Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barème des honoraires des commissaires aux comptes
Article 2
فتح المادةEn rémunération des travaux qu'ils réalisent durant un exercice, dans le cadre de leurs missions courantes et dans le respect des diligences professionnelles, les commissaires aux comptes perçoivent des honoraires dont le montant est calculé selon le barème annexé au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe barème des honoraires cité à l'article 2 ci-dessus, s'applique aux missions courantes du commissaire aux comptes définies par la loi à l'exclusion des missions particulières ponctuelles confiées par l'assemblée générale des actionnaires, telles que :
ALGERIENNE N° 14 11 Chaoual 1415 12 mars 1995 fusions-scissions d'entreprise; filialisation et apport partiel d'activité ; missions d'audit limitées et temporaires; accomplissement de missions particulières d'audit des comptes de sociétés apparentées (filiale ou participation).
Les honoraires qui seront alloués aux commissaires aux comptes pour ces missions particulières, seront fixés d'un commun accord entre les parties concernées (actionnaires et commissaires aux comptes).
Article 4
فتح المادةLe barème des honoraires visé à l'article 2 ci-dessus, est déterminé sur la base des éléments suivants :
1) Le total brut du bilan annuel hors réévaluation des investissements, majoré du total des produits d'exploitation tels que désignés dans le plan comptable national à l'exclusion des comptes de transfert de charges (les comptes 75 et 78).
Les investissements bruts retenus dans le bilan ne comprennent pas les évaluations légales qui sont intervenues ou qui pourraient intervenir ultérieurement.
2) Le volume horaires estimé nécessaire à l'accomplissement de la mission du commissaire aux comptes telle que définie par la loi et par référence à l'alinéa ler du présent article.
3) Le montant des honoraires correspondant à la tranche, obtenu en calculant le produit du volume horaire de la tranche définie à l'alinéa 2 ci-dessus, par le coût horaire fixé à 500 DA à partir de l'exercice 1994.
Article 5
فتح المادةLe volume horaire alloué au commissaire aux comptes, dans le cadre des missions courantes, sera déterminé par l'organe ou l'institution habilité, dans la fourchette horaire annexée au présent arrêté et en fonction de la dispersion géographique et du nombre d'unités économiques ou centres comptables à vérifier.
Article 6
فتح المادةLe barème applicable au (x) commissaire (s) aux comptes lorsqu'il (s) intervient (nent) soit au titre de l'entreprise mère et/ou filiale, le montant des honoraires est déterminé comme suit :
1) Lorsque deux ou plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction dans la même entreprise, le montant de leurs honoraires équivaut aux honoraires d'un seul commissaire majoré de 20%.
La rémunération de chaque commissaire s'obtient en divisant ce montant par le nombre d'intervenants.
2) Lorsque le (s) commissaire (s) aux comptes d'une entreprise est (sont) aussi commissaire (s) aux comptes d'une filiale, il (s) bénéficie (ent), en sus des honoraires au titre de la maison mère, de 70% des honoraires résultant du barème appliqué à la filiale. 11 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1995
Article 7
فتح المادةLes honoraires fixés par le barème annexé au présent arrêté, s'entendent hors taxes et sont plafonnés à 2.250.000 DA correspondant à un volume horaire de 4500 heures. 200
Article 8
فتح المادةLe règlement des honoraires du commissaire aux comptes au titre de ses missions courantes s'effectue sur présentation de notes d'honoraires et intervient comme suit : 30% au commencement des travaux; 20% après la remise du rapport relatif aux travaux intérimaires. 30% à l'achèvement des travaux sanctionné par la remise du rapport de certification des comptes. 20% après la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article 9
فتح المادةLes frais engagés par les commissaires aux comptes, dans le cadre de leurs missions telles que définies par les diligences professionnelles et le programme de travail qui est issu de ce dernier, sont pris en charge à partir de l'exercice 1994 comme suit : les frais de transport sont remboursés sur présentation des titres justificatifs. En cas d'utilisation du véhicule personnel, le remboursement de ces frais se fait sur la base d'une indemnité kilométrique fixée à 3 DA le km.
