CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1.025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2.050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars, Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n°94-117 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant auler juin 1994 complétant le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière….
Décret exécutif n° 94-118 du 21 Dhou V El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 complétant le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixart les conditions d’exercice à de chirurgie des animaux….. titre privé des activités de médecine vétérinaire et
Décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation….. Décret exécutif n° 94-120 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’Oued Agrioune Canton Mahrou commune de Souk El Tenine wilaya de Béjaïa du régime forestier national.. Décret exécutif n° 94-121 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’Oued Agrioune Canton Akache commune de Darguina wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Décret exécutif n° 94-122 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Sidi M’Hamed Amokrane, commune de Béjaïa wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Décret exécutif n° 94-123 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Béni Bouyoucef Canton Akacha commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa du régime forestier national.
Décret exécutif n° 94-124 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’Oued El Djemaâ Canton Tousna commune de Tichy wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Décret exécutif n° 94-125 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Lalem Canton Zentout commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Décret exécutif n° 94-126 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant de la forêt domaniale de Darguina Canton Saâdane commune national.. Décret exécutif n° 94-127 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant de la forêt domaniale des Dunes de la Maffrag commune de national.. Décret exécutif n° 94-128 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant de la forêt domaniale de Darguina Canton Saâdane commune national.. Décret exécutif n° 94-129 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de Darguina wilaya de Béjaïa du régime forestier
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle Ben-M’Hidi wilaya d’El Tarf du régime forestier
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de Darguina wilaya de Béjaïa du régime forestier
au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Messida commune de Souarekh wilaya d’El Tarf du régime forestier national……… 15
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 8 juin 1994 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République et secrétaire du Haut Conseil de Sécurité… 15 Décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République.
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des services des douanes.
Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la direction générale des douanes.
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du personnel et des moyens à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin économiques douaniers à la direction générale des douanes…
aux fonctions du directeur des régimes
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. 16 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des méthodes et de la synthèse à l’inspection générale des finances.
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes… Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant la direction générale des douanes.
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin douanes à la wilaya de Tlemcen…
fin aux fonctions de sous-directeurs à
aux fonctions du directeur régional des
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination de l’inspecteur général de la direction générale des douanes.. Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant direction générale des douanes.
nomination de directeurs d’études à la
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes..
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur du contentieux à la direction générale des douanes.
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de la lutte contre les fraudes à la direction générale des douanes.
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes..
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant d’informatique et des statistiques… nomination du directeur du centre national
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du chef de la division du contrôle et de l’évaluation des administrations d’autorité des régies financières et des secteurs des industries, des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances…..
Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports……. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports.
nomination du directeur de l’animation des
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juin 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 DECRETS Décret exécutif n° 94-117 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 complétant le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Décrète : Article.ler. L’article 15 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, est complété in-fine ainsi qu’il suit : !” Nonobstant les dispositions de l’article 2, 2°), au niveau de la wilaya d’Alger, les opérations relatives à la préparation et la réalisation des ventes mobilières, sont confiées à une inspection spécialisée ayant compétence territoriale sur l’ensemble des communes de la wilaya . Les modalités d’organisation interne de l’inspection spécialisée sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances “. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au Ier juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-118 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 complétant le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé, des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article. Jer. Les dispositions du décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, susvisé, sont complétées par un article 3 bis suivant : << Art. 3 bis. L’autorisation d’exercer à titre privé est prononcée par décision du ministre de l’agriculture. La décision, définie ci-dessus, peut être annulée : à la demande de l’intéressé, lorsqu’il aura été constaté un manquement grave par le vétérinaire praticien à ses obligations professionnelles, en application des dispositions de l’article 2 ci-dessous. Le vétérinaire praticien dont la décision d’autorisation d’exercice a titre privé a fait l’objet d’une annulation pour l’un des motifs visés ci-dessus, ne peut prétendre à une nouvelle autorisation avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans ». Art. 2. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 4. Le vétérinaire praticien dûment autorisé est tenu: de s’installer dans un délai maximum d’une année, à compter de la date de notification de la décision d’autorisation d’exercice à titre privé. de se faire enregistrer auprès des ser ‘ices vétérinaires officiels de la wilaya territorialement campétente, en précisant le lieu d’élection du domicile personnel ou professionnel, dans le mois qui suit son installation >>. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, ALGERIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, notamment le chapitre II du titre II; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 4 et 44 à 47; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier de charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Le statut-type des offices des périmètres d’irrigation défini par le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé, est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE Art. 2. Les offices des périmètres d’irrigation, par abréviation “OPI”, sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique agricole.
