Décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale
CHAPITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles applicables à la gestion des biens immeubles dont le ministère de la défense nationale est affectataire et ce, en application des dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, notamment ses articles 117 et 118.
Les biens visés à l'alinéa précédent sont désignés sous le vocable de' << domaine militaire ».
CHAPITRE II — COMPOSITION DU DOMAINE MILITAIRE
Article 2
فتح المادةSelon sa destination, le domaine militaire comprend le domaine public militaire et le domaine privé militaire.
Section 1 — Du domaine public militaire
Article 3
فتح المادةPartie intégrante du domaine public de l'Etat, le domaine public militaire est constitué de l'ensemble des ouvrages, installations et infrastructures soumis à des règles de sécurité et de protection particulières et concourant à l'exécution des missions assignées au ministère de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةRelèvent du domaine public militaire notamment : les cantonnements abritant le corps de bataille, -lès bases aériennes et aéronavales militaires et leurs dépendances bâties et non bâties, les bases navales et installations portuaires militaires et leurs dépendances bâties et non bâties, les postes de commandement en surface ou souterrains, leurs dépendances et leurs voies d'accès, les infrastructures abritant les unités et services de la gendarmerie nationale, les ouvrages et moyens de défense destinés ou concourant à la protection terrestre, aérienne et maritime du territoire national, notamment: * les ouvrages de télécommunications, * les centres militaires de recherche, * les polygones de manœuvres, de tir et d'expérimentation, * * les dépôts de toutes nature, * les fortifications et forts. les établissements de fabrications militaires et leurs dépendances, les établissements de formation et de soutien technique et administratif, les infrastructures hospitalières et sanitaires.
Section 2 — Du domaine privé militaire
Article 5
فتح المادةPartie intégrante du domaine privé de l'Etat, le domaine privé militaire regroupe l'ensemble des biens immobiliers autres que ceux classés dans le domaine public militaire et constituant des moyens de soutien.
Article 6
فتح المادةRelèvent du domaine privé militaire notamment : les immeubles à usage d'habitation, les hôtels et mess de garnison, les infrastructures sociales, les biens immeubles mis à la disposition d'usage des établissements et entreprises militaires à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense nationale, les biens immeubles affectés aux représentations militaires à l'étranger, tout autre bien immeuble non incorporé dans le domaine public militaire ou n'en faisant plus partie.
CHAPITRE III — FORMATION DU DOMAINE MILITAIRE
Section 1 — Affectation Désaffectation
Article 7
فتح المادةL'affectation de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat au profit du ministère de la défense nationale, est prononcée par arrêté : du ministre chargé des finances, pour les biens immeubles destinés à être classés dans le domaine public militaire, du wali territorialement compétent, pour les biens immeubles destinés à être incorporés dans le domaine privé militaire.
Article 8
فتح المادةL'arrêté d'affectation est pris sur demande du ministère de la défense nationale, adressée au ministre chargé des finances ou au wali territorialement compétent, selon le cas.
L'arrêté d'affectation des biens relevant du domaine privé militaire, précise la destination de l'immeuble à affecter.
Article 9
فتح المادةLa remise effective d'un bien immeuble affecté est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de l'autorité militaire dûment habilité et le représentant compétent des services des domaines et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةL'affectation d'un immeuble du domaine privé militaire construit par le ministère de la défense nationale ou pour son compte, s'effectue de plein droit dès réception de l'immeuble.
Le procès-verbal de réception définitive est communiqué à l'administration des domaines territorialement compétente, accompagné des documents techniques permettant la mise à jour des sommiers de consistance des biens de l'Etat.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus, seront précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances.
Article 11
فتح المادةConformément aux articles 83-1° et 88 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, lorsqu'un bien immeuble du domaine privé militaire cesse d'être utile au fonctionnement des services du ministère de la défense nationale, il est procédé à sa désaffectation.
L'arrêté de désaffectation est prononcé par le ministre chargé des finances ou le wali territorialement compétent, selon le cas, sur demande du ministère de la défense nationale.
Article 12
فتح المادةL'immeuble désaffecté du domaine privé militaire est remis à l'administration des domaines.
L'opération est constatée par prcès-verbal établi entre le représentant compétent de l'administration des domaines et le représentant de l'autorité militaire dûment habilité.
Article 13
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé, les immeubles désaffectés du domaine privé militaire, présentant les conditions et caractéristiques appropriées, peuvent, sur demande du ministre de la défense nationale, être cédés à l'amiable à l'organisme chargé de la promotion immobilière de l'armée.
Les cessions sont autorisées par le ministre chargé des finances.
