ج.ر عدد 30 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction……….. 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 mai 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-105 du 5 mai 1993 portant dissolution d’assemblée populaire de wilaya.. 4 Décret exécutif n° 93-106 du 5 mai 1993 portant dissolution d’assemblées populaires communales. 4 Décret exécutif n° 93-107 du 5 mai 1993 portant changement du nom de la commune de “Metkaouak” située sur le territoire de la wilaya de Batna..

Décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses…

Décret exécutif n° 93-109 du 5 mai 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.072 intitulé “ Fonds pour la promotion des coopératives de cablage téléphonique “.. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République… Décrets présidentiels du 3 mai 1993 mettant fin aux fonctions de sous

-directeurs à la Présidence de la République…… 9 Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement…. 9 Décret exécutif du 1er avril 1993, portant nomination du directeur général du bureau d’études et de prestation……….. Décret exécutif du ler avril 1993 rapportant les dispositions du décret du directeur des domaines à la wilaya de Mila…

exécutif du ler février 1993 portant nomination

Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie. 9 Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Djelfa. 9 Décret exécutif du ler avril 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et des mines. Décrets exécutifs du ler avril 1993 portant nomination de directeurs

des moudjahidine de wilayas. 9 Décret exécutif du ler avril 1993 rapportant les dispositions des décrets exécutifs du ler février 1993 portant nomination du directeur de la construction et de l’urbanisme à d’inspecteur au ministère de l’équipement.. la wilaya de Jijel et de cessation de fonctions

Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination du directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière d’El Harrach…

Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle.. Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination du directeur de ministère du tourisme et de l’artisanat..

la règlementation et des affaires juridiques au

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination du directeur de l’artisanat au ministère du tourisme de l’artisanat… Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de presse et d’information..

général du centre national de documentation

Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur général du Pari sportif algérien. 10 Décret exécutif du ler avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports….

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 5 avril 1993 portant création d’une commission des œuvres finances. sociales auprès de l’inspection générale des

MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 29 novembre 1992 relatif aux subdivisions relevant des directions chargées de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya et précisant leurs missions….. 11 Arrêté interministériel du 18 février 1993 fixant les filières et la durée des stages en milieu professionnel organisés à l’intention des étudiants des instituts nationaux de formation de techniciens supérieurs sous tutelle du ministère de l’habitat. Arrêté du ler février 1993 portant composition du conseil d’orientation intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B )……

du centre national d’études et de recherches

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 23 janvier 1993 portant classement de certains “chemins de wilaya” dans la wilaya d’Adrar… Arrêté interministériel du 23 janvier 1993 portant classement de certains “chemins de wilaya” dans la wilaya de Constantine. Arrêté interministériel du 23 janvier 1993 portant classement de certains “chemins de wilaya” dans la wilaya de Bouira. “chemins communaux” dans la catégorie des

“chemins communaux” dans la catégorie des

“chemins communaux” dans la catégorie des

Arrêté du 1er décembre 1992 portant numérotation de voies classées dans la catégorie “routes nationales”

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 30 9 mai 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-105 du 5 mai 1993 portant dissolution d’assemblée populaire de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81(3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas ; Le Gouvernement entendu ; Décrète : Article 1er. Est dissoute, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, l’assemblée populaire de wilaya d’El Bayadh. Art. 2. Les attributions de l’assemblée populaire de wilaya dissoute sont exercées par une délégation de wilaya désignée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-106 du 5 mai 1993 portant dissolution d’assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81(3º et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du

  • wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales ; Le Gouvernement entendu ; Décrète : Article 1er. Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, les assemblées populaires • communales dont la liste est fixée en annexe. Elles sont remplacées par les délégations exécutives désignées conformément aux dispositions du décret . exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES A DISSOUDRE Adrar (03) 1 Tit 2- Reggane 3- Sabaa Laghouat (01) 1- Tadjerouna Béjaia (01) 1- Tifra Biskra (02) 1- Zeribet El Oued 2- Tolga Béchar (04.) 1- Ouled Khoudir 2- Lahmaâr 3- Tabelbala 4- Erg-Ferradj Bouira (04) 1- Raouraoua 2- Ath Mansour 3- El Hakimia 4- El Hachimia Tébessa (01) 1- Bir El Ater Tlemcen (01) 1- Béni Boussaid Tizi Ouzou (03) 1- Tizi Ouzou 2- Draâ Ben Khedda 3- Maatkas Sétif (1) 1- El Ouldja Saida (03) 1- Hounet 2- Doui Thabet 3- Ouled Khaled Skikda (01) 1- Es-Sebt LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Sidi Bel Abbès (06) 1- Taoudmout 2- Marhoum 3- Tabia 4- El Haçaiba 5- Tafissour 6- Sahela Thaoura Guelma (06) 1- Guelaât Bousbaâ 2- Khezaras 3- Ouled Cheham 4- Djeballah Khemissi 5- Bouaâti Mahmoud 6-Bouhamdane M’Sila (02) 1- Bouti Sayah 2- Bir Foda Ouargla (01) 1- M’Nagueur El Bayadh (03) 1- Ain El Orak 2- Sidi Tifour 3- El Mehara Bordj Bou Arreridj (02) 1- Hasnaoua 2- Djaâfra Tissemsilt (01) 1- Bordj Emir Abdelkader El Oued (01) 1- Benghecha Mila (01) 1- El M’Chira Ain Defla (02) 1- Bordj Emir Khaled 2- Ain Benian Naama (01) 1- Asla Ain Témouchent (01) 1- Terga

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 mai 1993 Décret exécutif n° 93-107 du 5 mai 1993 portant changement du nom de la commune de “Metkaouak” située sur le territoire de la wilaya de Batna. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 avril 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Décrète : Article 1er. La commune de “Metkaouak” située sur le territoire de la wilaya de Batna, portera désormais le nom de commune de “Abdelkader Azil”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81.4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment ses articles 49 et 50; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des Comptes; Décrète : Artcle. ler. En application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le présent décret fixe les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. TITRE I CREATION ET ORGANISATION DES REGIES Section 1 Des régies Art. 2. Les régies constituent une procédure exeptionnelle d’exécution d’une catégorie de recettes ou de dépenses publiques qui ne peuvent, en raison de leur urgence, souffrir les délais normaux de constatation, d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement. Art. 3. Les régies de recettes et de dépenses sont créées par décision de l’ordonnateur du budget de l’organisme public concerné, après accord écrit du comptable assignataire. Art. 4. La décision de création d’une régie comporte les indications ci-après : l’objet, le siège, la dénomination, l’indicatif, les chapitres de dépenses ou le compte d’imputation des recettes, le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur, le montant de la dépense unitaire, le délai de production des justifications. Art. 5. Chaque régie est identifiée par l’indicatif de l’ordonnateur et un numéro d’ordre. Art. 6. Le montant maximum de l’avance ou plafond de la régie est fixé par chapitre et doit être égal au volume moyen des dépenses trimestrielles de la régie. Art. 7.- Par” dépense unitaire “ on entend une dépense afférente à une même prestation, à une même livraison ou à un même travail. En matière de salaire la “ dépense unitaire “ correspond au salaire journalier. Le montant maximum de la dépense unitaire est fixé périodiquement par le ministre chargé des finances. Art. 8. Les décisions de création de la régie, peuvent faire l’objet de modification affectant en augmentation ou en diminution le plafond de l’avance et la dépense unitaire.

