ج.ر عدد 25 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-130 du 28 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, p. 596. Décret exécutif n° 92-131 du 28 mars 1992 fixant les taux des indemnités allouées aux fonctionnaires requis lors des conférences et séminaires organisés en Algérie, p. 597. Décret exécutif n° 92-132 du 28 mars 1992 portant création d’une inspection générale au ministère des universités et de la recherche scientifique, p. 597. Décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, p. 598.

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 1 avril 1992 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 9 octobre 1991 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions, p. 601. Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires, p. 621. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 19 février 1992 portant approbation du règlement intérieur du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M), p. 619. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l’Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projets d’investissements et contenu du cahier des charges type, p. 620. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-10 du 14 août 1991 portant conditions d’ouverture de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers, p. 624. DECRETS Décret exécutif n° 92-130 du 28 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1. L’article 6 du décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit: << Art. 6. Les directeurs sont assistés de deux (2) chefs d’études nommés par décret exécutif, classés et rémunérés par référence aux fonctions supérieures correspondantes de l’administration centrale des ministères prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. Les chefs d’études sont assistés selon les besoins de trois (3) chefs de projets ou chargés d’études nommés par arrêté du délégué à la planification classés et rémunérés par référence aux postes supérieurs prévues par le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques. L’animation des activités des chefs de projets et des chargés d’études est assurée par le chef d’études et, le cas échéant, par le directeur ». Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 7 et 8 du décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 597 Décret exécutif n° 92-131 du 28 mars 1992 fixant les taux des indemnités allouées aux fonctionnaires requis lors des conférences et séminaires organisés en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment l’article 81-4°; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Décrète : Article 1er. Il est alloué au profit des fonctionnaires et autres agents publics requis lors des conférences et séminaires, une indemnité aux taux fixés ci-dessous : 1 interprètes 1500 DA/jour 1 2 traducteurs 200 DA/page 3 dactylographes et agents de reprographie 350 DA/jour 4 autres personnels de soutien 300 DA/jour Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-132 du 28 mars 1992 portant création d’une inspection générale au ministère des universités et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 85-306 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les strcutures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et les obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités ; Vu le décret exécutif n° 91-116 du 27 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère aux universités ; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé, sous l’autorité du ministre des universités et de la recherche scientifique, une inspection générale chargée de missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des établissements relevant du ministère des universités et de la recherche scientifique. Art. 2. - L’inspection générale du ministère des universités et de la recherche scientifique, dénommée ci-après « l’inspection générale », est chargée, notamment: de prévenir les défaillances dans la gestion et la marche des établissements relevant du ministère des universités et de la recherche scientifique, d’orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; de s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail; de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à leur disposition par le ministère des universités et de la recherche scientifique. A ce titre, l’inspection générale procéde à des vérifications, enquêtes et inspections relatives à : l’organisation des structures et de leur fonctionnement,

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 1 avril 1992 la gestion et Putilisation des ressources financières qui leur sont allouées, l’utilisation, la préservation, la maintenance et la sécurité de leur patrimoine immobilier et mobilier ; la gestion et l’utilisation des moyens humains qui leur sont affectés. La qualité des prestations offertes aux étudiants en matière d’œuvres sociales. Dans ce cadre, elle propose toutes mesures susceptibles d’améliorer et de renforcer l’exercice des activités des services et structures inspectés. Art. 3. Sont exclues du domaine d’intervention de l’inspection générale, les activités pédagogiques et scientifiques. Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’activités qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande da ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (07) inspecteurs. Art. 6. - L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre des universités et de la recherche scientifique. Ils sont régis par les dispositions des décrets exécutifs nº 90-226 à 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 7. L’inspecteur général anime, coordonne et assure le suivi des activités des inspecteurs. Art. 8. Les interventions de l’inspection générale s’appuient sur le concours actif et la collaboration des structures, organes et des établissements relevant du ministère des universités et de la recherche scientifique. Art. 9. L’inspecteur général et les inspecteurs sont, dans le cadre, de leurs ineterventions, habilités à se faire présenter pour consultation et/ou reproduction de tout document lié à l’activité de la structure ou du service inspecté et à formuler toute demande de renseignements verbale ou écrite. Art. 10. Dans l’exercice de leur mission, l’inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment tenus : de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, en ne portant les faits constatés au cours de leur mission, qu’à la connaissance des autorités supérieures habilitées, d’éviter toute ingérance dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables des dits services, de restituer en l’état, les documents consultés. Art. 11. - Aucun agent ou responsable ne peut lors d’une inspection se soustraire aux dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, en opposant le respect de la voie hiérarchique ou le secret professionnel. Art. 12. En cas de constatation de faits graves l’inspecteur général saisit immédiatement le ministre. L’inspecteur général et les inspecteurs font prendre, le cas échéant, par les supérieurs hiérarchiques ou l’autorité de tutelle toute mesure conservatoire jugée utile. Art. 13. - Chaque mission d’inspection est sanctionnée par un rapport final remis au ministre et à la structure inspectée. Art. 14. Les activités de l’inspction générale donnent lieu, à l’élaboration d’un bilan annuel. Art. 15. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 85-306 du 17 décembre 1985 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

  • » « Décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 87-17 du 1 juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour de comptes; Vu le décret n° 80-53 du、1 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité les ordonnateurs et les comptables publics.

1er avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 599 Décrète : Chapitre I Dénomination – Objet – Siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de <<< Centre national de contrôle et de certification des semences et plants » par abréviation « C.N.C.C. » ci-après désigné le centre, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et son siège est fixé à Alger. Art. 3. Le centre a pour mission le contrôle et la certification des semences et plants et la gestion du catalogue officiel des espèces et variétés des plantes cultivées. Art. 4. En matière de contrôle et de certification des semences et plants, le centre est chargé notamment: du contrôle en végétation de la production des sémences et plants, du contrôle en laboratoire des qualités physiologiques, physiques et sanitaires de toutes semences et/ou plants, de production nationale et/ou d’importation, du contrôle des conditions de stockage et de conservation des semences et plants, de la certification des semences et plants préalable à toute commercialisation et utilisation, de délivrer des documents officiels de certification dont les modèles sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, de proposer toute réglementation en la matière et de veiller à son application. Art. 5. - En matière de gestion du catalogue officiel des espèces et variétés, le centre est chargé notamment : d’élaborer la réglementation technique régissant les procédures d’inscription et/ou de radiation des espèces et variétés des pants cultivées, de réaliser les essais d’homologation des variétés préalablement à leur inscription au catalogue officiel, de conserver des échantillons de référence ou témoins des variétés inscrites dans le catalogue officiel, de constituer et de conserver des dossiers complets pour chaque variété cataloguée. Art. 6. Le centre est chargé d’organiser et de fournir l’assistance technique aux producteurs et aux organismes stockeurs concernés par son activité. Dans ce cadre, il a pour mission : de diffuser sur tous supports et par tous moyens adéquats les techniques en rapport avec son objet ainsi que par l’organisation de séances de vulgarisation, de participer à l’élaboration de programmes d’enseignement et de formation professionnelle ainsi qu’à l’organisation de stages de recyclage et de perfectionnement en faveur des producteurs sèmenciers et de l’encadrement technique des structures chargées de la production, du conditionnement, de la conservation et de la commercialisation des semences et plants, d’entreprendre tous travaux de recherche et d’expérimentation ayant trait au contrôle et à la certification des semences et plants et à l’homologation des espèces et variétés des plantes cultivées, d’entreprendre, pour le compte de tiers des expertises liées à la qualité des semences et plants de production nationale et/ou d’importation. Art. 7. Pour la réalisation de ses missions, le centre est doté par l’Etat de moyens matériels d’intervention, de laboratoires, de terrains d’expérimentation et d’ateliers de recherche et d’expérimentation. Art. 8. - Le centre est habilité à : initier et à concourir à l’organisation de manifestations techniques, scientifiques, d’expositions, de séminaires et colloques ayant trait à son objet, conclure, après approbation de l’autorité de tutelle, tous marchés, conventions ou accords relatifs à son objet, avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre II Organisation – Fonctionnement Art. 9. Le centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Section I Le conseil d’orientation Art. 10. Le conseil d’orientation délibère notamment sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement du centre, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels d’investissement se rapportant à l’objet du centre, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et le budget du centre, le règlement intérieur relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles, l’acceptation, et l’affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer, et d’orienter les différents domaines d’activités du centre, toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et favoriser la réalisation de ses objectifs,