Section 2 — Classement, déclassement
Article 14
فتح المادةEn application des articles 31 à 33 et 117 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le classement dans le domaine public militaire des biens immeubles affectés, construits, acquis ou réalisés, s'effectue par décision du ministre de la défense nationale suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLe déclassement des biens immeubles visés à l'article précédent intervient dans les mêmes formes. Ils sont automatiquement reversés au domaine privé militaire.
Section 3 — Prise à bail Acquisition - Echange
Article 16
فتح المادةPour la satisfaction des besoins de fonctionnement du ministère de la défense nationale, les opérations de prise à bail, d'acquisition ou d'échange de biens immeubles sont effectuées conjointement par l'autorité militaire habilitée et les services compétents du ministère chargé des finances et ce, conformément à la législation en vigueur et notamment les articles 150 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 et les articles 91-1 et 92 à 94 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisées.
CHAPITRE IV — INVENTAIRE - CONTROLE
Article 17
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 8 et 21 à 23 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, les biens immobiliers du domaine militaire sont répertoriés, inventoriés et immatriculés au sein du ministère de la défense nationale.
Un texte particulier pris par le ministre de la défense nationale fixe les conditions et modalités de la tenue et la mise à jour de l'inventaire prévu à l'alinéa ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes modalités de prise en charge des inventaires des biens immobiliers du domaine militaire dans l'inventaire général des biens immobiliers du domaine national sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةLes biens immobiliers du domaine militaire sont soumis au contrôle des structures et organes habilités du ministère de la défense nationale.
Ce contrôle porte essentiellement sur les conditions de gestion, d'utilisation et de conservation des biens ainsi que sur les mesures propres à assurer leur sauvegarde et protection.
Compte tenu du caractère particulier du domaine militaire, les modalités d'exercice du contrôle dévolu à l'administration chargée des domaines, en application de l'article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Section 1 — Des servitudes
Article 20
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 118 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, les servitudes instituées autour des biens immobiliers du domaine public militaire au sens de l'article 3 ci-dessus, doivent tenir compte des contraintes du terrain et des impératifs opérationnels et techniques liés aux ouvrages, installations et infrastructures militaires.
Ces servitudes, quelle que soit leur nature, légale ou spéciale, doivent avoir pour objectif, d'une part, l'emploi optimum des immeubles au profit desquels elles ont été créées et d'autre part, la protection des propriétés riveraines des dangers et nuisances inhérents à l'exploitation des infrastructures militaires.
Article 21
فتح المادةLes servitudes militaires définies à l'article précédent s'appliquent aux infrastructures, ouvrages et installations édifiés et exploités ainsi qu'aux infrastructures et ouvrages en cours de réalisation ou projetés et destinés à être classés dans le domaine public militaire.
Le ministre de la défense nationale déterminera, par voie réglementaire, la nature, l'étendue et les sujéions des servitudes militaires inhérentes à chaque type d'ouvrages, d'installations et d'infrastructures relevant du ministère de la défense nationale.
Les zones soumises à des servitudes militaires sont fixées par un plan d'établissement élaboré par les soins du ministère de la défense nationale, après enquête publique effectuée sous l'égide de l'administration chargée des domaines sur demande de l'autorité militaire habilitée.
Le plan d'établissement des servitudes est approuvé par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés, selon le cas.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater de la publication du décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elles sont supprimées ou modifiées selon la même procédure.
Article 22
فتح المادةLes zones de servitudes dites « périmètres de sécurité » autour des points sensibles du domaine militaire sont instituées selon les dispositions du décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 susvisé.
Les modalités techniques de délimitation et de matérialisation et les sujéions qui en découlent sont définies par le ministre de la défense nationale.
Article 23
فتح المادةLes servitudes militaires ouvrent droit aux propriétaires des fonds servants à une indemnisation fixée par l'administration chargée des domaines, conformément à la législation en vigueur.
Les propriétaires des fonds servants sont et demeurent astreints aux obligations induites par la servitude instituée jusqu'à son extinction par les voies et moyens de droit.
Section 2 — Des instances
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 183, 184 alinéa 1 et 185 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé et en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 68-29 du 1er février 1968 susvisé, le ministre de la défense nationale ou son représentant dûment habilité est compétent, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, pour représenter l'Etat en tant que demandeur ou défendeur, dans toutes instances intéressant les biens immobiliers du domaine militaire.
Section 3 — Extraction de matériaux
Article 25
فتح المادةL'occupation temporaire sur les dépen dances du domaine militaire ainsi que l'extraction et l'enlèvement de sable, terres, pierres, galets, agrégats, bois, fourrages et autres produits peuvent être effectués sur autorisation préalable du ministre de la défense nationale dans les conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1992.
Bélaïd ABDESSELAM. » «
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 82-14
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Décret n° 68-29
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Arrêté interministériel du 15 mai 1993 portant constitution d'un groupe de réflexion chargé de la conception d'une procédure de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations
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