préparations capillaires EX. 33-06 Dentifrices 33-07 Préparations pour le pré-rasage, le rasage ou l’après rasage EX. 34-01 Savons EX. 37-05 Pellicules pour appareils photographiques EX. 38-19 Liquides pour freins hydrauliques 8 janvier 1995 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 40-11 Pneumatiques neufs en caoutchouc 40-12 Pneumatiques réchappés ou usagés 40-13 Chambres à air en caoutchouc 42-02 Malles, valises et mallettes 42-03 Vêtements et accessoires en cuir naturel ou reconstitué 55-12 au 55-16 Tissus en fibres synthétiques ou artificielles discontinues 56-05 Fils dorés ou argentés Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matière textile 58-01 Velours et peluches tissés et tissus de chenille 58-04 Dentelles Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement autres qu’en bonneterie 63-09 Articles de friperie Chapitre 64 Chaussures 1 66-01 Parapluies, ombrelles et parasols 69-08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement vernissés ou émaillés en céramique 69-10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usage sanitaire en céramique EX. Chapitre 70 Ouvrages en verre Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie 82-12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) EX 83-01 Cadenas, serrures et verrous 84-09 Pièces détachées pour moteurs

6 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 TABLEAU (suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER EX 84-70 Machines à calculer électroniques 85-06 Piles électriques 85-08 உ Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé pour emploi à la main 85-09- Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé à usage domestique EX. 85-17 Fax 85-28 Appareils récepteurs de télévision 85-21 Apareils d’enregistrement, ou de production vidéophonique •ΕΧ. 85-29 Antennes paraboliques et pièces détachées pour ces antennes 87-08 Parties et accessoires de véhicules automobiles 87-15 Landaux, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties EX. 90-04 Lunettes solaires Chapitre 91 Horlogerie EX. 93-03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusils et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusils de signalisation, pistolets et révolvers pour le tir à blanc). 4-05 Appareils d’éclairage (lustrerie) 96-13 Briquets et allumeurs 96-15 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires Art. 2. L’arrêté du 10 janvier 1988 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994. P. Le ministre des finances, Le ministre délégué au budget, Ali BRAHITI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 15 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre Zemoul El Kbar (Bloc: 403 A). Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation, des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à t l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des , hydrocarbures liquides; Vu le décret exécutif n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-243 du 20 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 15 décembre 1987 à Alger entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société “A.G.I.P. (Africa) L.T.D.”, et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie de la société “A.G.I.P. (Africa) L.T.D.” en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger le 15 décembre 1987 entre l’Etat et la société “A.G.I.P. (Africa) L.T.D.”. Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis de Zemoul El Kbar à l’entreprise nationale sonatrach. Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 27 décembre 1993 formulée par l’entreprise sonatrach; Vu l’avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie; Arrête : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une année de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures Zemoul El Kbar (Bloc :403 a) attribué à l’entreprise nationale sonatrach par le décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 susvisé. Art. 2. L’entreprise nationale sonatrach est tenue de réaliser au cours de la période allant du 27 décembre 1993 au 27 décembre 1994, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 27 décembre 1993. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994. Amar MAKHLOUFI. 6 Chaabane 1415 ALGERIENNE_N° 1 8 janvier 1995 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de la santé et de la population; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414-correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, portant nomination de M. Mohamed Aouali en qualité de directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population ; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Aouali, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994. Yahia GUIDOUM. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger