Décret présidentiel n° 94-70 du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant mesures de grâce à l'occasion de l'Aïd El Fitr
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de leur peine, les personnes détenues et non détenues dont le restant de la peine est inférieur ou égal à 06 mois.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues et non détenues bénéficient d'une remise partielle de peine de : 09 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 06 mois et inférieur ou égal à 03 ans. 12 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 03 ans et inférieur ou égal à 05 ans. 15 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 5 ans et inférieur ou égal à 10 ans. 18 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnation multiples, les remises de peine prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des mesures prévues par le présent décret les personnes condamnées pour des infractions prévues et punies par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, ainsi que celles condamnées par les juridictions militaires.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 Liamine ZEROUAL
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- decret_legislatif n° 92-03
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