DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Safar 1441 correspondant au 13 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef du département emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire…………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne)…………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………………………… 16
Décrets présidentiels du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux aux wilayas. 16
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale de la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décrets présidentiels du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas… 17
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bouzaréah…………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C)……………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Laghouat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 14 Safar 1441 correspondant au 13 octobre 2019 portant nomination du chef du département emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire……………………………………………………………………………………
25 Safar 1441 24 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 15 Safar 1441 correspondant au 14 octobre 2019 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne)…………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination d’un wali hors cadre…………………………. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination d’inspecteurs généraux aux wilayas…… Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants…………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination du directeur général de l’institut technique des élevages………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination du directeur des services agricoles de la wilaya d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination de conservateurs des forêts aux wilayas. Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019 portant nomination du directeur de la chambre de wilaya de la pêche et de l’aquaculture à Chlef……………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………… MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe……………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 28 Chaoual 1440 correspondant au 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles…………………….. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Moharram 1441 correspondant au 11 septembre 2019 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes par comptage des colonies à 30 °C par la technique d’ensemencement en surface……………………………. AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS Décision du 25 Safar 1441 correspondant au 24 octobre 2019 fixant les modalités de contestation de la régularité des opérations de vote relatives aux élections présidentielles…………………………………………………………………………………………………………… 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 21 21 27
25 Safar 1441 24 octobre 2019
REGLEMENTS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Délibération du 18 Safar 1441 correspondant au 17 octobre 2019 modifiant et complétant le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. ————————
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel;
Après délibération, adopte les dispositions ci-après, modifiant et complétant le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Article 1er. — L’article 13 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un alinéa in fine rédigé comme suit :
« Art. 13. — ..…………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exceptions prévues à l’article 29 bis, ci-dessous ».
Art. 2. — L’article 20 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 20. — ..………………………………………….. (1er alinéa sans changement) ………………………………………………………………
Dans le cas prévu aux dispositions de l’article 29 bis ci-dessous, le Président du Conseil constitutionnel ordonne l’enrôlement des exceptions suivantes au cours de la même audience fixée pour l’examen de la première exception.
— ……………………………………………………………… (le reste sans changement) ………………………………………………………….. ».
Art. 3. — L’article 29 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 29. — Le Conseil constitutionnel se prononce par décision, sur la disposition législative, objet de l’exception d’inconstitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel peut, lorsqu’il se prononce sur l’inconstitutionnalité de la disposition législative, objet de l’exception, évoquer d’autres dispositions législatives lorsque celles-ci ont un lien avec la disposition législative, objet de l’exception ».
Art. 4. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un article 29 bis et un article 29 ter rédigés comme suit :
« Art. 29 bis. — Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».
« Art. 29. ter. — En cas de déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition législative, le Conseil constitutionnel fixe la date à compter de laquelle ladite disposition législative perd son effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 191 de la Constitution ».
Art. 5. — Les articles 48, 49, 50 et 51 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 48. — Le Conseil constitutionnel reçoit les décisions de l’autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidats, dans les vingt-quatre (24) heures de la date de l’annonce de ces décisions. Elles sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel contre récépissé ».
« Art. 49. — Le candidat à l’élection du Président de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral.
Le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de présenter des rapports et des projets de décisions y afférents ».
« Art. 50. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur les recours par des décisions notifiées immédiatement aux requérants.
En cas de recevabilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République ».
« Art. 51. — Le Conseil constitutionnel rend une décision portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms.
Cette décision est notifiée au Président de la République et au Président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
Art. 6. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un article 51 bis et un article 78 bis rédigés comme suit :
« Art. 51. bis. — Les décisions du Conseil constitutionnel sont transmises au secrétariat général du Gouvernement à l’effet de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
« Art. 78. bis — Le Conseil constitutionnel reçoit, à l’occasion de chaque élection, de l’autorité nationale indépendante des élections, une copie de la liste électorale communale et la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger conformément à la loi organique relative au régime électoral ».
Art. 7. — La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 16, 17 et 18 Safar 1441 correspondant au 15, 16 et 17 octobre 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE. Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-275 du 16 Safar 1441 Vu le décret exécutif n° 19-45 du 21 Joumada El Oula
correspondant au 15 octobre 2019 portant création 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition d’un chapitre et transfert de crédits au sein du des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par budget de l’Etat. la loi de finances pour 2019, au ministre de la communication; Le Chef de l’Etat, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 étrangères, un chapitre n° 37-31 intitulé « Dépenses de (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); fonctionnement des délégations de l’autorité nationale Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, indépendante des élections à l’étranger ». relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de quatre cent Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant quarante-cinq millions de dinars (445.000.000 DA), au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; applicable au budget des charges communes et au chapitre Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 n° 37-03 « Frais d’organisation des élections ». correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des Art. 3. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de quatre cent crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la quarante-cinq millions de dinars (445.000.000 DA), loi de finances pour 2019, au budget des charges applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et communes; aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu le décret présidentiel n° 19-26 du 21 Joumada El Oula Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par de la République algérienne démocratique et populaire. la loi de finances pour 2019, au ministre des affaires Fait à Alger, le 16 Safar 1441 correspondant au 15 octobre étrangères; 2019.
Abdelkader BENSALAH. ——————
ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses
37-04 Administration centrale-Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections présidentielles 2019…………………………………………………… 20.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………….. 20.000.000
Total du titre III………………………………………………. 20.000.000
Total de la sous-section I…………………………………. 20.000.000
25 Safar 1441 24 octobre 2019
ETAT ANNEXE (suite)
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II
SERVICES A L’ETRANGER
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses
37-23 Services à l’étranger — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections présidentielles 2019…………………………………………………. 225.000.000
37-31 Dépenses de fonctionnement des délégations de l’autorité nationale indépendante des élections à l’étranger………………………………………….. 150.000.000
Total de la 7ème partie………………………………………………………….. 375.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………… 375.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………….. 375.000.000
Total de la section I………………………………………………………………. 395.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………….. 395.000.000
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
6ème Partie
Subventions de fonctionnement
36-01 Subvention à l’autorité de régulation de l’audiovisuel……………………………….. 50.000.000
Total de la 6ème partie………………………………………………………….. 50.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………… 50.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………. 50.000.000
Total de la section I……………………………………………………………… 50.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………….. 50.000.000
Décret présidentiel n° 19-276 du 16 Safar 1441 correspondant au 15 octobre 2019 portant transfert
de crédits au budget des charges communes.
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 19-28 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de deux milliards six cent onze millions de dinars (2.611.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-05 « Administration centrale — Elections ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de deux milliards six cent onze millions de dinars (2.611.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 « Frais d’organisation des élections ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1441 correspondant au 15 octobre
2019.