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 1 avril 1992 Art. 11. - Le conseil d’orientation est composé : du ministre chargé de l’agriculture ou de son représentant, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre chargé du commerce, du représentant au conseil national de la planification, des représentants des organismes chargés de la collecte, de la conservation et de la commercialisation des semences et plants, d’un représentant des personnels techniques et administratifs du centre, d’un représentant élu des agriculteurs. Le directeur général et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du centre. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 12. Les membres du conseil d’orientation sont choisis en raison de leur compétence en la matière et nommés pour une durée de trois (3) ans, par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 13.- En cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’orientation, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 12 ci-dessus. Art. 14. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut en outre, être convoqué en session extraordinaire à la demande soit, de son président, soit du tiers de ses membres ou sur proposition du directeur général. Le président établit l’ordre du jour. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. - Le conseil d’orientation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la réunion reportée; dans ce cas, le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Section II Le directeur général Art. 17. - Le directeur général du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonctionnement général du centre et en assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre: il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile; il établit les rapports d’activités qu’il présente à l’autorité de tutelle; il est ordonnateur du budget du centre dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur; il établit le budget prévisionnel, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement; il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec le programme d’activités du centre ; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; il prépare les réunions du conseil d’orientation et suit l’exécution de ses décisions régulièrement approuvées. Section III Les structures du centre Art. 19. - Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées par les présents statuts, le centre dispose de services centraux et de services déconcentrés. Art. 20. - L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 601 Art. 21. - Le centre dispose d’un conseil scientifique dont l’organisation, les missions et le fonctionnement sont définis par un arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général. Chapitre III Dispositions financières Art. 22. Les comptes du centre sont tenus en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en viguetur. Art. 23. - Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. - Les comptes administratifs et de gestion du centre préparés par le directeur général, sont soumis pour adoption au conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent et transmis, accompagnés du rapport contenant les avis et recommandations du conseil d’orientation à la Cour des comptes, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances dans les conditions, formes et délais prévus par les lois et règlements en vigueur. Art. 25. Les recettes du centre sont constituées par: les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat dans le cadre des lois en vigueur, les subventions des collectivités locales, des institutions et organismes nationaux ou étrangers, le produit des prestations liées à ses activités, les dons et legs, les emprunts contractés dans le cadre de la règlementation en vigueur, Art. 26. La subvention d’équipement du centre figure au budget général de l’Etat au titre du budget de l’équipement public. Art. 27. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 9 octobre 1991 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret exécutif nº 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière, notamment son article 18; Vu l’arrêté du 4 juin 1991 fixant l’organisation interne des inspections des domaines et des conservations foncières; Vu l’arrêté du 31 août 1985 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines sont déterminées conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, notamment celles de l’arrêté du 31 août 1985 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1991. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au budget, Mourad MEDELCI.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 TABLEAU (Annexe) WILAYAS INSPECTIONS ADRAR Inspection des domaines d’Adrar Inspection des domaines de Fenoughil Inspection des domaines de Reggane Inspection des domaines d’Aoulef Inspection des domaines de Timimoun CHLEF Inspection des domaines de Chlef Inspection des domaines de Ténès Inspection des domaines de Boukadir Inspection des domaines d’Ouled Farès Inspection des domaines d’Oued Fodda LAGHOUAT Inspection des domaines de Laghouat Inspection des domaines de Ksar El Hirane Inspection des domaines de Aïn Madhi Inspection des domaines de Hassi R’Mel Inspection des domaines d’Aflou Inspection des domaines de Brida COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Adrar: chef-lieu de la wilaya, Bouda, Sebaa, Tsabit. Fenoughil, Ouled Ahmed Timmi, Tamest, Tamantit. Reggane, Sali, In Zghmir, Zaouiet Kounta, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine. Aoulef, Timekten, Tit, Akabli. Timimoun, Ouled Aïssa, Ouled Saïd, Charouine, Talmine, Tinerkouk, Ksar Kaddour, Aougrout, Deldoul, Metarfa. Chlef: chef-lieu de la wilaya, Ténès, Sidi Akacha, Abou El Hassen, Talassa, Sidi Abderrahmane, Béni Haoua, Breira, Oued Goussine, El Marsa, Moussadek. Boukadir, Oued Sly, Sobha, Aïn Merane, Herenfa, Taougrite, Dahra, Ouled Ben Abdelkader, El Hadjadj. Ouled Farès, Chettia, Labiod Medjadja, Bouzeghaia, Tadjena, Zeboudja, Benairia. Oued Fodda, Béni Rached, Ouled Abbas, El Karimia, Harchoun, Béni Bouateb, Oum Drou, Sendjas. Laghouat : chef-lieu de la wilaya, Ksar El Hirane, Sidi Makhlouf, Mekhareg, El Assafia. Aïn Madhi, Tadjemout, El Houata, Kheneg, Tadjrouna. Hassi R’Mel, Hassi Delaa. Aflou, Sidi Bouzid, Oued Morra, Oued M’Zi, Beidha, Gueltat Sidi Saad. Brida, El Ghicha, Hadj Mechri, Sebgag, Taouïala, Aïn Sidi Ali.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 603 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS OUM EL BOUAGHI Inspection des domaines d’Oum El Bouaghi Inspection des domaines d’Aïn M’Lila Inspection des domaines d’Aïn Beida Inspection des domaines d’Aïn Fakroun Inspection des domaines de Meskiana BATNA Inspection des domaines de Batna Inspection des domaines de Arris Inspection des domaines de Mérouana Inspection des domaines de Sériana. Inspection des domaines d’Aïn Touta Inspection des domaines de Ras El Aïoun Inspection des domaines de Barika Inspection des domaines d’El Madher Inspection des domaines de Theniet El Abed COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Oum El Bouaghi : chef-lieu de la wilaya, Aïn Babouche, Aïn Zitoun, Aïn Diss, Ksar Sbahi. Aïn M’Lila, Ouled Gacem, Ouled Hamla, Souk Naamane, Bir Chouhada, Ouled Zouai, El Harmilia. Aïn Beida, Zorg, F’Kirina, Berriche, Oued Nini. Aïn Fakroun, Aïn Kercha, Hanchir Toumghani, El Amiria, Sigus, El Fedjoudj, Boughrara Saoudi. Meskiana, Behir Chergui, El Djazia El Belala, Rahia, Dhala. Batna: chef-lieu de la wilaya, Tazoult, Oued Chaaba, Ouled Fadel, Ouyoun El Assafir, Timgad. Arris, Tighanimine, T’Kout, Ghassira, Kimel, Ichmoul, Foum Toub, Inoughisse. Mérouana, Hidoussa, Oued El Ma, Ksar Bellezma. Sériana, Lazrou, Zanet El Beïda, Aïn Djasser, El Hassi. Aïn Touta, Maafa, Ouled Aouf, Béni Foudala El Hakania, Seggana, Tilatou. Ras El Aïoun, Gosbat, Guigba, Rahbat, Talikhamt, Ouled Sellam, N’Gaous, Sefiane, Lemsane, Boumagueur, Taxlent, Ouled Si Slimane. Barika, Ouled Ammar, Metkaouak, Bitam, Amdoukal, Djezzar. El Madher, Djerma, Boumia, Chemora Boulhilat, Aïn Yagout, Fesdis. Theniet El Abed, Menaa, Tigherghar, Larbaa, Bouzina, Oued Taga, Nouader.

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS BEJAIA Inspection des domaines de Béjaïa Inspection des domaines d’Amizour Inspection des domaines de Sidi Aïch Inspection des domaines de Kherrata Inspection des domaines d’Akbou BISKRA Inspection des domaines de Biskra Inspection des domaines de Sidi Okba Inspection des domaines de Tolga Inspection des domaines d’Ouled Djellal Inspection des domaines de Zeribet El Oued Inspection des domaines d’Ourlal BECHAR Inspection des domaines de Béchar Inspection des domaines de Kenadsa ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Béjaïa: chef-lieu de la wilaya, Tichy, Tala Hamza, Oued Ghir, Aokas, Tizi N’Berber, Boukhelifa. Amizour, El Kseur, Barbacha, Ferraoun, Toudja, Semaoun, Béni Djellil, Kendira. Sidi Aïch, Leflaye, Thinabder, Tibane, Sidi Ayad, Timzrit, Ifelaïn Ilmaten, Chemini, Souk Oufella, Adekar, Akfadou, Tifra, Taourirt Ighil, Béni K’Sila. Kherrata, Draa Kaïd, Taskriout, Aït Smail, Darguina, Tamridjet, Souk El Thenine, Melbou. Akbou, Ighram, Chelata, Ouzellaguen, Ighil Ali, Aït Izine, Boudjellil, Tazmalt, Béni Melikeche, Bouhamza Seddouk, Amalou, Tamokra, Béni Maouch, Sidi Saïd. Biskra: chef-lieu de la wilaya, El Outaya, Djemorah, Branis, El Kantara, Aïn Zaatout. Sidi Okba, El Haouch, Aïn Naga, M’Chouneche, Chetma. Tolga, El Hadjeb, Foughala, Bordj Ben Azzouz, El Ghrous Bouchagroun, Lichana. Ouled Djellal, Doucen Besbes, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Rahma, Ouled Sassi. Zeribet El Oued, El Feidh, Meziraa, Khen guet Sidi Nadji. Ourlal, Lioua, Mekhadma, M’Lili, Oumache. Béchar : chef-lieu de la wilaya, Kenadsa, Boukaïs, Meridja.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS BECHAR Inspection des domaines d’Abadla Inspection des domaines de Béni Abbès Inspection des domaines de Kerzaz Inspection des domaines de Béni Ounif BLIDA Inspection des domaines de Blida Inspection des domaines d’El Affroun Inspection des domaines de Larbaa Inspection des domaines de Boufarik Inspection des domaines de Bouira BOUIRA Inspection des domaines de Sour El Ghozlane Inspection des domaines d’Aïn Bessam Inspection des domaines de M’Chedallah Inspection des domaines de Lakhdaria Inspection des domaines de Taménghasset TAMENGHASSET Inspection des domaines d’In Salah Inspection des domaines de Tazrouk Inspection des domaines d’Abalessa Inspection des domaines d’In Guezzam ALGERIENNE N° 25 605 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Abadla, Mechraa Houari Boumédiène, Erg Farradj, Taghit, Tabalbala. Béni Abbès, Tamtert, Igli, El Ouata. Kerzaz, Béni Ikhlef, Ouled Khoudir, Timoudi, Ksabi. Béni Ouníf, Lahmar, Mogheul. Blida: chef-lieu de la wilaya, Ouled Yaïch, Chréa, Bouarfa, Béni Mérad. El Affroun, Mouzaïa, Aïn Romana, Oued El Alleug, Béni Tamou, Chiffa, Oued Djer. Larbaa, Souhane, Meftah, Djebabra, Sidi Moussa, Bougara, Hammam Mélouane, Ouled Sélama. Boufarik, Tassala El Merdja, Benkhelil, Birtouta, Ouled Chebel, Bouinane, Chebli, Soumaa, Guerrouaou. Bouira: chef-lieu de la wilaya, Bezite, Aïn Turk, Bechloul, El Asnam, Haïzer, Taghzout, Ahl El Ksar. Sour El Ghozlane, Dechmia, El Morra, Ridane, Bordj Okhriss, Taguedit, Mezdour, Dirah, Hadjera Zerga, Maamora. Aïn Bessam, Aïn Laloui, Souk El Khemis, El Madjen, Bir Ghbalou, El Khebouzia, Raouraoua, El Hachimia, Aïn El Hadjar, Oued El Berdi. M’Chedallah, Taourirt, Hanif, Saharidj, El Adjiba, Ouled Rached, Chorfa, Aghbalou. Lakhdaria, Bouderbala, Boukram, Guerrouma, El Isseri, Maala, Kadiria, Aomar, Djebahia. Taménghasset : chef-lieu de la wilaya. In Salah, In Ghar, Foggaret Ezzaouïa. Tazrouk, Idlès. Abalessa, In Amguel. In Guezzam, Tinzaoutine.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS TEBESSA Inspection des domaines de Tébessa Inspection des domaines d’El Aouinet Inspection des domaines de Chéria Inspection des domaines de Bir El Ater Inspection des domaines d’Ouenza Inspection des domaines d’El Ogla TLEMCEN Inspection des domaines de Tlemcen Inspection des domaines de Maghnia Inspection des domaines de Ghazaouet. Inspection des domaines de Sebdou Inspection des domaines de Remchi Inspection des domaines d’Ouled Mimoun TIARET Inspection des domaines de Tiaret Inspection des domaines de Ksar Chellala Inspection des domaines de Frenda Inspection des domaines de Mahdia ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Tébessa: chef-lieu de la wilaya, El kouif, Hammamet, Bir Dheheb, Bekkaria, Lahouidjbet, Boulhaf Dyr, El Ma El Biodh. El Aouinet, Boukhadra, Morsott. Chéria, Thlidjene, Bir El Mokadem, Gorriguer. Bir El Ater, El Ogla El Malha, Oum Ali, Safsaf El Ouesra, Negrine, Ferkane. Ouenza, Aïn Zerga, El Méridj. El Ogla, El Mezraa, Bedjene, Stah Ghentis. Tlemcen: chef-lieu de la wilaya, Mansourah, Chetouane, Tirni Béni Hediel, Aïn Ghoraba, Aïn Fezza, Amieur. Maghnia, Sabra, Hammam Boughrara, Sidi Medjahed, Béni Boussaïd, Bouhlou, Ouled Riyah, Béni Mester. Ghazaouet, Dar Yaghmoracen, Souahlia, Tianet, Marsa Ben M’Hidi, Msirda Fouaga, Bab El Assa, Souani, Souk Thlata, Nédroma, Aïn Kebira, Fellaoucene, Aïn Fetah, Djebala. Sebdou, El Aricha, El Gor, Azails, Béni Bahdel, Sidi Djilali, El Bouihi, Béni Snous. Remchi, Aïn Youcef, El Fehoul, Sebaa Chioukh, Béni Ouarsous, Hennaya, Zenata, Honaine, Souk El Khemis. Ouled Mimoun, Béni Semiel, Aïn Tallout, Aïn Nehala, Sidi Abdelli, Bensekrane, Oued Chouli. Tiaret: chef-lieu de la wilaya, Dahmouni, Aïn Bouchekif, Tagdemt, Mellakou, Sidi Hosni, Meghila, Sebt. Ksar Chellala, Rechaiga, Serghine, Zmalet El Amir Abdelkader. Frenda, Medrissa, Medroussa, Sidi Bakhti, Aïn Kermes, Djebilet Rosfa, Madna, Sidi Abderrahmane, Aïn El Hadid, Takhemaret. Mahdia, Bougara, Sebaine, Aïn Zarit Hamadia, Nadorah.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 607 TABLEAU (Suite WILAYAS INSPECTIONS TIARET Inspection des domaines de Rahouia Inspection des domaines de Sougueur TIZI OUZOU Inspection des domaines de Tizi Ouzou Inspection des domaines de Draa Ben Khedda Inspection des domaines d’Azazga Inspection des domaines de Larbaa Nath Iraten Inspection des domaines de Draa El Mizan Inspection des domaines d’Ouacif Inspection des domaines de Boghni Inspection des domaines d’Azzefoun Inspection des domaines de Tigzirt Inspection des domaines d’Ain El Hammam ALGER Inspection des domaines de Bab El Oued Inspection des domaines d’Hussein Dey Inspection des domaines de Sidi M’Hamed Inspection des domaines de Bir Mourad Rais Inspection des domaines d’El Harrach Inspection des domaines de Dar El Beida ) COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Rahouia, Tidda, Guertoufa, Djillali Ben Amar, Sidi Ali Mellal, Mechraa Sfa, Oued Lilli Sougueur, Tousnina, Chehaima, Aïn Deheb, Naima, Si Abdelghani, Faidja. Tizi Ouzou: chef-lieu de la wilaya, Béni Zmenzer, Aït Mahmoud, Béni Aïssi, Béni Douala, Makouda, Boudjima, Ouaguenoun, Mekla, Souamaa, Aït Khelili, Aït Aïssa Mimoun, Timizart. Draa Ben Khedda, Tirmitine, Sidi Naamane, Tadmait, Maatka, Souk El Thenine. Azazga, Ifigha, Yakourene, Freha, Zekri, Bouzeguen, Idjeur, Beni Ziki, Iloula Oumalou. Larbaa Nath Iraten, Ait Aggouacha, Ait Oumalou, Irdjen, Tizi Rached, Abi Youcef, Iferhounene, illilten, Imsouhal. Draa El Mizan, Frikat, Ain Zaouia, Tizi Ghenif, M’kira, Oued Ksari Ouacif, Ait Boumehdi, Ait Toudert, Yatafene, Iboudrarene, Beni Yenni Boghni, Bounouh, Mechtrass, Assi Youcef, Quadhia, Tizi N’Thlata, Aït Bouadou, Aghni, Goughran Azzefoun, Akerrou, Ait Chafaa, Aghrib Tigzirt, Iflissen, Mizrana Ain El Hammam, Ait Yahia, Akbil Bab El Oued, Bologhine Ibnou Ziri, Casbah, Rais Hamidou, Oued Koriche, Bains Romains Hussein Dey, Kouba, Bachedjarah Sidi M’Hamed, El Madania, Alger centre, El Mouradia, Hamma Annassers Bir Mourad Rais, Ben Aknoun, Beni Messous, Dely Brahim, Bouzareah, Birkhadem, El Biar, Hydra El Harrach, Djasser Kassentina, Oued Smar, El Magharia, Les Eulcalyptus, Baraki, Bourouba Dar El Beida, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Mohammadia

