Décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au l'indemnisation des dommages corporels résultant d'actes avril 1994 modifiant la répartition par secteur des 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à de terrorisme
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant et complétant l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l'année 1993, en ses articles 145-1 (alinéas A et B) et 145-2.
Article 2
فتح المادةLes ayants droit de fonctionnaires de la sûreté nationale décédés du fait d'actes de terrorisme et de subversion, perçoivent au titre du budget de l'Etat, une pension de service jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus telle que définie à l'alinéa "a" de l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe montant de la pension de service évolue dans les mêmes conditions que la rémunération mensuelle globale servie aux personnels de même grade, poste ou fonction en activité, l'avancement d'échelon continue à s'effectuer à la durée minimum prévue par la réglementation.
Article 4
فتح المادةLe bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus est étendu aux ayants droit des fonctionnaires ou d'agents ou toute autre personne victime du terrorisme relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des collectivités territoriales.
La pension de reversion est calculée, dans tous les cas, sur la base du maximum d'annuités ouvrant droit à la retraite.
Article 5
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation de la sécurité sociale en matière d'allocation décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents visés aux articles 2 et 4 ci-dessus, en position de retraite, décédés des suites d'actes terroristes, bénéficient d'un capital unique, servi sur le budget de l'Etat, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus.
ALGERIENNE_N° 22 7 Dhou El Kaada 1414 18 avril 1994 Le capital visé ci-dessus est partagé à part égale entre les ayants droit du de cujus.
Article 6
فتح المادةSont considérés comme ayants droit au sens du présent décret : le conjoint, les enfants du de cujus âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s'ils poursuivent leurs études, les ascendants du de cujus quelque soit leur revenu, les enfants du de cujus quelque soit leur âge, qui par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée.
Article 7
فتح المادةa) Le montant de chaque pension d'ayants droit, au titre de la pension de service, est fixé comme suit: lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension du conjoint survivant est fixé à 100% de la pension de service; lorsqu'en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension de service, les autres ayants droit se partagent à parts égales les 50% restants; lorsqu'il n'existe pas de conjoint, il est servi aux autres ayants droit, des pensions dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : * pour les enfants du de cujus, 70% du montant de la pension de service, * pour les ascendants du de cujus 30% du montant de la pension de service, Lorsqu'il n'existe ni conjoint, ni enfants, le montant de la pension de service est fixé à 50% pour chaque ascendant, dans le cas de la présence d'un seul ascendant, le montant de la pension qui lui est servi, est porté à 75% de la pension de service.
b) Les taux prévus ci-dessus, sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre des ayants droit.
c) En cas de pluralité de veuves, la pension de service est partagée entre elles, à parts égales.
d) Si le conjoint décède, le montant de la pension est réparti entre les enfants du de cujus à charge, à parts égales.
e) En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de celle-ci est transféré aux enfants.
Article 8
فتح المادةLa reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme est établie, après constat des services de sécurité concernés par décision : du ministre chargé de la sécurité pour les fonctionnaires de la sûreté nationale, 7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 du ministre de l'intérieur et des collectivités locales pour les autres personnels prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLe versement de la pension de service ou du capital unique aux ayants droit est assuré par : le ministre de l'intérieur et des collectivités locales pour les personnels relevant de son autorité ou de sa tutelle et pour le personnel exerçant au sein des institutions ne relevant d'aucune administration ou organisme. chaque département ministériel ou organisme public pour les personnels relevant de leur autorité ou de leur tutelle.
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale et autres agents publics, ou toute autre personne relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des collectivités territoriales, ayant subi des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme, bénéficient d'une pension mensuelle calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accident de travail.
La réparation est prise en charge par l'employeur, tel qu'indiqué à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 susvisé sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994.
Rédha MALEK.
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Décret exécutif n° 97-49
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
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