- l'hébergement et la restauration, lorsqu'ils ne peuvent pas être assurés par les moyens propres de l'entreprise, sont remboursés sur présentation de notes de débours appuyées des justificatifs correspondants dans la limite : d'un maximum de 1.500 DA par jour et par personne, de 80% du volume horaire alloué.
Les frais énoncés ci-dessus n'interviennent que dans les cas dûment justifiés par l'éloignement de plus de 50 km des centres de contrôle par rapport au siège du commissaire aux comptes.
Article 10
فتح المادةLes travaux réalisés par les commissaires aux comptes, antérieurement à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté et pour lesquels des avances ont été consenties, donnent lieu, à des régularisations d'honoraires selon les critéres suivants :
1) Total brut du bilan annuel plus produits d'exploitation, de chacun des exercices concernés tels que définis à l'alinéa ler de l'article 4 du présent arrêté.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25
2) Volume horaire déterminé selon la règle de la proportionnalité à l'intérieur de la tranche horaire correspondant au total du bilan et des produits d'exploitation tels que déterminés à l'alinéa ler ci-dessus.
Les coûts horaires à appliquer au volume horaire détérminé dans les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus sont fixés à :
- 315 DA pour les exercices 1988 à 1990. 360 DA pour les exercices 1991 à 1993.
3) Dans le cas où les avances consenties s'avèrent supérieures au montant des honoraires obtenu en appliquant les dispositions des alinéas 1er et 2, ci-dessus, lesdites avances sont considérées comme acquises,
Article 11
فتح المادةLe barème prévu à l'article 2 ci-dessus n'est pas applicable aux entreprises appartenant aux catégories suivantes : établissements spécialisés de crédit, sociétés d'investissements, sociétés de bourse, fonds de participation, établissements publics à caractère industriel et commercial.
V Pour cette catégorie, le montant des honoraires est fixé d'un commun accord, entre le commissaire aux comptes et les organes habilités de l'entreprise ou organisme.
Ce montant est communiqué au conseil de l'ordre dont le commissaire aux comptes est membre.
Article 12
فتح المادةTout différend entre les parties devra être réglé à l'amiable. En cas d'échec, le différend sera soumis au tribunal territorialement compétent.
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1993 relatif au barème des honoraires des commissaires aux comptes sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994.
Ahmed BENBITOUR. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 14 12 mars 1995 ANNEXE BAREME Montants Total brut du bilan annuel (Investissements non réévalués et des produits Nombre normal d'heures Honoraires en K.D.A. d'exploitation) Jusqu'à moins de 100 millions de DA 160 De 100 à moins de 200 " " 11 240 De 200 11 11 de 400 11 11 " 340 De 400 11 de 800 " " 460 De 800 11 11 de 1.600 11 11 11 600 De 1.600 à moins de 3.200 " " 760 De 3.200 " 19 de 6.400 11 11 11 1.030 De 6.400 11 11 de 12.800 " 11 " 1.400 De 12. 800 à 25. 600 11 11 1.800 Au delà de 25.600 millions de DA, à ajouter à 2.400 heures 2%, soit 48 heures pour chaque tranche supplémentaire de 5.000 millions de DA jusqu'à un maximum de 4.500 heures. de travail à moins de 240 80 à moins de 120 à " 11 340 120 à 11 170 à 11 11 460 170 à 11 11 230 à 19 600 230 à 11 300 à " 760 300 à 11 11 380 à 11 11 1.030 380 à 11 515 à 11 H 1.400 515 à 11 " 700 à " 1.800 700 à 11 900 à 2.400 900 à 1.200 Maximum Maximum 4.500 Heures 2.250 * Obtenus en multipliant le volume horaire par le taux horaire de 500 DA.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
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