ج.ر عدد 74 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIÓNS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE. DECRETS Décret présidentiel n° 92-368 du 10 octobre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’équipement et du logement, p. 1556 Décret présidentiel n° 92-369 du 10 octobre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1560 Décret présidentiel n° 92-370 du 10 octobre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1563 Décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale, p. 1567

1556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 SOMMAIRE, (Suite) Décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre <<< Rhourde Yacoub » (Bloc 406 a ) conclu le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la compagnia de investigacion explotationes petroliferas S.A (CIEPSA), p. 1570. Décret exécutif n° 92-373 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach - sur le périmètre dénommé « Erg Erraoui » (bloc 362), p. 1571. Décret exécutif n° 92-374 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Zotti Est» (blocs 431 b et 216 a), p. 1571. Décret exécutif n° 92-375 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach | sur le périmètre dénommé « Bélrhazi » (bloc 354), p. 1573. DECISIONS INDIVIDUELLES ? Décret présidentiel du 4 octobre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général des archives, nationales, p. 1574. : Décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant nomination du directeur général des archives nationales, p. 1574. Décrets présidentiels du 4 octobre 1992 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1574. Décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant nomination d’un consuł général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1574. Décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant nomina- ‘tion d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 1574. ARRETES, DECISIONS L ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur général « protocole, titres et documents officiels », p. 1574 Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur général << Europe », p. 1575. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur <<< Machrek et Ligue arabe », p. 1575. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur « Asie occidentale », p. 1575. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur <<< circulation et établissement des étrangers », p. 1576. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur des relations économiques et culturelles, p. 1576. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur politique internationale », p. 1576. Arrêtés du 25 juillet 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1577. DECRETS Décret présidentiel n° 92-368 du 10 octobre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonetion-nement de l’ex-ministère de l’équipe ment et du logement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son, article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes;

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1557 Vu le décret exécutif n° 91-561 du 30 décembre 1991 (65.576.000 DA), applicable au budget de fonctionneportant répartition des crédits ouverts, au titre du ment de l’ex ministère de l’équipement et du logement budget de fonctionnement par la loi de finances pour et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent 1992, au ministre de l’équipement et du logement; décret. Décrète : Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de l’équipement et le ministre de l’habitat sont chargés, soixante cinq millions cinq cent soixante seize mille chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dinars (65.576.000 DA), applicable au budget des décret qui sera publié au Journal officiel de la Républicharges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses que algérienne démocratique et populaire. éventuelles Provision groupée ». Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de soixante cinq millions cinq cent soixante seize mille dinars ! TABLEAU ANNEXE NO DES •CHAPITRES LIBELLES EX-MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Ali KAFI. CREDITS OUVERTS EN DINARS LOGEMENT Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5me Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 2.200.000 4.300.000 600.000 7.100.000 500.000 500.000 36-01 Subvention à l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H). 2.040.000 36-12 Subvention à l’agence nationale des barrages (A.N.B) 5.490.000 36-13 Subvention à l’agence naționale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (A.G.E.P). 2.430.000 36-21 Subvention aux instituts nationaux de formation des techniciens supérieurs des travaux publics 3.879.000 36-24 Subvention à l’office national de la signalisation maritime (O.N.S.M) 2.600.000 Total de la 6ème partie Total du titre III Total de la section I 16.439.000 24.039.000 24.039.000

1558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 TABLEAU (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES Section II Services déconcentrés de TITRE III CREDITS QUVERTS EN DINARS l’hydraulique MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’hydraulique Total de la 2ème partie 4ème Partie Rentes d’accidents de travail 250.000 250.000 Matériel et fonctionnement des service 34-11 Services déconcentrés de l’hydraulique —- 34-12 Services déconcentrés de l’hydraulique - 34-13 Services déconcentrés de l’hydraulique 34-14 Services déconcentrés de l’hydraulique - 34-15 Services déconcentrés de l’hydraulique - 34-91 Services déconcentrés de l’hydraulique - Total de la 4ème partie 5ème Partie Remboursement de frais 2.275.000 Matériel et mobilier. 1.285.000 Fournitures 2.070.000 Charges annexes 2.134.000 Habillement 730.000 Parc automobile. 2.250.000 10.744.000 Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’hydraulique - 35-16 Services déconcentrés de l’hydraulique hydrauliques Total de la 5ème partie Total du titre III Total de la section II Entetien des immeubles… 2.100.000 Entretien des petits ouvrages 64.000 2.164.000 13.158.000 13.158.000

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1559 TABLEAU (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES Section III CREDITS OUVERTS EN DINARS Services déconcentrés des travaux publics TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-11. Services déconcentrés des travaux publics Rentes d’accidents de travail. Total de la 2ème partie. 4ème, Partie Matériel et fonctionnement 34-11 Services déconcentrés des travaux publics 34-12 Services déconcentrés des travaux publics - 34-13 Services déconcentrés des travaux publics 800.000 800.000 des service Remboursement de frais 2.550.000 Matériel et mobilier…… 670.000 Fournitures 1.230.000. 34-14 Services déconcentrés des travaux public - Charges annexes 1.660.000 34-15 Services déconcentrés des travaux publics - 34-91 Services déconcentrés des travaux publics - 34-98 Services déconcentrés ds travaux publics d’expertise - Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie 5ème Partie Habillement 64.000 Parc automobile. 685.000 Frais judiciaires Frais 850.000 7.709.000 Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentés des travaux publics Entretien des immeubles 2.130.000 35-12 Services déconcentrés des travaux publics Entretien des routes nationales 35-14 Services déconcentrés des travaux publics domaine maritime 35-15 Services déconcentrés des travaux publics Total de la 5ème partie. Total du titre III.. Total de la section III Total des crédits ouverts. 16.000.000 Entretien des ports et du 595.000 Entretien des aérodromes 1.145.000 19.870.000 28.379.000 28.379.000 65.576.000

1560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 Décret présidentiel n° 92-369 du 10 octobre 1992 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité de l’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’économie ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1992, un crédit de cent vingt sept millions trois cent cinquante mille dinars (127.350.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 2.- Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent vingt sept millions trois cent cinquante mille dinars (127.350.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Ali KAFI. ETAT ANNEXE No DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA Section I Administration centrale TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ère Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 550.000 Total de la 4ème partie 550.000 Sème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 9.300.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la section I 9.300.000 9.850.000 9.850.000

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (suite) Nos Libelles des chapitres Section III Direction générale des douanes Sous-section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 4re Partie

ALGERIENNE N° 74 1561 CREDITS OUVERTS en DA Matériel et fonctionnement des services فر 34-01 Direction générale des douanes - Remboursement de frais……….. 2.000.000 34-02 Direction générale des douanes Matériel et mobilier 8.500.000 34-03 Direction générale des douanes Fournitures 34-05 Direction générale des douanes — Habillement 34-90 Direction générale des douanes - Parc automobile Total de la 4ème partie 5time Partie Travaux d’entretien 8.000.000 11.000.000 2.500.000 32.000.000 35-01 Direction générale des douanes Entretien des immeubles 6.000.000 Total de la 5me partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3 Partie Action éducative et culturelle 6.000.000 38.000.000 43-01 Direction générale des douanes Bourses indemnités de stage Présalaires Frais de formation Total de la 3ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section I Total de la Section III 1.000.000 1.000.000 1.000.000 39.000.000 39.000.000

1562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (suite) Nos Libelles des chapitres Section IV Direction générale des impôts i Sous-section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 CREDITS OUVERTS en DA Matériel et fonctionnement des services 34-03 Direction générale des impôts Fournitures 34-04 Direction générale des impôts - Charges annexes Total de la 4ème partie……. 5me Partie Travaux d’entretien 32.000.000 5.000.000 37.000.000 35-01 Direction générale des impôts Entretien des immeubles 8.500.000 Totale de la 5ème partie…… Total du titre III… Total de la Sous-section I Sous-Section II 8.500.000 45.500.000 45.500.000 Services déconcentrés des impôts TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ère Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés des impôts Remboursement de frais. 5.000.000 34-11 Services déconcentrés des impôts Matériel et mobilier 6.000.000 34-12 34-13 Services déconcentrés des impôts - Fournitures 3.000.000 Services déconcentrés des impôts - Charges annexes 2.000.000 34-14 Services déconcentrés des impôts Parc automobile 1.000.000 34-91 34-93 Services déconcentrés des impôts - Loyers Total de la 4ème partie…… 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 : Services déconcentrés des impôts Entretien des Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II Total de la section IV Total des crédits ouverts 1.000.000 18.000.000 immeubles 15.000.000 15.000.000 33.000.000 33.000.000 78.500.000 127.350.000

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1563 Décret présidentiel n° 92-370 du 10 octobre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-545 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de deux cent dix sept millions trois cent quatre vingt douze mille dinars (217.392.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présént décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux cent dix sept millions trois cent quatre vingt douze mille dinars (217.392.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Ali KAFI. ЕТАТ «А» No. DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DINARS BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée. 187.392.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III 187.392.000 187.392.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 187.392.000

1564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 CREDITS ANNULES EN DINARS BUDGET DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 30.000.000 Total de la 1ère partie. Total du titre III Total de la section II Total des crédits annulés au budget du et des collectivités locales. Total général des crédits annulés ЕТАТ « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES 30.000.000. 30.000.000 30.000.000 ministère de l’intérieur 30.000.000 217.392.000 CREDITS OUVERTS EN DINARS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 3.300.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 7.000.000 31-41 Protection civile - Rémunération principales 22.172.000 31-42 Protection civile - Indemnités et allocations diverses. 26.800.000 31-43 Protection civile Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 230.000 59.502.000

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1565 TABLEAU (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie CREDITS OUVERTS EN DINARS Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère 33-41 Protection civile - Prestations à caractère familial 33-43 Protection civile - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie familial…. 1.515.000 293.000 4.432.000 6.240.000 Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale - Charges annexes.. 34-60 Protection civile - Parc automobile 34-61 Protection civile - Remboursement de frais. 34-66 Protection civile - Alimentation Total de la 4ème partie 6ème Partie 60.900.000 2.200.000 600.000 1.000.000 64.700.000 Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’école nationale des transmissions (ENT) 123.000 36-03 Subvention à l’école nationale de la protection civile (ENPC) 200.000 Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Elections 37-41 Protection civile - Versement forfaitaire Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la section I Section II 323.000 1.000.000 1.392.000 2.392.000 133.157.000 133.157.000 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie… 30.000.000 30.000.000

1566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 CREDITS OUVERTS EN DINARS Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie 30.000.000 30.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 4.000.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile Total de la 4ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Elections. Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section II Section III Palais du Gouvernement entretien et TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 1.000.000 5.000.000 19.000.000 19.000.000 84.000.000 84.000.000 maintenance Personnel - Rémunérations d’activité 31-22 Palais du Gouvernement - Indemnités et allocations diverses 85.000 31-23 Palais du Gouvernement Personnel vacataire et journalier - Salaireş et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. Total du titre III Total de la section III Total des crédits ouverts ….. 150.000 235.000 235.000 235.000 217.392.000

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1567 Décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, 2ème; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiée, notamment ses articles 150 à 161; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 117 et 118; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 : fixant les conditions et modalités d’administration et de

  • gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : CHAPITRE I OBJET Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles applicables à la gestion des biens immeubles dont le ministère de la défense nationale est affectataire et ce, en application des dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, notamment ses articles 117 et 118. Les biens visés à l’alinéa précédent sont désignés sous le vocable de’ << domaine militaire ». CHAPITRE II COMPOSITION DU DOMAINE MILITAIRE Art. 2. Selon sa destination, le domaine militaire comprend le domaine public militaire et le domaine privé militaire. Section 1 Du domaine public militaire Art. 3. Partie intégrante du domaine public de l’Etat, le domaine public militaire est constitué de l’ensemble des ouvrages, installations et infrastructures soumis à des règles de sécurité et de protection particulières et concourant à l’exécution des missions assignées au ministère de la défense nationale. Art. 4. Relèvent du domaine public militaire notamment : les cantonnements abritant le corps de bataille, -lès bases aériennes et aéronavales militaires et leurs dépendances bâties et non bâties, les bases navales et installations portuaires militaires et leurs dépendances bâties et non bâties, les postes de commandement en surface ou souterrains, leurs dépendances et leurs voies d’accès, les infrastructures abritant les unités et services de la gendarmerie nationale, les ouvrages et moyens de défense destinés ou concourant à la protection terrestre, aérienne et maritime du territoire national, notamment:
  • les ouvrages de télécommunications,
  • les centres militaires de recherche,
  • les polygones de manœuvres, de tir et d’expérimentation,
    • les dépôts de toutes nature,
  • les fortifications et forts. les établissements de fabrications militaires et leurs dépendances, les établissements de formation et de soutien technique et administratif, les infrastructures hospitalières et sanitaires. Section 2 Du domaine privé militaire Art. 5. Partie intégrante du domaine privé de l’Etat, le domaine privé militaire regroupe l’ensemble des biens immobiliers autres que ceux classés dans le domaine public militaire et constituant des moyens de soutien. Art. 6. Relèvent du domaine privé militaire notamment : les immeubles à usage d’habitation, les hôtels et mess de garnison, les infrastructures sociales,

1568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 les biens immeubles mis à la disposition d’usage des établissements et entreprises militaires à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense nationale, les biens immeubles affectés aux représentations militaires à l’étranger, tout autre bien immeuble non incorporé dans le domaine public militaire ou n’en faisant plus partie. CHAPITRE III FORMATION DU DOMAINE MILITAIRE Section 1 Affectation Désaffectation Art. 7. L’affectation de biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat au profit du ministère de la défense nationale, est prononcée par arrêté : du ministre chargé des finances, pour les biens immeubles destinés à être classés dans le domaine public militaire, du wali territorialement compétent, pour les biens immeubles destinés à être incorporés dans le domaine privé militaire. Art. 8. - L’arrêté d’affectation est pris sur demande du ministère de la défense nationale, adressée au ministre chargé des finances ou au wali territorialement compétent, selon le cas. L’arrêté d’affectation des biens relevant du domaine privé militaire, précise la destination de l’immeuble à affecter. Art. 9. La remise effective d’un bien immeuble affecté est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de l’autorité militaire dûment habilité et le représentant compétent des services des domaines et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. L’affectation d’un immeuble du domaine privé militaire construit par le ministère de la défense nationale ou pour son compte, s’effectue de plein droit dès réception de l’immeuble. Le procès-verbal de réception définitive est communiqué à l’administration des domaines territorialement compétente, accompagné des documents techniques permettant la mise à jour des sommiers de consistance des biens de l’Etat. Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, seront précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances. Art. 11. Conformément aux articles 83-1° et 88 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, lorsqu’un bien immeuble du domaine privé militaire cesse d’être utile au fonctionnement des services du ministère de la défense nationale, il est procédé à sa désaffectation. L’arrêté de désaffectation est prononcé par le ministre chargé des finances ou le wali territorialement compétent, selon le cas, sur demande du ministère de la défense nationale. Art. 12. L’immeuble désaffecté du domaine privé militaire est remis à l’administration des domaines. L’opération est constatée par prcès-verbal établi entre le représentant compétent de l’administration des domaines et le représentant de l’autorité militaire dûment habilité. Art. 13. Dans le cadre des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé, les immeubles désaffectés du domaine privé militaire, présentant les conditions et caractéristiques appropriées, peuvent, sur demande du ministre de la défense nationale, être cédés à l’amiable à l’organisme chargé de la promotion immobilière de l’armée. Les cessions sont autorisées par le ministre chargé des finances. Section 2 Classement, déclassement Art. 14. En application des articles 31 à 33 et 117 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le classement dans le domaine public militaire des biens immeubles affectés, construits, acquis ou réalisés, s’effectue par décision du ministre de la défense nationale suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 15. Le déclassement des biens immeubles visés à l’article précédent intervient dans les mêmes formes. Ils sont automatiquement reversés au domaine privé militaire. Section 3 Prise à bail Acquisition - Echange Art. 16. Pour la satisfaction des besoins de fonctionnement du ministère de la défense nationale, les opérations de prise à bail, d’acquisition ou d’échange de biens immeubles sont effectuées conjointement par l’autorité militaire habilitée et les services compétents du ministère chargé des finances et ce, conformément à la législation en vigueur et notamment les articles 150 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 et les articles 91-1 et 92 à 94 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisées.

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1569 CHAPITRE IV INVENTAIRE - CONTROLE Art. 17. Conformément aux dispositions des articles 8 et 21 à 23 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, les biens immobiliers du domaine militaire sont répertoriés, inventoriés et immatriculés au sein du ministère de la défense nationale. Un texte particulier pris par le ministre de la défense nationale fixe les conditions et modalités de la tenue et la mise à jour de l’inventaire prévu à l’alinéa ci-dessus. Art. 18. Les modalités de prise en charge des inventaires des biens immobiliers du domaine militaire dans l’inventaire général des biens immobiliers du domaine national sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances. Art. 19. Les biens immobiliers du domaine militaire sont soumis au contrôle des structures et organes habilités du ministère de la défense nationale. Ce contrôle porte essentiellement sur les conditions de gestion, d’utilisation et de conservation des biens ainsi que sur les mesures propres à assurer leur sauvegarde et protection. Compte tenu du caractère particulier du domaine militaire, les modalités d’exercice du contrôle dévolu à l’administration chargée des domaines, en application de l’article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Section 1 Des servitudes Art. 20. En application des dispositions de l’article 118 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, les servitudes instituées autour des biens immobiliers du domaine public militaire au sens de l’article 3 ci-dessus, doivent tenir compte des contraintes du terrain et des impératifs opérationnels et techniques liés aux ouvrages, installations et infrastructures militaires. Ces servitudes, quelle que soit leur nature, légale ou spéciale, doivent avoir pour objectif, d’une part, l’emploi optimum des immeubles au profit desquels elles ont été créées et d’autre part, la protection des propriétés riveraines des dangers et nuisances inhérents à l’exploitation des infrastructures militaires. Art. 21. Les servitudes militaires définies à l’article précédent s’appliquent aux infrastructures, ouvrages et installations édifiés et exploités ainsi qu’aux infrastructures et ouvrages en cours de réalisation ou projetés et destinés à être classés dans le domaine public militaire. Le ministre de la défense nationale déterminera, par voie réglementaire, la nature, l’étendue et les sujéions des servitudes militaires inhérentes à chaque type d’ouvrages, d’installations et d’infrastructures relevant du ministère de la défense nationale. Les zones soumises à des servitudes militaires sont fixées par un plan d’établissement élaboré par les soins du ministère de la défense nationale, après enquête publique effectuée sous l’égide de l’administration chargée des domaines sur demande de l’autorité militaire habilitée. Le plan d’établissement des servitudes est approuvé par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés, selon le cas. Les servitudes portées au plan sont instituées à dater de la publication du décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elles sont supprimées ou modifiées selon la même procédure. Art. 22. - Les zones de servitudes dites « périmètres de sécurité » autour des points sensibles du domaine militaire sont instituées selon les dispositions du décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 susvisé. Les modalités techniques de délimitation et de matérialisation et les sujéions qui en découlent sont définies par le ministre de la défense nationale. Art. 23. Les servitudes militaires ouvrent droit aux propriétaires des fonds servants à une indemnisation fixée par l’administration chargée des domaines, conformément à la législation en vigueur. Les propriétaires des fonds servants sont et demeurent astreints aux obligations induites par la servitude instituée jusqu’à son extinction par les voies et moyens de droit. Section 2 Des instances Art. 24. Sous réserve des dispositions des articles 183, 184 alinéa 1 et 185 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé et en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 68-29 du 1er février 1968 susvisé, le ministre de la défense nationale ou son représentant dûment habilité est compétent, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, pour représenter l’Etat en tant que demandeur ou défendeur, dans toutes instances intéressant les biens immobiliers du domaine militaire.

1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 Section 3 Extraction de matériaux Art. 25. L’occupation temporaire sur les dépen dances du domaine militaire ainsi que l’extraction et l’enlèvement de sable, terres, pierres, galets, agrégats, bois, fourrages et autres produits peuvent être effectués sur autorisation préalable du ministre de la défense nationale dans les conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. » « Décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre « Rhourde Yacoub » (Bloc 406 a) conclu le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la compagnia de investigacion exploitationes petroliferas S.A ( CIEPSA ). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hyrdocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; approbation Vu le décret du n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 9 février 1988 à Alger entre l’entreprise nationale Sonatrach et la Compagnie Espagnole des pétroles << CEPSA » et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la Compagnie Espagnole des pétroles <<< CEPSA » en association avec l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre « Rhourde Yacoub » (bloc 406 a) conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la Compagnie Espagnole des pétroles « CEPSA » ; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’accord conclu le 15 décembre 1991 entre l’Entreprise nationale Sonatrach et la Compagnie Espagnole des pétroles « CEPSA », portant prorogation de huit (08) mois à compter du 1er janvier 1992 de la première période contractuelle de trois (03) ans de la phase de recherche du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures signé le 9 février 1988; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre <<< Rhourde Yacoub >> (bloc 406 a) conclu à Alger le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la Compagnia de investigacion y explotaciones petroliferas S.A <<< CIEPSA », filiale de la Compagnie Espagnole des pétroles << CEPSA » ; Après avis du conseil des ministres ; Arrête : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre <<< Rhourde Yacoub >> (bloc 406 a), conclu à Alger le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la Compagnia de investigacion y explotaciones petroliferas S.A <<< CIEPSA », filiale de la Compagnie Espagnole des pétroles << CEPSA » ; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Belaïd ABDESSELEM.

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1571 Décret exécutif n° 92-373 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Erg Erraoui » (bloc 362). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande du 9 février 1992 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Adrar; Vules résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’équipement, de la culture et de la communication, de l’industrie et des mines ainsi que l’avis favorable du wali d’Adrar ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie, Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Erg Erraoui » (Blocs 362), d’une superficie totale de 10.154,60 km² situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est définis en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 1° 35’ 29° 15’ 2 1° 00’ 29° 15’ 3 1° 00’ 28° 00’ 4 1° 35’ 28° 00’ 5 1° 35’ 28° 30’ 6 2° 00’ 28° 30’ 7 2° 00’ 29° 00’ 8 1° 35’ 29° 00’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Belaïd ABDESSELEM. Décret exécutif n° 92-374 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Zotti Est >>> (blocs 431 b et 216a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment, ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116;

1572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 92-158 du 21 avril 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre <<< Zotti Est » conclu à Alger le 17 décembre 1991 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société AGIP (Africa) LTD; Vu la demande du 9 février 1992 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’ Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’équipement, de la culture et de la communication, de l’industrie et des mines ainsi que l’avis favorable du wali de la wilaya d’Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Zotti Est >> (Blocs 431 bet 216a), d’une superficie totale de 6784 km² situé sur le territoire de la wilaya d’ Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 5° 48’00” 31° 00’00” 2 6° 00’00” 31° 00’00” 3 6° 00’00” 30° 50’00” 4 5° 55’00” 30° 50’00” 5 5° 55’00” 30° 10’00” 6 5° 10’00” 30° 10’00” 7 5° 10’00” 30° 00’00” 8 4° 50’00” 30° 00’00” 9 4° 50’00” 30° 30’00” 10 5° 10’00” 30° 30’00” 11 5° 10’00” 30° 35’00” 12 5° 15’00” 30° 35’00” : 13 5° 15’00” 30° 40’00” 14 5° 25’00” 30° 40’00” 15 5° 25’00” 30° 41’00” 16 5° 30’00” 30° 41’00” 17 5° 30’00” 30° 43’00” 18 5° 37’00” 30° 43’00” 19 5° 37’00” 30° 50’00” 20 5° 41’00” 30° 50’00” 21 5° 41’00” 30° 56’00” 22 5° 48’00” 30° 56’00” Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1573 Décret exécutif n° 92-375 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Belrhazi » (bloc 354). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la lòi nº 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hyrdocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande du 9 février 1992 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Adrar ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’équipement, de la culture et de la communication, de l’industrie et des mines ainsi que l’avis favorable du wali d’Adrar ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1cr. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Belrhazi » (Bloc 354), d’une superficie totale de 14118, 30 km² situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Latitude Nord 1 1° 00’ W 29° 15” 2 0° 15’ W 29° 15’ 3 0° 15’ W 29° 00’ 4 0° 55’ E 29° 00’ 5 0° 55’ E 28° 25’ 6 1° 00’ W 28° 25’ Art. 3. L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM.

1574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 octobre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général des archives nationales. Par décret présidentiel du 4 octobre 1992, il est mis fin, aux fonctions de directeur général des archives nationales, exercées par M. Mohamed Touili, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant nomination du directeur général des archives nationales. Par décret présidentiel du 4 octobre 1992, M. Abdelkrim Bedjadja est nommé directeur général des archives nationales.

  • » « Décrets présidentiels du 4 octobre 1992 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 4 octobre 1992, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France), exercées par M. Salah Bouleghlem, appelé à axercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 4 octobre 1992, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (France), exercées par M. Ahmed Chouaki, appelé à axercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 4 octobre 1992, M. Ahmed Chouaki est nommé à compter du 1er octobre 1992, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France). » « Décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 4 octobre 1992, Mle. Farida Aiouaze est nommée sous-directeur des affaires humanitaires à la direction « politique internationale » au ministère des affaires étrangères. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrête du 25 juillet 1992 portant; délégation de signature au directeur général « protocole, titres et documents officiels ». Le ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du. Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination de M. Youcef Kraiba en qualité de directeur général << protocole,titres et documents officiels » au ministère des affaires etrangères; Arrête : Article. 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Kraiba directeur Général << protocole, titres et documentation officiels », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI.

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1575 Arrête du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur général « Europe ». Le ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination de M. Rachid Haddad en qualité de directeur général «Europe » au ministère des affaires etrangères; Arrête : Article. 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Haddad directeur Général<< Europe», à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur <<<< Machrek et Ligue arabe ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination de M. Mohamed Chérif Zerouala en qualité de directeur « Machrek et Ligue arabe » au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Chérif Zerouala, directeur << Machrek et Ligue arabe », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur « Asie occidentale ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination de M. Salah Fellah en qualité de directeur <<<< Asie occidentale » au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Fellah, directeur <<< Asie occidentale », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI.

1576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur « circulation et établissement des étrangers ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination de M. Aïssa Seferdjeli en qualité de directeur << circulation et établissement des étrangers >>> au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aïssa Seferdjeli, directeur <<<< circulation et établissement des étrangers », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de signature au directeur des relations économiques et culturelles. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1er avril 1992 portant nomination de M. Hacine Meghar en qualité de directeur des relations économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hacine Meghar, directeur des relations économiques et culturelles, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Arrêté du 25 juillet 1992 portant délégation de : signature au directeur <<< politique internationale ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; : Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1er février 1992 portant nomination de M. M’Hamed Achache en qualité de directeur de la « politique internationale » au ministère des affaires étrangères;

Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed Achache, directeur << politique internationale » à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI.

14 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 1577 Arrêtés du 25 juillet 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1er décembre 1991 portant nomination de M. Djamel Zerkani en qualité de sous-directeur des archives à la direction « Informatique et méthodes » au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Zerkani, sous-directeur des archives, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous documents et décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction sus-citée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1er avril 1992 portant nomination de M. Salah Lebdioui en qualité de sous-directeur << Europe méditerranée » au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Lebdioui, sous-directeur <<< Europe Méditerranée » au sein de la direction générale « Europe », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous documents et décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction sus-citée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1er mars 1992 portant nomination de M. Abderrahmane Gadji en qualité de sous-directeur de l’Europe de l’Est au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Gadji, sous-directeur de l’Europe de l’Est au sein de la direction générale «Europe», à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous documents et décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction sus-citée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1er mars 1992 portant nomination de M. Ahmed Djellal en qualité de sous-directeur de la gestion des carrières au ministère des affaires étrangères ;

1578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 octobre 1992 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Djellal, sous-directeur de la gestion des carrières au sein de la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous documents et décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction sus-citée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1er mars 1992 portant nomination de M. Abdelkader Mekidèche en qualité de sous-directeur de l’Amérique Centrale et Caraïbes au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Mekidèche, sous-directeur de l’Amérique Centrale et Caraïbes au sein de la direction générale « Amérique », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous documents et décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction sus-citée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 dụ 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 1 mars 1992 portant nomination de M. Hakim Rahache en qualité de sous-directeur des immunités et privilèges au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hakim Rahache, sous-directeur des immunités et privilèges au sein de la direction générale du protocole, titres et documents officiels, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous documents et décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction sus-citée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 1 mars 1992 portant nomination de M. Rabah Ameur en qualité de sous-directeur de l’Amérique du Sud au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Ameur, sous-directeur de l’Amérique du Sud au sein de la direction générale << Amérique », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous documents et décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction sus-citée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1992. Lakhdar BRAHIMI. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.