Ordonnance n° 95-10 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةL'article 15-7° du code de procédure pénale est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Les officiers, sous-officiers des services de sécurité militaire, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice".
Article 2
فتح المادةL'alinéa 6 de l'article 16 du code de procédure pénale est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services de sécurité militaire, qui ont compétence sur l'ensemble du territoire national".
Article 3
فتح المادةIl est inséré deux alinéas à l'article 16 in fine du code de procédure pénale rédigés ainsi qu'il suit :
"Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Ils opèrent sous le contrôle du procureur général territorialement compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République en est tenu informé".
Article 4
فتح المادةL'alinéa ler de l'article 17 du code de procédure pénale est complété ainsi qu'il suit :
"Ils peuvent, après autorisation du Procureur général de la Cour territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d'information à l'effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies pour crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs".
Article 5
فتح المادةL'article 19 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
"Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires de service de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnels des services de sécurité militaire qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire".
Article 6
فتح المادةIl est inséré un 6ème alinéa à l'article 45 du code de procédure pénale, ainsi libéllé :
"Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs à l'exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévu ci-dessus".
Article 7
فتح المادةIl est inséré à l'article 47 du code de procédure pénale deux (2) nouveaux paragraphes rédigés ainsi qu'il suit :
"Lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l'article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale".
Article 8
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 51 du code de procédure pénale est complété ainsi qu'il suit :
"Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Ils peuvent être prorogés dans une limite n'excédant pas douze (12) jours lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs".
Article 9
فتح المادةL'alinéa 5 de l'article 65 est complété ainsi qu'il suit :
"Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat. Ils peuvent être prorogés dans une limite n'excédant pas douze
(12) jours lorsqu'il s'agit d'infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs".
Article 10
فتح المادةLe titre II relatif au "tribunal criminel" composé des articles 248 à 327 du code de procédure pénale, est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE II — DU TRIBUNAL CRIMINEL
Article 248
فتح المادةCet article est modifié et complété comme suit :
"Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes, délits et contraventions qui leur sont connexes ainsi que des crimes qualifiés d'actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définif de la chambre d'accusation". ler mars 1995 SOUS-TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — De la compétence
Article 249
فتح المادةCet article est modifié et complété comme suit:
"Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs.
Il est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint l'âge de seize
(16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d'accusation".
Article 250
فتح المادةCet article est complété comme suit:
"Le tribunal criminel ne connait d'aucune autre accusation qui n'est pas mentionnée dans l'arrêt définitif de la chambre d'accusation.
Il statue en dernier ressort".
Art. 251 et 255. - Sans changement.
Chapitre III — De la composition du tribunal criminel
Section 1 — Dispositions générales Art. 256 et 257. - Sans changement.
Article 258
فتح المادةCet article est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Le tribunal criminel est composé d'un magistrat ayant au moins le grade de Président de chambre à la Cour, Président, de deux (2) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux (2) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour.
Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres".
Art. 259 et 260. Sans changement.
Section 3 — De l'établissement de la liste du jury
Article 264
فتح المادةCet article est modifié et complété ainsi qu'il suit :
Il est établi annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste du jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour l'année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la Cour.
Cette liste comprend un jury composé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.
La commission est convoquée par son président, quinze (15) jours, au moins, avant la date de sa réunion".
Article 265
فتح المادةCet article est modifié et complété comme suit :
"Une liste spéciale de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitans de la circonscription du tribunal criminel, est établie et déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 264".
Article 266
فتح المادةCet article est modifié et complété comme suit:
Dix (10) jours au moins avant l'ouverture de la session du tribunal criminel, le Président de la Cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms des douze (12) assesseurs-jurés qui forment la liste de session.
Il tire en outre les noms de deux (2) assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale".
Article 267
فتح المادةSans changement.
Chapitre V — De l'ouverture de la session
Section 2 — De la formation du jugement
Article 284
فتح المادةSans changement.
Chapitre VI — Des débats
Section 1 — Dispositions générales
Article 285
فتح المادةSans changement.
Article 286
فتح المادةCet article est complété ainsi qu'il suit :
"Le Président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il est investi d'un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l'audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements".
Art. 287 à 291. Sans changement.
Section 3 — De l'administration de la preuve Art. 297 et 298. Sans changement.
Article 299
فتح المادةCet article est modifié et complété comme suit :
"Lorsqu'un témoin ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur réquisition du ministère public ou même d'office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à une amende de cinq mille dinars (5000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) ou à une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois.
Le témoin qui ne comparait pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours mérite de cette opposition, soit pendant l'audience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure.
En outre, le témoin a la charge des frais de citation, d'actes, de déplacement et autres.
Article 300
فتح المادةSans changement à l'exception du remplacement dans le texte en langue nationale des termes " الاحالة حكم par الاحالة قرار
Article 301
فتح المادةSans changement.
Article 302
فتح المادةCet article est modifié et complété comme suit :
"Dans le cas où à la suite de l'interrogation de l'accusé ou des dépositions des témoins, le Président fait présenter s'il est nécessaire à l'accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter s'il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs".
Art. 303 et 304. - Sans changement.
Chapitre VII — Du jugement
Section 2 — De la décision sur l'action publique
Article 313
فتح المادةSans changement.
Article 314
فتح المادةL'alinéa 2 de cet article est modifié et complété comme suit :
"La minute du jugement est signée par le Président et le greffier dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé.
En cas d'empêchement du Président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l'audience. 1er mars 1995 En cas d'empêchement du greffier, la minute est signée par le Président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute".
(Le reste sans changement).
Article 315
فتح المادةSans changement.
Section 3 — De la décision de l'action civile
Article 316
فتح المادةSans changement.
Chapitre IX — Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةLes affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la Cour spéciale et dont l'audience n'a pas été fixée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 12
فتح المادةLes affaires inscrites, ajournées, ou faisant l'objet d'une instruction complémentaire ou ayant fait l'objet d'une opposition ou d'un pourvoi en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent.
Article 13
فتح المادةLes affaires soumises à la chambre de contrôle et en cours, à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la chambre d'accusation compétente.
Article 14
فتح المادةLes affaires en cours d'information devant le juge d'instruction près la Cour spéciale et dont l'instruction n'a pas été encore achevée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au juge d'instruction compétent selon les règles de droit commun.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995.
Liamine ZEROUAL.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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