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juin 1994 Art. 3. Il peut être créé, en tant que de besoin, sur l’ensemble du territoire national, dans toute zone d’irrigation, des offices de périmètres d’irrigation. Le décret de création de chaque office, précisera le siège social, la compétence territoriale ainsi que les missions spécifiques éventuelles qui lui seraient assignées. Art. 4. Les OPI exercent une mission de service public conformément aux dispositions du cahier des charges-type approuvé par le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 modifié, susvisé. Art. 5. - L’OPI est chargé notamment de : gérer la ressource en eau disponible, affectée aux périmètres d’irrigation, gérer, exploiter et entretenir les réseaux d’irrigation, gérer, exploiter et entretenir les réseaux d’assainissement-drainage, les réseaux de pistes et les servitudes d’accès, assurer la conduite des irrigations à l’intérieur du périmètre, développer les actions d’appui à la production, il peut aussi : • concevoir, élaborer et mettre en œuvre des stations d’avertissement à l’irrigation. • réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers les études techniques, économiques et financières ainsi que tous travaux liés à son objet. Art. 6. Dans le cadre de sa mission, définie à l’article 5 ci-dessus, l’office est habilité conformément à la réglementation en vigueur, à entreprendre toute action liée à son objet, notamment : effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, financières et industrielles, prendre toutes participations directes se rattachant à son domaine d’activité, conclure toutes conventions, tous marchés ou accords, organiser et participer aux manifestations, symposiums ou colloques liés à son domaine d’activité, entretenir des relations avec les organismes similaires nationaux ou internationaux. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 Section I Le conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration comprend : le ministre chargé de l’hydraulique agricole ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l’hydraulique, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant de l’autorité chargée de la planification, le directeur des services agricoles de chaque wilaya territorialement concernée, un représentant des usagers des périmètres d’irrigation, un représentant des travailleurs de l’OPI. Les représentants d’administration centrale ci-dessus visés doivent avoir au moins rang de sous-directeur. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’office. Art. 9. Le conseil d’administration peut appeler en consultation, toute personne qui, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. Les fonctions de membres du conseil d’administration sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour occasionnés dans l’exercice de ces fonctions sont pris en charge par l’OPI conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du tiers de ses membres, soit du directeur général de l’office, soit du président du conseil d’administration.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le président du conseil d’administration établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’OPI. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins (15) quinze jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé et signés par le président du conseil d’administration. Les délibérations sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Art. 15. Le conseil d’administration délibère et statue notamment sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’office, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’office, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, les bilans et comptes de résultats ainsi que, les propositions d’affectation des résultats, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les questions liées aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’OPI, toute mesure, jugée nécessaire par le conseil d’administration et approuvée par l’autorité de tutelle. Art. 16. L’organisation interne de l’office est approuvée, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. ALGÉRIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994 Section II Le directeur général Art. 17. - Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif. Il peut être assisté lorsque l’importance de l’OPI le justifie, d’un directeur général-adjoint, nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’office. Art. 18. Le directeur général : est responsable du fonctionnement général de l’office, exécute les décisions du conseil d’administration et accomplit toutes opérations concourant à la réalisation des objectifs assignés à l’office, établit les projets de plans de développement à court, moyen et long termes de l’office, assure la représentation de l’office à l’égard des tiers et signe tous actes engageant l’office, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice, est ordonnateur du budget de l’office, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, il établit les projets de budgets et comptes d’exploitation prévisionnels, réalise les recettes et effectue les dépenses, passe tout marché, contrat, convention et accord, et contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur, établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration; il les présente pour approbation à l’autorité de tutelle, présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’administration, peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler avril et clos le 31 mars de chaque année.