Abdelkader BENSALAH.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Décret présidentiel n° 19-277 du 16 Safar 1441 correspondant au 15 octobre 2019 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 19-40 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, un chapitre n° 46-09 intitulé « Dotation au fonds spécial de solidarité nationale au titre de la mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de un milliard deux cents quinze millions neuf cent trente mille dinars (1.215.930.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de un milliard deux cents quinze millions neuf cent trente mille dinars (1.215.930.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1441 correspondant au 15 octobre
2019. Abdelkader BENSALAH.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6ème Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-09 Dotation au fonds spécial de solidarité nationale au titre de la mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale…………………….. 1.000.000.000
Total de la 6ème partie…………………………………………………………… 1.000.000.000
Total du titre IV…………………………………………………………………….. 1.000.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………… 1.000.000.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités………………………… 64.762.000
31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses………… 91.135.000
31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………….. 21.058.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………. 176.955.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale…………………………………… 38.975.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………… 38.975.000
Total du titre III……………………………………………………………………… 215.930.000
Total de la sous-section II………………………………………………………… 215.930.000
Total de la section I………………………………………………………………… 1.215.930.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………. 1.215.930.000
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Décret présidentiel n° 19-278 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant missions,
organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale.
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 2° et 6°), 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires;
Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents;
Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers;
Vu le décret présidentiel n° 12-01 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 relatif au détachement des enseignants chercheurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès des structures d’enseignement supérieur du ministère de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 17-145 du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale;
Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;
Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale, désigné ci-après l’« institut ». Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’institut est un établissement militaire de formation et d’enseignement supérieurs et de la recherche scientifique en matière de hautes études de sécurité nationale, relevant du ministère de la défense nationale. Il est assujetti à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux entités similaires et aux dispositions du présent décret.
Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire fixe les directives générales relatives à l’enseignement et à la formation dispensés au sein de l’institut, ainsi qu’en matière de recherche scientifique.
Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 4. — Les pouvoirs de tutelle sur l’institut sont exercés, par délégation du ministre de la défense nationale, par le directeur général de la sécurité intérieure.
Art. 5. — La tutelle pédagogique sur l’institut pour les enseignements de formation supérieure est exercée, conjointement, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Le contenu des programmes pédagogiques universitaires, l’ouverture de domaines de spécialités et de filières, ainsi que les diplômes y afférents, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 7. — Les conditions d’accès à l’institut, les durées de formation et les règles d’évaluation et de sanction des études, sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 Missions
Art. 8. — L’institut a pour missions, dans son domaine de compétence :
— d’assurer des formations universitaires de deuxième et troisième cycles en sécurité nationale et en études stratégiques et relations internationales. Il peut aussi dispenser des formations continues qualifiantes, académiques et spécifiques. Ces formations sont destinées aux personnels militaires et civils, nationaux et étrangers;
—d’assurer des travaux d’études et de recherches en veille stratégique et prospective dans les domaines de sécurité, d’études stratégiques, de relations internationales, des technologies militaires, de cyber-sécurité, des médias de communication, de développement économique et socio-culturel.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Art. 9. — L’institut peut organiser des sessions de formations à la carte, des séminaires, des conférences et des journées d’études nationales et internationales sur des thématiques en rapport avec son domaine de compétence, au profit de cadres nationaux et étrangers.
Art. 10. — L’institut peut apporter son concours aux organismes nationaux militaires et civils dont l’activité se rapporte aux études stratégiques, à la sécurité et aux relations internationales.
L’institut peut publier et diffuser les résultats de ses travaux d’études et de recherches, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 11. — L’institut peut établir des relations de coopération avec des organes scientifiques et professionnels, militaires et civils, nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Chapitre 3
Organisation et fonctionnement
Art. 12. — L’institut est dirigé par un directeur général, désigné parmi les officiers généraux ou les officiers supérieurs, nommé, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 13. — Le directeur général de l’institut est responsable de la gestion de l’institut et de son bon fonctionnement.
A ce titre, il est chargé :
— de proposer l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’institut;
— de veiller à l’application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable de l’institut;
— de préparer le projet de règlement intérieur de l’institut et de le soumettre à l’approbation du directeur général de la sécurité intérieure;
— d’élaborer le projet du budget de l’institut et de le soumettre à l’approbation du directeur général de la sécurité intérieure;
— de représenter l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— d’ordonner les dépenses et les recettes de l’institut;
— d’exercer et d’assurer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble du personnel de l’institut;
— d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’institut;
— de veiller à la satisfaction des besoins en personnels et en matériels de l’institut;
— d’élaborer les programmes de recherche au sein de l’institut après leur approbation par la tutelle;
— d’établir le plan directeur de recherche et d’élaborer les bilans périodiques de l’institut.
Art. 14. — Le directeur général de l’institut est assisté :
— d’un directeur des enseignements;
— d’un directeur de la recherche;
— d’un directeur de l’administration générale;
— d’un directeur de la bibliothèque et de la banque de données;
— d’un directeur chargé des affaires pédagogiques, détaché par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15. — L’institut dispose d’un conseil scientifique, qui assiste le directeur général dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques et des programmes de formation, ainsi que dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
Art. 16. — L’organisation, le fonctionnement et les missions des composantes internes de l’institut, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 17. — Les personnels de l’institut sont constitués par des personnels militaires, des personnels civils assimilés et des personnels civils contractuels.
Art. 18. — Le corps enseignant de l’institut est constitué de personnels enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique détachés et/ou de tout autre département, de personnels militaires et civils assimilés, ainsi que de personnels recrutés à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
L’institut peut faire appel à des experts civils ou militaires, nationaux ou étrangers, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 19. — Le soutien multiforme de l’institut est assuré par la direction générale de la sécurité intérieure.
Chapitre 4 Dispositions financières
Art. 20. — Le budget de l’institut comporte un titre des ressources et un titre des dépenses.
Les ressources comprennent : — les subventions allouées par l’Etat; — les produits de toutes activités liées aux missions de l’institut;
— les dons et legs.
Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses liées aux activités de l’institut.
La gestion des ressources et des dépenses obéit aux dispositions en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 21. — L’institut peut émarger au Fonds national de la recherche scientifique et de développement technologique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 23. — L’institut est soumis aux différentes formes de contrôle exercé par les organes habilités du ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 5
Dispositions finales
Art. 24. — Le présent décret abroge toutes dispositions contraires, notamment le décret présidentiel n° 17-145 du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale, à l’exception de son article 1er.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre
2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————
Décret exécutif n° 19-279 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant virement de crédits au
sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-49 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 34-04 « Administration centrale — Charges annexes ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 34-92 « Administration centrale — Loyers ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————
Décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création, organisation
et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
Art. 2. — Il est créé, auprès du Premier ministre, un établissement public dans le domaine de l’énergie, dénommé « commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ».
Art. 3. — Le commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, ci-après dénommé « commissariat », est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’établissement est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 4. — Le siège du commissariat est fixé à Alger.
