Décision du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant approbation des titres et diplômes ainsi que des conditions d'expérience professionnelle ouvrant accès à l'exercice commissaires aux comptes et de comptable agréé
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1998 susvisé, la présente décision a pour objet l'approbation des critères d'appréciation des titres et diplômes ainsi que des conditions d'expérience professionnelle dans les domaines comptable et financier ouvrant droit à l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée définis par la commission ad-hoc.
Article 2
فتح المادةPeuvent être inscrits en qualité d'expert-comptable, les titulaires du diplôme d'expert-comptable tel que prévu à l'article 20 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991, susvisée.
Article 3
فتح المادةPeuvent être inscrits en qualité de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée les personnes répondant aux critères ci-après :
1) Les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur ci-après ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent: licence es-sciences financières ; diplôme de l'école supérieure de commerce (option finances et comptabilité); lère et 2ème parties de l'examen préliminaire d'expertise comptable.
Ils doivent en outre : soit effectuer deux (2) années de stage professionnel d'expert comptable sanctionné par l'attestation de fin de stage réglementaire; soit justifier de dix (10) années d'expérience dans les domaines comptable et financier et effectuer un stage professionnel de six (6) mois.
2) Les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur cités ci-dessous : diplôme de l'école supérieure du commerce (options autres que finances et comptabilité): diplôme de l'école nationale d'administration (option audit et contrôle et option économie et finances) : licence en sciences économiques (ancien régime); licence en gestion; diplôme de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion (option audit); diplôme de l'institut national des finances (option Trésor ou impôts); diplôme de l'institut d'économie douanière et fiscale d'Alger; diplôme de l'institut de financement et de développement du Maghreb Arabe de Tunis ; diplôme de l'université de la formation continue (U.F.C.) en finance et comptabilité. 16 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 2 mai 1999.
Ils doivent en outre posséder l'un des diplômes professionnels suivants : brevet de technicien supérieur (BTS) comptable; brevet supérieur d'études comptables (BSEC); brevet professionnel (BP) comptable complet ; bac technique comptable; brevet de maîtrise comptable.
Et justifier: soit de deux (2) années de stage professionnel dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes; soit de dix (10) années d'expérience dans les domaines comptable et financier et de six (6) mois de stage professionnel.
3) Les comptables agrées inscrits au tableau de l'ordre national à la date d'expiration de la période transitoire prévue par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée et ayant subi avec succès les épreuves d'intégration organisées par la commission ad-hoc à raison d'une session par an pendant une période de trois (3) ans.
4) Les agents de l'inspection générale des finances ayant au moins le grade d'inspecteur des finances 2ème classe ou d'inspecteur général des finances et justifiant d'une expérience de dix (10) années d'exercice au sein de cette structure.
Article 4
فتح المادةPeuvent être inscrits en qualité de comptable agrée, les candidats répondant aux critères ci-après:
1) les personnes remplissant les conditions d'inscription en qualité de commissaire aux comptes prévues aux points 1 et 2 de l'article 3 ci-dessus ;
2) les titulaires de l'un des diplômes professionnels suivants et ayant dix (10) années d'expérience dans la filière comptable et financière dont cinq (5) ans au moins à compter de la date d'obtention du diplôme : brevet supérieur d'études comptables (BSEC); brevet professionnel (BP) comptable complet; bac technique comptable; brevet de maîtrise comptable; brevet de technicien supérieur (BTS) comptable; lère partie de l'examen préliminaire d'expertise comptable.
Ils doivent en outre effectuer un stage professionnel de six (6) mois en cabinet de comptabilité, sauf pour ceux ayant effectué le stage réglementaire pour l'obtention du brevet professionnel comptable.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 32 5
3) Les agents du Trésor ayant au moins le grade d'inspecteur central du Trésor et justifiant de dix (10) années en qualité de trésorier ou d'agent comptable d'un établissement public à caractère administratif.
Ils doivent en outre effectuer un stage professionnel de six (6) mois.
Article 5
فتح المادةLes stages professionnels prévus dans la présente décision sont organisés et validés selon des modalités fixées par le conseil de l'ordre national.
Article 6
فتح المادةLe conseil de l'ordre national est chargé de l'exécution de la présente décision.
Article 7
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999.
Abdelkrim HARCHAOUI.
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
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