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1994 Art. 20. La comptabilité de l’office est tenu en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 22. - L’OPI est soumis aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur. Art. 23. Les ressources de l’office sont constituées par: le produit des redevances de vente d’eau d’irrigation, suivant la tarification en vigueur; le produit des versements par l’Etat, pour compenser la différence entre les charges réelles d’exploitation et le produit provenant de l’application du système tarifaire arrêté; le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectuées par l’office au profit des tiers; les autres ressources découlant des activités de l’office, en rapport avec son objet; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; les dons et legs; les résultats de l’exercice précédent. Art. 24. Les dépenses de l’office sont constituées par:
- les dépenses de fonctionnement et de conservation du patrimoine concédé; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet. Art. 25. L’OPI dispose d’un patrimoine propre constitué par tous les biens reçus en dotation ou acquis sur fonds propres. Ces biens peuvent répondre des engagements commerciaux vis-à-avis des tiers. Son règlement financier obéit aux principes de l’autonomie de gestion et de décision compatible avec la nature de l’établissement public à caractère industriel et commercial. L’OPI gère en toute liberté, conformément à ses statuts, les ressources propres générées par ses activités. Art. 26. L’OPI bénéficie d’une dotation financière au moment de sa création et à chaque fois que lui est concédée la gestion d’un périmètre d’irrigation nouvellement réalisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 Art. 27. Les états prévisionnels des recettes et des dépenses des OPI sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle et toute autre autorité concernée, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont soumis au contrôle de l’Etat, exercé par les institutions de contrôle en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 29. Les dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985, susvisé sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-120 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’Oued Agrioune Canton Mahrou commune de Souk El Tenine wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. - Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que, délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 1 hectare 50 ares dépendant de la forêt d’Oued Agrioune Canton Mahrou commune de Souk El Tenine wilaya de Béjaïa. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Souk El Tenine wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-121 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’Oued Agrioune Canton Akache commune de Darguina wilaya d’e Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; ALGERIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens dư domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Décrète : Article 1er. - Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 81 ares et 80 centiares dépendant de la forêt d’Oued Agrioune Canton Akache commune de Darguina wilaya de Béjaïa. Art. 2. - La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Darguina wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-122 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Sidi M’Hamed Amokrane commune de Béjaïa wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture;
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1994 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 2 hectares 12 ares et 60 centiares dépendant de la forêt de Sidi M’Hamed Amokrane commune de Béjaïa wilaya de Béjaïa. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Béjaïa wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3611 Décret exécutif n° 94-123 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Béni Bouyoucef Canton Akacha commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-30-du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. - Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 4 ares et 93 centiares dépendant de la forêt de Béni Bouyoucef Canton Akacha commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-124 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’Oued El Djemaa Canton Tousna commune de Tichy wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 12 hectares 73 ares et 67 centiares dépendant de la forêt d’Oued El Djemaâ Canton Tousna commune de Tichy wilaya de Béjaïa. 28 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N° 36 juin 1994
Art. 2. La parcelle désignée à l’article fer ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Tichy wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au Jer juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-125 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Lalem Canton Zentout commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ;
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juin 1994 Décrète : Article 1er. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 14 ares et 24 centiares dépendant de la forêt de Lalem Canton Zentout commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa. Art. 2. - La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Tamridjet wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. :: Art. 3. :: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-126 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Darguina Canton Saâdane commune de Darguina wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Décrète : Article 1er. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 31 ares et 46 centiares dépendant de la forêt de Darguina Canton Saâdane commune de Darguina wilaya de Béjaïa. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Darguina, wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-127 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale des Dunes de la Maffrag commune de Ben-M’Hidi wilaya d’El Tarf du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’in antaire des biens du domaine national; Décrète : Article fer. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 73 hectares dépendant de la forêt des Dunes de la Maffrag Canton El Battah commune de Ben M’Hidi wilaya d’El Tarf. Art. 2. La parcelle désignée à l’article fer ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Ben M’Hidi wilaya d’El Tarf et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-128 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Darguina Canton Saâdane commune de Darguina wilaya de Béjaïa du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; ALGERIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au’ 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. - Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 38 ares et 19 centiares dépendant de la forêt de Darguina Canton Saâdane commune de Darguina wilaya de Béjaïa. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Darguina wilaya de Béjaïa et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au Jer juin 1994. Mokdad SIFI.
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1994 Décret exécutif n° 94-129 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Messida commune de Souarekh wilaya d’El Tarf du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 45 hectares dépendant de la forêt de Messida commune de Souarekh wilaya d’El Tarf. Art. 2. La parcelle désignée à ו l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Souarekh wilaya d’El Tarf et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, notamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République et secrétaire du Haut Conseil de Sécurité. Par décret présidentiel du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de conseiller chargé des affaires de sécurité à la Présidence de la République et secrétaire du Haut Conseil de Sécurité, exercées par M. Hassen Beldjelti, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994, M. Ali Laieb est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des services des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de l’inspection générale des services des douanes, exercées par M. Daïf Younès Bouacida, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études, chargé de l’information et des relations publiques à la direction générale des douanes exercées par M. Ahmed Hadj Nacer, appelé à exercer une autre fonction.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études, chargé de la coordination des relations internationales et de la coopération à la direction générale des douanes, exercées par M. Kaci Abbès, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du personnel et des moyens à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur du personnel et des moyens à la direction générale des douanes, exercées par M. Achour Smaoun, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des régimes économiques douaniers à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des régimes économiques douaniers à la direction générale des douanes, exercées par M. Abdellah Moussouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes, exercées par M. El-Hadi Salah, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des méthodes et de la synthèse à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des méthodes et de la synthèse à l’inspection générale des finances, exercées par M. Mustapha Chabane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes, exercées par M. Ahmed Sefouane, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et de l’administration des services à la direction générale des douanes, exercées par M. Lallam Nabi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques et du contentieux à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohamed Benmerad, appelé à exercer une autre fonction.
28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1994 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Abderrahmane Ben Mahdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination de l’inspecteur général de la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Daïf Younès Bouacida est nommé inspecteur général à la direction générale des douanes. Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination de directeurs d’études à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Ahmed Hadj Nacer est nommé directeur d’études chargé de l’organisation et méthodes à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Kaci Abbès est nommé directeur d’études chargé de la coopération et des relations extérieures à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Lallam Nabi est nommé directeur d’études chargé du suivi de l’exécution des programmes à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Abderrahmane Benmahdi est nommé directeur d’études chargé des affaires réservées à la direction générale des douanes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Achour Smaoun est nommé directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 21 Chaqual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur du contentieux à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Mohamed Benmerad est nommé directeur du contentieux à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de la lutte contre les fraudes à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. El-Hadi Salah est nommé directeur de la lutte contre les fraudes à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Ahmed Sefouane est nommé directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur du centre national d’informatique et des statistiques. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Abdellah Moussouni est nommé directeur du centre national d’informatique et des statistiques. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du chef de la division du contrôle et de l’évaluation des administrations d’autorité des régies financières et des secteurs des industries, des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Mustapha Chabane est nommé chef de la division du contrôle et de l’évaluation des administrations d’autorité des régies financières et des secteurs des industries, des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 8 juin 1994 . Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la prospective au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Farid El Robrini, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Farid El Robrini est nommé directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports. Avenue Abdelkader Benbarek Alger