CHAPITRE 2
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 5. — Le commissariat est un organe de conception de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et un instrument d’aide à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique nationale, dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Art. 6. — En matière d’élaboration de la stratégie nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le commissariat est chargé, en coordination avec les secteurs concernés :
— de définir, sur la base de la stratégie nationale, les stratégies sectorielles dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, tout en tenant compte des autres plans élaborés et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de définir la statégie industrielle de réalisation du programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
— de participer à l’élaboration des plans sectoriels et territoriaux dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
— de participer à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire attractif pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
— d’identifier et de proposer des mécanismes de financement innovants pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
— de mener les études de valorisation et de promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
— de concevoir et de proposer des programmes de promotion et de développement des utilisations des énergies renouvelables;
— de suivre l’évolution technique et économique se rapportant à son objet, en vue, notamment, d’éclairer les institutions gouvernementales sur toutes questions liées à ses activités;
— de rassembler, de traiter, d’exploiter, de conserver, de valoriser et de diffuser l’information scientifique et technique liée à ses activités;
— d’identifier et d’évaluer le potentiel en ressources énergétiques renouvelables disponibles dans les différentes régions du pays.
Art. 7. — En matière de mise en œuvre de la politique nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le commissariat est chargé :
— de suivre et d’évaluer, de manière périodique, la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et de proposer toute mesure de nature à l’améliorer;
— de proposer toutes mesures correctives du programme de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en fonction, notamment des évolutions techniques et économiques;
— d’assurer la veille technologique dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, notamment à travers la réalisation des projets pilotes à caractère d’illustration, de démonstration ou d’incitation;
— de promouvoir la formation, la spécialisation et le perfectionnement dans les domaines relevant de sa compétence;
— d’accompagner la création et le développement d’entreprises activant dans les domaines de sa compétence;
— de contribuer à la promotion et à la mise en œuvre des actions de coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
— de mener des actions de sensibilisation et de communication démontrant l’intérêt technique, économique, social et environnemental de l’utilisation des équipements pour la production d’énergie d’origine renouvelable et de l’efficacité énergétique;
— d’accompagner la mise en place des laboratoires de certification et de contrôle de la qualité des équipements;
— de proposer et de vulgariser des normes et des labels des équipements et appareils économes en énergie et ceux produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables;
— de veiller, en liaison avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, des engagements de l’Algérie, au titre des conventions et accords internationaux, dans les domaines de lutte contre les effets du changement climatique et les objectifs de développement durable.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — Pour réaliser ses missions, le commissariat dispose de moyens et de structures.
Il peut créer des unités régionales ou locales, ainsi que des centres internes de formation spécialisée et des centres internes de recherche et de développement.
Art. 9. — Le commissariat peut faire appel à toutes compétences nationales et/ou étrangères devant lui permettre de définir et de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Art. 10. — Le commissariat est dirigé par un commissaire.
Art. 11. — Le commissaire est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 12. — Le commissaire assure la gestion du commissariat dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore et met en œuvre l’organisation interne du commissariat;
— il met en œuvre les décisions du conseil d’administration et veille à la réalisation des objectifs assignés au commissariat;
— il élabore les programmes d’activité qu’il soumet au conseil d’administration;
— il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans les actes de la vie civile;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du commissariat;
— il met en œuvre le programme d’activité et exécute le budget de fonctionnement et d’équipement;
— il élabore un rapport annuel sur les activités du commissariat qu’il transmet, accompagné des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes, au Premier ministre;
— il nomme, après approbation du Premier ministre, le secrétaire général, les directeurs et les sous-directeurs.
Le commissaire peut déléguer ses pouvoirs aux responsables du commissariat placés sous son autorité en relation avec leur domaine de compétence.
Art. 13. — Le commissaire est assisté, dans ses fonctions, par un secrétaire général, de directeurs et de sous-directeurs.
Art. 14. — Les fonctions de secrétaire général, de directeurs et de sous-directeurs sont rémunérées par référence, respectivement, aux salaires des fonctions de directeur général, de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale des ministères.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Art. 15. — Le commissariat est administré par un conseil d’administration.
Art. 16. — Le conseil d’administration se compose des membres suivants :
— un représentant du Premier ministre, président;
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— un représentant du ministère des finances;
— un représentant du ministère de l’énergie;
— un représentant du ministère de l’éduction nationale;
— un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un représentant du ministère de l’industrie et des mines;
— un représentant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— un représentant du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
— un représentant du ministère du commerce;
— un représentant du ministère de la communication;
— un représentant du ministère des travaux publics et des transports;
— un représentant du ministère des ressources en eau;
— un représentant du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables;
— un représentant de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE);
— un représentant de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG);
— un représentant du centre de développement des énergies renouvelables (CDER);
— un représentant du centre national des technologies de production plus propre « C.N.T.P. P ».
Le conseil d’administration peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 17. — Le commissaire assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative.
Art. 18. — Les membres du conseil d’administration, d’un rang minimum de directeur, sont nommés par décret exécutif, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) années, renouvelable.
En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Art. 19. — Le conseil d’administration est chargé :
— d’examiner et d’adopter les propositions du commissariat en matière de stratégie nationale et de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
— d’examiner et d’adopter les programmes annuels et pluriannuels d’activités du commissariat;
— d’évaluer les résultats des actions engagées par le commissariat;
— de délibérer sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement du commissariat, notamment les bilans d’activités, la gestion financière de l’exercice écoulé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissements;
— d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises par son président.
Art. 20. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Art. 21. — Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et délibère, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 22. — L’ordre du jour, de chaque réunion, est arrêté par le président du conseil d’administration sur proposition du commissaire.
Les délibérations, de chaque session, du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé dans les quinze (15) jours, suivant la tenue de la session au Premier ministre.
Les résolutions du conseil d’administration sont approuvées par le Premier ministre.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
Art. 23. — Le commissariat est assisté d’un conseil consultatif.
Le conseil consultatif est composé de compétences nationales reconnues dans le domaine d’opérateurs économiques et de représentants de la société civile.
Le conseil consultatif constitue un espace de concertation et une force de proposition pour le développement des énergies renouvelables et la promotion des mesures d’efficacité énergétique.
Art. 24. — La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par le conseil d’administration du commissariat, sur proposition du commissaire et soumis à l’approbation du Premier ministre.
Art. 25. — L’organisation interne du commissariat est proposée par le commissaire, et approuvée par le conseil d’administration et soumis à l’accord du Premier ministre.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 26. — Le budget du commissariat est ordonné en ressources et en dépenses.
Les ressources du commissariat proviennent :
— de la dotation initiale;
— des contributions de l’Etat;
— des fonds générés par son activité et produit de ses prestations;
— des contributions provenant de la coopération internationale;
— du produit des taxes parafiscales, éventuellement, instituées à son profit;
— des dons et legs et des produits divers.
Les dépenses du commissariat se répartissent en dépenses de fonctionnnement et en dépenses d’équipement.
Art. 27. — Le budget prévisionnel ainsi que les états financiers prévisionnels du commissariat sont préparés par le commissaire et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du Premier ministre.
Art. 28. — Les comptes du commissariat sont tenus en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les comptes du commissariat sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — L’Etat met à la disposition du commissariat, par voie d’affectation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, un patrimoine immobilier et des moyens nécessaires à son fonctionnement.
Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre
2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Safar 1441 correspondant au
13 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef du département emploi-préparation de
l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire.
————
Par décret présidentiel du 14 Safar 1441 correspondant au 13 octobre 2019, il est mis fin, à compter du 12 octobre 2019, aux fonctions de chef du département emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, exercées par le Général-major Cherif Zerrad. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et
populaire à Alicante (Royaume d’Espagne).
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin, à compter du 10 septembre 2019, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne), exercées par M. Nacer-Eddine Belgacem. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’intérieur et des
collectivités locales. ————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la maintenance à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Ouafia Belamri, appelée à exercer une autre fonction. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par MM. :
— Abderrahmane Azouaoui, directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens;
— Younes Bouzid, sous-directeur de la circulation des personnes à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décrets présidentiels du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux aux wilayas.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mouloud Kanem, à la wilaya de Annaba;
— Saîd Yahiaoui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Ali Kaci, à la wilaya de Khenchela;
appelés à exercer d’autres fonctions. ———— ————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya d’Illizi, exercées par M. Ahmed Belghit, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection général de wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. :
— Saïda Touati, à la wilaya de Béjaïa;
— Salim Aich, à la wilaya de Sétif;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires
générales aux wilayas.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Nour-Eddine Belaribi, à la wilaya d’Adrar;
— Abdelkader Brakni, à la wilaya de Djelfa;
— Ahmed Menasri, à la wilaya de Annaba;
— Abdelkader Belarbi, à la wilaya de Constantine;
— Chellali Dekkiche, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj;
— Fethi Bousba, à la wilaya de Ghardaïa;
appelés à exercer d’autres fonctions.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale de la wilaya de
Sétif.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale de la wilaya de Sétif, exercées par M. Mohamed Amokrane Aït Hamlat, admis à la retraite. ————H ————
Décrets présidentiels du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelmadjid Ghaib, à la daïra de Chlef, wilaya de Chlef;
— Maamar Maameri, à la daïra d’Ourlal, wilaya de Biskra;
— Bouabdellah Tahar Kouadri, à la daïra de Djelfa, wilaya de Djelfa;
appelés à exercer d’autres fonctions. ———— ————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Tarf, wilaya d’El Tarf, exercées par M. Smaïl Zokrami. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya
d’Alger à Bouzaréah.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bouzaréah, exercées par M. Farouk Guerait. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien
interprofessionnel des céréales (O.A.I.C).
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C), exercées par M. Mohamed Belabdi.
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Aïn
Témouchent.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Naïmi Berkane, admis à la retraite. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Laghouat.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Laghouat, exercées par
M. Abdellatif Gasmi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 14 Safar 1441 correspondant au
13 octobre 2019 portant nomination du chef du département emploi-préparation de l’Etat-major
de l’Armée Nationale Populaire.
————
Par décret présidentiel du 14 Safar 1441 correspondant au 13 octobre 2019, le Général-major Mohamed Bachar est nommé chef du département emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire. ————H ————
Décret présidentiel du 15 Safar 1441 correspondant au
14 octobre 2019 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et
populaire à Alicante (Royaume d’Espagne).
————
Par décret présidentiel du 15 Safar 1441 correspondant au 14 octobre 2019, M. Boualem Bennacer est nommé, à compter du 10 septembre 2019, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne). ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, sont nommés au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Mmes. et MM. :
— Younes Bouzid, directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens;
— Abderrahmane Azouaoui, directeur de la réglementation et des affaires générales;
— Ayache Bedoui, directeur de la gestion des ressources humaines;
— Ouafia Belamri, directrice des moyens généraux;
— Leila Sad Saoud, sous-directrice de l’identité et de l’état civil;
— Farida Lataoui, sous-directrice de l’état et de la circulation des biens;
— Lamia Bouderouaia, sous-directrice de l’organisation et du développement du territoire;
— Yakoub Titraoui, sous-directeur de la solidarité financière locale;
— Mohamed Amine Neggaz, sous-directeur des personnels de l’administration centrale;
— Fawzi Tita, sous-directeur du contrôle de gestion et de la valorisation des personnels locaux;
— Mohamed Skoudarli, sous-directeur de la maintenance. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination d’un wali hors cadre.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, M. Abdelkader Kelkel est nommé wali hors cadre. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination d’inspecteurs généraux aux wilayas.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Bouabdellah Tahar Kouadri, à la wilaya de Chlef;
— Salim Aich, à la wilaya de Batna;
— Mouloud Kanem, à la wilaya de Béjaïa;
— Saida Touati, à la wilaya de Annaba;
— Saïd Yahiaoui, à la wilaya de Constantine;
— Maamar Maameri, à la wilaya de Mascara;
— Ali Kaci, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Yahia Kameche, à la wilaya de Khenchela;
— Abdelmadjid Ghaib, à la wilaya de Relizane. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux
wilayas. ————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. :
— Ahmed Belghit, à la wilaya d’Adrar;
25 Safar 1441 24 octobre 2019
— Ahmed Menasri, à la wilaya de Blida; — Fethi Bousba, à la wilaya de Sétif; — Abdelkader Brakni, à la wilaya de Saïda; — Nour-Eddine Belaribi, à la wilaya de Annaba; — Chellali Dekkiche, à la wilaya de Constantine; — Abdelkader Belarbi, à la wilaya de Mascara. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination du directeur général du centre national de contrôle et de
certification des semences et plants.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, M. Tewfik Kestali est nommé directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination du directeur général de l’institut technique des élevages.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, M. Ahmed Rebia est nommé directeur général de l’institut technique des élevages. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination du directeur des services agricoles de la wilaya d’El Bayadh.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, M. Houari Saad est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’El Bayadh. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination de conservateurs des forêts aux wilayas.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, sont nommés conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, MM. :
— Ali Attaf, à la wilaya de Biskra;
— Mohamed Benamar, à la wilaya de Relizane. ————H ————
Décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au
9 octobre 2019 portant nomination du directeur de la chambre de wilaya de la pêche et de
l’aquaculture à Chlef.
————
Par décret présidentiel du 10 Safar 1441 correspondant au 9 octobre 2019, M. Kaddour Latef est nommé directeur de la chambre de wilaya de la pêche et de l’aquaculture à Chlef.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté
interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au
16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents
exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale,
des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation
nationale. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu l’arrêté du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, modifié, fixant les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, conformément au tableau ci-dessous :
Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS
indéterminée (1) déterminée (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 64968 817 — — 65785 4 — — — 4 1 437 — — — 437 1603 — — — 1603 2 11712 — — — 11712 73 — — — 73 3 3 — — — 3 1 — — — 1 1 — — — 1 4 8980 — — — 8980 8914 — — — 8914 5 2 — — — 2 1 — — — 1 6 590 — — — 590 7
POSTES D’EMPLOI
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 3 263 Chef de parc Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de service de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 4 315 Agent de prévention de niveau 2 348 »
Total 97289
CLASSIFICATION
Indice
— — 98106
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre de l’administration centrale, des directions de l’éducation des wilayas ainsi ques des offices, centres et instituts nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019.
Le ministre Le ministre de l’éducation des finances nationale
Mohamed LOUKAL Abdelhakim BELAABED
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 3 Rabie
El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique pour le développement de la langue arabe.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
25 Safar 1441 24 octobre 2019
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe;
Arrêtent :
Article 1er. — L’article 7 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Article 7 :……………(sans changement jusqu’à) d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre.
Les services administratifs, au nombre de cinq (5), sont organisés en :
Au titre du centre :
— service du personnel et de la formation;
— service du budget et de la comptabilité;
— service des moyens généraux.
Au titre de l’unité de recherche :
— service de la gestion financière;
— service des moyens généraux et de la maintenance ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019
Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique
Tayeb BOUZID Mohamed LOUKAL
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
25 Safar 1441 24 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21
agricoles. agricoles, est modifié comme suit : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 28 Chaoual 1440 correspondant au 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres ———— Par arrêté du 28 Chaoual 1440 correspondant au 1er juillet 2019, l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres « pour une période de trois (3) années renouvelable : — ………………….. (sans changement) ……………………….; — …………………. (sans changement) ……………………….; — Medkour Mohamed Abd El Mottalib, représentant du ministre chargé du domaine national; — ……………….. (le reste sans changement) ……………… ». MINISTERE DU COMMERCE Vu l’arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014 rendant obligatoire la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen micro-biologique; Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1438 correspondant au 4 octobre 2016 fixant les critères micro- biologiques des denrées alimentaires; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, notamment son article 19, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes par comptage des colonies à 30 °C par la technique d’ensemencement en surface. Art. 2. — Pour le dénombrement des micro-organismes par comptage des colonies à 30 °C par la technique d’ensemencement en surface, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être, également, utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1441 correspondant au 11 septembre 2019. Saïd DJELLAB. ———————— ; surface. Le ministre du commerce, des membres du Gouvernement; du ministre du commerce; Arrêté du 11 Moharram 1441 correspondant au 11 septembre 2019 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes par comptage des colonies à 30 °C par la technique d’ensemencement en ———— Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes Vu le décret exécutif n° 15- 172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de spécifications micro- biologiques des denrées alimentaires; animale; ANNEXE METHODE HORIZONTALE POUR LE DENOMBREMENT DES MICRO-ORGANISMES PAR COMPTAGE DES COLONIES À 30 °C PAR LA TECHNIQUE D’ENSEMENCEMENT EN SURFACE 1. DOMAINE D’APPLICATION : La présente méthode spécifie une technique horizontale de dénombrement des micro-organismes capables de se développer et de former des colonies à la surface d’un milieu solide après incubation aérobie à 30 °C. Cette méthode s’applique : a) aux produits destinés à la consommation humaine ou b) aux échantillons de l’environnement du domaine de la production d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale et à la préparation des aliments. La présente méthode concerne l’analyse : 1. des produits contenant des organismes sensibles à la chaleur susceptibles de former une partie significative de l’ensemble de la flore bactérienne (par exemple : des organismes psychotropes présents dans des aliments réfrigérés et congelés, des aliments secs et d’autres aliments pouvant contenir des organismes sensibles à la chaleur);
22 25 Safar 1441
24 octobre 2019
-
des produits contenant des bactéries aérobies susceptibles de former une partie significative de l’ensemble 4.2 Milieu gélosé : gélose pour dénombrement (PCA) : de la flore (par exemple : Pseudomonas spp.); 4.2.1 Compositions :
-
des produits contenant de petites particules qu’il peut se révéler difficile de distinguer des colonies dans une boîte de
Digestant enzymatique de caseine 5 g
Extrait de levure 2,5 g Glucose anhydre (C H O) 6 12 6 1 g
- Gélose 9 g à 18 g Eau 1000 ml
Petri ensemencée en profondeur;
-
des produits dont la couleur intense empêche la reconnaissance des colonies dans une boîte de Petri ensemencée en profondeur;
-
des produits pour lesquels il est nécessaire de faire la différence entre les différents types de colonies dans le cadre de l’évaluation de la qualité des aliments.
En plus de la technique d’ensemencement en surface manuelle, la présente méthode spécifie, également, l’utilisation d’un dispositif d’ensemencement en spirale, méthode rapide de dénombrement des colonies en surface (10).
La présente méthode peut ne pas être adaptée à l’analyse de certains aliments fermentés destinés à la consommation humaine et aux aliments pour animaux et à d’autres milieux ou les conditions d’incubation peuvent être plus appropriés.
Toutefois, cette méthode peut être appliquée à de tels produits, même si elle ne détecte pas totalement les micro- organismes présents en majorité dans ces produits alimentaires.
2. DEFINITION :
Au sens de la présente méthode, il est entendu par :
Micro-organisme : entité de taille microscopique, comprenant les bactéries, les champignons, les protozoaires et les virus.
3. PRINCIPE :
Une quantité déterminée de l’échantillon pour essai, pour les produits liquides ou une quantité déterminée de la suspension mère dans le cas d’autres produits, est ensemencée à la surface d’un milieu de culture gélosé solide contenu dans des boîtes de Petri.
D’autres boîtes sont préparées dans les mêmes conditions, à partir de dilutions décimales de l’échantillon pour essai ou de la suspension mère.
Les boîtes sont incubées dans des conditions aérobies à 30 °C pendant 72 h.
Le nombre de micro-organismes par gramme d’échantillon ou le nombre de micro-organismes par millilitre d’échantillon est calculé à partir du nombre de colonies obtenu sur les boîtes contenant moins de 300 colonies.
4. MILIEUX DE CULTURE ET DILUANTS :
4.1. Diluants :
Il convient de préparer les diluants, conformément aux recommandations spécifiées dans les méthodes relatives à la préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère et des diluants décimaux en vue de l’examen microbiologique, fixées par la réglementation en vigueur.
- En fonction du pouvoir gélifiant de la gélose Dans le cas de l’analyse de produits laitiers, ajouter 1 g de poudre de lait écrémé par litre de milieu de culture. La poudre de lait écrémé doit être exempte de substances inhibitrices.
4.2.2. Préparation :
Dissoudre, dans de l’eau, les composants ou le complet déshydraté, en chauffant, si nécessaire.
Mélanger soigneusement et laisser reposer plusieurs minutes.
Ajuster le pH (5.5), si nécessaire, de sorte qu’après stérilisation, il soit de 7 ± 0,2 à 25 °C.
Répartir le milieu dans des fioles ou flacons (5,9) de capacité appropriée.
Stériliser pendant 15 min à l’autoclave (5.1) à 121 °C.
Si le milieu est à utiliser extemporanément, le refroidir dans un bain d’eau (5.4) maintenu entre 47 °C et 50 °C, avant utilisation. Sinon, le laisser se solidifier dans une fiole ou dans un flacon et avant son utilisation le faire fondre complètement dans un bain d’eau bouillante, puis le refroidir dans un bain d’eau (5.4) maintenu entre 47 °C et 50 °C.
4.2.3 Préparation des boîtes gélosées :
Verser entre 15 ml et 20 ml de milieu dans des boîtes de Petri stériles (5,6) et laisser solidifier.
Les boîtes peuvent être stockées à (5 ± 3) °C pendant 4 semaines, au plus.
