CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-08 du 4 janvier 1992 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1992, p. 205. Décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 définissant les conditions et les modalités de production, de conditionnement et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, p. 210. Décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier, p. 211. Décret exécutif n° 92-43 du 4 février 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services de la protection civile, p. 213.
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 09 5 février 1992 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du conseiller aux activités diplomatiques auprès du Président de la République, p. 214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de la Présidence de la République, p. 214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire du Haut conseil de sécurité, p.214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du chef de département « Protocole et cérémonies » à la Présidence de la République, p. 214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général <<< Asie Océanie » au ministère des affaires étrangères, p. 214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général << Protocole Titres et documents officiels » au ministère des affaires étrangères, p. 214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général << Europe » au ministère des affaires étrangères, p. 214. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décrets : présidentiels du 25 janvier 1992 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 215. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général « Asie Océanie » au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général « Protocole Titres et documents officiels » au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur « Asie Occidentale » au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général « Affaires Consulaires » au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général << Europe >> au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur « Circulation et de l’établissement des étrangers » au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur <<< Machrek et ligue arabe » au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 4 février 1992 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 215. Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 217. Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 217. Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas, p. 217. Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas, p. 217. Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 217. Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 218. Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels à l’inspection académique d’Alger, p. 218. Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger, p. 218. Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas, p. 218. Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas, p. 218. Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de directeur d’études au ministère des droits de l’homme, p. 218. Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 portant nomination d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière, p. 218. Décret exécutif du 15 janvier 1992 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Birkhadem, p. 218.
5 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 205 DECRETS Décret exécutif n° 92-08 du 4 janvier 1992 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1992. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116, 2ème alinéa; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances et notamment son article 40; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-275 du 10 août 1991 portant composition du conseil national de planification, modifié ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, le présent décret précise, pour 1992, les procédures d’inscription, de financement et de suivi afférentes aux dépenses d’équipement public de l’Etat. Art. 2. Sont concernées par les dispositions du présent décret: les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les ministères et autres administrations spécialisées de l’Etat, les dépenses d’équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications, les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les établissements publics, les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales, les dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d’aménagement du territoire. Art. 3. - Il n’est pas dérogé aux procédures réglementaires en vigueur applicables aux dépenses d’équipement de l’Etat prévues par les lois de finances et les lois portant plan national au titre : des dépenses en capital, des dotations du fonds d’assainissement des entreprises publiques, des dotations aux centres de recherches et de développement (CRD), des bonifications d’intérêt. Art. 4. Les dépenses d’équipement public de l’Etat sont classées en deux (02) catégories : a) celles relatives aux équipements publics centralisés objet de décisions établies par le conseil national de planification. b) celles relatives aux équipements publics déconcentrés objet de décisions établies par le wali, dans le respect des dispositions d’encadrement prévues dans la « décision programme » du plan national pour 1992 établie par le conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement. CHAPITRE II EQUIPEMENTS CENTRALISES Art. 5. Les équipements publics centralisés concernent les équipements des administrations centrales de l’Etat et ceux des établissements publics administratifs. Ils sont inscrits à l’indicatif de l’administration ou de l’établissement concerné. Toutefois, et après avis conforme de l’administration concernée, ils peuvent, le cas échéant, être inscrits à l’indicatif du wali aprés accord de celui-ci. Art. 6. Ne devront être proposés à la décision du conseil national de planification que les programmes et projets d’équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant d’en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l’année. A ce titre, devront notamment être connus et disponibles: l’étude de faisabilité, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les éléments justifiant l’opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation des impacts en devises ou sur le budget de fonctionnement de l’Etat des exercices ultérieurs.
206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 Février 1992 La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations concernées et au Trésor. Art. 7. La maturation du projet achevée, l’administration ou l’établissement concerné, sous le timbre de l’administration centrale de tutelle, adresse au conseil national de la planification un dossier comprenant : un exposé des motifs, une fiche technique comportant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l’échéancier de réalisation et celui des paiements, l’étude de faisabilité et les études d’impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, la coordination intersectorielle nécessaire, un rapport d’évaluation, une appréciation de l’administration centrale de tutelle quant à l’opportunité de la réalisation du projet, les résultats de l’appel d’offres quand il s’agit d’opérations de construction ou d’équipement. En vue de garantir l’exécution, dans les meilleures conditions de coût et d’efficacité, du projet d’équipement public, le conseil national de planification n’est valablement saisi, que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées. Art. 8. - L’instruction du dossier par le conseil national de planification donne lieu : soit à l’acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l’analyse des implications du projet. L’administration et/ou l’établissement public concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l’examen. Lorsque la réalisation du projet d’équipement est retenue, elle donne lieu à une décision du conseil national de planification, à l’indicatif de l’ordonnateur chargé de la réalisation. Cette décision, mentionne notamment : les caractéristiques et le coût du projet, la structure de financement, les crédits de paiements pluriannuels prévisionnels, les besoins pluriannuels prévisionnels d’importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d’emploi. Les modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au conseil national de la planification. Art. 9. Les crédits de paiement afférents aux équipements publics de l’Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l’économie et du délégué à la planification, selon les chapitres de la classification des investissements publics. Au cas où des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l’équipement public, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur. Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les crédits afférents aux opérations en capital du budget d’équipement de l’Etat mis en place conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. Les investissements des établissements publics à caractère industriel et commercial financés sur concours définitifs de l’Etat sont inscrits à l’indicatif de leurs administrations de tutelle. Art. 11. Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d’engagement. Les engagements et les paiements nécessitent l’établissement de fiches, soit d’engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l’opération, numéros d’inscription de l’équipement public de l’Etat, selon les modalités en vigueur, solde des engagements ou des paiements déjà effectués, montant de l’engagement ou du paiement envisagé. Les actes d’engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques. CHAPITRE III EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L’ETAT Art. 12. Les équipements publics déconcentrés dits <<< programmes sectoriels déconcentrés (PSD) » concernent des actions faisant partie des champs définis à l’annexe du présent décret et sont inscrits à l’indicatif du wali sous forme d’autorisations de programme par chapitre notifiées par décision du conseil national de planification. Cette décision fait ressortir la consistance physique du programme. Art. 13. - La mise en œuvre des décisions programmes visées à l’alinéa b de l’article 4 ci-dessus s’effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés. Ampliation en est faite au conseil national de planification et aux ministres concernés. Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l’objet d’annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect del’autorisation de programme du chapitre. Art. 14. - Les reliquats d’autorisation de programme, éventuellement dégagés sur les exercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya pour être utilisés pour des opérations nouvelles inscrites dans le même chapitre. La décision d’individualisation du wali doit porter la référence de la décision programme de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation du reliquat visé à ci-dessus. Toutefois, sur proposition du wali et aprés avis des services déconcentrés concernés, le conseil national de planification peut, par décision prise dans les mêmes formes que les décisions programmes, effectuer des transferts entre chapitres ou entre secteurs des reliquats d’autorisations de programmes visées à l’alinéa précédent. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux projets visés aux articles 20 et 21 ci-dessous. Art. 15. - L’engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets des programmes sectoriels déconcentrés, s’effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies.
5 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 207 Les crédits de paiement sont affectés aux walis par chapitre et concernent aussi bien les programmes sectoriels déconcentrés que les équipements publics centralisés dont la réalisation est confiée au wali conformément à l’article 5 ci-dessus. Dans les limites des crédits affectés par chapitre, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif. Les modifications et les transferts de crédits ne peuvent être effectués que dans les limites et les formes prévues par la loi et par les textes pris pour son application. L’engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l’article 11 ci-dessus. Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires. CHAPITRE IV EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT Art. 16. Le programme d’équipement public relevant des plans communaux de développement (P.C.D.), fait l’objet d’une autorisation de programme globale par wilaya, notifiée par le conseil national de planification. Ce programme articulé autour des actions prioritaires notamment d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de voierie, de réseaux et de desenclavement et établi par les services compétents de la wilaya après avis des services techniques locaux concernés, est réparti par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir. Art. 17. Les opérations d’équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l’article précédent font l’objet d’une notification par le wali en la forine réglementaire à l’Assemblée populaire communale pour mise en œuvre ; ampliation en est faite au conseil national de planification et aux ministres concernés. Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision, selon les procédures établies. Le wali, après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d’assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et priorités de la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. - Pour les grands projets d’équipement public dont l’autorisation de programme est supérieure à cent millions de dinars (100.000.000 DA), les ordonnateurs et comptables assignataires sont tenus d’adresser semestriellement au conseil national de planification et, le cas échéant, à l’administration concernée, un rapport d’exécution physique et financier du projet. Art. 19. Les opérations d’équipement public de l’Etat font l’objet d’un acte constatant l’achèvement du projet et entraînent la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription. Ces dispositions s’appliquent de plein droit aux situations de clôture résultant d’arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif. Il peut être procédé par l’autorité ayant établi la décision d’individualisation à la clôture d’office, normale ou contentieuse, d’opérations dont les délais de réalisation sont anormalement dépassés. Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées, en tant que de besoin, par instructions du conseil national de planification. Art. 20. L’autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l’objet d’une contribution unique et non réévaluable du budget de l’Etat. Elle peut être égale au maximum aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Les dépenses afférentes au projet excédant l’autorisation de programme allouée par le budget de l’Etat sontt à la charge de la collectivité territoriale concernée. La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur. Toutefois, si les circonstances économiques le justifient ou si la qualité du terrain d’assiette impose la réalisation de fondations et d’aménagements spéciaux dépassant les normes usuelles, il peut être procédé à des réévaluations des autorisations de programme dans le respect des proportions visées à l’alinéa 1er du présent article. Les réévaluations ne peuvent être motivées par des modifications de la consistance physique du programme initial. Art. 21. Les projets à financement mixte Etatcollectivités locales, notamment ceux visés à l’article 20 ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’une réévaluation qu’après consommation des crédits prévus initialement à la charge de l’opérateur ou de la collectivité territoriale concernés. Art. 22. - Il n’est pas dérogé aux règles et procédures en vigueur applicables au financement, en concours budgétaires, de certains programmes en cours de réalisation en matière d’habitat. La liste limitative de ces programmes est précisée par arrêté du délégué à la planification. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 23. La forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles 5 à 8, 12 et 16 du présent décret seront, en tant que de besoin, définis par le délégué à la planification. Art. 24. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret y compris toutes décision, circulaire et instruction relatives aux procédures d’équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte. Art. 25. - Pour l’exercice budgétaire postérieur à 1992, les procédures de mise en œuvre et d’exécution des dépenses d’équipement de l’Etat du présent décret restent en vigueur jusqu’à la promulgation du prochain décret régissant les dépenses de même objet. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ΑΝΝΕΧΕ ALGERIENNE N° 09 5 février 1992 LISTE DES CHAPITRES ET OPERATIONS FAISANT PARTIE DU CHAMP DES PROGRAMMES SECTORIELS DECONCENTRES CHAPITRES INTITULES SECTEUR « 1 ». -Industries manufacturières. 191 Etudes des industries locales SECTEUR « 3 ». – Agriculture et hydraulique. 215 Mise en valeur 221 Amélioration foncière 228 Intensification agricole 241 Infrastructures rurales 245 Périmètres de mise en valeur 323 Adductions 322 Forages d’exploitation 331 Etudes d’avant-projet hydraulique agricole 333 Petite et moyenne hydraulique agricole 341 Alimentation en eau potable urbaine 342 Assainissement urbain SECTEUR << 4 » – Services 512 Etudes générales des transports 515 Etudes générales de stockage et distribution OBSERVATIONS A portée de wilaya Seulement abattoirs et installations de stockage Autres que les grandes adductions notamment celles donnant lieu à transfert inter-wilaya ou à partir de barrages ou à partir de grands forages Seulement petits et moyens forages à l’exclusion des forages de reconnaissance Ne dépassant pas le cadre de la wilaya Sauf petits barrages, correction et protection des berges des cours d’eau et irrigation à partir des forages profonds ou des barrages Sauf station de traitement et grands ouvrages de stockage Sauf grands collecteurs des centres urbains et stations d’épuration A portée ne dépassant pas la wilaya A portée ne dépassant pas la wilaya 567 Contrôle de la qualité des biens de consommation 861 Informatique SECTEUR « 5 ».-Infrastructures économiques et administratives. 521 Routes nationales 522 Chemins de wilaya 812 Etudes, enquêtes statistiques Sauf autoroutes et grands travaux d’infrastructures routières Sauf grands travaux d’infrastructures routières A portée de wilaya
2 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 209 ANNEXE(Suite CHAPITRES INTITULES 813 Etudes générales d’aménagement du territoire 814 Etudes des infrastructures administratives 831 Bâtiments de l’administration locale SECTEUR «6» Eductation - Formation 612 Etudes générales d’éducation - formation 622 Enseignement secondaire 623 Enseignement primaire et moyen 613 Etudes générales sur l’emploi et la productivité 624 Education spécialisée 625 Education extrascolaire 631 à 643 Formations « diverses >>> 651 Formation administrative et spécialisée 652 Formation de gestion et de service 653 Formation hôtelière SECTEUR «7» Infrastructures socio-culturelles 731 Hôpitaux 732 Etablissements spécialisés 733 Unités légères 741 Jeunesse 742 Sport ) OBSERVATIONS Seulement plans d’aménagement de wilaya, développement intègre et études d’impact A portée de wilaya A portée de wilaya A portée de wilaya Sauf - <<< Créations neuves >>> Sauf <<< Créations neuves >>> 744 Forêts récréatives et parcs d’attraction et de loisirs 752 Culture 761 Moudjahidine 762 Edifices du culte 763 Sauvegarde 764 Infrastructures pour handicapés 765 Famille et enfance SECTEUR << 8 » – Construction et moyens de réalisation 728 Logements d’accompagnement du secteur éducatif Sauf musées, monuments et parcs nationaux Sauf opérations à caractère national Sauf centres de réeducation fonctionnelle et centres pour insuffisances respiratoires Sauf opération à caractère national socio-
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 février 1992 Décret exécutif n° 92-41 du 4 février 1992 définissant les conditions et les modalités de production, de conditionnement et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre de la santé et des affaires sociales et du ministre de l’industrie et des mines ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ème et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment ses articles 109 à 118; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Décrète : Section 1 Du champ d’application Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de production, de conditionnement et de distribution sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par produit cosmétique et produit d’hygiène corporelle, toute préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain tels que épiderme, système pileux et capillaires, ongles, lèvres, paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur. Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle assimilés à des médicaments tels que définis par l’article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée. Art. 3. Sont considérés comme produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, au sens de la définition prévue à l’article 2 ci-dessus, les produits cités à l’annexe I de l’original du présent décret. Art. 4. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle doivent être fabriqués, conditionnés et distribués conformément aux dispositions du présent décret. Section 2 De la composition des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de leur étiquetage Art. 5. La liste des substances dont l’usage est prohibé dans la fabrication des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figure en annexe II de l’original du présent décret. Art. 6. La liste des substances, autres que les colorants et les agents conservateurs, dont l’emploi est soumis à des dispositions particulières, figure en annexe III de l’original du présent décret. Art. 7. La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle destinés à entrer en contact avec les muqueuses, figure dans la première partie de l’annexe IV, de l’original du présent décret. La liste des colorants que peuvent contenir les autres produits cosmétiques et d’hygiène corporelle figure dans la deuxième partie de l’annexe IV, de l’original du présent décret. Art. 8. La liste des agents conservateurs autorisés figure en annexe V de l’original du présent décret. La liste des filtres ultras-violets que peuvent contenir les produits cosmétiques figure en annexe VI de l’original du présent décret. Art. 9. Pour des considérations liées au progrés technique et/ou technologique, les listes des substances autorisées ou prohibées dans la fabrication des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figurant aux annexes de l’original du présent décret, peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet d’adaptation par arrêté du ministre chargé de la qualité. Art. 10. L’étiquetage tel que défini à l’article 2 du décret n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, doit comporter les indications suivantes apposées de façon visible, lisible, et indélibile en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue : a) la dénomination du produit, accompagnée immédiatement si elle n’est pas déja contenue dans cette dénomination, de sa désignation, par référence à l’article 3 du présent décret ; b) le nom ou la raison sociale du fabricant ou de l’intervenant dans la mise sur le marché ou l’indication du pays d’origine lorsque ces produits sont importés ; c) la quantité nominale au moment du conditionnement, exprimée dans une unité de mesure légale appropriée; d) la date de péremption et les conditions particulières de conservation et/ou de stockage; e) la date de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; f) au cas où il est fait référence à un composant dans la dénomination commerciale, la proportion de ce composant doit être indiquée; g) la composition, les conditions particulières d’emploi, et les contre-indications figurant aux annexes III et V. En cas d’impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l’emballage extérieur ou sur une notice jointe. Dans ce cas, une indication abrégée faisant renvoi auxdites indications, doit figurer sur le contenant.
5 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 211 Art. 11. L’étiquetage des parfums et de l’eau de cologne peut ne comporter que les mentions prévues aux alinéas a, b, c et g de l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Est interdit dans le commerce des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, l’emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, signe, dénomination de fantaisie, mode de présentation ou d’étiquetage, tout procédé de publicité, d’exposition ou de vente de nature à laisser croire que le produit a des caractéristiques qu’il ne possède pas, notamment en ce qui concerne, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, les dimensions ou l’origine de ces produits. Section 3 Des conditions de production de conditionnement èt de distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Art. 13. - La fabrication de tout produit cosmétique et produit d’hygiène corporelle doit, avant la mise à la consommation à titre onéreux ou gratuit, faire l’objet d’une déclaration préalable accompagnée d’un dossier qui doit comporter les éléments suivants adressés au service de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent:
- copie de l’extrait du registre de commerce du ou des organismes fabriquant, conditionnant ou distribuant le produit;
- dénomination du produit ;
- désignation du produit en conformité avec l’annexe prévue par l’article 3 du présent décret ;
- usage et mode d’emploi du produit;
- l’indication de la composition qualitative du produit, ainsi que la qualité analytique des matières premières. Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, et lorsqu’elle existe, par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’organisation mondiale de la santé. Les substances d’origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l’indication de leur mode d’obtention;
- méthode utilisée et résultats des essais effectués, en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse;
- modalités et résultats des tests, et analyses effectués sur les matières premières et les produits finis ;
- mode d’identification des lots de fabrication;
- précautions particulières d’emploi du produit. Un autre exemplaire du dossier joint à la déclaration devra être conservé par le fabricant et mis à la disposition des autorités compétentes pour toutes vérifications éventuelles. Les déclarations et les dossiers doivent servir à l’établissement obligatoire d’un fichier national permettant d’identifier les intervenants en la matière. Art. 14. La formule intégrale de fabrication est adressée sous pli fermé avec un cachet de cire par le producteur à tous les centres anti-poisons relevant du ministère chargé de la santé. Le producteur doit faire ressortir dans ce pli : au recto, outre le destinataire, la mention, formule intégrale de fabrication de… (désignation du produit). A ne pas ouvrir; au verso, nom et adresse du fabricant. Le pli cacheté cité ci-dessus, ne peut contenir que la formule intégrale d’un seul produit, et ne peut être ouvert que si ledit produit est mis en cause, à raison de son atteinte à la santé et à la sécurité du consomateur. Les personnels des centres anti-poisons ayant accès à la formule intégrale de fabrication des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 15. - Toute modification apportée à la formule de fabrication devra faire l’objet d’une déclaration préalable dans les mêmes conditions décrites ci-dessus. Section 4 Dispositions diverses Art. 16. Lorsqu’un produit cosmétique ou d’hygiène corporelle contient un composant livré par un fournisseur exclusif qui refuse d’en communiquer la formule intégrale au responsable de l’achat du produit, ce dernier peut par dérogation, ne mentionner que : l’indication du nom ou de la raison sociale et de l’adresse du fournisseur du composant; une justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d’un centre anti-poison le dépôt de la formule intégrale de ce composant ; un document établi par le fournisseur et contenant les indications relatives aux composants qui permettent au responsable de la fabrication de se conformer aux dispositions prévues par le présent décret. Art. 17. Les intervenants concernés par les activités de production, de conditionnement et de distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, au plus tard six (06) mois à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent décret, sont constatées et poursuivies par application des sanctions prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre de la santé et des affaires sociales et du ministre de l’industrie et des mines et du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ème et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et notamment ses articles 38 et 49;
212 2. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 février 1992
- Vu la loi n° 87-17 du 1 août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment son article 16; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphénile (P.C.B), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret exécutif nº 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E); Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité; Décrète : Article 1. - En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de délivrance d’autorisations préalables à la fabrication des produits de consommation qui présentent un caractère de toxicité ou des risques particuliers, dont la liste est fixée à l’article 2 ci-dessous, ainsi que de retrait de ces autorisations. Le présent décret ne s’applique pas aux produits pharmaceutiques et substances assimilées et aux produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Art. 2. La liste des produits visés à l’article 1er ci-dessus est fixée en annexe I de l’original du présent décret. La liste des substances chimiques dont l’utilisation est interdite pour la production des produits de consommation est fixée en annexe II de l’original du présent décret. La liste des substances chimiques dont l’utilisation est réglementée pour la production des produits de consommation est fixée en annexe III de l’original du présent décret. Ces listes sont actualisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité. Art. 3. - Tout produit de consommation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe II de l’original du présent décret est interdit à la production et à la vente. Art. 4. - L’autorisation préalable de production visée à l’article 1er ci-dessus, est délivrée par le directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), après avis du conseil d’orientation scientifique et technique élargi tel que prévu par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 5. La demande d’autorisation de fabrication des produits visés à l’article 2 du présent décret, est adressée ou déposée par l’intervenant concerné auprès de l’inspection régionale du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), territorialement compétente. La transmission de cette demande par voie postalė, doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception. Dans le cas où cette demande est déposée directement auprès de l’inspection régionale, un récépissé de dépôt est délivré à l’intervenant. Le récépissé de dépôt ne peut, en aucun cas, valoir autorisation provisoire de production des produits visés à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. La demande d’autorisation préalable de production, doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces justificatives devant faire ressortir, notamment:
- une copie certifiée conforme de l’extrait du registre du commerce;
- les spécifications des équipements de production utilisés;
- la nature et les spécifications physiques et chimiques des composants entrant dans la fabrication des produits;
- les mesures prises en matière d’emballage et d’étiquetage des produits;
- le cas échéant, les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle interne tel que prévu par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée ;
- les précautions à prendre au titre de la mise à la consommation des produits concernés et particulièrement les usages interdits. Art. 7. - L’inspection régionale concernée du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), une fois saisie par l’intervenant, procède ou fait procéder aux vérifications, études et enquêtes nécessaires quant au respect des dispositions du présent décret. Art. 8. Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation préalable, les services concernés du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), notifient, selon le cas, à l’intervenant : la décision d’autorisation préalable à la production; la décision d’autorisation préalable à la production sous réserves; la production ne peut démarrer, dans ce cas, que lorsque les réserves auront été apurées.
5 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 213 Art. 9. Pour apprécier les dangers que peuvent présenter pour l’homme et pour son environnement, la production de produits de consommation concernés par les dispositions du présent décret, le dossier prévu à l’article 6 ci-dessus sera adressé par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) aux services compétents du ministère chargé de l’environnement. L’autorisation préalable prévue par les dispositions de l’article 1er ci-dessus n’est délivrée par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) qu’après avis du ministre chargé de l’environnement. Art. 10. L’autorisation préalable de production doit être présentée à tout contrôle; faute de quoi, elle est réputée inéxistante et expose l’intervenant à des sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. Lorsque l’un des éléments pour lesquels l’autorisation préalable de production a été délivrée vient à faire défaut, elle est retirée par décision du directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) après avis du conseil d’orientation scientifique et technique élargi tel que prévu par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 12. Le retrait de l’autorisation préalable à la production est prononcé, après une mise en demeure écrite adressée par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), au titulaire de cette autorisation, l’invitant à se conformer, dans un délai d’un (01) mois, à la réglementation en vigueur, si le produit ne présente pas un danger immédiat. Ce retrait est temporaire et prend fin lorsque le titulaire se conforme aux dispositions du présent décret. Art. 13. Conformément à la législation en vigueur, l’intervenant peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente dans le cas où il estime avoir subi un préjudice résultant du retrait de l’autorisation préalable de production. Art. 14. Les intervenants concernés par les dispositions du présent décret doivent s’y conformer dans un délai de quatre (04) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-43 du 4 février 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes des administrations centrales des ministères, Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de remunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile., Dècrète : Article 1. - Il est créé au sein de la direction générale de la protection civile un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé “l’inspection générale des services”, placée sous l’autorité du directeur général de la protection civile. Art. 2. L’inspection générale des services est chargée dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la règlementation en vigueur, spécifique au secteur, et de la régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements relevant du secteur de la protection civile. Art. 3. L’inspection générale des services a pour mission: de contrôler et de vérifier le bon fonctionnement des organes, structures et établissements relevant du secteur de la protection civile, de prévenir les défaillances dans le fonctionnement des organes, structures et établissements relevant du secteur de la protection civile ainsi que tout conflit de travail susceptible de surgir et d’entraver le fonctionnement normal des services. de veiller à la préservation des ressources mises à la disposition des services de la protection civile et à leur utilisation dans le cadre de la réglementation édictée en la matière, de s’assurer de la mise en oeuvre et du suivi des mesures, décisions et orientations arrêtées, de procéder à l’évaluation du fonctionnement des organes, structures et établissements relevant du secteur de la protection civile et d’exploiter les rapports annuels d’activités,
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 2 février 1992 de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services. Art. 4. L’inspection générale des services intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. Les missions d’inspection et de contrôle effectuées par l’inspection générale des services sont sanctionnées par un rapport qui rend compte des constatations et observations éventuelles et propose toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services. L’inspection générale des services établit, en outre, un rapport annuel d’activité adressé au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. L’inspection générale des services est tenue de préserver la le caractère confidentiel des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (03) inspecteurs. L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par decret exécutif. Ils sont classés et rémunérés respectivement par référence à l’inspecteur général et aux inspecteurs de l’administration centrale. Art. 7. - La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre chargé de la protection civile sur proposition de l’inspecteur général des services. Art. 8. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1992 Sid Ahmed GHOZALI. » « DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du conseiller aux activités diplomatiques auprès du Président de la République. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de conseiller aux activités diplomatiques auprès du Président de la République, exercées par M. Mohamed Sahnoun, admis à la retraite. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de la Présidence de la République, exercées par M. Hocine Benmaâlem. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire du Haut conseil de Sécurité. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de secrétaire du Haut conseil de Sécurité, exercées par M. Bachir Lahrèche. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du chef de département « Protocole et cérémonies » à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 25 janvier كر 1992, il est mis fin aux fonctions de chef de département « Protocole et cérémonies » à la Présidence de la République, exercées par M. Nourredine Benkortebi. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, il est mis fin à compter du 31 décembre 1991 aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République démocratique et populaire de l’Ethyopie à Addis Abèba exercées par M. Ramtane Lamara, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général « Asie Océanie » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, il est mis fin à compter du 31 décembre 1991 aux fonctions de directeur général << Asie Océanie » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Slim Tahar Debagha, appelé à exercer une autre fonction. i Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général « Protocole - Titres et documents officiels » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, il est mis fin à compter du 26 novembre 1991 aux fonctions de directeur général << Protocole Titres et documents officiels » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mustapha Bouakka, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décret présidentiel du 25 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général « Europe » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, il est mis fin à compter du 26 novembre 1991 aux fonctions de directeur général << Europe » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Samir Imalhayene, appelé à exercer une | autre fonction.
5 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 215 Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Samir Imalhayene est nommé à compter du 27 novembre 1991, ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 25 janvier 1992 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Amar Bendjamaâ est nommé à compter du 1er janvier 1992, ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique et populaire d’Ethiopie à Addis Abéba. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Amar Abba est nommé à compter du 20 décembre 1991, ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Unie de Tanzanie à Dar Es-salem. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Slim Tahar Debagha est nommé à compter du 1er janvier 1992, ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire du Japon à Tokyo. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Mustapha Bouakkaz est nommé à compter du 20 décembre 1991, ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à la Haye. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Ramtane Lamara est, nommé à compter du 1er janvier 1992, ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Autriche à Vienne. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général « Asie Océanie » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Abdelouahab Keramane est nommé à compter du 27 novembre 1991, directeur général << Asie Océanie » au ministère des affaires étrangères.
- » « - Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général « Protocole Titres et documents officiels » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Youcef Kraïba est nommé à compter du 27 novembre 1991, directeur général « Protocole Titres et documents officiels » au ministère des affaires étrangères. | Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur « Asie Occidentale » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Salah Fellah est nommé à compter du 7 décembre 1991, directeur <<< Asie Occidentale » au ministère des affaires étrangères. «» Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général « Affaires Consulaires » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Benyoucef Baba Ali est nommé à compter du 27 novembre 1991, directeur général <<< Affaires Consulaires » au ministère des affaires étrangères. » « Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur général «Europe » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Rachid | Haddad est nommé à compter du 27 novembre 1991, directeur général <<< Europe » au ministère des affaires étrangères. «» Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur « Circulation et de l’établissement des étrangers » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Aïssa Seferdjeli est nommé à compter du 7 décembre 1991, directeur <<< Circulation et de l’établissement des étrangers >>> au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination du directeur « Machrek et ligue arabe » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 janvier 1992, M. Mohamed Chérif Zerouala est nommé à compter du 7 décembre 1991, directeur << Machrek et ligue arabe » au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 4 février 1992 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 4 février 1992 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah Khaled, né le 13 février 1962 à Sougueur (Tiaret); Abdelkader ben Mohamed, né le 2 septembre 1957 à Sidi Bel Abbès, et ses enfants mineurs: Mohamed ben Abdelkader, né le 23 juin 1982 à Sidi Bel Abbès, Ali ben Abdelkader, né le 22 août 1983 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Mehdaoui Abdelkader, Mehdaoui Mohamed, Mehdaoui Ali ; Abdoune Ahmed, né le 18 décembre 1948 à Koléa (Tipaza);
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09` 5 février 1992 Aboubakr Ahmed, né le 20 octobre 1938 à Vieux Souk; Feshan, province de Béni Souif, le Caire (Egypte), et sa fille mineure Aboubakr Feriel, née le 26 février 1976 à Ténès (Chlef); Aboubakr Siham, née le 30 juillet 1966 à Feshan, le Caire (Egypte); Moneir Mossaad Abouregal, né le 30 novembre 1937 à Fort Saïd (Egypte), et ses enfants mineures: Abouregal Jhane, née le 12 novembre 1973 à Aïn Témouchent, Abouregal Afaf, née le 28 mars 1975 à Aïn Témouchent, Abouregal Narimene, née le 24 août 1976 à Aïn Témouchent, Abouregal Nesrien, née le 16 octobre 1981 à Aïn Témouchent, Abouregal Merguet, née le 10 mars 1985 à Aïn Témouchent; Ahcen ben Hamdi, né le 5 janvier 1966 à Aïn Bénian (Tipaza), qui s’appellera désormais: Ben Lounis Ahcen ; Ahmed Abbes Amine Mahmoud, né le 3 novembre 1936 Eu Caire (Egypte); et ses enfants mineurs: Houceme Ahmed Abbas Amin, né le 27 novembre 1978 à Hussein Ivey (Alger), Houda Ahmed Abbas Amin, née le 7 mars 1980 à Hussein Dey (Alger) Atmane Ahmed Abbas Amin, ré le 6 décembre 1985 à Hussein Dey (Alger); Ahmed ben Abdallah, né le 17 août 1936 à Arbatache, Khemis El Khechna (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Abdallah Ahmed; Ahmed ben Mohamed, né le 13 octobre 1958 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais : Laghla Ahmed ; Ahmed ben Mohammed, né le 30 novembre 1928 à Souk Ahras, qui s’appellera désormais: Nateche Ahmed ; Aïcha bent Mohamed, épouse Bouroubey Bouabdellah, née le 19 mai 1952 à Relizane, qui s’appellera désormais : Bentabet Aïcha; Al Giburi Sabah, né le 5 mai 1940 à Baghdad (Irak), et ses enfants mineurs: Al Giburi Lamia, née le 17 novembre 1977 à Ksar El Boukhari (Médéa), Al Giburi Jalila, née le 20 septembre 1980 à Ksar El Boukhari (Médéa), Al Giburi Oussma, né le 21 octobre 1983 à Ksar El Boukhari (Médéa), Al Giburi Nesrine, née le 4 septembre 1986 à Ksar El Boukhari (Médéa), Al Giburi Hadjer, né le 30 décembre 1989 à Ksar El Boukhari (Médéa); Athimni Amor, né le 10 mai 1916 à Khemairia, Djendouba (Tunisie); Athimni Mohammed, né le 7 octobre 1954 à Ben M’Hidi (El Tarf); Athimni Moussa, né le 1 novembre 1956 à Ben M’Hidi (El Tarf); Athimni Salah, né le 11 mai 1953 à Ben M’Hidi (El Tarf); Bahari ben Manan, né le 19 novembre 1957 à Aïn Turck (Oran), et ses enfants mineurs : Azzouz Ouassila, née le 13 janvier 1987 à Aïn Turck (Oran), Azzouz Fawzi, né le 16 juillet 1990 à Aïn Turck (Oran), ledit Bahari ben Manan s’appellera désormais: Azzouz Bahari; Bakhti Mohamed, né le 24 septembre 1929 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent); Bazante Araujo Rosa Elena America, épouse Benalluege Mansour, née le 11 août 1950 à Riobamba (Equateur); Bekkal Ahmed, né le 5 octobre 1956 à Aïn Youcef, Remchi (Tlemcen); Belarbi Fatima Zohra, épouse Aïssa Maamar, née le 2 mars 1947 à Saïda; Benali Adda, né le 24 janvier 1958 à Sficifa, Souaflia (Mostaganem); Benamor Nadjia, épouse Lakhdari Ahmed Chérif, née le 13 mars 1937 à Tunis ; Berkoki Chérif, né le 28 décembre 1942 à Aïn Tolba, Aïn Témouchent; Boukharta Tahara veuve Kaddour Ben Haddou, née en 1933 à Douar Barghout, Beni Saïd, Maroc ; Brek Malika, née le 16 décembre 1965 à Hammam Bou Hadjar, Aïn Témouchent; Chabane Abdelkader, né le 28 octobre 1946 à Bougara, Blida et ses enfants mineurs: Chabane Badia, née le 19 novembre 1974 à Boufarik Blida, Chabane Djamila, née le 22 juillet 1976 à Boufarik Blida, Chabane Nabil, né le 27 juin 1979 à Meftah, Blida, Chabane Samira, née le 7 février 1981 à Meftah, Blida, Chabane Mohamed, né le 30 mars 1982 à Meftah, Blida, Chabane Khadidja, née le 4 novembre 1984 à Meftah, Blida, Chabane Farouk, né le 23 novembre 1986 à Chebli, Blida; Charipina Valentina, épouse Atroun Selim, née le 7 mars 1940 à Moscou, U.R.S.S; Yassine Diab Moustapha Kamal, né le 2 décembre 1951 à Beyrouth, Liban, et ses enfants mineurs: Yassine Diab Nesrine, née le 13 décembre 1982 à Tlemcen, Yassine Diab Mohamed Anas, né le 11 novembre 1986 à Tlemcen ; Djemmea Baraâ, épouse Ferhi Méssaoud, née le 23 décembre 1952 à Hama, Syrie; Djemouai Habiba, épouse Slama Abdelkrim, née en 1965 à Batna; Dominguez Y Sanchez Victoria, épouse Boussaâdi Harkati, née le 9 décembre 1949 à Valence, Espagne ; Dragojevic Miléna, épouse Seghier Khaled, née le 4 juin 1939 à Belgrad, Yougouslavie; Ech Chouli Mohamed, né le 3 juillet 1964 à Staoueli, Chéraga, Tipaza; Elisséeva Ludmila, épouse Benbouta Mohamed, née le 1er janvier 1945 à Krasnodar, U.R.S.S; Habib Ben Mohamed, né en 1929 à Ouled Salah, Ahfir, Maroc, qui s’appellera désormais: Salhi Habib ; Hammadi Ben Haddou, né le 12 janvier 1930 à Torrich, Oued Lilli, Tiaret, qui s’appellera désormais: Haddou Hammadi; Hmila Nacéra, épouse Seddiki Saïd, née le 26 septembre 1958 à Ténes, Chlef; Houmad Ben Allal, né en 1932 à Tamsamane, Nador, Maroc, et ses enfants mineurs: Hayat Bent Houmad, née le 7 avril 1975 à Belarbi, Sidi Bel Abbès, Fadéla Bent Houmad, née le 27 juin 1976 à Belarbi, Sidi Bel Abbès, Abdeslam Ben Houmad, né 4 octobre 1979 à Belarbi, Sidi Bel Abbès, Fatima Bent Houmad, née le 12 novembre 1985 à Hassi Daho, Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais : El Hamdaoui Houmad, El Hamdaoui Hayat, El Hamdaoui Fadéla, El Hamdaoui Abdeslam, El Hamdaoui Fatima; Horia Bent Meziane, épouse Chikh Ali, née le 26 août 1956 à Ghazaouet, Tlemcen, qui s’appellera désormais : Drissi Saliha; Jacobi Jeannette Patricia, épouse Tahar Rachid, née le 16 août 1957 à Skikda; Karali Theano, veuve Chaouati Salem, née le 13 mars 1939 à Sarakinas, Grèce ; Lahcène Ben Habib, né le 22 janvier 1957 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Salhi Lahcène ; 5 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 217 Maganya Bent Ahmed, épouse Messatfa Mohamed, née | le 4 janvier 1952 à Ingall, Niger, qui s’appellera désormais: Yaddas Maghnia; Mahdaoui Aïcha, veuve Mohamed Ben Mohamed, née en 1941 à Ouled El Mehdi, Oujda, Maroc ; Mansri Mohamed, né le 15 novembre 1956 à Annaba; El Mansri Mohamed Seghir, né le 25 mars 1914 à Bir El Hafi, Tunisie, et ses enfants mineurs: Mansri Abdelaziz, né le 15 mai 1974 à Ben M’Hidi, El Taref, Mansri Halim, né le 23 juin 1979 à Ben M’Hidi, El Taref, le dit El Mansri Mohamed Seghir s’appellera désormais: Mansri Mohamed Seghir; Meriem Bent Hamed, épouse Abdelkader Ben Mohamed, née le 23 octobre 1956 à Meftah, Blida, qui s’appellera désormais: Chetioui Meriem; Mohamed Ould Benaïssa, né le 19 mars 1935 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais : Chergui Mohamed; Mohamed Ben Amar, né le 25 décembre 1956 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belemou Mohamed; Mohamed Ben Boarfa, né le 21 décembre 1964 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Bouarfa Mohamed; Moussaoui Mohamed, né en 1931 à Douar Takariast, Trougout (Maroc); Musette Mohamed Saïd, né le 22 juillet 1952 à Port Louis (Ile Maurice), et sa fille mineure: Musette Yasmine, née le 10 juin 1990 à Ain Taya (Boumerdès); Nguyen Thi Hue, épouse Noufel Mohamed Arezki, née le 13 octobre 1934 à Hongay (Vietnam), qui s’appellera désormais: Nguyen Zohra ; Ourighi Mohamed, né le 24 juin 1957 à Fouka (Tipaza); Pluta Anna, épouse Abbas Tahar, née le 7 novembre 1904 à Padew (Pologne), qui s’appellera désormais: Pluta Fatma; Saïd Malika, épouse Mimouni Mohamed, née le 27 novembre 1947 à Oran; Snabi Amar, né le 25 juin 1967 à Arzew (Oran); Tahar Ben Houmad, né le 8 novembre 1961 à Tilmouni, Sfisef (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Abdelkader Ben Tahar, né le 4 décembre 1981 à Caid Belarbi (Sidi Bel Abbès), Abbès Ben Tahar, né le 27 mars 1983 à Caid Belarbi (Sidi Bel Abbès), Ouahiba Bent Tahar, née le 5 avril 1984 à Caid Belarbi (Sidi Bel Abbès), Mustapha Ben Tahar, né le 14 juillet 1990 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: El Hamdaoui Tahar, El Hamdaoui Abdelkader, El Hamdaoui Abbès, El Hamdaoui Quahiba, El Hamdaoui Mustapha; Tolazli Khedidja, épouse Alaouchiche Rachid, née le 15 janvier 1945 à Hussein Dey (Alger); Wegener Rosemarie Elisabeth, épouse Ghomchi Abdelkader, née le 23 août 1949 à Bautzen (Allemagne); Zahia Bent El Hadj, épouse Hadadi Mouloud, née le 22 mars 1955 à Alger centre, qui s’appellera désormais: El Hadj Zahia; Zenasni Réda, né le 24 septembre 1965 à Aïn Témouchent; Zengu Irini, épouse Slimani Ali, née le 21 décembre 1951 à Zgorzelec (Pologne); Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas, exercées par MM: Mouloud Si Moussa, à la wilaya de Tlemcen; Aïssa Nedjadi, à la wilaya de Tiaret, Djelloul Lakhdar Benelhadj, à la wilaya d’Alger, Abderrahmane Ainad Tabet, à la wilaya de Skikda, Abdelfettah Mokaddem, à la wilaya de Mostaganem, Bachir Rahou, à la wilaya d’Illizi, Hassen Hamadache, à la wilaya d’Aïn Defla, Djamel Dehane, à la wilaya d’Aïn Témouchent, appelés à exercer d’autres fonctions. » « Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas, exercées par MM : Khelil Omari, à la wilaya de Béchar; Rachid Benzaoui, à la wilaya de Tamanghasset, Rachid Menacer, à la wilaya Saïda, Saïd Mehenni, à la wilaya de Khenchela, Benameur Djemel, à la wilaya de Ghardaïa, Abderrahmane Setti, à la wilaya Rélizane, «» Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM: Hamouda Direm, à la wilaya de Tizi Ouzou, Chemsseddine Babès, à la wilaya d’Aïn Defla, Abdellah Boukhobza, à la wilaya d’Aïn Defla, appelés à exercer d’autres fonctions. «»- Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas, exercées par MM: Ali Kasdi, à la wilaya d’Alger, Rachid Azzi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, appelés à exercer d’autres fonctions. -«»- Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret éxécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas, exercées par MM: Rachid Kicha, à la wilaya de Constantine, Abdelkader El Bachir, à la wilaya de Médéa, appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs de l’organisation et des systèmes au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Youcef Sadoun. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09΄ 5 février 1992 Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens et de la formation, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelhamid Bouaouina. «» Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, sont nommés secrétaires généraux des wilayas suivantes : MM: Abdellah Boukhobza, à la wilaya de Chlef, Abdelfettah Mokkadem, à la wilaya de Oum El Bouaghi, Abdelkader Baghdadi, à la wilaya de Béchar, Hafeidh Boughrara, à la wilaya de Bouira, Abderrahmane Ainad Tabet, à la wilaya de Tamanghasset, Rachid Azzi, à la wilaya de Tlemcen, El Hadi Makboul, à la wilaya d’El Oued, Abdelkader El Bachir, à la wilaya de Tiaret, Chems Eddine Babès, à la wilaya de Tizi Ouzou, Mostépha Hassani, à la wilaya d’Alger, Djelloul Lakhdar Belhadj, à la wilaya de Saïda, Miloud Dali, à la wilaya de Skikda, Aïssa Nedjadi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Rachid Kicha, à la wilaya de Constantine, Mohamed Labhari, à la wilaya de Médéa, Noureddine Lakhdar Benacer, à la wilaya de Mostaganem, Azeddine Chekhab, à la wilaya d’Illizi, Djamel Dehane, à la wilaya de Tissemssilt, Hacène Hamadache, à la wilaya de Khenchela, Mouloud Si Moussa, à la wilaya de d’Aïn Defla, Mohamed El Ghazi, à la wilaya de d’Aïn Témouchent, Hamouda Direm, à la wilaya de Ghardaïa, Bachir Rahou, à la wilaya de Relizane. -«»- Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels à l’inspection académique d’Alger. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels à l’inspection académique d’Alger, exercées par M. Brame Larachiche, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger, exercées par M. Mohamed Selles, appelé à exercer une autre fonction. -«»- Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Larbi Guenaoui, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux foncttions de directeur de l’éducation de la wilaya de Constantine, exercées par M. Mohamed El Hacène Medjoubi. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya d’Ouargla, exercées par M. Lakhdar Maaza, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin sur sa demande aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Bouzid Rabhi. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Mila, exercées par M. Bachir Nedjahi. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Naâma, exercées par M. Nacer Benabdellah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Mustapha Chachoua. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Rélizane, exercées par M. Mohamed Salah Hamdaoui, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret du 2 janvier 1992 sont nommés directeurs de l’éducation des wilayas suivantes : MM: Nacer Benabdellah, à la wilaya de Laghouat, Mohamed Salah Seridi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Nourredine Abdessemed, à la wilaya de Tlemcen, Ahmed Tewfik Mebarek, à la wilaya de Tiaret, Braham Larachiche, à la wilaya de Tizi Ouzou, Larbi Guenaoui, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Nouar Bouhidel, à la wilaya de Constantine, Mohamed Mohammedi, à la wilaya d’El Bayadh, Mohamed Hassani, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mohamed Salah Hamdaoui, à la wilaya de Boumerdès, Mohamed Selles, à la wilaya de Khenchela, Chérif Benazouz, à la wilaya de Souk Ahras, Lakhdar Maâza, à la wilaya d’Aïn Témouchent. «» Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de directeur d’études au ministère des droits de l’Homme. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, M. Arezķi Mézari est nommé directeur d’études au ministère des droits de l’Homme. «» Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 portant nomination d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, M. Ali Bendifallah est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière de la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, M. Sebti Bénabbès est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière de la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, M. Mustapha Belkhir est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière de la wilaya de Rélizane. «» Décret exécutif du 15 janvier 1992 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Birkhadem. Par décret exécutif du 15 janvier 1992, M. Slimane Hatabi est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Birkhadem. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 avenue Abdelkader Benbarek Alger