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS DJELFA Inspection des domaines de Djelfa Inspection des domaines de Hassi Bahbah Inspection des domaines d’Ain Oussera Inspection des domaines de Messaad Inspection des domaines d’El Idrissia Inspection des domaines de Jijel JIJEL Inspection des domaines de Taher Inspection des domaines d’El Milia Inspection des domaines d’El Ancer Inspection des domaines d’El Aouana Inspection des domaines de Sétif SETIF Inspection des domaines d’Ain Oulmène Inspection des domaines de Bougaa Inspection des domaines de Ain El Kebira Inspection des domaines d’El Eulma COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Djelfa: Chef lieu de la wilaya Hassi Bahbah, Zaafrane, Hassi El Euch, Ain Maabed, Dar Chioukh, M’liliha, Sidi Baizid Ain Oussera, Guernini, Sidi Ladjel, Hassi Fedoul, El Khemis, Birine, Benhar, Had Saha ry, Bouira, Lahdab, Ain Feka Messaad, Guettara, Deldoul, Sed Rahal, Selmana, Oum Laadham, Mouadjebar, Ain El Ibel, Zaccar, Tadmit, Faidh El Botma, Amourah El Idrissia, El Guedid, Charef, Beni Yagoub, Douis, Ain Chouhada Jijel chef de lieu de la wilaya Texéna, Kaous, Djimla, Boudria Béni Yadjis Taher, Quadjana, Emir Abdelkader, Chahana, Chekfa, Bordj Taher, Sidi Abdelaziz, El Kennar Nouchfi El-Milia, Ouled Yahia Khadrouche, Sidi Maarouf, Ouled Rabah, Settara, Ghebala El Ancer, Kemir Oued Adjoul, Djemaa Béni Habibi, Boussif Ouled Askeur, Bouraoui Belhadef El Aouana, Ziamma Mansouriah, Erraguene, Selma Benziada Sétif: Chef lieu de la wilaya Ain Arnat, Ain Abessa, El Ouricia, Mezloug Ain Oulmène, Guelal Boutaleb, Ksar El Abtal, Ouled Si Ahmed, Ain Lahdjar, Bir Hed dada, Ain Azel, Boutaleb, Hamma, Guidjel, Ouled Sabor, Salah Bey, Ouled Tebben, Ros fa, Beidha Bordj, Tella Bougaa, Ain Roua, Hammam Guergour, Beni Hocine, Guenzet, Harbil, Draa Kebila, Maouaklane, Bouandas, Bousselam, Ait Tizi, Ait Naoual, Mezada, Beni Ourtilene, Beni Chebana, Ain Legraj, Beni Mouhli, Tala Ifacene Ain El Kebira, Ouled Addouane, Dehamcha, Beni Aziz, Ain Sebt, Maaouia, Babor, Serj El Ghoul, Amoucha, Tizi N’bechar, Oued El Barad El Eulma, Guelta Zerka, Beni Fouda, Oum Ladjoul, Taya, Bir El Arch, Belaa, El Ouldja, Bazer Sakhra, Djemila, Tachouda

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 609 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS SAIDA Inspection des domaines de Saïda Inspection des domaines d’Ain El Hajar Inspection des domaines d’El Hassasna SKIKDA Inspection des domaines de Skikda Inspection des domaines de Collo Inspection des domaines d’Azzaba Inspection des domaines d’El Harrouch Inspection des domaines de Tamalous Inspection des domaines de Ramdane Djamel SIDI BEL ABBES Inspection des domaines de Sidi Bel Abbès Inspection des domaines de Sfissef Inspection des domaines de Telagh Inspection des domaines de Ben Badis COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Saïda: Chef lieu de la wilaya Ouled Khaled, Ain Soltane, Youb, Sidi Amar, Sidi Boubekeur, Hounet Ain El Hadjar, Moulay Larbi, Sidi Ahmed El Hassasna, Maamora, Ouled Brahim, Tircine, Ain Sekhouna, Doui Thabet Skikda: Chef lieu de la wilaya Collo, Beni Zid, Zitouna, Cheraia, Kanoua, Ouled Attia, Oued Zehour, Kheneg Mayoum Azzaba, Djendel, Saadi Mohamed, El Marsa, Ben Azouz, Es Sebt, Ain Cherchar, Bekkouche Lakhdar, El Ghedir El Harrouch, Zerdazas, Ain Bouziane, Emdjez Edchich, Salah Bouchaour, Sidi Mezghiche, Beni Oulbane, Ouled Hebaba. Tamalous, Kerkera, Ain Kechra, Ouldja, Boul Ballout, Beni El Ouiden, Oum Toub Ramdane Djamel, Fil Fila, Hamadi Krouma, Beni Bachir, El Hadaik, Bouchtata, Ain Zouit Sidi Bel Abbès : Chef lieu de la wilaya Sidi Lahcene, Ain Kada, Sidi Yacoub, Sidi Khaled, Tessala, Ain Thrid, Amarnas, Tilmouni, Sehala Taoura, Sidi Brahim Sfissef, Ain Adden, Boudjebaa El Bordj, Mostefa Ben Brahim, M’Cid, Sidi Hamadouche, Zerouala, Tenira, Benachiba Chelia, Oued Sefioun, Belarbi, Hassi Dahou, Ain El Berd, Makedra Telagh, Moulay Slissen, Zaourou, Merine, Oued Taourira, Dhaya, Tafissour, Taoudmout, Ras El Ma, El Hacaiba, Ain Tindamine, Oued Sebaa, Redjem Demouche, Sidi Chaib, Bir El Hammam, Marhoum, Teghalimet Ben Badis, Sidi Ali Benyoub, Chetouane Belaila, Hassi Zehana, Badredine El Mokrani, Sidi Ali Boussidi, Lamtar, Sidi Dahou de Zairs, Boukhanafis, Tabia

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS ANNABA Inspection des domaines d’Annaba Inspection des domaines d’El Hadjar Inspection des domaines de Berrahel GUELMA Inspection des domaines de Guelma Inspection des domaines de Bouchegouf Inspection des domaines d’Oued Zenati CONSTANTINE Inspection des domaines de Constantine Inspection des domaines d’El Khroub Inspection des domaines de Zighoud Youcef Inspection des domaines d’Ibn Ziad Inspection des domaines de Didouche Mourad MEDEA Inspection des domaines de Medéa Inspection des domaines de Berrouaghia Inspection des domaines de Ksar El Boukhari Inspection des domaines d’Ain Boucif ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Annaba: Chef lieu de la wilaya Seraidi, El Bouni El Hadjar, Sidi Amer, Ain Berda, Cheurfa, Eulma Berrahel, Oued El Aneb, Treat, Chetaibi Guelma: Chef lieu de la wilaya Guelaat Bousba, Boumahra Ahmed, Beni Mezline, Djebala Khemissi, El Fedjoudj, Ain Hessania, Ben Djarah, Hammam Maskhoutine, Medjez Amar, Belkhir, Bouati Mahmoud, Heliopolis, Ain Larbi Bouchegouf, Medjez Sfa, Hammam M’bail, Ain Sandel, Bou Hachana, Oued Cheham, Dahouara, Nechmaya, Ain Ben Beida, Oued Fragha, Khezara Oued Zenati, Ras El Agba, Ain Reggada, Bouhamdane, Bordj Sabat, Roknia, Salaoua Announa, Ain Makhlouf, Tamlouka Constantine: Chef lieu de la wilaya El Khroub, Ben Badis, Ouled Rahmoune, Ain Abid, Ain Smara Zighoud Youcef, Beni Hamiden Ibn Ziad, Messaoud Boudjeriou Didouche Mourad, Hamma Bouziane Médea: Chef lieu de la wilaya. Ouzera, Damiat, Draa Essamar, Tamesguida, Oued Harbil, El Hamdania, Benchicao, Ouamri, Si Mahdjoub. Berrouaghia, Ouled Deide, Zoubiria, Rebaia, Bouaichoune, Ouled Bouachra, Hannacha, Seghouane Ksar El Bouhkari, Meftaha, Boghar, Medjebar, Saneg, Oum El Djalil, Chahbounia, Bou Aiche, Boughezoul, Aziz, Derrag, Ouled Antar, Ouled Hellal. Ain Boucif, Sidi Damed, Kef Lakhdar, Chelalet El Adhaoura, Cheniguel, Tafraout, Ain Ouksir, Tlatet Eddouair, Ouled Maaref, El Quinet.

1er avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 611 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS MEDEA (suite) Inspection des domaines de Beni-Slimane Inspection des domaines d’El Omaria MOSTAGANEM Inspection des domaines de Mostaganem Inspection des domaines de Sidi Ali Inspection des domaines de Hassi Mameche M’SILA Inspection des domaines de M’Sila Inspection des domaines de Bou Saada Inspection des domaines de Sidi Aissa Inspection des domaines d’Ain El Melh ab ust. Inspection des domaines 2 de Hammam Dhalaa Inspection des domaines d’Ouled Derradj Inspection des domaines de Ben Srour MASCARA Inspection des domaines de Mascara COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Beni-Slimane, Sidi Errabia, Djouab, Bir Ben Laabed, Souagui, Bouskene, Sidi Ziane, Sidi Zahar, Tablat, Deux Bassins, Mezerana, El Azzizia, El Guelb El Kebir, Meghraoua, Sedraia, Mihoub, Aissaouia. El-Omaria, Ouled Brahim, Khams Djouamaa, Sidi Naamane, Bouchrahil, Baata. Mostaganem, Chef lieu de la wilaya. Ain Tadles, Sour, Sidi Belaater, Oued El Kheir, Kheiredine, Ain Boudinar, Sayada, Bouguirat, Souaflia, Safsaf, Sirat, Mesra, Mansourah, Touahria. Sidi Ali, Hadajdj, Abdelmalek, Ramdane, Achaacha, Ouled Boughalem, Sidi Lakhdar, Tazgait, Khadra, Nekmaria, Ouled Maallah. Hassi Maameche, Mezghrane, Ain Nouissy, El Hassiane, Stidia, Fornaka, Ain Sidi Cherif. M’Sila: Chef lieu de la wilaya. M’Tarfa, Souamaa. Bou Saada, Ouled Sidi Brahim, Sidi Ameur, M’Cif, Khoubana, Maarif, Tamsa, El Hamel, Benzouh. Sidi Aissa, Ain El Hadjel, Sidi Hadjeres, Beni Ilmane, Bouti Sayah, Zerarka. Ain El Melh, Sidi M’hamed, Ain Errich, Djebel Messaad, Medjedel, Ouled Atia, Slim, Bir Foda, Ain Fares. Hammam Dhalaa, Ouanougha, Tarmount, Ouled Mansour, Ouled Madhi, Chellal. Ouled Derradj, Maadid, Ouled Addiguebala, Berhoum, Dehahna, Magra, Belaiba, Ain Khadra. Ben Srour, Oulteme, Ouled Slimane, Zarzour, El Houamed, Oued Chairt Mascara: Chef lieu de la wilaya Bou Hanifia, Hacine, Tizi, Ain Farès, Guettera, El Mamounia, El Keurt.

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS MASCARA (Suite) Inspection des domaines de Tighennif Inspection des domaines de Sig Inspection des domaines de Mohammadia | Inspection des domaines de Ghriss OUARGLA Inspection des domaines d’Ouargla Inspection des domaines de Touggourt Inspection des domaines d’El Hadjira Inspection des domaines de Taibet Inspection des domaines de Hassi Messaoud ORAN Inspection des domaines d’Oran. Inspection des domaines d’Azzew Inspection des domaines d’Es Senia Inspection des domaines d’Aïn Turk. EL BAYADH Inspection des domaines d’El Bayadh. Inspection des domaines de Boualem. COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Tighennif, Sehailia, Sidi Abdeldjebar, El Hachem, M’hamid, El Bordj, El Menaouer, Oued El Abtal, Ain Ferah, Sidi Kada, Nesmot, Khalouia Sig, Chorfa, Ras Aïn Amirouche, Zahana, El Gaada, Oggaz, Alaimia Mohammadia, Feraaguig, Sidi Abdelmoumène, El Ghomri, Sedjerara, Bouhenni, Moctadouz Ghriss, Makdha, Oued Taria, Benian, Ain Fekan, Ain Frass, Guerdjoum, Matmore, Sidi Boussaid, Aouf, Gharrous, Froha, Maoussa Ouargla: Chef lieu de la wilaya Sidi Khouiled, N’goussa, Ain Beida, Rouissat, Hassi Ben Abdellah Touggourt, Megarine, Balidat-Ameur, Tamacine, Nezla, Zaouia-El Abidia, Tebesbest, Sidi Slimane El Hadjira, El Allia Taibet, M’naguer, Benaceur Hassi Messaoud, El Borma Oran: Chef lieu de la wilaya Arzew, Bethioua, Aïn Biya, Marsat El Hadjadj, Boufatis, Ben Fréha, Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yabka, Hassi Bounif, Hassi Ben Okba, Gdyel. Es Senia, Oued Tlelat, El Karma, Sidi Chami, Tafraoui, El Braya, Boutlélis, Messerghin, Bir El Djir. Aïn Turk, Mers El Kébir, Bousfer, El Ançar, Aïn Kerma. El Bayadh: Chef lieu de la wilaya. Boualem, Sidi Ameur, Sidi Slimane, Stitten, Sidi Tifour.

1 Avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 613 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS EL BAYADH (Suite) Inspection des domaines de Bougtoub. Inspection des domaines d’El Abiodh Sidi Cheikh Inspection des domaines de Brézina ILLIZI Inspection des domaines d’Illizi Inspection des domaines de Djanet Inspection des domaines d’In Aménas BORDJ BOU Inspection des domaines de Bordj Bou ARRERIDJ Arréridj Inspection des domaines de Ras El Oued Inspection des domaines de Mansoura Inspection des domaines de Medjana BOUMERDES Inspection des domaines de Boumerdès Inspection des domaines de Bordj Menaïel Inspection des domaines de Rouiba Inspection des domaines de Boudouaou Inspection des domaines de Dellys COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Bougtoub, El Kheither, Tousmouline, Kef El Ahmar, Rogassa, Cheguig. El Abiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Bous semghoun, Chellala, Aïn El Orak, Arbaouat, El Mehara. Brézina, Ghassoul, Krakda. Illizi: Chef lieu de la wilaya. Djanet, Bordj El Haouasse. In Aménas, Bordj Omar Driss, Debdeb. Bordj Bou Arréridj : Chef lieu de la wilaya. Rabta, El Ach, El Anseur, Belimour, Bordj Ghdir, Taglait, Ghilassa, El Hamadia. Ras El Oued, Ouled Brahem, Aïn Taghrout, Bir Kasdali, Tixter, Aïn Tesra, Khellil, Sidi Embarek. Mansoura, El M’Hir, Ben Daoud, Ouled Sidi Brahim, Haraza, El Achir, Ksour. Medjana, Hasnaoua, Bordj Zemoura, Tesmart, Ouled Dahmane, Djaafra, Tafreg, El Maïn, Teniet En Nasr, Colla. Boumerdès: Chef lieu de la wilaya Bordj Menaïel, Djinet, Chabet El Ameur, Isser, Timezrit, Naciria, Zemmouri, Si Mustapha, Leghata. Rouiba, Aïn Taya, Bordj El Bahri, Marsa, Haraoua, Khemis El Khechna, Hammadi, Larbatache. Boudouaou, Corso, Beni Amrane, Ammal, Ouled Moussa, Bouzegza, Keddara, El Kharrouba, Reghaïa, Ouled Hedjadj, Souk El Had, Tidjelabine, Thenia, Boudouaou El Bahri. Dellys, Afir, Benchoud, Baghlia, Sidi Daoud, Taourga, Ouled Aïssa.

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 1 avril 1992 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS EL TARF Inspection des domaines d’El Tarf Inspection des domaines de Dréan Inspection des domaines d’El Kala Inspection des domaines de Bouhadjar. Inspection des domaines de Ben M’Hidi. TINDOUF Inspection des domaines de Tindouf TISSEMSILT Inspection des domaines de Tissemsilt Inspection des domaines de Theniet El Had Inspection des domaines de Bordj Bou Naama EL OUED Inspection des domaines d’El Oued Inspection des domaines de Debila Inspection des domaines d’El M’Ghaïr Inspection des domaines de Taleb Larbi. Inspection des domaines de Guemar. Inspection des domaines de Djemaa. Inspection des domaines de Robbah. KHENCHELA Inspection des domaines de Khenchela Inspection des domaines d’El Hamma COMMUNES ET CHEFS-LIEUX El Tarf: Chef lieu de la wilaya Aïn El Assel, Bougous, Zitouna, Bouteldja, Lad des oiseaux, Chefia. Dréan, Chihani, Chebaïta Mokhtar, Besbès, Zerizer, Asfour. El Kala, El Aïoun, Souarekh, Ramel Souk. Bouhadjar, Oued Zitoun, Hammam Beni Salah, Aïn Kerma. Ben M’Hidi, Chott, Berrihane. Tindouf: Chef lieu de la wilaya. Oum El Assel. Tissemsilt: Chef lieu de la wilaya Khemisti, Ammari, Maâssem, Ouled Bessem, Sidi Abed. Theniet El Had, Sidi Boutouchent, Oued El Gherga, Layoune, Bordj El Emir Abdelkader. Bordj Bou Naâma, Tamalaht, Beni Lahcène, Benichaïb, Sidi Slimane, Boucaïd, Lazharia, Larbaa, Melaab, Lardjem, Sidi Lantri. El Oued: Chef lieu de la wilaya Oued El Alenda, Mih Ouansa. Debila, Hassi Khelifa, Hassani Abdelkrim, Sidi Aoun, Magrane, Trifaoui. El M’Ghaïr, Still, Oum Touyour, Tendla. Taleb Larbi, Beni Guecha, Douar El Ma. Guemar, Reguiba, Hamraïa, Kouinine, Ourmas, Taghzout. Djamaa, Sidi Khelil, M’Rara, Sidi Amrane. Robbah, Bayadha, Nakhla, El Ogla. Khenchela: Chef lieu de la wilaya. El Hamma, Ensigha, M’Toussa, Baghaï, Tamza, Aïn Touila.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 615 TABLEAU (Suite WILAYAS INSPECTIONS KHENCHELA (suite) Inspection des domaines de Kaïs Inspection des domaines de Chechar SOUK AHRAS Inspection des domaines de Souk Ahras Inspection des domaines de Sedrata Inspection des domaines de Merahna. Inspection des domaines de M’Daourouch. TIPAZA Inspection des domaines de Tipaza Inspection des domaines de Cherchell. Inspection des domaines de Hadjout. Inspection des domaines de Cheraga Inspection des domaines de Koléa Inspection des domaines de Zéralda MILA Inspection des domaines de Mila Inspection des domaines de Chelghoum Laid Inspection des domaines de Ferdjioua ) COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Kaïs, Remila, Faïs, Yabous, Bouhmama, M’Sara, Chelia, El Oueldja. Chechar, Khirane, Djellal, Ouled Rechache, Babar, El Mahmal. Souk Ahras: Chef lieu de la wilaya. Taoura, Mechroha, Zaarouria, Ouillen, Ouled Driss. Sedrata, Khemissa, Bir Bouhouche, Safel El Ouiden, Zouabi, Aïn Soltane, Terraguelt, Hanancha. Merahna, Haddada, Khedara, Ouled Moumene, Sidi Fredj, Aïn Zana. M’Daourouch, Oued Keberit, Ragouba, Dréa, Oum El Adhaïm, Tiffech. Tipaza: Chef lieu de la wilaya. Cherchell, Sidi Semiane, Sidi Ghilès, Hadjerat Ennous, Gouraya, Messelmoun, Damous, Larhat, Beni Milleuk, Aghbal. Hadjout, Meurad, Ahmer El Aïn, Bourkika, Nador, Menaceur, Sidi Amar, Sidi Rached. Cheraga, Ouled Fayet, Aïn Benian, Draria, El Achour, Baba Hassen, Khraïcia, Saoula. Koléa, Chaiba, Bou Ismail, Khemisti, Bou Haroun, Aïn Tagouraït, Attatba, Fouka, Douaouda. Zéralda, Staoueli, Souidania, Douéra, Mahelma, Rahmania. Mila: Chef lieu de la wilaya. Grarem Gouga, Aïn Tine, Sidi Khelifa, Chigara, Hamala, Sidi Merouane. Chelghoum Laïd, Aïn Mellouk, Tadjenanet, Benyahia Abderrahmane, Oued Athmenia, Telerghma, Oued Seguem, Ouled Khalouf, El Mechira. Ferdjioua, Elayadi Barbès, Yahia Beni Guecha, Tiberguent, Tassadane Haddada, Aïn Beïda Harriche, Bouhatem, Derradji Bousselah.

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS MILA (suite) Inspection des domaines d’Oued Endja AIN DEFLA Inspection des domaines d’Aïn Defla Inspection des domaines de Miliana. Inspection des domaines de Hammam Righa. Inspection des domaines d’El Attaf. Inspection des domaines de Djelida. Inspection des domaines de Rouina. Inspection des domaines d’Aïn Soltane. Inspection des domaines de Djendel. NAAMA Inspection des domaines de Naâma Inspection des domaines de Mecheria Inspection des domaines d’Aïn Sefra AIN TEMOUCHENT Inspection des domaines d’Aïn Témouchent Inspection des domaines de Hammam Bouhadjar. Inspection des domaines de Beni Saf. Inspection des domaines d’El Malah. COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Oued Endja, Amira Arras, Terraï Baïnem, Zeghaïa, Ahmed Rachedi, Rouached, Minar Zarza, Tessala Lemataï. Aïn Defla: Chef lieu de la wilaya. Bourached, El Amra, Mekhatria, Aïn Bouyahia. Miliana, Ben Allal, Aïn Torki, Khemis Miliana, Sidi Lakhdar. Hammam Righa, Aïn Benian, Hoceinia, Boumedfaa. El Attaf, Tiberkanine, El Maine, Belaas, El Abadia, Tacheta, Zougagha. Djelida, Tarik Ibn Ziad, Bordj Emir Khaled, Arib. Rouina, Zeddine, El Hassania, Djemaa Ouled Chikh, Bathia. Aïn Soltane, Oued Djemma, Bir Ouled Khelifa. Djendel, Aïn Lechiakh, Oued Chorfa, Barbouche. Naâma: Chef lieu de la wilaya. Aïn Ben Khelil. Mecheria, El Biod, Makmen Ben Amar, Kasdir. Aïn Sefra, Tiout, Sfissifa, Assela, Moghrar, Djeniane Bourzeg. Aïn Témouchent: Chef lieu de la wilaya. Aïn Kihal, Sidi Ben Adda, Aghlal, Chaâbet El Ham, Aoubellil, Aïn Tolba. Hammam Bouhadjar, Aïn El Arbaâ, Sidi Boumediène, Hassasna, Oued Berkeche, Oued Sabah, Tamzoura, Chentouf. Beni Saf, Sidi Safi, El Emir Abdelkader, Oulhaça El Gheraba, Tadmaya. El Malah, El Amria, Bouzedjar, El Messaïd, Hassi El Ghella, Ouled Boudjemaâ, Terga, Ouled Kihal.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 617 TABLEAU (Suite) WILAYAS INSPECTIONS COMMUNES ET CHEFS-LIEUX GHARDAIA Inspection des domaines de Ghardaïa Ghardaïa: Chef lieu de la wilaya. El Atteuf, Bounoura, Dhayet Bendhahoua. Inspection des domaines de Metlili Metlili, Mansoura, Sebseb, Zelfana. Inspection des domaines d’El Meniaa El Meniaa, Hassi Gara, Hassi Fehal. Inspection des domaines de Berriane Berriane, El Guerrara. RELIZANE Inspection des domaines de Relizane Relizane: Chef lieu de la wilaya. El Matmar, Bendaoud, Kalaa, Aïn Rahma, Yellel, Sidi Saada, Sidi Khettab, Belaassel Bouzegza, Sidi M’Hamed Ben Aouda. Inspection des domaines de Mazouna Mazouna, Sidi M’Hamed Ben Ali, El Guettar, Mediouna, Beni Zentis. Inspection des domaines de Oued Rhiou. Oued Rhiou, Merdja Sidi Abed, Ouarizane, El Hamadna, Ouled Sidi Mihoub, Djidiouia, Hamri, Lahlef. Inspection des domaines de Zemmoura Zemmoura, Mendes, Sidi Lazreg, Beni Inspection des domaines d’Ammi Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits pour le réseau du chemin de fer, modifiée et complétée, par l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires ; Dergoun, Oued El Djemaa, Oued Essalem, Dar Ben Abdellah. Moussa. Ammi Moussa, El Ouldja, Aïn Tarek, Had Echkalla, Ouled Aïche, El Hassi, Ramka, Souk El Had. Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires ; Vu le décret exécutif nº 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1 décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires ; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1988 portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages; Vu l’arrêté du 16 mai 1988 portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises; Vu l’arrêté du 28 février 1991 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires.

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 Arrête : Article 1. Le présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs de transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Chapitre I Des tarifs de transports de voyageurs Section I Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes Art. 2. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes sont fixés comme suit : première (1ère) classe. 0,3875 DA le voyageur/ kilomètre deuxième (2ème) classe. 0,2750 DA le voyageur/ kilomètre Art. 3. - Le prix du titre de transport est déterminé par application du tarif de base défini à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois, le minimum de parcours taxable est de 100 km pour les trains rapides. Section 2 Des transports ferroviaires de voyageurs de banlieue Art. 4. Les tarifs de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base du prix du voyageur/ km tel que fixé à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. - Le prix du titre de transport est déterminé par application du tarif de base de deuxième classe (2ème cl) défini à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois, le mimimum de perception est fixé à trois (3,00) DA. Section 3 Dispositions communes Art. 6. La société nationale des transports ferroviaires met à la disposition de sa clientèle plusieurs formules d’abonnements. Les différents types d’abonnements, les procédures ainsi que les modalités de leur souscription sont définis dans le recueil général des tarifs de transports des voyageurs. Art. 7. La SNTF est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant principalement : la réservation des places, l’accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport, l’utilisation des couchettes, la mise en service des trains spéciaux, le dépôt en consigne des bagages, l’enregistrement et le transport des bagages accompagnés, la déclaration de valeur des objets transportés, les voyageurs en situation irrégulière dans les trains, Ces droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport des voyageurs et des bagages. Art. 8. Les tarifs fixés aux articles 2 à 5 ci-dessus peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérés dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Art. 9. Le remboursement des billets non ou partiellement utilisés donne lieu, à la retenue d’un droit fixé par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs. Art. 10. Les tarifs fixés aux articles ci-dessus s’entendent hors taxes et droits de timbre. Chapitre II Des tarifs de transports de marchandises Art. 11. - Les tarifs en vigueur pour le transport des marchandises sont majorés de trente pour cent (30%) Art. 12. Les tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises par voie ferrée sont déterminés de gré à gré dans le cadre des relations contractuelles entre la SNTF et ses clients. Art. 13. Les montants des taxes accessoires sont définis au recueil général des tarifs de transports de marchandises. Art. 14. Les tarifs fixés aux articles 11 et 12 ci-dessus s’entendent hors taxes et droits de timbre. Chapitre III Dispositions finales Art. 15. Les tarifs des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises fixés par le présent arrêté sont applicables à compter du 1ª février 1992.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 619 Art. 16. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l’arrêté du 28 février 1991 susvisé. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1992. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 19 février 1992 portant approbation du règlement intérieur du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M). Le ministre des transports, Vu le décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M) ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu l’arrêté du 8 août 1989 portant désignation des membres du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M); Arrête : Article 1r. Est approuvé le règlement intérieur du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M) annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1992. Mourad BELGUEDJ ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE NATIONAL DE FACILITATION MARITIME Section 1 Des organes et de leurs prérogatives CHAPITRE I LE COMITE NATIONAL 1 Pour l’exercice de ses attributions fixées par le décret n° 88-206 du 18 octobre 1988, portant création, mission, organisation et fonctionnement, le comité national de facilitation maritime est appelé à se prononcer sur toute mesure visant l’amélioration de son organisation et le bon fonctionnement, notamment en se prononcant sur toute question ayant trait à la discipline interne. 2 A la demande du président du comité national de facilitation maritime et dans le cadre de ses travaux, des personnes dont la compétence a été jugée utile sont consultées en vue de donner un avis technique autorisé. 3 - Le comité peut charger des structures à vocation locale dénommées « comités locaux » de facilitation maritime dans le cadre du comité national de facilitation maritime. 4 Les résultats des travaux du comité national de facilitation maritime peuvent être diffusés à l’attention des administrations et parties concernées, sans préjudice aux dispositions de l’article 1ª du décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime. CHAPITRE II LE PRESIDENT 5 Dans le cadre des travaux du comité national de facilitation maritime, le président : fixe l’ordre du jour des sessions ordinaires ou extraordinaires, convoque des membres aux travaux, s’assure que le quorum est atteint; dans le cas contraire, il programme une autre réunion dans les huit jours, dirige les débats et en assure le bon déroulement, statue sur les questions d’ordre et maintient la discipline au cours des travaux, peut limiter le temps d’intervention accordé à chaque créateur, soumet les questions éventuellement, aux voix et arrête les avis et propositions à communiquer à l’autorité ayant pouvoir de décision, signe le registre de relevés des conclusions des travaux,

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 En outre, le président du comité : veille à l’exécution et au suivi du programme d’action du comité, contrôle l’activité des comités locaux de facilitation maritime. Le président du comité s’assure de l’application du présent règlement intérieur. CHAPITRE III LE SECRETARIAT 6 Le secrétariat est assuré par la direction de la marine marchande du ministère des transports. 7 Le secrétariat, outre les tâches matérielles nécessaires au bon déroulement des travaux du comité : prépare les sessions; participe aux travaux ; élabore le procès-verbal des travaux ; tient le registre des relevés de conclusions sur la base des procès-verbaux signés par le président. Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat : coordonne de manière régulière et constante l’activité des comités locaux de facilitation maritime; rend compte des activités au président du comité ; veille à l’exécution; en liaison avec les comités locaux de facilitation maritime du programme d’action du comité national de facilitation maritime. Section 2 Des modalités de travail 8 Le comité se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président. IlI peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou du tiers de ses membres. En cas d’empêchement du président, le comité désigne en son sein un président de séance. 9 Le membre du comité empêché peut se faire représenter. La participation du suppléant est subordonnée à l’accord du président de séance. 10 - Le comité ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents; toutefois, il peut se réunir valablement huit (8) jours après si le quorum n’est pas atteint. 11 Chaque réunion du comité fait l’objet d’un procès-verbal numéroté et daté qui consigne les travaux et les réserves éventuelles. Le procès-verbal doit obligatoirement mentionner : l’ordre du jour de la réunion ; la liste des membres présents ; le résumé des travaux du comité et les recommandations auxquelles ils ont abouti. 12 Le procès-verbal signé par le président est communiqué au ministre des transports et aux ministres et organismes concernés. 13 Le président peut être saisi par écrit sur des points pertinents du procès-verbal. Le président en informe les membres lors de la session suivante du comité. Les observations formulées doivent avoir pour seul objet de rendre le procès-verbal conforme aux débats qui se sont effectivement déroulés. Toute demande de modification du procès-verbal qui constituera en réalité une intervention nouvelle, ayant pour effet de modifier le contexte dans lequel le comité s’est prononcé est irrecevable. 14 Les interventions dans les débats du comité se font sur simple demande faite au président pendant la séance. Les interventions relatives au rappel du règlement ont priorité sur les interventions portant sur la question principale dans les travaux du comité. 15 Lorsqu’une réunion ne suffit pas pour épuiser l’ordre du jour, le comité peut tenir des séances de travail supplémentaires à une date qu’il fixe à sa convenance. Section 3 Dispositions particulières 16 Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées ou complétées dans les mêmes formes et selon la même procédure. 17.- Le comité se réunit au siège du ministère des transports ou en tout autre lieu jugé utile. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT « Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l’Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projets d’investissements, et contenu du cahier des charges type. Le ministre de l’économie ; Le ministre de l’équipement et du logement et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ;

