Décret présidentiel n° 95-72 du 29 Ramadhan 1415 correspondant l'occasion de l'Aïd El Fitr
Article 1er
فتح المادةA l'occasion de l'Aïd El Fitr, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce conformément aux conditions précisées ci-dessous.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale, les personnes non détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à une (1) année.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale, les personnes détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à neuf (9) mois.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues et non détenues bénéficient d'une remise partielle de leurs peines dans les conditions ci-après : six (6) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à neuf (9) mois et inférieur ou égal à trois (3) ans, neuf (9) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans, douze (12) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 6
فتح المادةLes personnes condamnées à une peine criminelle ne peuvent bénéficier des présentes mesures de grâce, que dans la limite du tiers (1/3) de la peine prononcée à leur encontre.
Article 7
فتح المادةLes personnes condamnées à une peine délictuelle, ne peuvent bénéficier des présentes mesures de grâce, que dans la limite de la moitié (1/2) de la peine prononcée à leur encontre, sous réserves des dispositions de l'article trois (3) ci-dessus.
Article 8
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé ainsi que les personnes condamnées pour détournement de deniers publics et corruption, faits prévus et réprimés respectivement, par les articles 119, 126, 126 bis et 127 du code pénal.
Article 9
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995.
Liamine ZEROUAL.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- decret_legislatif n° 92-03
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