Immédiatement avant utilisation, il est recommandé de sécher les boîtes gélosées.
4.2.4 Essai de performance du milieu de culture :
4.2.4.1 Généralités :
La gélose pour dénombrement (PCA) est un milieu non sélectif, utilisé dans la présente méthode comme milieu pré-coulé pour ensemencement en surface.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
4.2.4.2 Productivité :
Incubation (72 ± 3) h à (30 ± l) °C
Souches témoins - Bacillus subtilis subsp. spizizenii-Staphylococcus aureus Milieu de référence Gélose tryptone soja Méthode de contrôle Quantitative
Critère Rapport de productivité
(RP) ≥ 0,7
5. APPAREILLAGE :
Le matériel, à usage unique, est acceptable au même titre que la verrerie et le matériel en plastique réutilisables, si leurs spécifications sont appropriées.
Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier, ce qui suit :
5.1 Four pour la stérilisation en chaleur sèche ou autoclave pour la stérilisation en chaleur humide.
5.2 Etuve ou armoire de séchage, ventilée par convection, pour sécher les boîtes, pouvant être maintenue entre 37 °C et 55 °C, ou hotte à flux d’air laminaire.
5.3 Etuve pouvant être maintenue à (30 ± 1) °C. 5.4 Bains d’eau dont l’un peut maintenir une température comprise entre 47 °C et 50 °C et l’autre peut maintenir l’eau au point d’ébullition.
5.5 pH-mètre, d’une précision de ± 0,1 unité pH à 25 °C. 5.6 Boîtes de Petri, en verre ou en plastique, de 90 mm à 100 mm, ou 140 mm de diamètre.
5.7 Pipettes graduées à écoulement total, stériles, ayant une capacité nominale de 0,1 ml et de 1 ml, ou pipettes automatiques, utilisant des embouts stériles.
5.8 Appareil de comptage des colonies (facultatif), constitué d’une base éclairée et d’un compteur (facultatif) mécanique ou électronique à affichage numérique.
5.9 Fioles ou flacons, de capacité appropriée pour la préparation, la stérilisation et, si nécessaire, le stockage des milieux de culture.
5.10 Spatules en verre, en plastique ou en métal, stériles, servant à étaler l’inoculum sur le milieu de culture.
6. ECHANTILLONNAGE :
L’échantillonnage doit être effectué conformément aux exigences fixées par la réglementation en vigueur, le cas échéant, aux normes reconnues.
L’échantillon doit être réellement représentatif, non endommagé ou modifié pendant le transport ou le stockage.
7. PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI :
La préparation de l’échantillon pour essai doit être effectuée, conformément aux méthodes d’analyses spécifiées dans la réglementation en vigueur.
8. MODE OPERATOIRE :
8.1 Prise d’essai, suspension mère et dilution :
La suspension mère et les dilutions doivent être préparées, conformément aux méthodes relatives à la préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen micro-biologique, fixées par la réglementation en vigueur.
8.2 Ensemencement et incubation :
8.2.1 A l’aide d’une pipette stérile (5.7), transférer au centre des deux (2) boîtes de milieu gélosé (4.2), 0,1 ml de l’échantillon pour essai si le produit est liquide, ou 0,1 ml de la suspension mère dans le cas d’autres produits. Si des boîtes sont préparées à partir de plus d’une dilution, le nombre de boîtes par dilution peut être réduit à une (1) boîte.
8.2.2 Prendre une autre boîte gélosée (4.2). Utiliser une autre pipette stérile (5.7) pour déposer 0,1 ml de la dilution à 10 -1 (produits liquides) ou 0,1 ml de la dilution à 10 -2 (autres produits).
8.2.3 Si nécessaire, répéter le mode opératoire avec d’autres dilutions décimales, en utilisant une nouvelle pipette stérile pour chaque dilution.
8.2.4 Etaler, uniformément et soigneusement, l’inoculum aussi rapidement que possible à la surface de la gélose, sans toucher les parois de la boîte avec la spatule (5.10). Il est possible d’utiliser la même spatule pour toutes les dilutions d’un échantillon en commençant par la dilution la plus élevée et en poursuivant dans l’ordre jusqu’à la dilution contenant la plus grande quantité de l’échantillon pour essai.
Laisser les boîtes gélosées en place, pendant environ 15 min, à température ambiante, pour permettre l’absorption de l’inoculum.
8.2.5 Retourner les boîtes ainsi préparées et les placer dans l’étuve (5.3) réglée à 30 °C. Incuber pendant (72 ± 3) h.
NOTE : Pour l’ensemencement au moyen d’un dispositif d’ensemencement en spirale, voir le point 10.
8.3 Dénombrement des colonies :
8.3.1 Après la période d’incubation spécifiée (8.2.3), choisir les boîtes gélosées comportant, si possible, moins de 300 colonies. Compter toutes les colonies à l’aide de l’appareil de comptage (5.8), si nécessaire. Il est important d’inclure dans le comptage les colonies de la taille d’une tête d’épingle; toutefois, il est indispensable que le manipulateur évite de confondre les particules d’aliments avec les colonies en tête d’épingle.
8.3.2 Les colonies envahissantes doivent être considérées comme une seule colonie, Si l’on s’attend à trouver des colonies envahissantes, examiner les boîtes après 24h ou 48h et marquer les colonies visibles. Si moins d’un quart (1/4) de la boîte est envahi par de telles colonies, compter les colonies de la partie non envahie et calculer le nombre de colonies correspondant à la boîte entière.
Si plus d’un quart (1/4) de la boîte est recouvert de colonies envahissantes, ne pas tenir compte de cette boîte pour le comptage. Si toutes les boîtes présentent des colonies envahissantes, procéder au comptage pour les boîtes où cela
168 + 14 182
N = === 16545 V x 1,1 x d 1 x 1,1 x l0 0,011
est possible et indiquer dans le rapport d’essai que les colonies envahissantes peuvent impacter les résultats.
9. EXPRESSION DES RESULTATS :
9.1 Mode de calcul cas général :
Pour qu’un résultat soit valable, on estime en général qu’il est nécessaire de compter les colonies sur, au moins, une boîte contenant, au moins, dix (10) colonies.
Calculer le nombre N de micro-organismes présents dans l’échantillon pour essai, en tant que moyenne pondérée à partir de deux (2) dilutions successives, à l’aide de l’équation suivante :
∑c N = V x 1,1 x d
Ou :
∑c : la somme des colonies comptées sur les deux (2) boîtes retenues des deux (2) dilutions successives et dont, au moins, une (1) contient, au moins, dix (10) colonies;
V : le volume de l’inoculum déposé à chaque boîte, en millilitre;
d : la dilution correspondant à la première dilution retenue [d=1 pour un produit liquide non dilué (échantillon pour essai].
Si plus d’une dilution est utilisée, on s’attend à ce que le rapport entre le comptage des colonies de la deuxième dilution d2 et le comptage des colonies de la première dilution d1 soit égal à 10 %. Il convient que les limites supérieures et inférieures soient spécifiées par le laboratoire pour le comptage des colonies de la deuxième dilution d2.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
EXEMPLE : Si le comptage des colonies de la dilution d1 est de 250, il convient que le comptage des colonies de la deuxième dilution d2 ne soit pas inférieur à 13 (5,2%) et pas supérieur à 39 (15,6%).
Arrondir le résultat calculé à deux (2) chiffres significatifs, pour cela, si le troisième chiffre est inférieur à 5, ne pas modifier le chiffre précédent; si le troisième chiffre est supérieur ou égal à 5, augmenter le chiffre précédent d’une unité.
Exprimer le résultat comme, de préférence, un nombre compris entre 1 et 9,9 multiplié par la puissance appropriée de 10, ou un nombre entier avec deux (2) chiffres significatifs.
Exprimer le résultat comme le nombre N de micro-organismes par millilitre (produits liquides) ou par gramme (autres produits).
EXEMPLE : Un comptage a donné les résultats suivants : — à la première dilution retenue (l0-2) : 168 colonies; — à la deuxième dilution retenue (l0-3) : 14 colonies.
∑c
-2
En arrondissant le résultat tel que spécifié ci-dessus, le nombre de micro-organismes est de 17 000 ou 1,7 x 10 4 par millilitre ou par gramme de produit.
10. TECHNIQUE DE COMPTAGE DES COLONIES
EN SURFACE AU MOYEN D’UN DISPOSITIF
D’ENSEMENCEMENT EN SPIRALE :
10.1 GENERALITES :
La présente technique spécifie le dénombrement des micro-organismes présents dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale et les échantillons de l’environnement, au moyen d’un dispositif d’ensemencement en spirale et de comptage des colonies se développant sur un milieu solide après incubation aérobie (pour la définition des micro-organismes (2.1).
10.2 PRINCIPE :
L’échantillon liquide, ou une suspension, dans le cas d’autres produits, est déposé(e) en continu, en suivant la forme d’une spirale d’Archimède, à la surface d’une boîte gélosée décrivant un mouvement rotatif.
Le volume réparti diminue au fur et à mesure du déplacement du système de répartition (stylet ou micro-seringue stérile à usage unique) du centre vers la périphérie de la boîte, de sorte qu’une relation exponentielle existe entre le volume déposé et le rayon de la spirale.
Pendant l’incubation, les colonies se développent sur la gélose le long des lignes où le liquide a été déposé, une grille de comptage est étalonnée en fonction du volume d’échantillon déposé sur les différentes zones de gélose.
Les colonies dans une zone définie sont comptées et le nombre de colonies par millilitre ou par gramme est calculé. Le comptage peut, également, être réalisé au moyen d’un système automatisé.
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10.3 MILIEUX DE CULTURE, DE SUPENSION MERE ET DILUANT (4)
Les solutions citées ci-après, sont utilisées pour le nettoyage et la décontamination du stylet. Elles ne sont pas nécessaires pour les dispositifs d’ensemencement en spirale utilisant des micro-seringues à usage unique :
10.3.1 Eau stérile. Si les aliments sont susceptibles de contenir des matières grasses, du polysorbate 80 à 1 % en volume peut être ajouté.
10.3.2 Solution d’hypochlorite de sodium, à 5% de chlore actif.
10.4 APPAREILLAGE :
Appareillage courant utilisé en microbiologie, (5).
10.4.1 Dispositif d’ensemencement en spirale, réglé de façon à répartir un volume total d’échantillon déterminé de par exemple : 0,05 ml, 0,1 ml, 0,2 ml ou 0,4 ml par boîte et comprenant généralement une pompe à vide pour contrôler l’aspiration et le dépôt des suspensions d’échantillons, l’élimination des suspensions résiduelles, la désinfection et le rinçage du système. La pression résiduelle requise est comprise entre 24 kPa et 35 kPa (entre 160 mmHg et 260 mmHg).
10.4.2 Appareil de comptage des colonies, ayant une grille étalonnée en fonction du volume d’échantillon déposé dans les zones définies de gélose. D’autres systèmes automatisés de comptage peuvent, également, être utilisés.
10.4.3 Godets pour échantillons stériles à usage unique,
de 5 ml. Des modèles d’appareil récents utilisent des récipients de différentes tailles, en particulier pour la désinfection et le rinçage.
10.4.4 Micro-seringues stériles à usage unique
(facultatives).
10.4.5 Boîtes gélosées préparées, conformément à (4.2). Il est particulièrement important d’avoir une épaisseur suffisante et constante de gélose dans les boîtes, et que la surface de gélose soit plane. Identifier les boîtes sur le côté.
10.5 Echantillonnage : (6). 10.6 Préparation de l’échantillon pour essai : (7).
10.7 Mode opératoire :
10.7.1 Prise d’essai, suspension mère et dilution : (8.l ). En général, aucune dilution n’est nécessaire ou des dilutions en nombre moins élevé suffisent lors de l’utilisation de la technique d’ensemencement en spirale. Transférer, au moyen d’une pipette stérile, entre 3 ml et 5 ml d’échantillon homogénéisé dans un godet stérile de 5 ml, à usage unique (10.4.3).
Si nécessaire, laisser l’échantillon homogénéisé sédimenter pendant quelques minutes avant de prélever le surnageant pour l’ensemencement en spirale, la présence de particules pouvant obstruer le tuyau. En cas de bouchages fréquents, il est recommandé d’utiliser des sacs plastiques stériles avec filtres intégrés pour la préparation de la suspension mère des échantillons non liquides.
10.7.2 Réglage :
Régler et, si nécessaire, ajuster l’appareil conformément aux instructions du fabricant, en particulier vérifier que :
a) pour les machines à fonctionnement mécanique, le bras fonctionnant avec la came reste sur la came à la bonne hauteur, de manière à déposer le volume approprié;
b) la boîte identifiée se trouve au centre du plateau tournant; c) l’extrémité du stylet ou la micro-seringue en contact forme un angle correct avec la surface de la gélose, conformément aux instructions du fabricant;
d) le stylet se pose et se soulève aux points de repère — pour l’appareillage électronique, il est uniquement nécessaire de vérifier le point de départ. Renouveler ces vérifications si, pendant le fonctionnement de l’appareil, le stylet a été endommagé ou décalé (visible par des dépôts mal répartis ou un mauvais alignement de l’extrémité du stylet avec le repère de départ se trouvant sur le plateau tournant de l’appareil).
10.7.3 Ensemencement : 10.7.3.1 Généralités :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux modèles manuels — les nouveaux modèles sont semi-automatiques et il convient de les faire fonctionner, conformément aux instructions du fabricant. Remplir un premier godet à usage unique (10.4.3) avec la solution d’hypochlorite de sodium (10.3.2), un deuxième avec l’eau stérile et un troisième avec l’échantillon. Nettoyer l’embout du stylet avant utilisation, et désinfecter le stylet entre chaque ensemencement, en rinçant pendant 1 s avec l’hypochlorite de sodium et ensuite 1 s avec de l’eau stérile. Après rinçage, descendre le stylet dans l’échantillon et ouvrir la valve de remplissage du dispositif d’aspiration. Aspirer l’échantillon par l’extrémité du stylet jusqu’à la formation d’une colonne continue de liquide dans le tube au- dessus de la valve de remplissage du dispositif d’aspiration. L’extrémité du stylet étant toujours en dessous du niveau de liquide, fermer la valve du dispositif d’aspiration. Relever l’extrémité du stylet et faire pivoter le dispositif maintenant l’échantillon pour le désengager. Placer sur le plateau tournant le fond d’une boîte gélosée précoulée, identifiée sur le côté, et abaisser le stylet jusqu’à ce que son extrémité repose sans contrainte à la surface de la gélose. Mettre en marche le moteur et laisser tourner le plateau jusqu’à ce que le stylet remonte et que l’appareil s’arrête automatiquement. Remettre le couvercle sur la boîte et la retirer du plateau tournant. Après que chaque échantillon a été soumis à essai, rincer l’appareil avec la solution d’hypochlorite et l’eau comme décrit précédemment. Entre chaque utilisation, le laisser rempli avec de l’eau. Si plus d’une dilution de l’échantillon est à ensemencer, commencer avec la dilution la plus élevée.
Laisser les boîtes avec leurs couvercles fermés pendant 15 min environ, à température ambiante, pour absorption de l’inoculum dans la gélose.
10.7.3.2 Contrôle de stérilité du dispositif d’ensemencement en spirale :
Contrôler la stérilité du dispositif d’ensemencement en spirale en utilisant de l’eau stérile avant et après l’examen de chaque série d’échantillons.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25 Safar 1441 24 octobre 2019
10.7.4 Incubation : 10.7.5 Dénombrement des colonies : 10.7.5.1 Grille de comptage : à la figure des zones de comptage. (8.2.5). Deux (2) grilles de comptage sont disponibles, selon la dimension de la boîte. La grille de comptage se présente sous forme de disque transparent de 150 mm de diamètre, toutefois, pour les boîtes de 90 mm, seule la partie intérieure du cercle, d’un diamètre de 90 mm, est utilisée. Utiliser les grilles de comptage fournies avec l’appareil et conformément aux instructions du fabricant. La grille est utilisée pour relier le nombre de colonies sur une boîte ensemencée en spirale au volume de l’inoculum étalé initialement. Voir les exemples Figure des zones de comptage. Où : V : est le volume pour une zone de la grille (en ml); CA : est le nombre de colonies comptées dans cette zone; Cml : est le nombre de colonies réel par millilitre. Contrôler le volume total déposé par le dispositif d’ensemencement à spirale en pesant la quantité distribuée sur une balance analytique avec une précision de ± 2 mg. 10.7.5.3 Examen et inscription dans le rapport du nombre de colonies ensemencées en spirale (méthode manuelle) : Centrer la boîte ensemencée sur la grille. Sélectionner les segments et compter les colonies en partant de l’extérieur jusqu’au centre et jusqu’à ce que vingt (20) colonies aient été comptées. Continuer à compter les colonies présentes dans la zone (c’est-à-dire dans le segment ou dans la subdivision de segment) dans laquelle la 20ème colonie a été repérée. Zone 3c — 0,0005 ml 10.7.5.2 Etalonnage et vérification : contrôlés par une personne expérimentée. V = Zone 3a — 0,0025 ml Zone 4b — 0,0060 ml Les volumes correspondant aux différents segments de la grille sont indiqués dans le manuel d’instruction du dispositif d’ensemencement en spirale. Pour un étalonnage précis, les volumes correspondant aux zones de la grille doivent être Pour vérifier les volumes correspondant à chaque segment, préparer 11 concentrations bactériennes dans une plage comprise entre 106 cellules/ml et 103 cellules/ml en réalisant des dilutions 1 + 1 d’une suspension de bactéries non envahissantes. Ensemencer toutes les dilutions en double comme spécifié en (8.2), au moyen du dispositif d’ensemencement en spirale, en utilisant le même milieu et la même étuve. Après incubation, calculer le volume correspondant à la zone de grille comptée, donné par : C A C ml Zone 3b — 0,0015 ml Zone 4c — 0,0038 ml Zone 4a — 0,0090 ml Consigner ce nombre ainsi que le numéro de la zone comprenant la 20ème colonie (par exemple 3c, 3b, 3a, 4c, 4b, 4a) indiqué sur la figure des zones de comptage. Compter dans la même zone, du côté opposé de la boîte, et diviser le nombre total de deux (2) zones par le volume connu qui a été déposé dans ces zones, ce qui donne le nombre de colonies par millilitre. Si le nombre total de colonies comptées est supérieur à 75 et si le comptage des colonies dans la zone contenant la 20ème colonie est terminé, le nombre de ces colonies est, en général, inférieur en raison de l’erreur de coïncidence liée au développement d’un nombre important de colonies. Il est recommandé de compter les segments annulaires adjacents autour de la circonférence jusqu’à dénombrer un total d’au moins 50 colonies. Calculer le résultat en divisant le nombre de colonies comptées par le volume de ces zones. Si moins de 20 colonies sont comptées sur toute la boîte, l’intervalle de confiance du dénombrement est élevé. Si le nombre de colonies comptées est supérieur à 75 dans la première zone, par exemple, la zone 3c, enregistrer les résultats comme étant estimés > 300 000 colonies/ml. 10.7.5.4 Examen et inscription dans le rapport du nombre de colonies ensemencées en spirale (au moyen d’un appareil de comptage électronique) : Suivre les instructions du fabricant, mais procéder à un contrôle en utilisant la méthode manuelle (10.7.5.3), au moins, lors de la première utilisation de l’appareil ou de l’examen d’un nouvel aliment. 10.8 Calcul et expression des résultats : Calculer le nombre de colonies ensemencées en spirale. Consigner le résultat comme étant le nombre de colonies ensemencées en spirale par millilitre ou par gramme, selon le cas.
25 Safar 1441 24 octobre 2019
AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE
DES ELECTIONS
Décision du 25 Safar 1441 correspondant au 24 octobre
2019 fixant les modalités de contestation de la régularité des opérations de vote relatives aux
élections présidentielles. ————
Le Président de l’autorité nationale indépendante des élections,
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment son article 172;
Vu la loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections;
Décide :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 172 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, la présente décision a pour objet de fixer les modalités de contestation de la régularité des opérations de vote relatives aux élections présidentielles.
Art. 2. — Tout candidat ou son représentant, dûment habilité, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leurs réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote.
Art. 3. — Le procès-verbal de dépouillement doit comporter dans la case réservée aux réclamations, les informations ci-après :
— le nom, prénoms, l’adresse et la signature de l’auteur de la réclamation;
— le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire);
— le nom et prénoms du candidat;
— le contenu de la réclamation.
Art. 4. — Le conseil constitutionnel est saisi immédiatement.
La saisine doit comporter les mêmes informations relatives à la réclamation contenue dans le procès-verbal de dépouillement.
La réclamation peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants. Elle s’effectue à la diligence et aux frais de son auteur.
Art. 5. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1441 correspondant au 24 octobre
2019.
Mohammed CHARFI.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE