Décret exécutif n° 92-08 du 4 janvier 1992 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1992
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, le présent décret précise, pour 1992, les procédures d'inscription, de financement et de suivi afférentes aux dépenses d'équipement public de l'Etat.
Article 2
فتح المادةSont concernées par les dispositions du présent décret: les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères et autres administrations spécialisées de l'Etat, les dépenses d'équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités territoriales, les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d'aménagement du territoire.
Article 3
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux procédures réglementaires en vigueur applicables aux dépenses d'équipement de l'Etat prévues par les lois de finances et les lois portant plan national au titre : des dépenses en capital, des dotations du fonds d'assainissement des entreprises publiques, des dotations aux centres de recherches et de développement (CRD), des bonifications d'intérêt.
Article 4
فتح المادةLes dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (02) catégories :
a) celles relatives aux équipements publics centralisés objet de décisions établies par le conseil national de planification.
b) celles relatives aux équipements publics déconcentrés objet de décisions établies par le wali, dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans la « décision programme » du plan national pour 1992 établie par le conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement.
CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 5
فتح المادةLes équipements publics centralisés concernent les équipements des administrations centrales de l'Etat et ceux des établissements publics administratifs.
Ils sont inscrits à l'indicatif de l'administration ou de l'établissement concerné. Toutefois, et après avis conforme de l'administration concernée, ils peuvent, le cas échéant, être inscrits à l'indicatif du wali aprés accord de celui-ci.
Article 6
فتح المادةNe devront être proposés à la décision du conseil national de planification que les programmes et projets d'équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant d'en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l'année.
A ce titre, devront notamment être connus et disponibles: l'étude de faisabilité, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les éléments justifiant l'opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation des impacts en devises ou sur le budget de fonctionnement de l'Etat des exercices ultérieurs.
La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations concernées et au Trésor.
Article 7
فتح المادةLa maturation du projet achevée, l'administration ou l'établissement concerné, sous le timbre de l'administration centrale de tutelle, adresse au conseil national de la planification un dossier comprenant : un exposé des motifs, une fiche technique comportant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l'échéancier de réalisation et celui des paiements, l'étude de faisabilité et les études d'impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, la coordination intersectorielle nécessaire, un rapport d'évaluation, une appréciation de l'administration centrale de tutelle quant à l'opportunité de la réalisation du projet, les résultats de l'appel d'offres quand il s'agit d'opérations de construction ou d'équipement.
En vue de garantir l'exécution, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, du projet d'équipement public, le conseil national de planification n'est valablement saisi, que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées.
Article 8
فتح المادةL'instruction du dossier par le conseil national de planification donne lieu : soit à l'acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l'analyse des implications du projet.
L'administration et/ou l'établissement public concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l'examen.
Lorsque la réalisation du projet d'équipement est retenue, elle donne lieu à une décision du conseil national de planification, à l'indicatif de l'ordonnateur chargé de la réalisation.
Cette décision, mentionne notamment : les caractéristiques et le coût du projet, la structure de financement, les crédits de paiements pluriannuels prévisionnels, les besoins pluriannuels prévisionnels d'importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d'emploi.
Les modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au conseil national de la planification.
Article 9
فتح المادةLes crédits de paiement afférents aux équipements publics de l'Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l'économie et du délégué à la planification, selon les chapitres de la classification des investissements publics. Au cas où des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l'équipement public, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les crédits afférents aux opérations en capital du budget d'équipement de l'Etat mis en place conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes investissements des établissements publics à caractère industriel et commercial financés sur concours définitifs de l'Etat sont inscrits à l'indicatif de leurs administrations de tutelle.
Article 11
فتح المادةToute dépense d'équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d'engagement.
Les engagements et les paiements nécessitent l'établissement de fiches, soit d'engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l'opération, numéros d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur, solde des engagements ou des paiements déjà effectués, montant de l'engagement ou du paiement envisagé.
Les actes d'engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques.
CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 12
فتح المادةLes équipements publics déconcentrés dits <<< programmes sectoriels déconcentrés (PSD) » concernent des actions faisant partie des champs définis à l'annexe du présent décret et sont inscrits à l'indicatif du wali sous forme d'autorisations de programme par chapitre notifiées par décision du conseil national de planification. Cette décision fait ressortir la consistance physique du programme.
Article 13
فتح المادةLa mise en œuvre des décisions programmes visées à l'alinéa b de l'article 4 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés. Ampliation en est faite au conseil national de planification et aux ministres concernés.
Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect del'autorisation de programme du chapitre.
Article 14
فتح المادةLes reliquats d'autorisation de programme, éventuellement dégagés sur les exercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya pour être utilisés pour des opérations nouvelles inscrites dans le même chapitre.
La décision d'individualisation du wali doit porter la référence de la décision programme de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation du reliquat visé à ci-dessus.
Toutefois, sur proposition du wali et aprés avis des services déconcentrés concernés, le conseil national de planification peut, par décision prise dans les mêmes formes que les décisions programmes, effectuer des transferts entre chapitres ou entre secteurs des reliquats d'autorisations de programmes visées à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets visés aux articles 20 et 21 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةL'engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets des programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies.
Les crédits de paiement sont affectés aux walis par chapitre et concernent aussi bien les programmes sectoriels déconcentrés que les équipements publics centralisés dont la réalisation est confiée au wali conformément à l'article 5 ci-dessus.
Dans les limites des crédits affectés par chapitre, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif.
Les modifications et les transferts de crédits ne peuvent être effectués que dans les limites et les formes prévues par la loi et par les textes pris pour son application.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 11 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 16
فتح المادةLe programme d'équipement public relevant des plans communaux de développement (P.C.D.), fait l'objet d'une autorisation de programme globale par wilaya, notifiée par le conseil national de planification.
Ce programme articulé autour des actions prioritaires notamment d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voierie, de réseaux et de desenclavement et établi par les services compétents de la wilaya après avis des services techniques locaux concernés, est réparti par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir.
Article 17
فتح المادةLes opérations d'équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l'article précédent font l'objet d'une notification par le wali en la forine réglementaire à l'Assemblée populaire communale pour mise en œuvre ; ampliation en est faite au conseil national de planification et aux ministres concernés.
Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision, selon les procédures établies. Le wali, après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d'assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et priorités de la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةPour les grands projets d'équipement public dont l'autorisation de programme est supérieure à cent millions de dinars (100.000.000 DA), les ordonnateurs et comptables assignataires sont tenus d'adresser semestriellement au conseil national de planification et, le cas échéant, à l'administration concernée, un rapport d'exécution physique et financier du projet.
Article 19
فتح المادةLes opérations d'équipement public de l'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du projet et entraînent la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations de clôture résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
Il peut être procédé par l'autorité ayant établi la décision d'individualisation à la clôture d'office, normale ou contentieuse, d'opérations dont les délais de réalisation sont anormalement dépassés. Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées, en tant que de besoin, par instructions du conseil national de planification.
Article 20
فتح المادةL'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle peut être égale au maximum aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de l'Etat sontt à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
Toutefois, si les circonstances économiques le justifient ou si la qualité du terrain d'assiette impose la réalisation de fondations et d'aménagements spéciaux dépassant les normes usuelles, il peut être procédé à des réévaluations des autorisations de programme dans le respect des proportions visées à l'alinéa 1er du présent article. Les réévaluations ne peuvent être motivées par des modifications de la consistance physique du programme initial.
Article 21
فتح المادةLes projets à financement mixte Etatcollectivités locales, notamment ceux visés à l'article 20 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation qu'après consommation des crédits prévus initialement à la charge de l'opérateur ou de la collectivité territoriale concernés.
Article 22
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux règles et procédures en vigueur applicables au financement, en concours budgétaires, de certains programmes en cours de réalisation en matière d'habitat. La liste limitative de ces programmes est précisée par arrêté du délégué à la planification.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةLa forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles 5 à 8, 12 et 16 du présent décret seront, en tant que de besoin, définis par le délégué à la planification.
Article 24
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret y compris toutes décision, circulaire et instruction relatives aux procédures d'équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte.
Article 25
فتح المادةPour l'exercice budgétaire postérieur à 1992, les procédures de mise en œuvre et d'exécution des dépenses d'équipement de l'Etat du présent décret restent en vigueur jusqu'à la promulgation du prochain décret régissant les dépenses de même objet.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI. 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ΑΝΝΕΧΕ ALGERIENNE N° 09 5 février 1992 LISTE DES CHAPITRES ET OPERATIONS FAISANT PARTIE DU CHAMP DES PROGRAMMES SECTORIELS DECONCENTRES CHAPITRES INTITULES SECTEUR « 1 ». -Industries manufacturières. 191 Etudes des industries locales SECTEUR « 3 ». – Agriculture et hydraulique. 215 Mise en valeur 221 Amélioration foncière 228 Intensification agricole 241 Infrastructures rurales 245 Périmètres de mise en valeur 323 Adductions 322 Forages d'exploitation 331 Etudes d'avant-projet hydraulique agricole 333 Petite et moyenne hydraulique agricole 341 Alimentation en eau potable urbaine 342 Assainissement urbain SECTEUR << 4 » – Services 512 Etudes générales des transports 515 Etudes générales de stockage et distribution OBSERVATIONS A portée de wilaya Seulement abattoirs et installations de stockage Autres que les grandes adductions notamment celles donnant lieu à transfert inter-wilaya ou à partir de barrages ou à partir de grands forages Seulement petits et moyens forages à l'exclusion des forages de reconnaissance Ne dépassant pas le cadre de la wilaya Sauf petits barrages, correction et protection des berges des cours d'eau et irrigation à partir des forages profonds ou des barrages Sauf station de traitement et grands ouvrages de stockage Sauf grands collecteurs des centres urbains et stations d'épuration A portée ne dépassant pas la wilaya A portée ne dépassant pas la wilaya 567 Contrôle de la qualité des biens de consommation 861 Informatique SECTEUR « 5 ».-Infrastructures économiques et administratives. 521 Routes nationales 522 Chemins de wilaya 812 Etudes, enquêtes statistiques Sauf autoroutes et grands travaux d'infrastructures routières Sauf grands travaux d'infrastructures routières A portée de wilaya ANNEXE(Suite CHAPITRES INTITULES 813 Etudes générales d'aménagement du territoire 814 Etudes des infrastructures administratives 831 Bâtiments de l'administration locale SECTEUR «6» Eductation - Formation 612 Etudes générales d'éducation - formation 622 Enseignement secondaire 623 Enseignement primaire et moyen 613 Etudes générales sur l'emploi et la productivité 624 Education spécialisée 625 Education extrascolaire 631 à 643 Formations « diverses >>> 651 Formation administrative et spécialisée 652 Formation de gestion et de service 653 Formation hôtelière SECTEUR «7» Infrastructures socio-culturelles 731 Hôpitaux 732 Etablissements spécialisés 733 Unités légères 741 Jeunesse 742 Sport ) OBSERVATIONS Seulement plans d'aménagement de wilaya, développement intègre et études d'impact A portée de wilaya A portée de wilaya A portée de wilaya Sauf - <<< Créations neuves >>> Sauf <<< Créations neuves >>> 744 Forêts récréatives et parcs d'attraction et de loisirs 752 Culture 761 Moudjahidine 762 Edifices du culte 763 Sauvegarde 764 Infrastructures pour handicapés 765 Famille et enfance SECTEUR << 8 » – Construction et moyens de réalisation 728 Logements d'accompagnement du secteur éducatif Sauf musées, monuments et parcs nationaux Sauf opérations à caractère national Sauf centres de réeducation fonctionnelle et centres pour insuffisances respiratoires Sauf opération à caractère national socio-
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
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« Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements »
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