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Les modifications peuvent également concerner les chapitres d’imputation de la régie. Art. 9. A l’instar des décisions de création, les décisions portant modification des régies sont établies par l’ordonnateur compétent, après accord écrit du comptable public assignataire. Art. 10. La régie est supprimée par décision de l’ordonnateur compétent. Cette décision est notifiée au comptable assignataire dans un délai maximum de huit jours. Section 2 Des régisseurs Art. 11. Le régisseur choisi parmi les agents titulaires, est nommé par décision de l’ordonnateur de l’organisme public, auprès duquel la régie est instituée. La nomination du régisseur est soumise à l’agrément du comptable public assignataire. Art. 12. - La décision de nomination du régisseur est notifiée par l’ordonnateur: au comptable assignataire, au contrôleur financier de l’organisme public, au régisseur. Art. 13. - La désignation èventuelle de sous régisseurs est prononcée également par décision de l’ordonnateur. Art. 14. En cas de changement de titulaire de la régie, l’ordonnateur nomme un nouveau régisseur dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus. Les modalités de passation de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant, seront déterminées en tant que de besoin par le ministre chargé des finances. TITRE II FONCTIONNEMENT DES REGIES Section 1 Régies de recettes Art. 15. - Les impôts, taxes et redevances, prévus aux codes fiscaux, au code des douanes et au code du domaine national ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie conformément à la législation en vigueur. La nature des produits à encaisser par régie est fixée par la décision de création visée à l’article 4 ci-dessus. Art. 16. Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes reglées par les redevables, en numéraire ou par remise de chèques. Art. 17. - Les regisseurs versent les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 Le versement des espèces a lieu au minimum, une fois par semaine. Les chèques bancaires sont remis au plus tard, le lendemain de leur réception, au comptable public assignataire. Les chèques postaux sont envoyés dans le même délai au centre de chèques postaux qui tient le compte courant postal du régisseur, ou au comptable assignataire, si le régisseur n’est pas titulaire d’un compte courant postal. Section 2 Regies de dépenses Art. 18. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, seules les dépenses énumérées ci-après peuvent être supportées par une régie : menues dépenses de matériel et de fonctionnement, salaires des personnels payés à l’heure ou à la journée, avances sur frais de mission, travaux exécutés en régie. Art. 19. Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance égale au montant fixé par la décision de création de la régie, et le cas échéant révisé dans la même forme. Art. 20. L’avance est versée par le comptable public assignataire, sur demande du régisseur, au compte de dépôt de fonds, ouvert au nom de la régie de dépense. Art. 21. Le montant de l’avance est supporté par les budgets des organismes publics concernés. Un crédit d’égal montant est bloqué sur le ou les chapitres budgétaires, sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur. Le ministre chargé des finances précisera les modalités d’application du présent article. Art. 22. Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs effectuent le paiement des sommes dues aux créanciers, par virement, par chèque, par mandat carte ou en numéraire. Art. 23. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, à l’ordonnateur au plus tard, à la fin de chaque mois. Toutefois, le régisseur est dispensé de la production des pièces justificatives, pour les dépenses inférieures à un seuil, dont le montant est fixé par le ministre chargé des finances. Art. 24. L’ordonnateur émet pour le montant des dépenses reconnues régulières et revêtues du visa du controleur financier, une ordonannance ou un mandat de régularisation, au profit du compte de dépôt de fonds de la régie.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 mai 1993 Art. 25. A la fin de l’année, et lors de la suppression de la régie, le régisseur est tenu de rétablir à son compte de dépôt de fonds, le montant de l’avance qui lui a été consentie. Art. 26. Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, les régisseurs sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations de recettes ou de dépenses effectuées par leurs soins. Section 3 Dispositions communes Art. 27. Les régisseurs sont astreints à la tenue d’une comptabilité, dont la forme est fixée par le ministre chargé des finances. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment: pour les régies de recettes : les encaissements, les versements et la situation de leur encaisse. Pour les régies de dépenses : les avances reçues, les fonds employés et les fonds disponibles. TITRE III CONTROLE Art. 28. Les régisseurs sont soumis au contrôle du comptable public assignataire et de l’ordonnateur, auprès duquel ils sont placés. Ils sont soumis également aux vérifications de l’inspection générale des finances et à celles des organes et autorités habilités à contrôler sur place la gestion du comptable public assignataire ou de l’ordonnateur. Art. 29. Lorsqu’un déficit est relevé dans la gestion d’une régie, le régisseur est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux comptables publics. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1993 Belaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-109 du 5 mai 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.072 intitulé 66 Fonds pour la promotion des coopératives de cablage téléphonique “. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre délégué au Trésor, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et les textes pris pour son application; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 142; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 142 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.072 66 Fonds pour la promotion des coopératives de cablage téléphonique” destiné à concourir à l’emploi des jeunes. Art. 2. Le compte n° 302.072 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre des postes et télécommunications est l’ordonnateur principal de ce compte. Art. 3. Le compte n° 302.072 retrace: En recettes : une dotation du budget annexe des postes et télécommunications. En dépenses : des subventions pour la promotion des coopératives de cablage téléphonique. Ces subventions peuvent couvrir : pour une période n’excédant pas vingt quatre (24) mois au maximum, les rémunérations, les charges sociales et fiscales ainsi que l’incidence financière des garanties statutaires de progression dans la carrière des fonctionnaires en fonction au 1er janvier 1993, chargés de la gérance des coopératives; les dotations pour constitution de capital social et/ou pour acquisition d’équipements. Art. 4. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 3 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Bachir Medjahed. Décrets présidentiels du 3 mai 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 3 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens matériels à, la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Rougab. Par décret présidentiel du 3 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la Présidence de la République, exercées par M. Yacoub Benaouda. Par décret présidentiel du 3 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Boualem: Idir. Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Mohammed Rezzoug est nommé, à compter du 27 février 1993, chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1er avril 1993, portant nomination du directeur général du bureau d’études et de prestation. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Hamida Redouane est nommé directeur général du bureau d’études et de prestation. Décret exécutif du 1er avril 1993 rapportant les dispositions du décret exécutif du ler février 1993 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du ler avril 1993 sont rapportées les dispositions du décret exécutif du ler février 1993, portant nomination de M. Abdelkrim Benmebarek, en qualité de directeur des domaines à la wilaya de Mila. ☆ Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Kamel Benmimoune est nommé, à compter du 3 novembre 1992, sous-directeur du contentieux administratif et juridique à la direction générale des impôts au ministère de l’économie. -☆- Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Mohamed Salmi est nommé directeur des impôts à la wilaya de Djelfa. ☆ Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du ler avril 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des biens d’équipements au ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Belkacem Nekiche, appelé à exercer une autre fonction. li Décrets exécutifs du 1er avril 1993 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Abdelkader Moulfi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Chlef.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 mai 1993 Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Amar Bouziane est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Brahim Aouar est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Mohamed Challal est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Mascara. Décret exécutif du 1er avril 1993 rapportant les dispositions des décrets exécutifs du 1er février 1993 portant nomination du directeur de la construction et de l’urbanisme à la wilaya de Jijel et de cessation de fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du ler avril 1993 sont rapportées les dispositions des décrets exécutifs du ler février 1993, portant nomination de M. Hassen Kalèche, en qualité de directeur de la construction et de l’urbanisme à la wilaya de Jijel, et sa cessation de fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement. ☆ Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El Harrach. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Mahfoud Benzema est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El Harrach. Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du ler avril 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Ali Bellouti, admis à la retraite. 1 Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur de la règlementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Baelhadj Tirichine est nommé directeur de la règlementation et des affaires juridiques, au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 1er avril 1. 1993 portant nomination du directeur de l’artisanat au ministère du tourisme de l’artisanat. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Belkacem Nekiche est nommé directeur de l’artisanat au ministère tourisme et de l’artisanat. ☆ Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général du、 centre national de documentation de presse et d’information.

Par décret exécutif du ler avril 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national de documentation de presse et d’information, exercées par M. Athmane Cheboub. ☆ Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur général du Pari sportif algérien. Par décret exécutif du ler avril 1993, M. Abdelhamid Bouhrour, est nommé directeur général du Pari sportif algérien << P.S.A. ». Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. Par décret exécutif du ler avril 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports, exercées par M. Omar Touati.

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 5 avril 1993 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’inspection générale des finances. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu l’arrêté du 1er août 1992 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’inspection générale des finances une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1993. P. le ministre de l’économie et par délégation, Le chef de l’inspection générale des finances, Brahim BOUZEBOUDJEN. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 29 novembre 1992 relatif aux subdivisions relevant des directions chargées de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya et précisant leurs missions.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’habitat et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1991 fixant le nombre de directions regroupant les services de l’équipement au niveau de chaque wilaya et déterminant l’organisation interne des services les composant; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 susvisé, les directions chargées de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya comprennent chacune:

  1. des subdivisions territoriales, au regard de l’étendue du territoire et des considérations d’encadrement, dans la limite d’une subdivision par portion de territoire regroupant un ensemble de communes animé par un chef de daïra conformément à la réglementation en vigueur ;
  2. des subdivisions fonctionnelles de suivi de projets spécifiques, au regard de la densité des actions à mener.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 mai 1993 Art. 2. La subdivision territoriale a pour mission :

  1. En matière d’urbanisme : de veiller au respect de la réglementation d’urbanisme, la mise en œuvre des instruments d’urbanisme, d’émettre un avis technique sur l’ensemble des actes d’urbanisme (permis de construire, permis de lôtir, etc…), de constituer une banque de données statistiques et techniques dans les domaines fonciers et autres, d’assister les communes en matière :
  • d’établissement des instruments d’urbanisme (P.D.A.U., P.O.S., etc…) à leur approbation et à leur mise en œuvre,
  • d’examen de la conformité des projets par rapport au permis de construire et au permis de lôtir,
  • de mise en œuvre des mesures de police d’urbanisme,
  • de sauvegarde de l’esthétique, de l’harmonie architecturale des monuments et sites historiques, des zones naturelles sensibles, relevant des prérogatives des services de l’urbanisme.
  1. En matière de construction et d’habitat: a) de procéder dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués : au suivi et au contrôle des chantiers de constructions publiques relevant de sa compétence territoriale, à la délivrance du visa de conformité des situations de travaux de chantiers qu’elle contrôle, au règlement des litiges ainsi que la réception des ouvrages, à la participation aux investigations techniques en liaison avec les organismes et instances locales concernés, à la collecte, l’exploitation et l’analyse des données statistiques, économiques, sociales et techniques, à la participation, à l’initiation et au développement du logement aidé et promotionnel en liaison avec les institutions locales concernées. b) d’assister les communes dans : la constitution des divers dossiers nécessaires au déroulement des consultations réglementaires, la préparation des marchés d’études et de travaux, le règlement des opérations de compte et des litiges, la recevabilité des ouvrages réalisés. Art. 3. Selon l’importance des programmes et des besoins, des subdivisions fonctionnelles visées à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus au sein des directions chargées de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya, peuvent être créées. Art. 4. - La subdivision fonctionnelle est créée par arrêté conjoint du ministre de l’habitat, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique. Le texte détermine en outre, les missions détaillées qui lui sont dévolues ainsi que les modalités de cessation des activités de ladite subdivision. Art. 5. Les subdivisionnaires sont nommés et rémunérés conformément aux dispositions de l’article 104 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1992 Le ministre de l’habitat, Le ministre de l’intétieur et des collectivités locales, Farouk TEBBAL Mohamed HARDI P. le ministre P. Le Chef du Gouvernement délégué au budget, et par délégation, et par délégation, le directeur général de Le directeur général du budget, la fonction publique, Abdelhamid GAS Nourreddine KASDALI Arrêté interministériel du 18 février 1993 fixant les filières et la durée des stages en milieu professionnel organisés à l’intention des étudiants des instituts nationaux de formation de techniciens supérieurs sous tutelle du ministère de l’habitat. Le ministre délégué au budget, Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’habitat, Vula loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure;

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu l’arrêté du 23 avril 1989 relatif à la nature, à l’évaluation et au contrôle des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants; Arrêtent : Article Ler. En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé, le présent arrêté fixe les filières et la durée des stages en milieu professionnel organisés à l’intention des étudiants des instituts nationaux de formation de techniciens supérieurs sous tutelle du ministère de l’habitat. TABLEAU N FILIERES 01 Métré 02 Organisation et méthodes 03 Conducteurs de travaux 04 Voirie et réseaux divers (V.R.D) 05 Chauffage plomberie climatisation (C.P.C). 06 Electricité 07 Béton-armé 08 Charpente métallique 09 Architecture

  1. Urbanisme REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 Art. 2. Le stage d’information est organisé à l’issue de la première année dans les filières et selon les durées fixées au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. Le stage de mise en situation professionnelle et de préparation du mémoire se déroule pendant le dernier semestre du cursus de formation dans les filières et selon les durées fixées au tableau annexé au présent arrêté. Art. 4. - La durée exacte et les dates de début et de fin de stage sont fixées dans la convention liant les instituts aux organismes d’accueil Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1993. Le ministre délégué budget P. le ministre de l’habitat et par délégation Ali BRAHITI le directeur de cabinet Mohamed CHEROUK P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation le directeur de cabinet Mostefa BENZERGA ANNEXE DUREE DU STAGE DE DUREE DU STAGE MISE EN SITUATION D’INFORMATION PROFESSIONNELLE 4 Semaines 24 Semaines 1” 11 “ 14 “ “ 11 11 11 11 “ 11 11 “ “ “

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 mai 1993 Arrêté du 1er février 1993 portant composition du conseil d’orientation du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B ). Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.A) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement. modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 87-234 du 3 novembre 1987, modifiant et complétant le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, la composition du conseil d’orientation du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), est fixée ainsi qu’il suit: M. Ahmed Noureddine: Directeur de la recherche et de la construction, ministère de l’habitat (président). M. Braham Rebzani: Sous-directeur de la recherche, ministère de l’habitat. M. Saïd Bacha: Représentant du ministère de l’équipement. M. Youcef Boulahlib: Représentant du ministère de l’économie. M. Ali Arbaoui: Représentant du ministère de l’éducation nationale. M. Baghdadi Ayouni: Représentant du ministère de l’industrie et des mines. M. Zoubir Benchikh Hocine Représentant du secrétariat d’Etat à la recherche scientifique. M. Kamel Aït Ouadah: Représentant du délégué à la planification. M. Lakhdar Khaldoun: Directeur du CNERIB. M. Zein Eddin Merouani: Représentant des personnels chercheurs du CNERIB. M. Ahmed Kacher: Représentant des personnels administratifs et techniques du CNERIB. Art. 2. Le secrétaire du conseil est assuré par la direction du centre. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1993. Farouk TEBBAL. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 23 janvier 1993 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya d’Adrar. Le ministre de l’équipement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, notamment son article 5; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juillet 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilayas et des chemins communaux ; Vu la délibération du 13 mai 1991 de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya d’Adrar ; Vu la lettre du 6 juillet 1991 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Adrar;

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voies précédemment rangés “chemins communaux” sont classés dans la catégorie “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1°) - Le tronçon de 9,800 Km reliant la route nº 6 à l’aérodrome d’Adrar est classé et numéroté chemin de wilaya nº 6. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 6 et son pk final à l’aérodrome d’Adrar. 2°) Le tronçon de 32,580 Km reliant la route nationale n° 52 à Erag Cheche est classé et numéroté chemin de wilaya nº 2. Son pk origine se situe sur la route n° 52 et son pk final.. à Erag Cheche. 3°) Le tronçon de 15,500 Km reliant la route nationale n° 52 à Tinokten est classé et numéroté chemin de wilaya n° 3.. Son pk origine se situe sur la route n° 52 et son pk final à Tinokten. 4°) Le tronçon de 5,884 Km reliant la route nationale n° 52 à Tit est classé et numéroté chemin de wilaya nº 4. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 52 et son pk final à Tit. 5°) Le tronçon de 5,500 Km reliant le chemin de wilaya n° 151 à Ksar Kaddour est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5. Son pk origine se situe sur le chemin de wilaya nº 151 et son pk final à Ksar Kaddour. 6°) Le tronçon de 5,465 Kms reliant la route nationale n° 6 à Tinliha est classé et numéroté chemin de wilaya n° 9. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 6 et son pk final à Tinliha. 7°) Le tronçon de 9,228 Kms reliant la route nationale n° 6 à Noumenas est classé et numéroté chemin de wilaya n° 10. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 6 et son pk final à Noumenas. 8°) Le tronçon de 7,814 Km reliant la route nationale n° 6 à Tasfaout est classé et numéroté chemin de wilaya n° 11. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 6 et son pk final à Tasfaout. REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 30 15 9°) Le tronçon de 7,777 Km reliant la route nationale n° 6 à Titaf est classé et numéroté chemin de wilaya n° 12. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 6 et son pk final à Titaf. 10°) Le tronçon de 4,000 Km reliant la route nationale n° 6 à Tinadanine est classé et numéroté chemin de wilaya n° 13. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 6 et son pk final à Tinadanine. 11°) Le tronçon de 2,136 Km reliant la route nationale n° 6 à Zaouiet Reggani est classé et numéroté chemin de wilaya nº 14. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 6 et son pk final à Zaouiet Reggani. 12°) Le tronçon de 12,300 Km reliant la route nationale n° 52 à Azrafil est classé et numéroté chemin de wilaya n° 15. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 52 et son pk final à Azrafil. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1993. P. Le ministre P. Le ministre l’intérieur de l’équipement et des collectivités locales et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet, Le directeur de cabinet, Mohamed Djamel Eddine FEGHOUL Abdelkader BENHADJOUDJA Arrêté interministériel du 23 janvier 1993 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Constantine. Le ministre de l’équipement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 29; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi. domaniale;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 mai 1993 Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juillet 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilayas et des chemins communaux ; Vu la délibération du 10 mai 1989 de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Constantine ; Vu la lettre du 24 novembre 1991 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Constantine; Arrêtent : Article 1er. Le tronçon de voie précédemment rangé “chemin communal” est classé dans la catégorie “chemin de wilaya” et affecté de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Le tronçon de voie concerné est défini comme suit : 1°) le tronçon de 30 Km reliant Didouche Mourad à Djenane El Bez en passant par Bordj Benmebarek, Béni Aougued, Béni Hamidane El Hamri et El Marah est classé et numéroté chemin de wilaya nº 8. Son pk origine se situe à Didouche Mourad et son pk final à Djenane El Bez. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1993. P. Le ministre P. Le ministre l’intérieur de l’équipement et des collectivités locales et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet, Le directeur de cabinet, Mohamed Djamel Eddine FEGHOUL Abdelkader BENHADJOUDJA. Arrêté interministériel du 23 janvier 1993 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Bouira. Le ministre de l’équipement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 14; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juillet 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilayas et des chemins communaux ; Vu la délibération du 1er octobre 1991 de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Bouira ; Vu la lettre du 18 novembre 1991 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Bouira ; Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voies précédemment rangés “chemins communaux” sont classés dans la catégorie “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1°) - Le tronçon de 16 Km reliant le chemin de wilaya n°2 au chemin de wilaya nº 93 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 17. Son pk origine se situe sur le chemin de wilaya nº 2 et son pk final sur le chemin de wilaya nº 93. 2°) - Le tronçon de 14,930 Km, reliant le chemin de wilay n° 1 au chemin de wilaya nº 23 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 13. Son pk origine se situe sur le chemin de wilaya nº 1 et son pk final sur le chemin de wilaya n° 23. Le pk sur la route nationale n° 24 devient le pk 2 + 330. 3°) Le tronçon de 6,600 Km, reliant la route nationale n° 5 au chemin de wilaya nº 125 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 19.

9 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Son pk origine se situe sur la route nationale n° 5 et son pk final sur le chemin de wilaya nº 125. 4°) Le tronçon de 21,900 Km reliant la route nationale n° 5 au chemin de wilaya nº 127 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 21. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 5 et son pk final sur le chemin de wilaya nº 127. 5°) Le tronçon de 1,700 Km dans le prolongement du chemin de wilaya nº 8 et reliant le chemin de wilaya nº 98 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 8. Son pk origine demeure sur la route nationale n° 5 et son pk final sur le chemin de wilaya nº 98. Le pk final actuel devient pk intermédiaire n° 6 + 940. 6°) Le tronçon de 18 Km reliant la route nationale n° 18 au chemin de wilaya nº 15 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 22. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 18 et son pk final sur le chemin de wilaya nº 15. 7°) Le tronçon de 26,620 Km, reliant Mezdour à la limite de wilaya de M’Sila est classé et numéroté chemin de wilaya nº 25. Son pk origine se situe à Mezdour et son pk final à la limite de wilaya de M’Sila. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1993. P. Le ministre P. Le ministre l’intérieur de l’équipement et des collectivités locales et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet, Le directeur de cabinet, Mohamed Djamel Eddine FEGHOUL Abdelkader BENHADJOUDJA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 30 17 Arrêté du 1er décembre 1992 portant numérotation de voies classées dans la catégorie “routes nationales”. Le ministre de l’équipement, Vu le décret n° 84-260 du ler septembre 1984 complétant le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie “routes nationales”; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juillet 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu la lettre du 15 décembre 1991 du directeur des travaux publics de la wilaya de Boumerdès; Arrête : Article 1er. Les tronçons de voies précédemment classés “routes nationales” sont affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons concernés sont les suivants: nouvelle wilaya ancienne P.K Origine P.K Final numérotation longueur appelation Boumerdès évitement de Dellys 0+000 Boumerdès évitement du Barrage de Km 8 + 480 25 A 8,480 Keddara 60 + 500 71 + 572 29 11,072 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de Fait à Alger, le ler décembre 1992 la République algérienne démocratique et poupulaire. P/ le ministre de l’équipement et par délégation Le directeur de cabinet Mohamed Djamel Eddine FEGHOUL Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger