Décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de sujétions aux agents de l'administration des postes et télécommunications
Article 2
فتح المادةA titre transitoire et ce, jusqu'au 31 décembre 1992, le salaire de base servant d'assiette de calcul de l'indemnité de sujétion est celui en rigueur au 31 décembre 1991.
Article 3
فتح المادةL'indemnité prévue à l'article 1ª ci-dessus est exclusive de toutes primes et indemnités de même nature.
Article 4
فتح المادةL'indemnité de sujétion prévue à l'article 1* ci-dessus est soumise à cotisation d'assurances sociales et de retraite.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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« Art. 4. Quiconque fait l'apologie ou encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à l'article 1er, est puni d'une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1992, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
ANNEXE TABLEAU FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES ET LES TAUX DE L'INDEMNITE DE SUJETIONS Catégories de bénéficiaires Taux par rapport au salaire de base Catégories 1 à la 6/3 25% Catégorie 7 24% Catégorie 8 23% Catégorie 9 22% Catégories 10 et 11 21% Catégories 12 et 13 20% Catégories 14/1 à 15/1 19% Catégories 15/2 à 16/1 16% Catégories 16/2 à 16/5 15% Catégorie 17 14% Catégorie 18 12% Catégories 19 et 20 10%
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Article 11
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 11. - Alinéa ler: sans changement.
Elles sont placées sous la présidence d'un magistrat assisté d'un vice-président nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice.
Leur siège et leur ressort territorial sont déterminés par voie réglementaire ».
Article 12
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 12. La cour spéciale est constituée d'au moins deux (2) chambres de jugement composées chacune d'un président et de quatre (4) magistrats assesseurs, Les chambres sont instituées par arrêté du ministre de la justice qui en désigne le président et les assesseurs ».
Article 15
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 15.- Alinéa ler: sans changement.
- alinéa 2: La chambre de contrôle délibère composée d'un président et de deux (2) assesseurs.
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du président de la cour spéciale sur une liste de magistrats assesseurs nommés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous.
En cas d'empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par l'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du parquet ».
Article 17
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<<< Art. 17. Les présidents de chambre, les assesseurs, le procureur général près la cour spéciale ainsi que le président et les assesseurs de la chambre de contrôle, sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice. alinéa 2: sans changement ».
Article 24
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<<< Art. 24. Hors les cas de commission d'office, la constitution d'avocat est soumise à approbation formelle de l'inculpé. Dans tous les cas, elle est soumise à l'agrément du président de la cour spéciale concernée.
Toutefois, dans le cas où l'avocat se désiste pour quelques raisons que ce soit ou est déconstitué ou expulsé de l'audience, il en est désigné un séance tenante, par le président de l'audience.
Dans le cas où l'avocat s'absente ou est absent à l'ouverture de l'audience, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ».
Article 31
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 31. Outre les pouvoirs discrétionnaires prévus à l'article 286 du code de procédure pénale, le président d'audience peut, en cas de troubles, ordonner l'expulsion temporaire ou définitive d'une partie ou de toute autre personne par toutes voies de droit.
Par ailleurs, tout manquement à ses obligations professionnelles commis à l'audience par un défenseur peut être immédiatement réprimé par la juridiction saisie de l'affaire, sur réquisition du ministère public. Dans ce cadre, les sanctions applicables sont : l'expulsion temporaire ou définitive de l'audience en cours. 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'interdiction temporaire d'exercer de trois (3) mois à une (1) année.
Les décisions rendues en application du présent article sont exécutoires dès leur prononcé, nonobstant l'exercice des voies de recours ».
Article 33
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<<< Art. 33. - Les dispositions de l'article 307 du code de pocédure pénale ne sont pas applicables.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale s'appliquent à l'exception de celles relatives au vote qui se fait à main levée.
La feuille de questions est signée par le président ».
Article 35
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 35. Alinéa ler: sans changement. alinéa 2: La Cour suprême peut accorder au demandeur au pourvoi un délai ne pouvant excéder (8) jours à compter de la déclaration de pourvoi pour la constitution d'un avocat ou pour demander, le cas échéant, la désignation d'un défenseur dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Dans tous les cas, le mémoire signé d'un avocat agréé près la Cour suprême est déposé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision.
La Cour suprême statue dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de mémoire ou l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la cour spéciale autrement composée ou devant une autre cour spéciale ».
Article 37
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<<< Art. 37. - Sont applicables pour les infractions visées par le présent décret législatif les excuses prévues au code pénal notamment les dispositions de l'article 92».
Article 39
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 39. Lorsqu'une juridiction autre que la cour spéciale est saisie de l'une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie obligatoirement si le procureur général près la cour spéciale le requiert.
Le procureur général près la cour spéciale peut se dessaisir au profit des juridictions de droit commun territorialement compétentes ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-05
« Les dispositions des articles 4, 11, 12, 15, 17, 24, 31, 33, 35, 37 et 39 du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, sont modifiées et complétées come suit: « Art. 4. Quiconque fait l'apologie ou encoura »
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-11
« Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sont »
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-10
« Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-372
« Le tableau fixant les catégories de personnel bénéficiaires et les taux de l’indemnité de sujétion annexé au décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992, susvisé, est modifié conformément au tableau prévu par l’annexe joi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 03-372
Décret exécutif n° 03-372 du 30 Chaâbane 1424 correspondant au 26 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de sujétion aux agents de l’administration des postes et télécommunications
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Décret présidentiel n° 95-72
Décret présidentiel n° 95-72 du 29 Ramadhan 1415 correspondant l'occasion de l'Aïd El Fitr
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Décret présidentiel n° 94-206
Décret présidentiel nº 94-206 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant mesures de grâce à l'occasion du 32ème anniversaire de la fête de l'indépendance
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Décret présidentiel n° 94-110
Décret présidentiel n° 94-110 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant mesures de grâce à l'occasion de l'Aïd El-Adha
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Décret exécutif n° 94-91
Décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d'indemnisation
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Décret présidentiel n° 94-344
Décret présidentiel nº 94-344 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant mesures de grâces à l'occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la glorieuse révolution du ler novembre
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Décret exécutif n° 94-86
Décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au l'indemnisation des dommages corporels résultant d'actes avril 1994 modifiant la répartition par secteur des 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à de terrorisme
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Décret présidentiel n° 94-70
Décret présidentiel n° 94-70 du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant mesures de grâce à l'occasion de l'Aïd El Fitr
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Décret n° 93-05
Décret législatif n° 93-05 du 19 avril 1993 modifiant et complétant le décret 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme Pages législatif n° 92-03 du 30 septembre
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Décret présidentiel n° 93-268
Décret présidentiel n° 93-268 du 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du 39ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler novembre 1954
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Décret exécutif n° 93-181
Décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l'année 1993
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Décret exécutif n° 93-213
Décret exécutif n° 93-213 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l'année 1993
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Décret exécutif n° 92-387
Décret exécutif n° 92-387 du 20 octobre 1992 fixant les siège et ressort territorial des cours spéciales instituées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme
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