CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE Proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut - » « Comité d’Etat, p. 64. DECRETS Décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés, p. 66 Décret exécutif n° 92-21 du 13 janvier 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3395 Al signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d’un premier projet pétrolier ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 3395 Al signé la 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, p. 68.
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 janvier 1992 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX PROCLAMATION DU 14 JANVIER 1992 INSTITUANT UN HAUT COMITE D’ETAT Le Haut conseil de sécurité, en tant qu’institution constitutionnelle comptant parmi ses membres les autorités des institutions visées aux articles 24, 75, 79, 129 et 130 de la Constitution, réuni en session permanente depuis le dimanche 12 janvier 1992,
- Considérant la déclaration du Conseil Constitutionnel selon laquelle la Constitution ne prévoit pas le cas de conjonction de la vacance de l’Assemblée populaire nationale par dissolution et la vacance de la Présidence de la République par démission,
- En application de la déclaration du Conseil Constitutionnel, notamment en son dernier paragraphe précisant qu’il incombe aux institutions investies des pouvoirs constitutionnels en vertu des articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 de la Constitution de veiller à la continuité de l’Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel,
- Rappelant sa déclaration du 12 janvier 1992,
- Suite à la réunion consultative qui s’est tenue le 14 janvier 1992 au Palais du Gouvernement entre les institutions visées aux articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 de la Constitution, Après consultations et débats, Le Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour suprême consultés, Le Chef du Gouvernement entendu, DECLARE que la situation exceptionnelle que traverse le pays ne saurait perdurer sans risques graves pour l’Etat et la République, que la continuité de l’Etat exige de pallier la vacance de la Présidence de la République par l’institution de tel organe de suppléance disposant de tous les pouvoirs et attributs dévolus par la Constitution au Président de la République, PROCLAME 1 Il est institué un Haut Comité d’Etat composé de cinq membres : Mohammed BOUDIAF, Président, Khaled NEZZAR, membre, Ali KAFI, membre, Tedjini HADDAM, membre, Ali HAROUN, membre.
15 janvier 1992 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 65 2 Le Haut Comité d’Etat exerce l’ensemble vigueur au Président de la République. des pouvoirs confiés par la Constitution en 3 - En cas d’empêchement au sens Constitutionnnel du Président du Haut Comité d’Etat, de décès ou de démission, le Haut Comité d’Etat élit en son sein un nouveau Président. 4 Le Haut Comité d’Etat accomplit sa mission jusqu’à réunion des conditions . nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel. Cette mission ne saurait excéder la fin du mandat présidentiel issu des élections de décembre 1988. 5 Il siège à Alger au Palais de la Présidence de la République. 6 Le Haut Comité d’Etat est assisté d’un Conseil Consultatif National. 7- La réunion permanente du Haut Conseil serment des membres du Haut Comité d’Etat. de Sécurité prend fin dès la prestation de 8 La présente proclamation, acte constitutif du Haut Comité d’Etat, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1992. Signé: les membres du Haut Conseil de Sécurité : Le Chef du Gouvernement, ministre de l’économie, Sid Ahmed GHOZALI Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Larbi BELKHEIR Le ministre des affaires étrangères, Lakhdar BRAHIMI Le ministre de la défense nationale, Général-Major Khaled NEZZAR Le ministre de la justice, Hamdani BENKHELIL Le Chef d’Etat-Major de l’A.Ν.Ρ, Général-Major Abdelmalek GUENAIZIA
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 janvier 1992 DECRETS Décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés. Le chef du gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116, Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé et notamment ses articles 5, 9, 10 et 11, Décrète : TITRE I COMPOSITION DU CONSEIL DE L’ORDRE NATIONAL Article 1 - Le présent décret a pour objet de fixer la composition et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes, et comptables agréés. Art. 2. L’ordre national de la profession d’expert comptable, de commisaire aux comptes et de comptable ágrée, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée est administré par un conseil composé de neuf (9) membres élus par l’assemblée générale composée des membres régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national. Art. 3. Chacune des catégories élit parmi ses membres trois représentants au conseil. Art. 4. Les membres du conseil sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles à l’expiration de leur mandat. Art. 5. - Sont éligibles au conseil de l’ordre national les membres ayant droit de vote dans les assemblées générales inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations à l’exception de ceux qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées conformément à la loi et aux textes pris pour son application. Art. 6. Le conseil élit parmi ses membres un président, deux vice présidents, un secrétaire général et un trésorier. Le président est élu pour une durée de deux (2) ans renouvelable. Art. 7. - La répartition des autres fonctions au sein du conseil est fixée par délibération du conseil sauf s’il en est disposé autrement par le réglement intérieur de l’ordre national élaboré par le conseil et adopté par l’assemblée générale. TITRE II ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE NATIONAL Art. 8. Outre les missions que lui confient les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, le conseil de l’ordre a pour mission : de sauvegarder les intérêts moraux et matériels des membres de l’ordre, de représenter l’ordre national auprès des pouvoirs publics et de toutes les autorités, ainsi qu’à l’égard des tiers, de représenter l’ordre dans les actes civils, d’administrer et de gérer les biens meubles et immeubles de l’ordre national et d’ester en justice tant en demandeur qu’en défendeur au nom de l’ordre, de prévenir et de concilier toutes contestatións professionnelles entre les membres de l’ordre et éventuellement de les soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d’arbitrage,
15 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 67 de recouvrer les cotisations professionnelles décidées par l’assemblée générale, d’élaborer et proposer à l’assemblée générale pour adoption, le projet de recettes et dépenses, de soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d’arbitrage de l’ordre tous les cas relevant de sa compétence, conformément à la loi et au réglement intérieur, :
de veiller au respect, par tous les membres de l’ordre, des dispositons législatives et réglementaires en vigueur, du réglement intérieur et en général des décisions régulières adoptées par l’assemblée générale, de définir les diligences normales de vérification et de contrôle, d’émettre tout avis sur des questions qui lui sont soumises par les autorités compétentes en matière de technique comptable, de droit ou de finance en liaison avec la vie de l’entreprise, de favoriser et promouvoir l’évaluation constante du niveau théorique et technique des membres de l’ordre, de préparer, d’organiser, de surveiller, de contrôler en relation avec les autorités compétentes les stages et seminaires professionnels et participer à des tâches d’enseignement, de formation et de recherche, d’assurer la vulgarisation, la diffusion et la publication des résultats de travaux relatifs au domaine couvert par la profession. TITRE III REGLES DE FONCTIONNEMENT Art. 9. - Le conseil de l’ordre se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de la moitié des membres d’une des catégories ou sur convocation du président. Dans ce cas l’ordre du jour ne porte que sur la question ayant motivé la demande. Il se réunit de plein droit à la demande des autorités compétentes. Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage de voix celle du Président est prépondéranţe. Art. 10. Il est institué auprès du conseil de l’ordre national et sous la présidence de l’un des vice-présidents:
- Une chambre de conciliation, de discipline et d’arbitrage;
- Une commission du tableau. ces deux organes sont composés de six (6) à douze (12) membres choisis à raison d’un tiers par catégorie des professionnels pour une période de quatre (4) ans. Art. 11.- La chambre de conciliation, de discipline et d’arbitrage a pour mission de statuer sur tous les manquements aux devoirs professionnels ou non res pect du réglement intérieur de l’ordre. Art. 12. La commission du tableau a pour mission l’élaboration et la mise à jour du tableau de l’ordre national. Art. 13. - Le tableau de l’ordre national établi par la commission de l’ordre est affiché au siège de l’ordre et auprès de l’ensemble des cours et tribunaux. Art. 14. - Le tableau de l’ordre est mis à jour une fois par an. Dans l’intervalle de ses mises à jour, le conseil rend public par voie de communiqué de presse les modifications éventuelles. Art. 15. - Le conseil de l’ordre peut dans le cadre de la mise en œuvre des autres attributions que la loi lui confère, constituer toute commission, tout comité qu’il juge nécessaire, et de faire appel en tant que de besoin à toute expertise nationale ou étrangère dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. Art. 16. En application de l’article 44 de la loi susvisée, le conseil de l’ordre peut proposer aux autorités compétentes le tarif des commissaires aux comptes. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 17. - L’assemblée générale approuve le rapport moral et financier du conseil de l’ordre national pour l’exercice écoulé et adopte le programme de travail du conseil pour l’exercice en cours. Elle approuve le réglement intérieur ainsi que toutes les modifications qui lui sont apportées.
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 janvier 1992 Toutefois, l’adoption et la modification du réglement intérieur de l’ordre national nécessitent la majorité qualifiée d’un vote majoritaire pour chaque catégorie de la profession. Art. 18. - L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit au moins la moitié des membres de chaque catégorie des professionnels inscrits au tableau de l’ordre. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion de l’assemblée générale devra se tenir dans un délai maximum d’un mois. A la seconde réunion, l’assemblée générale peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des votants. Art. 19. L’assemblée générale désigne chaque année deux censeurs membres experts-comptables ou commissaires aux comptes, chargés de lui faire un rapport sur la gestion financière de l’exercice clos. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l’ordre. Les censeurs ne peuvent recevoir que le remboursement des frais exposés à l’occasion de leur mission. Art. 20. - La première assemblée générale de l’ordre national se tiendra dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la publication du présent décret sur convocation de la commission administrative créée à cet effet. Art. 21. La liste des membres de la première assemblée générale, composant chacune des catégories, est établie par une commission administrative. Cette liste doit figurer au tableau de l’ordre qui est diffusé obligatoirement par le premier conseil lors de cette assemblée générale. Art. 22. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1992. Sid Ahmed, GHOZALI. | Décret exécutif n° 92-21 du 13 janvier 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3395 Al signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONA- TRACH) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d’un premier projet pétrolier ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 3395 Al signé la 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3 et 4) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vú la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; i Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992;
15 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 69 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu l’accord de prêt n° 3395 Al signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONA- TRACH) et la Banque internationale pour la reconstuction et le développement (BIRD) relatif au financement d’un premier projet pétrolier ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et réglements en vigueur, l’accord de prêt n° 3395 Al signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre | société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un premier projet pétrolier. Art. 2. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et réglements en vigueur, l’accord de garantie n° 3395 Al signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un premier projet pétrolier. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.