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 621 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et les textes subséquents ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et notamment son article 161: Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme ainsi que le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des don ments y afférents; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en oeuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de cession d’immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction et le contenu des cahiers de charge type (1 et 2); Arrêtent : Article 1. Dans le cadre des dispositions de l’article 161 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 susvisée, la cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l’Etat, reconnus nécessaires, dans le respect des plans directeurs d’aménagements et d’urbanisme, à la réalisation de projets d’investissements poursuivis par des résidents ou des non résidents est opérée conformément aux dispositions du présent texte. Art. 2. Les terrains concernés ne doivent pas être affectés ou susceptibles d’être affectés à des besoins de services ou d’équipements publics et ne pas excéder les normes requises pour l’implantation du projet envisagé. Art. 3. Les conditions de la réalisation de la cession et les modalités de résiliation au cas d’inexécution des obligations du cessionnaire sont fixées sur la base du cahier des charges type annexé au présent arrêté. Art. 4. Sont admis à postuler à l’acquisition d’un terrain répondant aux conditions fixées à l’article 2 ci-dessus, les personnes morales et physiques résidentes ou non résidentes poursuivant des opérations d’investissement (et ne possédant pas) à titre de propriétaire, un terrain susceptible de servir d’assiette à l’implantation de leur projet dans la zone considérée. Art. 5. - Le comité technique de wilaya institué par l’arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de la cession d’immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction et le contenu des cahiers des charges-type (1 et 2), élargi au directeur de wilaya chargé de l’industrie et au représentant de la chambre de commerce territorialement concernée, est seul habilité pour se prononcer sur les demandes d’acquisition des terrains visés à l’article 2 ci-dessus. Il sera tenu compte dans le classement et la sélection des candidatures, notamment de l’importance du projet au plan de la création d’emplois, de la réalisation de l’intégration économique nationale, de la substitution aux importations et de la promotion des activités de sous-traitance et de maintenance. Art. 6. Les demandes accompagnées des dossiers | comprenant les documents énumérés à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 19 février 1992 cité ci-dessus, doivent être déposées en huit (8) exemplaires auprès du directeur de wilaya chargé de l’urbanisme, territorialement compétent.

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 Art. 7. - Le procès-verbal du comité technique élargi et le dossier constitué sont adressés au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. Dès réception des documents exigibles, il sera procédé à la fixation du prix du terrain. Art. 8. - En cas d’acceptation du prix, un acte de vente auquel sera annexé le cahier des charges, conforme au cahier des charges-type prévu à l’article 3 ci-dessus, sera établi par le service des domaines. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 19 février 1992. P. Le ministre Le ministre de l’économie, de l’équipement Le ministre et du logement délégué au budget. Le ministre délégué au logement Mourad MEDELCI Mohamed MEGHLAOUI P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le ministre délégué aux collectivités locales, Abdelmadjid TEBBOUNE ANNEXE Cahier des charges type fixant les clauses et conditions applicables à la vente gré à gré des terrains relevant du domaine privé de l’Etat et reconnus nécessaires à la réalisation des projets d’investissements PREAMBULE : Le présent cahier des charges type fixe, conformément aux dispositions de l’article 161 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, les clauses et conditions applicables à la cession gré à gré, au profit des résidents et non résidents, des terrains relevant du domaine privé de l’Etat appartenant à l’Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projts d’investissement décrit à l’article 3 ci-après. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet de la cession. Le terrain, objet de la présente cession, est destiné à servir d’assiette à la réalisation du projet d’investissement décrit à l’article 3 ci-après. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résolution de la vente.
  2. Règles et normes d’urbanisme. L’opération envisagée devra être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme et d’architecture découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-après.
  3. Description du projet d’investissement. Description du programme projeté avec l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une activité reconnue prioritaire par le plan annuel ou d’une activité d’exportation.
  4. Capacités financières, délai d’exécution. Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier des charges. Ce plan de financement doit préciser :
  1. le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 3 ci-dessus;
  2. le montant de l’apport personnel (fonds propres du cessionnaire);
  3. le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer; Le cessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de à dater de la délivrance du permis de construire.
  1. Démarrage des travaux. Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas qui commence à courir à la date de prise en possession du terrain. A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossier d’exécution et déposer avant l’échéance prévue, ci-dessus, sa demande de permis de construire.
  2. Prolongation éventuelle des délais. Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
  3. Vente, location, morcellement du terrain cédé : Toute location, tout morcellement, toute vente du terrain acquis, pour la réalisation du projet retenu, sont strictement interdits, sous peine de déchéance.

1 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25

  1. Obligation de maintenir l’affectation prévue après la réalisation des travaux. TITRE II Après achèvement des travaux le cessionnaires est CONDITIONS PARTICULIERES tenu de ne pas modifier l’affectation des constructions réalisées.
  2. Garantie. Le cessionnaire est censé bien connaître le terrain acquis. Il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour de transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol.
  3. Servitudes. Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l’immeuble acquis et profitera des servitudes actives.
  4. Objets d’art ou d’archéologie. Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïque, bas reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain d’assiette.
  5. Résolution de la vente. En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya, territorialement compétent. Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit. 1 si, la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires. 2- si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux règulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par l’administration des domaines. Les prévilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution.
  6. Situation du terrain. Le terrain est situé sur le territoire de la commune de lieu dit daïra wilaya Il est limité. au Nord au Sud à l’Est à l’Ouest
  7. Consistance du terrain. Le terrain a une superficie de La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours, ni répétition de part ni d’autre.
  8. Prix de cession du terrain. Le prix de cession, correspondant à la valeur vénale du terrain cédé, (le cas échéant, déduction faite de l’abattement prévu à l’article 161 de la loi de finances pour 1992) est fixé à que le cessionnaire est tenu de verser, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l’inspection des domaines de
  9. Entrée en jouissance – Propriété. L’entrée en jouissance du terrain est fixée dans l’acte qui constate la cession. Le cessionnaire aura pleine propriété du terrain à la date de publication de l’acte.
  10. Acte de vente. L’acte administratif portant transfert de propriété du terrain au profit du cessionnaire est établi par le directeur des domaines territorialement compétent.
  11. Dispositions finales. Le cesionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 1 avril 1992 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-10 du 14 août 1991 portant conditions d’ouverture des bureaux de représentation de Banques et établissements financiers étrangers. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment en ses articles 44, 125, 126, 127 et 132; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’ouverture et d’installation en Algérie des bureaux de représentation des banques et établissements financiers étrangers. Art. 2. L’ouverture en Algérie de bureaux de représentation des banques et établissements financiers étrangers est soumise à l’autorisation du conseil de la monnaie et du crédit. Art. 3. - Les banques et établissements financiers concernés doivent saisir le conseil de la monnaie et du crédit, d’une demande formulée par un responsable dûment habilité. Art. 4. – La demande visée à l’article 3 ci-dessus doit comporter tous les documents et éléments d’information requis pour son examen par le conseil de la monnaie et du crédit. A cette fin, les banques et établissements financiers étrangers doivent fournir un dossier établi sur formulaires à retirer auprès des services compétents de la Banque d’Algérie. Art. 5. L’autorisation d’ouverture est accordée pour une période de trois (3) années renouvelables. Art. 6. - Le responsable du bureau de représentation est choisi parmi le personnel de la Banque ou de l’établissement financier concerné. Art. 7. Le retrait de l’autorisation peut être prononcé durant la période de validité par décision du conseil de la monnaie et du crédit, notamment dans les cas suivants : non respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; mise en faillite de la banque ou de l’établissement financier; changement des statuts de la Banque ou de l’établissement financier de nature à modifier l’objet de la maison-mère ou la répartition du capital; à la demande de la banque ou de l’établissement financier concerné. Art. 8. Toute modification intervenue dans la situation de Banques ou établissements financiers par rapport aux éléments fournis lors de la demande initiale doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 9. - L’ensemble des dépenses, à quelque titre que ce soit, des bureaux de représentation de Banques et établissements financiers doivent être exclusivement couvertes par des apports en devises de la maison-mère. Aucune recette en dinars n’est autorisée. La comptabilité sera tenue conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. L’objet des bureaux de représentation autorisés porte sur le soutien des activités existantes de la maison-mère, la recherche de relations d’affaires entre les opérateurs économiques et la Banque ou l’établissement financier représenté et exclut toute activité commerciale ou bancaire. Fait à Alger, le 14 août 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger