Décret exécutif n° 92-132 du 28 mars 1992 portant création d'une inspection générale au ministère des universités et de la recherche scientifique
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé, sous l'autorité du ministre des universités et de la recherche scientifique, une inspection générale chargée de missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des établissements relevant du ministère des universités et de la recherche scientifique.
Article 2
فتح المادةL'inspection générale du ministère des universités et de la recherche scientifique, dénommée ci-après « l'inspection générale », est chargée, notamment: de prévenir les défaillances dans la gestion et la marche des établissements relevant du ministère des universités et de la recherche scientifique, d'orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; de s'assurer de la concrétisation de l'impératif de rigueur dans l'organisation du travail; de veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à leur disposition par le ministère des universités et de la recherche scientifique. A ce titre, l'inspection générale procéde à des vérifications, enquêtes et inspections relatives à : l'organisation des structures et de leur fonctionnement, la gestion et Putilisation des ressources financières qui leur sont allouées, l'utilisation, la préservation, la maintenance et la sécurité de leur patrimoine immobilier et mobilier ; la gestion et l'utilisation des moyens humains qui leur sont affectés.
La qualité des prestations offertes aux étudiants en matière d'œuvres sociales.
Dans ce cadre, elle propose toutes mesures susceptibles d'améliorer et de renforcer l'exercice des activités des services et structures inspectés.
Article 3
فتح المادةSont exclues du domaine d'intervention de l'inspection générale, les activités pédagogiques et scientifiques.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'activités qu'elle soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande da ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Article 5
فتح المادةL'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (07) inspecteurs.
Article 6
فتح المادةL'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre des universités et de la recherche scientifique. Ils sont régis par les dispositions des décrets exécutifs nº 90-226 à 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature.
Article 7
فتح المادةL'inspecteur général anime, coordonne et assure le suivi des activités des inspecteurs.
Article 8
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale s'appuient sur le concours actif et la collaboration des structures, organes et des établissements relevant du ministère des universités et de la recherche scientifique.
Article 9
فتح المادةL'inspecteur général et les inspecteurs sont, dans le cadre, de leurs ineterventions, habilités à se faire présenter pour consultation et/ou reproduction de tout document lié à l'activité de la structure ou du service inspecté et à formuler toute demande de renseignements verbale ou écrite.
Article 10
فتح المادةDans l'exercice de leur mission, l'inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment tenus : de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, en ne portant les faits constatés au cours de leur mission, qu'à la connaissance des autorités supérieures habilitées, d'éviter toute ingérance dans la gestion des services inspectés, en s'interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables des dits services, de restituer en l'état, les documents consultés.
Article 11
فتح المادةAucun agent ou responsable ne peut lors d'une inspection se soustraire aux dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus, en opposant le respect de la voie hiérarchique ou le secret professionnel.
Article 12
فتح المادةEn cas de constatation de faits graves l'inspecteur général saisit immédiatement le ministre.
L'inspecteur général et les inspecteurs font prendre, le cas échéant, par les supérieurs hiérarchiques ou l'autorité de tutelle toute mesure conservatoire jugée utile.
Article 13
فتح المادةChaque mission d'inspection est sanctionnée par un rapport final remis au ministre et à la structure inspectée.
Article 14
فتح المادةLes activités de l'inspction générale donnent lieu, à l'élaboration d'un bilan annuel.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 85-306 du 17 décembre 1985 susvisé.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-490
« dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 91-90 du 6 avril 1991 et du décret exécutif n°92-132 du 28 mars »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 92-490
Décret exécutif n° 92-490 du 28 décembre 1992 portant création l'éducation nationale. de l'administration centrale du ministère de 1950 d'une inspection générale au ministère de 1950
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- يلغي Décret n° 85-306
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