Décret exécutif nº 01-421 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil de l'ordre national des experts-comptables, agréés. des commissaires aux comptes et des comptables
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 2. L'ordre national de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, est administré par un Conseil composé de treize (13) membres douze (12) membres élus par le congrés national et d'un membre représentant les pouvoirs publics.
Le congrès national est composé par les membres élus par les conseils régionaux.
Les conseil régionaux sont élus par les professionnels de leur région respective, installés au niveau régional et régulièrement inscrits au tableau de l'ordre national.
Le nombre des représentants au niveau régional ainsi que les modalités de leur élection sont fixés par le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale du Conseil de l'ordre national en place à la date de publication du présent décret".
Article 3
فتح المادةLe ler alinéa de l'article 3 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 3. Chacune des catégories élit parmi ses membres quatre (4) représentants au Conseil de l'ordre national.
Le représentant des pouvoirs publics est désigné par le ministre chargé des finances".
Article 4
فتح المادةL'article 4 du décret exécutif n° 92-20 du 3 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 4. Les membres du Conseil de l'ordre national sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles à l'expiration de leur mandat".
Article 5
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 92-20 du 3 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 5. Sont éligibles au Conseil de l'ordre national les membres ayant droit de vote dans le congrès, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à l'exception de ceux qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires prononcées conformément à la loi et aux textes pris pour son application".
Article 6
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 7. La répartition des autres fonctions au sein du conseil est fixée par délibération du Conseil sauf s'il en est disposé autrement par le règlement intérieur de l'ordre national élaboré par le Conseil et adopté par le congrès". 11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001
Article 7
فتح المادةL'article 8 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 8. Les missions confiées au Conseil de l'ordre par les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée consistent notamment à : sauvegarder les intérêts moraux et matériels des membres de l'ordre; représenter l'ordre national auprès des pouvoirs publics et de toutes les autorités, ainsi qu'à l'égard des tiers; représenter l'ordre dans les actes civils, administrer et gérer les biens meubles et immeubles de l'ordre national et ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur au nom de l'ordre; prévenir et concilier toutes contestations professionnelles entre les membres de l'ordre et éventuellement les soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage; recouvrer les cotisations professionnelles décidées par le congrès; élaborer et proposer au congrès pour adoption, le projet de recettes et dépenses; soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage de l'ordre tous les cas relevant de sa compétence, conformément à la loi et au règlement intérieur; veiller au respect, par tous les membres de l'ordre, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, du règlement intérieur et en général des décisions régulières adoptées par le congrès; définir les diligences normales de vérification et de contrôle; émettre tout avis sur des questions qui lui sont soumises par les autorités compétentes en matière de technique comptable, de droit ou de finances en liaison avec la vie de l'entreprise; favoriser et promouvoir l'évaluation constante du niveau théorique et technique des membres de l'ordre, préparer, organiser, surveiller, contrôler en relation avec les autorités compétentes les stages et séminaires professionnels et participer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche; assurer la vulgarisation, la diffusion et la publication des résultats de travaux relatifs au domaine couvert par la profession; contrôler l'activité des conseils régionaux".
Article 8
فتح المادةL'article 17 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21
"Art. 17. Le congrès approuve le rapport moral et financier du Conseil de l'ordre national pour l'exercice écoulé et adopte le programme de travail du Conseil pour l'exercice en cours. Il approuve le règlement intérieur ainsi que toutes les modifications qui lui sont apportées.
Toutefois, l'adoption et la modification du règlement intérieur de l'ordre national nécessitent la majorité qualifiée d'un vote majoritaire pour chaque catégorie de la profession.
La composition, les attributions et les règles de fonctionnement des conseils régionaux seront fixées par le règlement intérieur élaboré par le Conseil et adopté par le congrès".
Article 9
فتح المادةL'article 18 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 18. Le congrès ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins la moitié des membres de chaque catégorie des professionnels inscrits au tableau de l'ordre.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion du congrès devra se tenir dans un délai maximum d'un mois.
A la seconde réunion, le congrès peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du congrès sont adoptées à la majorité des votants".
Article 10
فتح المادةL'article 19 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé comme suit :
"Art. 19. Le congrès désigne chaque année deux (2) censeurs membres experts-comptables ou commissaires aux comptes, chargés de lui faire un rapport sur la gestion financière de l'exercice clos.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l'ordre.
Les censeurs ne peuvent recevoir que le remboursement des frais exposés à l'occasion de leur mission".
Article 11
فتح المادةL'article 20 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 20. Le Conseil en place à la date de signature du présent décret est chargé d'organiser les élections des conseils régionaux devant conduire à la mise en place du premier congrès et ce dans les 365 jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire".
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001.
Ali BENFLIS.
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