DECRETS
Décret exécutif n° 19-154 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 19-155 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’accueil pour personnes âgées…………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 19-156 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 portant création, délimitation, déclaration et classement des zones d’activités aquacoles…………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret exécutif n° 19-157 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les règles et les conditions du transport de marchandises dangereuses par mer, ainsi que leur séjour et transit dans les ports………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement (Rectificatif)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Fellaoucene à la wilaya de Tlemcen…………………………………………………………………………………… 25
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de magistrats……………… 25
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de la directrice de la communication institutionnelle au ministère de la communication…………………………………………………………………………………… 25
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………. 26
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………………. 26
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale…………………………………………………………………………………………….. 26
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination du directeur de l’institut de la formation et de l’enseignement professionnels à Ouargla…………………………………………………………………………………………… 26
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination au ministère des travaux publics et des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination de directeurs des transports de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant le modèle de la déclaration d’identification de la PME pour l’éligibilité aux dispositifs d’appui………………………………………………………………………………………………………………………. 27
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018 fixant les règles relatives aux contrôles et à la certification des appellations d’origine, des indications géographiques et des labels agricoles de qualité ainsi que les modalités d’agrément des organismes de certification………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019 portant délégation de signature au sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1440 correspondant au 16 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 18 Chaoual 1437 correspondant au 23 juillet 2016 portant désignation des membres du comité « Substances réglementées »………………………………………………………… 34
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
DECRETS
Décret exécutif n° 19-154 du 24 Chaâbane 1440 Décret exécutif n° 19-155 du 24 Chaâbane 1440
correspondant au 30 avril 2019 portant virement de correspondant au 30 avril 2019 fixant les conditions crédits au sein du budget de fonctionnement du de création, d’organisation, de fonctionnement et de ministère de la formation et de l’enseignement contrôle des établissements privés d’accueil pour professionnels. personnes âgées. Le Premier ministre, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); la famille et de la condition de la femme, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 relative aux lois de finances; (alinéa 2); Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; et complétée, portant code de commerce; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; relative aux relations de travail; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; relative au registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 19-36 du 21 Joumada El Oula Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par relative aux assurances; la loi de finances pour 2019 au ministre de la formation et Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au de l’enseignement professionnels; 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des Décrète : personnes handicapées; Article 1er. — Il est annulé sur 2019, un crédit de quatre- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 vingt-dix-sept millions trois cent quatorze mille dinars correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, (97.314.000 DA), applicable au budget de fonctionnement relative aux conditions d’exercice des activités du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 36-03 « Subventions aux commerciales; centres de formation professionnelle et de l’apprentissage Vu la loi n° l0-12 du 23 Moharram 1432 correspondant (CFPA). au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes Art. 2. — Il est ouvert sur 2019, un crédit de quatre- âgées, notamment son article 29; vingt-dix-sept millions trois cent quatorze mille dinars Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au (97.314.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement 2 juillet 2018 relative à la santé; professionnels et au chapitre n° 36-05 « Subventions Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 aux instituts nationaux spécialisés de formation correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du professionnelle ». Premier ministre; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République membres du Gouvernement; algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités avril 2019. d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel;
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Nour-Eddine BEDOUI.
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Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale;
Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’accueil pour personnes âgées, dénommés ci-après les « établissements privés », en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les établissements privés sont créés par une personne physique ou morale de droit privé, en vue d’assurer une prise en charge des personnes âgées à titre onéreux.
Art. 3. — Les établissements privés sont tenus d’appliquer des programmes d’activités adaptés à la situation des personnes âgées, en vigueur dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Art. 4. — Les établissements privés sont tenus d’assurer au profit des pensionnaires une prise en charge adéquate et dans des espaces aménagés et adaptés au profit des personnes âgées accueillies, notamment pour les personnes handicapées et pour ceux se trouvant en situation de dépendance.
Art. 5. — La prise en charge des personnes âgées est organisée, selon les deux (2) modes suivants :
— l’accueil résidentiel;
— l’accueil de jour.
Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un accueil provisoire ou occasionnel, selon les besoins exprimés.
Art. 6. — La capacité des établissements privés d’accueil résidentiel ne peut être supérieure à cinquante (50) personnes.
La capacité des établissements privés d’accueil de jour ne peut être supérieure à cinquante (50) personnes.
En cas de cumul des deux (2) modes d’accueil, la capacité d’accueil de l’établissement privé ne peut dépasser cent (100) personnes.
Art. 7. — Les établissements privés doivent disposer de personnels qualifiés répondant aux conditions d’encadrement, notamment les psychologues, les auxiliaires de vie et les infirmiers, conformément aux règles et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur appliquées aux établissements publics chargés de l’accueil des personnes âgées, et aux clauses fixées par le cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.
Ils doivent s’assurer, en outre, des prestations médicales appropriées et d’une ambulance de façon permanente ou contractuelle.
Art. 8. — Les établissements privés sont tenus d’appliquer les normes relatives aux programmes, organisation, encadrement, hygiène et sécurité appliquées aux établissements publics chargés d’accueil des personnes âgées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et aux clauses fixées par le cahier des charges-type cité à l’article 7 ci-dessus.
Art. 9. — Les établissements privés peuvent créer une ou plusieurs annexes situées dans le territoire de leur wilaya d’implantation, selon les mêmes formes et procédures prévues par les dispositions du présent décret.
Art. 10. — Les établissements privés sont tenus de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des personnes accueillies et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Les établissements privés sont tenus d’afficher le règlement intérieur et la liste des prestations fournies et les tarifs pratiqués de manière permettant leur connaissance par le personnel et les pensionnaires.
Art. 12. — L’accueil dans des établissements privés est subordonné à la conclusion d’un contrat entre le directeur de l’établissement et la personne âgée ou son représentant légal, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la solidarité nationale.
Une copie est délivrée à la personne âgée ou à son représentant légal.
Art. 13. — Les établissements privés élaborent un règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE II MISSIONS
Art. 14. — Les établissements privés d’accueil résidentiel ont pour mission de veiller au bien-être et à la sécurité des personnes accueillies.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’accueillir les personnes âgées et de leur garantir une prise en charge psychologique, médicale et sociale, appropriée;
— d’assurer l’hébergement et une alimentation saine et équilibrée;
— de participer à l’organisation des actions visant le soutien et le bien-être des personnes âgées accueillies;
— d’assurer les activités occupationnelles visant le bien-être des personnes âgées prises en charge, notamment les activités cultuelles, culturelles, sportives, récréatives et de loisirs;
— de proposer toutes actions favorisant la réinsertion familiale des personnes âgées et de favoriser les relations avec les familles et l’environnement de l’établissement;
— d’assurer les prestations d’un médecin ayant des qualifications et des compétences en gériatrie ou en matière de prise en charge médicale des personnes âgées.
Art. 15. — Les établissements privés de l’accueil de jour reçoivent des personnes âgées nécessitant une assistance et un accompagnement psychologique et social appropriés.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’aider les personnes âgées accueillies à préserver et/ou à maintenir leur autonomie par une prise en charge individualisée et des soins adaptés;
— d’apporter aide, assistance et accompagnement aux personnes âgées accueillies;
— de dispenser des soins et des prestations appropriés et d’apporter un soutien psychologique aux personnes âgées accueillies;
— d’assurer des activités cultuelles, culturelles, sportives, récréatives et de loisirs visant le bien-être des personnes âgées accueillies;
— de participer à l’organisation d’actions visant le soutien et le bien-être des personnes âgées accueillies;
— de développer des activités occupationnelles et des ateliers d’ergothérapie au profit des personnes âgées accueillies visant leur soutien et leur bien-être;
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— de favoriser les échanges entre les personnes âgées vivant en institution et les personnes âgées accueillies pendant la journée afin de maintenir le lien social et de lutter contre l’isolement, la solitude, et la mal-vie auxquels sont confrontées les personnes âgées;
— d’assurer les prestations d’un médecin ayant des qualifications et des compétences en gériatrie ou en matière de prise en charge médicale des personnes âgées.
CHAPITRE III CREATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 16. — La création des établissements privés est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale et à l’inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, elle est subordonnée à la présentation d’un dossier administratif et technique, et à la souscription au cahier des charges-type prévu à l’article 7 ci-dessus.
Art. 17. — La demande d’autorisation de création d’un établissement privé est déposée par une personne physique ou par une personne morale à travers son représentant légal.
Art. 18. — Lorsque le demandeur est une personne physique, il doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— jouir de ses droits civils;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité.
Art. 19. — Lorsque le demandeur est une personne morale il doit, en plus des conditions prévues à l’article 18 ci-dessus, être constitué régulièrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, est déposé auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.
Art. 21. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 16 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
1- Au titre de la personne physique :
— un extrait d’acte de naissance du demandeur;
— un certificat de nationalité;
— un extrait du casier judiciaire;
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— les programmes de prise en charge institutionnelle, médicale, psychologique, sociale ainsi que les activités dispensées;
— la liste des personnels administratifs et techniques, indiquant leurs diplômes et leurs qualifications;
— un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires;
— le titre légal d’occupation des locaux;
— une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement;
— le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’études agréé.
2- Au titre de la personne morale :
En sus des pièces mentionnées à l’alinéa (1) ci-dessus : une copie du statut de la personne morale.
Art. 22. — La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya vérifie le dossier administratif et technique, elle élabore une fiche technique après avoir effectué une visite des locaux par une commission technique conjointe avec les services de la protection civile. Elle transmet le dossier à la commission prévue à l’article 23 ci-dessous, au plus tard, quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.
Art. 23. — Il est créé une commission auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, chargée d’examiner les demandes de création des établissements privés et de donner son avis motivé au ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai, maximum, de vingt (20) jours.
Art. 24. — La commission prévue à l’article 23 ci-dessus, présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, comprend :
— un (1) représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya;
— un (1) représentant de la direction de la santé et de la population;
— un (1) représentant de la direction du commerce;
— un (1) représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs;
— un (1) représentant de la direction de la culture;
— un (1) représentant de la direction du tourisme;
— un (1) représentant de la direction de la jeunesse et des sports;
— un (1) représentant de la direction de la protection civile;
— un (1) représentant de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction;
— un (1) directeur d’établissement public spécialisé dans l’accueil des personnes âgées;
— le chargé du service de la famille et de la cohésion sociale au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya;
— un (1) représentant d’une association activant dans la protection des personnes âgées;
— un (1) représentant de l’assemblée populaire communale, du lieu d’implantation de l’établissement privé.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.
Art. 25. — Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du wali, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 26. — La commission se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, si nécessaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 27. — La commission ne peut valablement se réunir que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 28. — Les avis et les propositions de la commission sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé, signés par le président.
Art. 29. — L’ordre du jour des réunions de la commission, est fixé par le président.
Art. 30. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 31. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
La commission élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par les établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 32. — Le dossier, accompagné de la souscription au cahier des charges et de l’avis de la commission, est transmis par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de délibération.
Art. 33. — Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande d’autorisation, dans un délai de vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de réception du dossier.
La décision du ministre est notifiée au demandeur dans un délai de huit (8) jours, à compter de sa signature.
Art. 34.— En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d’un (l) mois, à compter de la date de notification de la décision. La décision de rejet doit être motivée.
Art. 35. — Les établissements privés ne doivent pas utiliser les mêmes appellations que celles réservées aux établissements publics d’accueil des personnes âgées relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. Leur dénomination ne doit pas comporter des références et des dénominations internationales ou étrangères.
Art. 36. — Le cachet de l’établissement privé doit comporter notamment, les mentions de sa dénomination et l’adresse de son siège social.
Art. 37. — Les panneaux publicitaires internes et externes des établissements privés doivent porter les références de l’arrêté ministériel portant autorisation de leur création.
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CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 38. — L’établissement privé est géré par un directeur et doté d’un conseil psychosocial.
Section 1 Du directeur et du personnel
Art. 39. — Le directeur doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— être âgé de 28 ans, au moins;
— justifier :
- soit d’un diplôme universitaire dans la spécialité ou d’un titre équivalent et d’une expérience professionnelle de cinq
(5) années dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées;
- soit d’un diplôme dans le domaine afférent aux missions de l’établissement et d’une expérience de dix (10) années dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées.
— jouir de ses droits civils;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité;
— présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.
Art. 40. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de prise en charge et des activités et le projet institutionnel de l’établissement;
— de préparer le projet de budget et les comptes de l’établissement;
— d’ordonnancer les dépenses et les recettes;
— de nommer les personnels de l’établissement;
— d’élaborer les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’établissement;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.
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Art. 41. — Le directeur d’un établissement privé ne peut diriger plus d’un établissement à la fois.
Art. 42. — Tout changement de directeur d’établissement privé doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours.
En cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé, temporairement, par un membre du corps pédagogique, désigné par le fondateur pour une période n’excédant pas trois (3) mois, dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur, la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, étant informée.
Art. 43. — Les personnels administratif et technique de l’établissement privé sont recrutés et exercent leur mission selon les conditions fixées pour le personnel exerçant dans les établissements publics similaires.
Ces personnels doivent avoir les diplômes et les qualifications nécessaires requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Section 2 Le conseil psychosocial
Art. 44. — L’établissement privé est doté d’un conseil psychosocial chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes les questions inhérentes aux activités de l’établissement. Il est chargé également d’assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des personnes accueillies en matière de soutien psychologique et d’accompagnement social.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de se prononcer sur l’admission des personnes âgées sur la base d’un dossier médical et administratif;
— de proposer des programmes relatifs à la prise en charge socio-psychologique des pensionnaires et à leur bien-être;
— de proposer, de suivre et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge appropriées;
— de mener les actions de suivi et d’orientation des personnes âgées accueillies;
— d’étudier et de veiller à la coordination des programmes d’activités socio-psychologiques et de suivre leur exécution;
— d’évaluer les programmes de prise en charge des personnes âgées;
— de formuler des propositions et des recommandations sur toutes les questions inhérentes aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement.
Art. 45. — Le conseil psychosocial comprend : — le directeur de l’établissement, président; — un médecin; — un psychologue clinicien; — deux (2) auxiliaires de vie; — un(e) (1) assistant (e) social (e); — un(e) (1) infirmier (ère).
Le conseil psychosocial peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 46. — Les membres du conseil psycho-social sont désignés par le directeur de l’établissement privé pour une durée d’une année (1) renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Art. 47. — Le conseil psychosocial se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 48. — L’ordre du jour des réunions du conseil psychosocial est fixé par le président.
Art. 49. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil psychosocial huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Art. 50. — Le conseil psychosocial ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil psychosocial se réunit de nouveau dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil son prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 51. — Les avis et les propositions, du conseil psychosocial sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé, signés par le président.
Art. 52. — Le conseil psychosocial élabore des rapports périodiques et un bilan annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par l’établissement privé et le transmet au fondateur.
Art. 53. — Le directeur de l’établissement privé est tenu d’élaborer un rapport annuel sur les activités de l’établissement, et le transmet au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 54. — Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya élabore un rapport annuel sur les activités des établissements privés, et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE V
PRISE EN CHARGE
Art. 55. — Les conditions de la prise en charge au niveau des établissements privés doivent répondre aux besoins exprimés par les résidents ou les personnes âgées accueillies durant la journée, inscrits dans un contrat conclu avec l’établissement, ainsi aux clauses fixées par le cahier des charges-type cité à l’article 7 ci-dessus.
Art. 56. — Les établissements privés peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des établissements nationaux de formation relevant du secteur de la solidarité nationale d’une assistance technique, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels techniques.
Les conditions et les modalités de l’assistance technique prévue à l’alinéa ci-dessus, font l’objet de convention conclue entre les établissements nationaux de formation et les établissements privés.
Art. 57. — Outre les programmes d’activités mis en œuvre, les établissements privés peuvent dispenser des activités optionnelles sur autorisation de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 58. — Tout changement ou fermeture provisoire ou définitive de l’établissement privé, décidé(e) par le fondateur, est soumis(e) à l’accord préalable du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 59. — En cas de force majeure, et si l’activité de l’établissement privé devait être interrompue, le fondateur est tenu d’aviser immédiatement et officiellement la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 60. — La cessation de l’activité de l’établissement privé peut intervenir sur demande du fondateur.
Le retrait de l’autorisation est prononcé sur la base du rapport du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés les services de l’antenne du centre nationale de registre du commerce, territorialement compétents.
Le fondateur est tenu d’informer les pensionnaires de la cessation de son activité, au moins, six (6) mois avant la fermeture de l’établissement privé.
Art. 61. — Lorsque la fermeture de l’établissement privé est immédiate, le fondateur est tenu de transférer les pensionnaires vers des établissements privés similaires ou, à titre provisoire, vers des établissements publics relevant du secteur de la solidarité nationale.
Art. 62. — Les frais découlant de la fermeture de l’établissement privé et du transfert des pensionnaires sont, dans tous les cas, à la charge du fondateur.
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CHAPITRE VI CONTROLE
Art. 63. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’établissement privé est soumis au contrôle des services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter, notamment sur :
— les conditions de prise en charge des pensionnaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux clauses fixées par le cahier des charges-type prévu dans les dispositions du présent décret;
— la mise en œuvre des programmes et des activités adaptés destinés aux pensionnaires;
— la répartition des tâches des personnels, conformément à la réglementation en vigueur;
— l’observation des règles d’hygiène et de sécurité.
Art. 64. — Les services chargés du contrôle relevant du ministère chargé de la solidarité nationale sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés, le cas échéant, les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal est adressée au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et au fondateur dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.
Art. 65. — En cas de constatation d’irrégularités ou de manquements aux clauses du cahier des charges-type, le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya met en demeure le fondateur, par écrit, afin de s’y conformer et d’y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du procès-verbal.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement privé fait l’objet de retrait de l’autorisation.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 66. — Les établissements privés ne peuvent contracter de projets de coopération avec les institutions et les établissements étrangers qu’après autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 67. — Les établissements privés ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes nationaux ou étrangers, sans l’accord préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 68. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
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ANNEXE
CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE
AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D’ACCUEIL
POUR PERSONNES AGEES
Article 1er. — Le présent cahier des charges- type a pour objet de déterminer les conditions d’exercice de l’activité de la prise en charge des personnes âgées par les établissements privés et leurs obligations, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 19-155 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’accueil pour personnes âgées.
Art. 2. — Les établissements privés s’engagent à accueillir des personnes âgées et à assurer une prise en charge adéquate pour leur protection et leur bien-être.
Art. 3. — Le fondateur ou le représentant de la personne morale est tenu de présenter un dossier administratif et technique accompagné du cahier des charges-type dûment approuvé et signé comportant les pièces suivantes :
A- Pour la personne physique :
— un extrait d’acte de naissance du demandeur;
— un certificat de nationalité;
— un extrait du casier judiciaire;
— les programmes de prise en charge institutionnelle, médicale, psychologique, sociale ainsi que les activités dispensées;
— la liste des personnels administratif et technique indiquant leurs diplômes et leurs qualifications requis;
— un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires;
— le titre légal d’occupation des locaux;
— une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement;
— le certificat de conformité établi par les services techniques ou, à défaut, un rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction de la commune ou par un bureau d’études agréé.
B- Pour la personne morale :
En plus des pièces prévues à l’alinéa (A) ci-dessus :
— une (1) copie du statut juridique de la personne morale.
OBLIGATIONS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 4. — L’établissement privé s’engage à se conformer aux conditions et normes ci-après :
1- Implantation : La structure doit être éloignée des différentes nuisances susceptibles de porter préjudice à la sécurité et à la santé des pensionnaires;
2- Locaux : Les locaux doivent répondre aux normes énumérées ci-après :
— réserver des chambres individuelles ou doubles, dotées de toutes les commodités nécessaires, notamment des douches et des sanitaires;
— garantir l’éclairage et l’aération dans les différents espaces du centre;
— ouverture des portes d’accès vers l’extérieur;
— les locaux doivent répondre à toutes les normes de sécurité et d’hygiène prévues par la réglementation en vigueur;
— assurer un large champ de vision pour le personnel qui doit surveiller en permanence les pensionnaires (fenêtres, hublots, oculi, portes vitrées, éviter les angles morts, éviter les espaces borgnes);
— équiper les portes de dispositif anti pince-doigts;
— utiliser les revêtements des sols en privilégiant les matières antidérapantes;
— doter la structure d’issues de secours dégagées en permanence;
— garantir l’accessibilité aux personnes en situation d’handicap dans tous les espaces;
— utiliser un mobilier répondant aux normes de sécurité en vigueur;
— assurer une alimentation permanente en eau potable et en électricité ainsi qu’une réserve d’eau adéquate;
— l’aménagement général doit permettre l’évacuation facile et rapide des personnes âgées, en cas d’incendie, d’inondation ou d’asphyxie;
— afficher les notices d’orientation contre l’incendie et autres et informer l’ensemble du personnel et des pensionnaires;
— équiper l’établissement de moyens de lutte contre l’incendie répondant aux normes en vigueur.
3- Espace de détente :
L’établissement privé doit être doté : — de bancs; — d’espaces verts; — d’espaces de détente.
4- Structures :
L’établissement privé doit disposer : — d’une bibliothèque; — de bureaux administratifs; —d’un salon; — d’une salle de soin équipée du matériel de première urgence; — d’un magasin; — d’une cuisine et d’un réfectoire.
5- Le chauffage : L’établissement privé doit être doté d’un système de chaufferie et/ou de climatisation dans toutes les structures. L’installation doit obéir aux normes en vigueur en matière de sécurité.
6- Pour l’accueil résidentiel et l’accueil du jour,
l’établissement privé doit répondre aux normes suivantes :
— assurer l’accueil et l’hébergement appropriés;
— assurer des repas sains et équilibrés aux pensionnaires;
— suivi médical, psychologique et social;
— afficher le menu hebdomadaire par le directeur;
— dispense de programmes et d’activités adaptés aux pensionnaires;
— assurer l’accompagnement psychologique et social;
— conserver le plat témoin, conformément à la réglementation en vigueur.
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 5. — L’établissement privé s’engage à se conformer aux conditions ci-après :
1- Admission : L’admission dans l’établissement privé est subordonnée à la signature d’une convention de prise en charge.
Le dossier d’admission comprend :
— une demande manuscrite;
— un extrait d’acte de naissance;
— deux (2) photos;
— un certificat médical relatif à l’état général de la personne âgée.
2- Assurance : Pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des pensionnaires et du personnel, l’établissement privé s’engage à contracter une police d’assurance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
3- Encadrement : L’établissement privé s’engage :
A/ Pour le directeur : Il doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— être âgé de 28 ans, au moins;
— justifier :
- soit d’un diplôme universitaire dans la spécialité ou d’un titre équivalent et d’une expérience professionnelle de cinq
(5) années dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées;
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- soit d’un diplôme dans le domaine afférent aux missions de l’établissement et d’une expérience professionnelle de dix (10) années dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées.
— jouir de ses droits civils;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité;
— présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.
B/ Pour le personnel spécialisé : Il doit remplir les conditions suivantes :
— être titulaire des diplômes requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale;
— jouir de ses droits civils;
— ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité;
— présenter des certificats médicaux relatifs à l’état général, phtisiologique et mental.
Le personnel administratif et technique doit être en nombre suffisant, pour répondre aux besoins des personnes âgées prises en charge, notamment les psychologues, les auxiliaires de vie et infirmiers.
4 - Fonctionnement : L’établissement privé s’engage :
A/ Les missions administratives : Le directeur de l’établissement privé doit tenir à jour :
— le registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, les prénoms, les dates d’admission et les dates de départ des pensionnaires de l’établissement;
— les dossiers individuels des pensionnaires comportant notamment, leurs identités, situation personnelle, sociale et toutes observations les concernant;
— le registre du personnel;
— le carnet des menus quotidiens, visé par le directeur de l’établissement et le médecin.
Le directeur de l’établissement privé doit élaborer et afficher un règlement intérieur fixant les droits et les obligations de l’établissement et des pensionnaires, ainsi que :
— les horaires d’entrée et de sortie des pensionnaires;
— les prestations fournies et les tarifs pratiqués;
— les modalités de prise en charge et d’intervention médicale, en cas d’urgence.
B/ Les missions techniques :
L’établissement privé s’engage à dispenser un programme d’activités adapté aux besoins des personnes âgées accueillies.
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Il peut également dispenser des activités optionnelles après autorisation des services de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya.
OBLIGATIONS FINANCIERES DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 6. — L’établissement privé s’engage à :
— déclarer, dès sa constitution et annuellement, les sources et les montants de son financement au ministère chargé de la solidarité nationale;
— afficher la liste des prestations et les tarifs de la prise en charge des pensionnaires.
CONTROLE
Art. 7. — L’établissement privé s’engage à faciliter les opérations de contrôle des agents de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et des différents services de contrôle et d’inspection habilités, et de mettre à leur disposition toutes les informations et documents nécessaires.
Art. 8. — Le non-respect des clauses du présent cahier des charges-type entraîne l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Lu et approuvé
Fait à……., le ………………… ————H————
Décret exécutif n° 19-156 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 portant création,
délimitation, déclaration et classement des zones d’activités aquacoles.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
Vu la loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété, définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture;
Vu le décret exécutif n° 07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone de non-ædificandi ;
Vu le décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de cultures aquacoles, les différents types d’établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 quinquies de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de créer, de délimiter, de déclarer et de classer des zones d’activités aquacoles (ZAA).
Art. 2. — Il est créé des zones d’activités aquacoles désignées par abréviation (ZAA).
Art. 3. — Les ZAA sont des espaces dans lesquels les conditions de milieu, de ressources et d’environnement sont favorables aux activités aquacoles et qui jouissent de moyens et de services appropriés.
Art. 4. — Les zones d’activités aquacoles sont classées en :
— ZAA marines : implantées dans un espace maritime, tout en disposant de zones à terre pour tous les travaux et les activités ne pouvant être exercées en mer;
— ZAA continentales : pour toutes les catégories d’aquaculture exercées en bassins, en plants d’eau naturels ou artificiels terrestres, en utilisant de l’eau douce, de l’eau saumâtre ou de l’eau de mer.
Art. 5. — La liste, la délimitation et la superficie des ZAA sont fixées à l’annexe du présent décret.
Cette annexe peut être révisée et actualisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
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ANNEXE
ZONES D’ACTIVITES AQUACOLES
WILAYA DE CHLEF
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
Sidi Abderrahmane Sidi Abderrahmane A pour délimitation : ZAAP1 Au Nord : par la mer; (Marine) Au Sud : la route nationale n° 11; A l’Est : une route; A l’Ouest : une parcelle de terrain.
Coordonnées géographiques
P1 : 36°29’34 N 1°05’06 E P2 : 36°29’33 N 1°05’10 E P3 : 36°29’31 N 1°05’13 E P4 : 36°29’32 N 1°05’04 E
Superficie : 1.36 ha
Sidi Abderrahmane Sidi Abderrahmane A pour délimitation : ZAAP2 Au Nord : une route; (Extension) Au Sud : la route nationale n° 11; (Marine) A l’Est : un Oued; A l’Ouest : une route.
Coordonnées géographiques
P1 : 36°29’73 N 1°05’00 E P2 : 36°29’35 N 1°05’04 E P3 : 36°29’32 N 1°05’03 E P4 : 36°29’33 N 1°04’57 E
Superficie : 1.07 ha
WILAYA DE BEJAIA
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
Taguelmimt Béni Ksila A pour délimitation :
(Marine) Appartient au groupement communal n° 43 du plan de sénatus consulte du douar M’Zala (bien de l’Etat)
Coordonnées géographiques
A : 36°52’45.48 N 4°48’6.10 E B : 36°52’55.95 N 4°48’25.90 E C : 36°52’58.77 N 4°47’59.59 E D : 36°52’45.08 N 4°47’57.40 E
Superficie : 20 ha
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WILAYA DE TIARET
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
Serghine Serghine A pour délimitation : (Continentale) Au Nord : par un terrain vierge; Au Sud : par un terrain vierge + bassin; A l’Est : par un terrain vierge; A l’Ouest : par un terrain vierge.
Coordonnées géographiques
35.261194 2.467142
Superficie : 8 ha
WILAYA DE MOSTAGANEM
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
Stidia Stidia A pour délimitation : (Marine) Au Nord : par la mer; Au Sud : la route nationale n° 11; A l’Est : terrain (EAC); A l’Ouest : terrain (ZEST).
Coordonnées géographiques
P1 : X = 228,489 Y = 3969.978 P2 : X = 228,402 Y = 3970.039 P3 : X = 228,630 Y = 3970.053 P4 : X = 228,537 Y = 3970.125
Superficie : 2 ha 22 ares
WILAYA D’ORAN
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
Oued El Ma Gdyel A pour délimitation : (Marine) Au Nord : bassin (plage Nouba); Au Sud : route; A l’Est : terrain domanial; A l’Ouest : terrain domanial.
Coordonnées géographiques
A : 35°48’48’’ 0°34’’N B : 35°48’37’’ 0°35’’S C : 35°48’47’’ 0°31’’E D : 35°48’38’’ 0°38’’0
Superficie : 1.5 ha
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WILAYA DE BOUMERDES
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
Zemmouri A pour délimitation : Zemmouri (Marine) Au Nord : par la route nationale n° 24; Au Sud : par le débordement de la parcelle; A l’Est : par une parcelle de terrain appartient à l’EAC n° 7 Ktitech; A l’Ouest : par une piste du débordement de la parcelle.
Coordonnées géographiques
A : 36° 50’17.2’’N 003° 36’92.3’’E B : 36° 50’39.3’’N 003° 36’37.4’’E C : 36° 49’36’’ N 003° 34’35.4’’E D : 36° 49’36’’ N 003° 34’35.4’’E
Superficie : 20 ha
WILAYA DE TIPAZA
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
Oued Damous Damous A pour délimitation : (Marine) Au Nord : par la mer; Au Sud : par une descente; A l’Est : une piste + reste du terrain; A l’Ouest : Oued Harbil.
Coordonnées géographiques
A : 36° 33’155’N 1°414.580’E B : 36° 33’145’N 1°41. 718’E C : 36° 32’999’N 1°41. 696’E D : 36° 33’087’N 1°41. 633’E
Superficie : 15 ha
WILAYA DE AIN TEMOUCHENT
DENOMINATION COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE
S’Béat El Messaid A pour délimitation : (Marine) Au Nord : par la ferme aquasole; Au Sud : domaine maritime; A l’Est : un terrain vierge; A l’Ouest : domaine maritime.
Coordonnées géographiques
X1 : 662972.729 Y1 : 3934109.549 X2 : 663172.133 Y2 : 3934001.04 X3 : 663014.195 Y3 : 3933698.639 X4 : 662805.988 Y4 : 3933816.914
Superficie : 8 ha
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Décret exécutif n° 19-157 du 24 Chaâbane 1440 Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
correspondant au 30 avril 2019 fixant les règles et les conditions du transport de marchandises 2 juillet 2018 relative à la santé; dangereuses par mer, ainsi que leur séjour et transit Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 dans les ports. correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes; Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 Sur le rapport du ministre des travaux publics et des correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du transports, Premier ministre; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 (alinéa 2); correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion membres du Gouvernement; de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 février 1976; correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne Vu le décret n˚ 83-510 du 27 août 1983 portant ratification d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995
————
1974 et du protocole de 1978 y relatif;
Vu le décret n° 88-88 du 26 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978;
Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978 y relatif;
Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
Vu le décret présidentiel n° 2000-58 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant ratification du Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’Etat du port dans la région méditerranéenne, signé à Malte le 11 juillet 1997;
Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 02- 01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports;
Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi qu’aux récipients de gaz sous pression;
Vu le décret exécutif n˚ 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses;
Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux;
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents;
Vu le décret exécutif n° 08-327 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008 portant obligation de signalement par les capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses toxiques ou polluantes en cas d’évènement en mer;
Vu le décret exécutif n° 14-264 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 relatif à l’organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution des plans d’urgence;
Vu le décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 801-1 et 932 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, le présent décret a pour objet de fixer les règles et les conditions de transport de marchandises dangereuses par mer ainsi que leur séjour et transit dans les ports.
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables :
— à tous les navires, quels qu’en soient le type, les dimensions ou jauges qui transportent des substances, marchandises ou objets identifiés comme polluants marins;
— aux ports, dans les limites du domaine portuaire ou extra portuaire en matière de transit, de manutention et d’entreposage des marchandises dangereuses dans les zones de chargement et de déchargement.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
— aux navires de guerre et aux ports militaires;
— aux approvisionnements de bord et le matériel d’armement des navires.
Art. 4. — Il est entendu au sens du présent décret par :
Conventions internationales : désigne les conventions maritimes internationales, susvisées.
Les codes et les recueils en rapport avec ces conventions et traitant du transport des marchandises dangereuses sont les suivants :
— le code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, désigné par abréviation « code IMDG »;
— le code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IMSBC »;
— le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, désigné par abréviation « code ISPS »;
— le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IBC »;
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— le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IGC »;
— le code des règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, tel que modifié, désigné par abréviation « code CSS »;
— le code de bonnes pratiques de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport, désigné par abréviation « code CTU »;
— le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, tel que modifié, désigné par abréviation « recueil INF »;
— le recueil des règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel que modifié, désigné par abréviation « recueil BLU »;
— le recueil des recommandations révisées sur la sécurité des transports des marchandises dangereuses et les activités connexes dans les zones portuaires;
Document de conformité : désigne le document délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), aux navires qui transportent des marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac, en vertu de la règle 19.4 du chapitre II-2 de la convention Solas, attestant que la construction et l’équipement du navire sont conformes aux prescriptions de ladite règle;
Certificat d’aptitude : désigne un certificat délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), conformément aux recueils de règles relatifs à la construction et à l’équipement d’un type de navire, attestant que la construction et l’équipement du navire sont tels que celui-ci est apte à transporter certaines cargaisons dangereuses particulières;
Organisme reconnu (OR) : désigne un organisme ayant des compétences, en matière de sécurité, de construction, d’équipement et d’exploitation des navires habilité par le ministre chargé de la marine marchande et des ports à mener une activité d’inspection ou de vérification ou d’approbation ou de certification prescrite, en vertu des différentes conventions maritimes internationales auxquelles l’Algérie est partie;
Zone extra portuaire : désigne toute zone se trouvant en dehors de l’enceinte portuaire susceptible d’accueillir une installation spécialisée, y compris les entrepôts publics et privés;
Installation spécialisée : désigne un endroit couvert ou non couvert, conçu, construit et équipé pour l’entreposage en toute sécurité de marchandises dangereuses;
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Transit : désigne le passage de la marchandise du transport maritime au transport terrestre, ou vice-versa, que celle-ci séjourne ou non sur les terres-pleins, dans les hangars, bâtiments et installations spécialisées ou soit directement déchargée sur moyen de transport terrestre ou immédiatement chargé sur le navire;
Manutention portuaire : désigne les opérations d’embarquement, d’arrimage, de désarrimage et de débarquement des marchandises et les opérations de mise et de reprise des marchandises sur terres-pleins ou dans les magasins;
Entreposage : désigne l’opération d’emmagasinage ou de stockage des marchandises dans des entrepôts, hangars et espaces conçus à cet effet;
Gerbage : désigne l’opération d’empiler des conteneurs, colis ou palettes de marchandises sur les terres-pleins ou endroits conçus à cet effet;
Arrimage : désigne l’agencement des marchandises dangereuses à bord d’un navire conçu pour garantir la sécurité et la protection de l’environnement pendant le transport. On distingue deux (2) types d’arrimage :
* Arrimage en pontée : désigne un arrimage sur le pont exposé aux intempéries;
* Arrimage sous pont : désigne tout arrimage qui n’est pas sur le pont exposé aux intempéries;
Empotage : désigne l’opération consistant à charger des cargaisons emballées, sur-emballées ou sous forme de charges unitaires dans des engins de transport, principalement à l’intérieur des conteneurs;
Emballage : désigne un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité. Les groupes d’emballage auxquels les matières dangereuses sont affectées, sont répartis comme suit :
-
groupe d’emballage I : matières très dangereuses;
-
groupe d’emballage II : matières moyennement dangereuses;
-
groupe d’emballage III : matières faiblement dangereuses.
Guide GSMU : désigne le guide de soins médicaux d’urgence à examiner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses;
Guide FS : désigne le guide portant sur les consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses;
Cargaisons dangereuses : désigne l’une quelconque des cargaisons ci-après, transportées en colis, dans des emballages de vrac ou en vrac, qui relèvent du champ d’application des instruments ci-après :
— hydrocarbures visés à l’annexe I de la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978, y relatif, désignée ci-après, par abréviation « convention MARPOL 73/78 »;
— gaz visés par le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, désigné par abréviation « code IGC »;
— substances/produits chimiques liquides nocifs, y compris les déchets, visés par le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, désigné par abréviation « code IBC » et par l’annexe II de la convention MARPOL 73/78;
— matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses et matières solides qui ne sont dangereuses qu’en vrac (MDV), y compris les déchets, appartenant au groupe B tel que défini par le code maritime international des cargaisons solides en vrac, désigné par abréviation « code IMSBC »;
— substances nuisibles en colis visées par l’annexe III, de la convention MARPOL 73/78;
— substances, matières ou objets visés par le code maritime international des marchandises dangereuses tel que modifié, désigné, ci-après, par abréviation « code IMDG »;
— l’expression « cargaisons dangereuses » s’applique également à tout emballage vide non nettoyé tel que conteneur-citerne, récipient, grand récipient pour vrac (GRV), emballage de vrac, citerne mobile ou véhicule- citerne ayant préalablement contenu des marchandises dangereuses, sauf si cet emballage a été suffisamment débarrassé des résidus de ces marchandises et des vapeurs, de façon à éliminer tout risque, ou s’il a été rempli d’une substance qui n’est pas classée en tant que marchandise dangereuse.
Déchets dangereux : désigne les matières, solutions, mélanges ou objets renfermant un ou plusieurs composants auxquels s’appliquent les dispositions du code IMDG, ou contaminés par un ou plusieurs de ces composants, et dont aucun emploi direct n’est envisagé mais qui sont transportés afin d’être immergés, incinérés ou éliminés, selon un autre procédé;
Substances nuisibles : désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le code IMDG ou qui correspondent aux critères énoncés dans l’appendice de l’annexe III de la convention MARPOL 73/78, relative aux règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis;
Cargaison de combustible nucléaire irradié (cargaison
INF) : désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison, conformément à la classe 7 du code IMDG;
Numéro ONU : désigne un numéro à 4 chiffres assigné par le comité d’experts de l’organisation des nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses à chaque rubrique de la liste des marchandises dangereuses.
Cette liste contient aussi les renseignements pertinents pour chaque rubrique, tels que la classe de risque, le(s) risque(s) subsidiaire(s), le cas échéant, le groupe d’emballage, s’il a été affecté, les dispositions concernant l’emballage et le transport en citerne, la fiche de sécurité, l’arrimage, la manutention et la séparation, les propriétés et observations;
Engin de transport : désigne un véhicule-citerne ou véhicule routier de transport de marchandises, un wagon- citerne ou wagon de marchandises, un conteneur multimodal ou citerne mobile multimodale, ou un conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM);
Colis : désigne le produit final de l’opération d’emballage prêt pour le transport, composé de l’emballage proprement dit et de son contenu;
Conteneur : désigne un engin de transport de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété; spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des accessoires étant prévus à cet effet, et approuvé, conformément aux normes internationales en la matière.
Le terme conteneur ne comprend ni les véhicules ni l’emballage. Il comprend, toutefois, les conteneurs transportés sur des châssis;
Récipient : désigne l’enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris ses moyens de fermeture quels qu’ils soient;
Matières dangereuses : désigne les matières classées à l’article 5 du présent décret ainsi que tous les produits et objets qui contiennent ces matières et qui sont susceptibles de constituer ou d’engendrer une nuisance ou danger pour les personnes, les biens et à l’environnement;
Matière explosible : désigne une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut, elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante.
Gaz : désigne une matière qui :
-
à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa; ou
-
est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale.
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Liquides inflammables : désigne les liquides, mélange de liquides ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l’exclusion, cependant, des matières classées ailleurs en raison de leurs autres caractéristiques dangereuses) qui émettent des vapeurs inflammables à une température inférieure ou égale à 61 °C en creuset fermé (soit 65,6 °C en creuset ouvert); cette température est appelée communément « point éclair »;
Matières solides inflammables : désigne des matières sujettes à l’inflammation spontanée ou des matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables;
Matière comburante : désigne une matière qui, sans être toujours combustible elle-même, peut en général, en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières;
Peroxyde organique : désigne des matières organiques contenant la structure bivalente « -O-O- » et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d’hydrogène, dans lesquels un ou les deux atomes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques. Les peroxydes organiques sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition exothermique auto- accélérée;
Matières toxiques : désigne des matières qui peuvent soit causer la mort ou des troubles graves, soit être nuisibles à la santé de l’homme si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
Matières infectieuses : désigne des matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’ils provoquent des maladies infectieuses chez l’animal ou chez l’homme;
Matière radioactive : désigne une matière qui contient une substance radioactive qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection;
Matières corrosives : désigne les matières qui, par action chimique, causent de graves dommages aux tissus vivants ou qui, en cas de fuite, peuvent endommager sérieusement, ou même détruire, d’autres marchandises ou les engins de transport;
Matières et objets dangereux divers : désigne des matières et objets qui ne sont pas visés par les autres classes mais dont l’expérience a montré ou pourrait montrer qu’ils présentent des caractéristiques dangereuses.
Chapitre 2
Classification des matières dangereuses
Art. 5. — Les matières dangereuses sont classées et organisées dans un ordre, sans rapport avec le degré de leur dangerosité, comme suit :
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Catégorie Type de matières
Classe 1 Matières et objets explosibles
Division 1.1 : Matières et objets présentant un risque d’explosion en masse.
Division 1.2 : Matières et objets présentant un risque de projection, sans risque d’explosion en masse.
Division 1.3 : Matières et objets présentant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle, ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse.
Division 1.4 : Matières et objets ne présentant pas de risque notable.
Division 1.5 : Matières très peu sensibles présentant un risque d’explosion en masse.
Division 1.6 : Matières extrêmement peu sensibles, ne présentant pas de risque d’explosion en masse.
Classe 2 Gaz
Classe 2.1 : Gaz inflammables.
Classe 2.2 : Gaz ininflammables non toxiques.
Classe 2.3 : Gaz toxiques.
Classe 3 Liquides inflammables
Classe 4 Matières solides inflammables, matières sujettes à inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
Classe 4.1 : Matières solides inflammables, matières auto réactives et matières explosibles désensibilisées.
Classe 4.2 : Matières sujettes à inflammation spontanée.
Classe 4.3 : Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
Classe 5 Matières comburantes et peroxydes organiques
Classe 5.1 : Matières comburantes.
Classe 5.2 : Peroxydes organiques.
Classe 6 Matières toxiques et matières infectieuses
Classe 6.1 : Matières toxiques.
Classe 6.2 : Matières infectieuses.
Classe 7 Matières radioactives
Classe 8 Matières corrosives
Classe 9 Matières et objets dangereux divers
Art. 6. — Les marchandises dangereuses sont affectées à des numéros ONU et à des désignations officielles de transport d’après leur classement en fonction du risque qu’elles présentent et de leur composition. Un numéro ONU est assigné à chaque rubrique de la liste des marchandises dangereuses.
Chapitre 3
Conditions de transport des marchandises dangereuses par mer
Art. 7. — Le transport de marchandises dangereuses par mer est soumis à des conditions particulières spécifiques compte tenu de la classe à laquelle elles appartiennent, selon leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature du danger qu’elles présentent.
Art. 8. — Les dispositions relatives à l’expédition de marchandises dangereuses en ce qui a trait aux autorisations d’expéditions et notifications préalables, au marquage, à l’étiquetage, au placardage et à la documentation par des techniques manuelles, par traitement électronique de l’information (TEI) ou par échange de données informatisées (EDI), sont celles prévues par le code IMDG.
Art. 9. — L’arrimage et la séparation des marchandises dangereuses à bord de tous les types de navires sont effectués, conformément aux règles prévues par les dispositions du chapitre 7.1 du code IMDG.
Art. 10. — L’empotage des marchandises dangereuses dans les engins de transport s’effectue, conformément aux recommandations édictées par le code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport.
L’empotage doit être effectué par le chargeur ou par l’expéditeur et supervisé par une personne agréée qui fournira un certificat d’empotage. Le certificat d’empotage n’est pas exigé pour les citernes, ces dernières doivent être accompagnées d’un certificat de dégazage.
Art. 11. — Des dispositions générales et spéciales doivent être prises en cas d’évènement mettant en cause des marchandises dangereuses et des précautions générales et particulières sont appliquées en cas d’incendie, et ce, conformément aux dispositions du chapitre 7.8 du code IMDG.
Art. 12. — Avant le chargement des engins de transport des marchandises dangereuses à bord des navires, ces derniers doivent faire l’objet d’un examen minutieux en vue de déceler tous dégâts et signes de fuite ou de tamisage de leur contenu. Tout engin de transport endommagé, présentant des fuites ou tamisant doit être refusé à l’expédition jusqu’à ce que des réparations aient été effectuées et que les colis endommagés aient été retirés.
Art. 13. — La température de certaines matières dangereuses, comme les peroxydes organiques ou les matières auto réactives, qui est caractéristique de ces matières telles qu’elles sont emballées, doit être maintenue pendant le transport, à l’effet d’éviter une décomposition auto-accélérée ayant parfois la violence d’une explosion.
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Art. 14. — Le transport par mer des déchets dangereux doit être effectué, conformément aux dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et du code IMDG.
Art. 15. — Le transport de substances nuisibles par mer doit être effectué, conformément aux dispositions de l’annexe III de la convention MARPOL 73/78 et du code IMDG.
Art. 16. — Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code IMDG et du présent décret, et doivent être de nature à réduire, au minimum, les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.
Art. 17. — Certaines substances nuisibles peuvent être interdites au transport par mer ou limitées en quantité pour des considérations scientifiques et techniques valables, en tenant compte des dimensions, de la construction et de l’équipement du navire, ainsi que de l’emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.
Art. 18. — Les substances nuisibles transportées en colis par mer, ne doivent pas être jetées en mer, sauf si cela est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
Art. 19. — Les règles relatives à l’essai, à l’inspection, l’agrément et à l’entretien des conteneurs sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des ports et du ministre chargé de l’industrie.
Lorsqu’un conteneur offre les garanties de sécurité, une plaque d’agrément est fixée à demeure sur ledit conteneur indiquant les données techniques pertinentes.
La présence de la plaque d’agrément aux fins de la sécurité des conteneurs ne dispense pas de l’obligation d’apposer les étiquettes ou autres indications qui sont prescrites par les autres règlements en vigueur.
Art. 20. — Le contrôle des normes d’exploitation de navire transportant des marchandises dangereuses, peut être effectué par les officiers chargés de l’inspection des navires au titre du contrôle par l’Etat du pavillon et l’Etat du port.
Chapitre 4
Séjour, transit, transport et manutention des marchandises dangereuses dans les zones
portuaires
Art. 21. — Le règlement particulier de chaque port, précise les conditions d’application des dispositions et règles prévues par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie et du présent décret en matière de séjour, de transit, de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les zones portuaires.
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Art. 22. — Des installations spécialisées réservées à l’entreposage de marchandises dangereuses, « parcs à feux » doivent être aménagées à l’intérieur des zones portuaires ou, le cas échéant, dans les zones extra-portuaires. De telles installations doivent être réalisées et exploitées, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — L’entreposage des marchandises dangereuses dans les installations spécialisées doit respecter la table de séparation des matières, les quantités maximales autorisées et les mesures de sécurité prévues par le code IMDG.
Art. 24. — Le gerbage ne doit pas dépasser deux (2) niveaux pour les conteneurs et trois (3) niveaux pour les palettes et les caisses. Les récipients contenant des marchandises dangereuses en état liquide doivent être entreposés directement sur le sol.
Art. 25. — Un colis contenant des marchandises dangereuses ne doit pas être arrimé au-dessus, en-dessous ou à côté de colis contenant des matières alimentaires ou incompatibles.
Art. 26. — Les informations liées à l’emplacement, quantité et à la nature des marchandises dangereuses entreposées dans les installations spécialisées doivent être communiquées, sans délai, avec indication précise, en cas de besoin, à toute autorité habilitée qui la demande.
Art. 27. — Tout colis contenant des matières dangereuses non conforme aux dispositions du code IMDG et du présent décret est réexpédié à bord du navire, en cas de l’import, et en dehors du port, en cas de l’export, sans porter préjudice à la sécurité des personnes et des biens et à l’environnement.
Art. 28. — Les engins et les véhicules transportant des marchandises dangereuses sont prioritaires par rapport aux autres engins et véhicules en matière d’accès et de circulation dans les zones portuaires.
Art. 29. — Les véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent circuler dans les limites terrestres du port sous l’escorte d’agents de l’autorité portuaire. Ces agents doivent être en possession des consignes de sécurité relatives à la marchandise transportée.
Art. 30. — Les voies de circulation à l’intérieur des installations spécialisées dédiées à l’entreposage des marchandises dangereuses doivent être réservées pour permettre la circulation, sans gêne, des véhicules et engins de manutention et de sécurité.
Art. 31. — Les opérations de manutention portuaire des marchandises dangereuses doivent être effectuées par un personnel approprié, conformément aux exigences en matière de compétence professionnelle et de qualification requises, prévues par les dispositions du code IMDG et du présent décret.
Chapitre 5
Sûreté du transport des marchandises dangereuses
Art. 32. — Les autorités compétentes en charge de la sûreté maritime et portuaire peuvent appliquer, outre les dispositions de sûreté prévues par la réglementation en vigueur, des dispositions supplémentaires, lorsque des marchandises dangereuses sont transportées ou présentées au transport.
Art. 33. — Les dispositions de la convention Solas 74 dans son chapitre traitant des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime et de la partie A du code ISPS, s’appliquent aux navires, aux installations portuaires et aux compagnies qui participent au transport de marchandises dangereuses par mer.
Art. 34. — Le personnel de la compagnie à terre, le personnel de bord et le personnel de l’installation portuaire participant au transport de marchandises dangereuses doit être constamment en mesure de mettre en application les prescriptions relatives à la sûreté de ces marchandises, outre celles énoncées dans le code ISPS, et relevant de sa compétence.
Art. 35. — Le transport des marchandises dangereuses à haut risque, notamment la classe 7, susceptibles d’être détournées de leur utilisation initiale et de causer ainsi des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines, destructions massives et bouleversements socio- économiques, s’effectue, conformément aux dispositions du chapitre 1.4.3 du code IMDG.
Chapitre 6
Formation des personnels
Art. 36. — Les personnels de bord chargés du transport de marchandises dangereuses par mer doivent suivre une formation conforme aux dispositions de la convention STCW 78 et du code IMDG, dispensée par des établissements de formation maritime.
Art. 37. — Les personnels à terre exerçant des tâches ayant un rapport avec le transport des marchandises dangereuses doivent recevoir, en fonction de leurs responsabilités, les formations suivantes :
— formation générale et initiation;
— formation spécifique;
— formation aux mesures de sécurité;
— formation aux mesures de sûreté.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 38. — Les personnels à terre chargés d’assurer le gardiennage des marchandises dangereuses doivent justifier d’une formation reconnue en la matière, ils doivent, en outre, prendre connaissance du règlement particulier pour l’admission, le transport, l’entreposage et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports.
Chapitre 7
Dispositions particulières
Art. 39. — L’autorité portuaire doit élaborer des procédures de lutte contre les accidents dus aux marchandises dangereuses, conformément aux dispositions des guides FS et GSMU. Les fiches de sécurité sont propres à chaque matière dangereuse traitée dans le port concerné.
Art. 40. — L’accès à la zone d’entreposage dédiée aux marchandises dangereuses, est réservé uniquement aux individus et véhicules autorisés par l’autorité portuaire.
Art. 41. — Le transport par mer de combustible nucléaire irradié (INF) soumis aux dispositions du code IMDG, est subordonné à la délivrance d’un « certificat international d’aptitude au transport de cargaisons INF » par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR).
Art. 42. — Les navires transportant des marchandises dangereuses en colis, doivent être détenteurs, en plus du document de conformité délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), d’un manifeste de marchandises dangereuses et d’un plan d’arrimage.
Art. 43. — Les navires transportant des substances chimiques liquides nocives en vrac, produits chimiques et gaz, doivent être détenteurs des certificats et des documents requis par les conventions internationales, délivrés par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR).
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Art. 44. — Tout capitaine de navire doit, en cas d’incident survenu en mer impliquant les marchandises dangereuses, substances nuisibles ou polluants marins, notifier sans retard un rapport détaillé à l’administration de l’Etat du pavillon et à l’Etat côtier susceptible d’être touché par cet évènement, conformément aux conventions internationales et à la règlementation nationale en vigueur.
Le commissariat à l’énergie atomique doit être tenu informé de tout incident ou anomalie se rapportant au transport des matières dangereuses de la classe 7.
Art. 45. — L’admission dans la zone portuaire des matières dangereuses des classes 1 et 7, est subordonnée à l’échange d’information entre le réceptionnaire ou son représentant et la capitainerie du port, avant l’acheminement de la marchandise à destination du port.
Les modalités pratiques du transit portuaire et les prescriptions de sécurité afférentes aux classes précitées sont définies lors de l’échange de l’information.
Art. 46. — L’entrée dans les ports des matières dangereuses de la classe 1 et 7, ne devrait être, en règle générale, autorisée que pour leur transbordement immédiat à bord d’un autre navire ou chargées à bord d’un moyen de transport terrestre pour leur évacuation immédiate de la zone portuaire.
Dans le cas où ces matières doivent séjourner dans la zone portuaire plusieurs heures, une installation spécialisée doit être disponible pour ce dépôt de courte durée. Une clôture supplémentaire, élevée et située suffisamment à distance, est mise en place pour assurer une sécurité et une sûreté complémentaires. Ce dispositif est mis en place en coordination avec les autorités et les institutions habilitées.
Art. 47. — L’enlèvement et l’acheminement des marchandises dangereuses s’effectuent, sous escorte, notamment, entre la zone portuaire et les installations spécialisées extra portuaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 48. — Les marchandises transportées par mer non déclarées dangereuses, doivent être signalées, par toute personne ayant pris connaissance, à l’autorité portuaire.
Art. 49. — Les matières radioactives ayant fait l’objet de saisie sont placées sous la supervision du commissariat à l’énergie atomique.
Chapitre 8
Dispositions finales
Art. 50. — Toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée, conformément à la législation en vigueur.
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Art. 51. — Les dispositions du présent décret sont Décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des membres du Gouvernement. (Rectificatif) de la marine marchande et des ports et/ou par arrêté conjoint ———— du ministre chargé de la marine marchande et des ports et du (des) ministre(s) concerné(s).
J.O n° 20 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019. Art. 52. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Page 11 — ligne 39 de la République algérienne démocratique et populaire. Au lieu de : « Tidjani Hassan HEDDAM ». Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 Lire : « Tidjani Hassan HADDAM ». avril 2019. …………………. (le reste sans changement) ………………….. Nour-Eddine BEDOUI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Mostaganem.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Abdallah Bencherif. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Fellaoucene à la wilaya de Tlemcen.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Fellaoucene à la wilaya de Tlemcen, exercées par
M. Mohamed Krim, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et MM. :
— Amina Zefouni, au tribunal de Ain Oussera;
— Abdelkader Belkacem, au tribunal de Hadjout;
— Belhadj Souier, au tribunal de Oued Rhiou;
admis à la retraite.
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des
fonctions au ministère de la jeunesse et des sports.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par MM. :
— Noury Smail, directeur des infrastructures et équipements et des études prospectives, admis à la retraite;
— Salah Eddine Boutaghou, sous-directeur du sport en milieux d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels et en milieu de travail. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions de la directrice de la communication institutionnelle au ministère de la communication.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directrice de la communication institutionnelle au ministère de la communication, exercées par Mme. Fatma Cherid. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère des travaux publics.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin, à compter du 11 juin 2016, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des travaux publics exercées par M. Amar Belhadj, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère des transports.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin, à compter du 11 juin 2016, aux fonctions de sous-directrice de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux à l’ex-ministère des transports, exercées par Mme. Habiba Hayoun, pour suppression de structure. ————H————
Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions de directeurs des transports de wilayas.
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Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Adel Brahmi. ————————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya d’El Tarf, exercées par
M. Redha Alalei, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Annaba.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Annaba, exercées par M. Omar Alleg. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national économique et social, exercées par M. Brahim Benkhalifa, appelé à exercer une autre fonction.
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination d’un directeur d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Brahim Benkhalifa, est nommé directeur d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination du directeur de l’institut de la formation et de l’enseignement professionnels à
Ouargla.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Walid Belgahri, est nommé directeur de l’institut de la formation et de l’enseignement professionnels à Ouargla. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination au ministère des travaux publics et des transports.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés au ministère des travaux publics et des transports, Mme. et MM. :
— Abdelmoumen Zerouali, chargé d’études et de synthèse;
— Abdelhakim Hamadouche, sous-directeur des transports routiers;
— Fatima Mefti, sous-directrice du personnel;
— Djamel Kenai, sous-directeur de la coopération bilatérale. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination de directeurs des transports de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. :
— Redha Alalei, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Hocine Rahmane, à la wilaya de Bouira.
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril
2019 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile.
————
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile;
Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 19-127 du 8 Chaâbane 1440 correspondant au 14 avril 2019 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant nomination de
M. Boualem Bourelaf, en qualité de directeur général de la protection civile;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Bourelaf, directeur général de la protection civile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, tous documents et décisions, les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 avril 2019. Salah Eddine DAHMOUNE.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant le modèle de la déclaration
d’identification de la PME pour l’éligibilité aux dispositifs d’appui.
————
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la PME;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 18-170 du 12 Chaoual 1439 correspondant au 26 juin 2018 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 6 et 29 de la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le modèle de la déclaration d’identification de la PME permettant son éligibilité aux dispositifs d’appui aux PME, dénommée ci-dessous, la « déclaration ».
Art. 2. — L’éligibilité aux dispositifs d’appui aux PME, prévus par la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017, susvisé, est subordonnée au renseignement et à la mise à jour de la déclaration.
La déclaration doit faire l’objet d’une actualisation annuelle.
Art. 3. — La déclaration est renseignée par les entreprises et déposée auprès de l’agence de développement de la PME et de la Promotion de l’innovation ou ses démembrements.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019. Youcef YOUSFI.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Nom, prénom du porteur de projet Coordonnées personnelles Secteur d’activité Activité principale Activité secondaire Répartition du capital social Produits / Services Effectif total prévisionnel : Chiffre d’affaires prévisionnel Nature de l’aide / Soutien demandé Fait à ……………………………………., le ……………………………………….. () Année prévisionnelle du début de l’activité DECLARATION D’IDENTIFICATION DE LA PME PRE-CREATION Adresse personnelle : Daïra : Téléphone : E-mail : 1 - 2 - 3 - N () Accompagnement Je certifie exactes les informations portées sur ce formulaire. Commune : Wilaya : Incubation Signature et cachet du porteur du projet, N + 1 Autres à préciser
10 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 mai 2019 29
ENTREPRISES Raison sociale Typologie (réservé à l’administration) TPE PE ME Adresse du siège social : Coordonnées personnelles Commune : Daïra : Téléphone : E-mail : Adresse personnelle : Commune : Daïra : Téléphone : E-mail : Forme juridique jj MM AAAA Date de création N° d’identification fiscale Identifiant CNAS Nom et prénom du gérant Répartition du capital social Noms, prénoms et/ou raison sociale des membres associés Secteur d’activité Activité principale Activité secondaire Permanents Effectif Hommes Cadres Maîtrise Exécution Total effectif Femmes Fax : Wilaya Numéro d’enregistrement dans le registre du commerce Date du démarrage de l’activité N° d’identification statistique Identification CASNOS ………………………………………………………………………………………. (%) ………………………………………………………………………………………. (%) ………………………………………………………………………………………. (%) Hommes Wilaya : Site web : Vacataires jj MM Femmes AAAA Total
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Agrégats financiers N-2 N-1
Chiffre d’affaires
Valeur ajoutée
Résultat
Actif net comptable
Structure du CA (MDA)
Produit (1)
Produit (2)
Produit (3)
Modernisation Sous-traitance / TIC / Innovation Autres à préciser Nature de l’aide / Soutien demandé Homologation
Au cas où vous avez bénéficié des 1 - dispositifs d’appui, citez-les 2 -
3 -
Au cas où vous êtes une PME exportatrice, N-1 N-2 précisez le volume des exportations
Au cas où vous êtes une PME sous-traitante, précisez :
- le donneur d’ordre;
- les produits et les services;
- la quantité / Part dans le chiffre d’affaires de l’entreprise Fait à………………………………………., Date de la dernière mise à jour :
le…………………………………………….. Signature et cachet du gérant,
Je certifie exactes les informations portées sur la présente déclaration.
NB : D’autres documents explicatifs peuvent être annexés à la présente déclaration pour toute information complémentaire jugée utile pour l’identification de la PME / Projet.
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018 fixant les règles relatives aux
contrôles et à la certification des appellations d’origine, des indications géographiques et des
labels agricoles de qualité ainsi que les modalités d’agrément des organismes de certification.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu la loi n° 08-16 du 1er Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole, notamment ses articles 35 et 36;
Vu l’arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant dispositions relatives au fonctionnement et à l’organisation du système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole;
Vu l’arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 fixant les règles relatives à la procédure de reconnaissance des appellations d’origine, des indications géographiques et des labels agricoles de qualité;
Arrête :
Chapitre 1er
Objet et définitions
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au du 7 juillet 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives aux contrôles et à la certification des appellations d’origine, des indications géographiques et des labels agricoles de qualité ainsi que les modalités d’agrément des organismes de certification.
Art. 2. — Il est entendu au sens du présent arrêté, par :
Groupement bénéficiaire : groupement professionnel d’agriculteurs et/ou de transformateurs de produits agricoles ou d’origine agricole, organisés en association, coopérative, ou toute autre groupement professionnel ou interprofessionnel, ayant formulé une demande de reconnaissance de signe de qualité et dont la dénomination comme étant le groupement bénéficiaire est mentionnée dans l’arrêté portant reconnaissance du signe de qualité;
Opérateurs économiques : opérateurs intervenant, pour tout ou partie, dans la production, la transformation, ou le conditionnement d’un produit agricole ou d’origine agricole sous signe de qualité conformément aux clauses de son cahier des charges;
Plan général de contrôle : une partie du cahier des charges d’une indication géographique (IG) ou d’une appellation d’origine (AO) ou d’un label agricole de qualité servant à décrire les principes généraux ainsi que les points qui feront l’objet de contrôle lors de l’élaboration du plan de contrôle par un organisme de certification;
Plan de contrôle : un document élaboré pour détailler le plan général de contrôle contenant les conditions, les protocoles, ainsi que les procédures prouvant le respect des clauses du cahier des charges;
Autocontrôles : contrôles réalisés par les opérateurs économiques sur leur propre activité par le biais de la tenue de documents retraçant les opérations qu’ils effectuent pour l’obtention du produit sous signe de qualité;
Contrôles internes : contrôles réalisés par le groupement bénéficiaire sur les opérateurs économiques utilisant le signe de qualité;
Contrôles externes : contrôles réalisés par un organisme de certification.
Chapitre 2
Contrôle de la conformité aux spécifications du cahier des charges
Art. 3. — Pour pouvoir bénéficier d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label agricole de qualité et utiliser le logo y correspondant, tout opérateur économique intervenant, pour tout ou partie, dans la production, la transformation, ou le conditionnement d’un produit sous signe de qualité, doit se faire identifier auprès du groupement bénéficiaire en vue d’être contrôlé par l’organisme de certification.
Art. 4. — La demande d’identification, annexée au plan de contrôle, dûment signée par l’opérateur économique, comprend notamment :
— l’identité de l’opérateur économique demandeur du signe de qualité ainsi que ses coordonnées;
— la nature des opérations réalisées par l’opérateur économique ainsi que les informations prouvant sa capacité à respecter les clauses du cahier des charges;
— l’engagement de l’opérateur économique, notamment :
-
à informer le groupement bénéficiaire de toute modification en rapport avec l’utilisation du signe de qualité, le concernant;
-
à donner un mandat au groupement bénéficiaire pour choisir l’organisme de certification et passer en son nom un contrat collectif avec l’organisme de certification en vue de la réalisation des contrôles.
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Art. 5. — La demande d’identification est adressée au groupement bénéficiaire qui l’examine selon les exigences requises, en accuse réception et inscrit l’opérateur économique sur la liste des opérateurs identifiés pour l’utilisation du signe de qualité.
Le groupement bénéficiaire notifie à l’opérateur l’attestation de son inscription dans un délai de dix (10) jours ouvrables.
Art. 6. — Le groupement bénéficiaire établit et tient à jour la liste des opérateurs économiques identifiés pour l’utilisation du signe de qualité.
Le groupement bénéficiaire communique ladite liste ainsi que sa mise à jour à l’organisme de certification et au comité national de labellisation.
Art. 7. — Le contrôle de la conformité aux spécifications du cahier des charges de chaque signe de qualité impose à tout opérateur économique utilisant le signe de qualité et concerné par, au moins, une clause du cahier des charges :
— la tenue d’un registre;
— l’enregistrement de données et la conservation de documents.
Art. 8. — Le contrôle est effectué sur la base d’un plan de contrôle élaboré par un organisme de certification, en concertation avec le groupement demandeur. Le plan de contrôle fixe notamment :
— les fréquences du contrôle;
— les modalités d’identification des opérateurs économiques;
— les mentions spécifiques d’étiquetage;
— le fonctionnement du jury de dégustation, le cas échéant;
— le traitement des manquements;
— la date butoir de la campagne agricole avant laquelle les opérateurs économiques doivent s’identifier pour bénéficier du signe de qualité.
Le plan de contrôle précise les contrôles externes réalisés par l’organisme de certification. Il mentionne aussi les autocontrôles réalisés par les opérateurs économiques sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés par le groupement bénéficiaire à l’origine de la demande de signe de qualité.
Art. 9. — Le plan de contrôle doit être porté à la connaissance de tous les opérateurs économiques par le groupement bénéficiaire, préalablement à son application, ainsi que toute modification le concernant, le cas échéant.
Chapitre 3
Agrément des organismes de certification
Art. 10. — L’organisme de certification dépose la demande d’agrément accompagnée du dossier, auprès du comité national de labellisation qui lui délivre un récépissé de dépôt.
Le dossier comprend notamment :
— l’objet de la demande d’agrément en spécifiant les catégories d’agrément (s) demandée(s) : par type de signe de qualité et par catégorie de produit;
— les informations sur l’organisme de certification demandeur;
— le statut de l’organisme de certification et son règlement intérieur, le cas échéant;
— la demande d’accréditation de l’organisme de certification dûment enregistrée par l’organisme d’accréditation complété par une visite préliminaire de l’organisme d’accréditation;
— les modalités d’organisation de l’organisme de certification ainsi que la description des moyens techniques, et humains affectés à la vérification et au contrôle du signe de qualité concerné;
— une description de l’expertise des contrôleurs dans le domaine des signes de qualité, notamment la qualification, l’expérience, la formation ainsi que la connaissance des spécificités de la filière du signe de qualité;
— les opérations exécutées par les sous-traitants, leurs références ainsi que les justifications de leurs compétences, impartialité et indépendance, qui peuvent être, le cas échéant, prouvées par une accréditation;
— un projet de plan de contrôle dans la ou les catégories(s) demandée(s).
Art. 11. — La demande d’agrément accompagnée du dossier sont examinés par le comité national de labellisation, qui peut demander à l’organisme de certification tout document nécessaire pour vérifier ses capacités et garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l’agrément est accordé.
Art.12. — Le comité national de labellisation soumet au ministre chargé de l’agriculture un projet de décision autorisant l’organisme de certification d’exercer les activités de contrôle et de certification pour une durée, maximum, d’une (1) année en vue de l’obtention d’une accréditation auprès d’ALGERAC.
Art.13. — L’agrément des organismes de certification, est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, par type de signe de qualité et par catégorie de produit. Il est accordé pour une durée de trois (3) années renouvelable.
L’organisme de certification doit présenter une demande de renouvellement six (6) mois, au moins, avant l’expiration de la durée de son agrément.
Le refus d’agrément doit être dûment motivé.
Art. 14. — L’organisme de certification agréé, est tenu d’informer le comité national de labellisation, sans délai, de tout changement dans les conditions d’exercice de ses activités au titre desquelles l’agrément a été accordé.
Toute modification de la liste des opérateurs économiques, suite aux contrôles réalisés par l’organisme de certification, est communiquée au groupement bénéficiaire et au comité national de labellisation.
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Art. 15. — La conformité des produits agricoles ou d’origine agricole aux spécifications du cahier des charges d’une indication géographique, d’une appellation d’origine ou d’un label agricole de qualité, est assurée par un (1) seul organisme de certification.
Conformément à l’article 35 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, les instituts techniques et les centres spécialisés de l’agriculture sont chargés, à titre transitoire, de la certification.
La période transitoire cesse de plein droit dès l’agrément d’au moins, deux (2) organismes de certification.
Art. 16. — Tout organisme de certification peut faire appel à des sous-traitants présentant toutes les garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité par rapport aux opérateurs économiques objets de contrôle.
Art. 17. — Le choix de l’organisme de certification relève du groupement bénéficiaire. Il est formalisé par un contrat engageant l’ensemble des opérateurs économiques identifiés pour le signe de qualité.
Le groupement bénéficiaire peut, selon les mêmes formes, décider d’un changement de l’organisme de certification.
Art. 18. — Le ministre chargé de l’agriculture suspend, pour une période n’excédant pas six (6) mois, l’agrément de l’organisme de certification lorsque ce dernier ne remplit pas ou remplit imparfaitement une des conditions pour lesquelles cet agrément lui a été accordé.
A l’expiration de ce délai, le ministre chargé de l’agriculture retire l’agrément si les conditions requises ne sont toujours pas remplies et ce, après avis du comité national de labellisation.
La décision de suspension ou de retrait d’agrément prévue ci-dessus, selon le cas, est notifiée à l’intéressé dans un délai de 21 jours.
Art. 19. — Lorsque l’organisme de certification perd son agrément le groupement demandeur, fait appel à un autre organisme de certification. Si le choix n’est pas possible, le ministre chargé de l’agriculture assigne la mission de contrôle à un institut technique ou un centre spécialisé de l’agriculture.
Art. 20. — L’organisme de certification garantit la conformité du produit aux exigences de son cahier des charges, par un certificat de conformité qu’il délivre aux opérateurs économiques par le biais du groupement bénéficiaire.
Le certificat de conformité doit comprendre notamment :
— le numéro du certificat;
— la portée de la certification;
— la date d’effet du certificat;
— la liste des opérateurs économiques habilités à utiliser le signe de qualité.
Chapitre 4
Traitement des manquements
Art. 21. — Les manquements aux spécifications des clauses du cahier des charges, sont classés en trois (3) catégories en fonction de leur impact sur la qualité du produit et le non respect des clauses du cahier des charges :
Manquement mineur : impact faible, la qualité du produit et de ses caractéristiques par rapport au signe de qualité ne sont pas affectées;
Manquement majeur : impact moyen, la qualité du produit et de ses caractéristiques par rapport au signe de qualité, sont affectées;
Manquement grave : impact fort, les caractéristiques fondamentales du signe de qualité ne sont pas respectées.
Art. 22. — Le traitement des manquements mineurs et majeurs ainsi que la vérification de la remise en conformité de l’opérateur économique, relèvent de la compétence de l’organisme de certification dans les conditions définies dans le plan de contrôle.
La sanction est notifiée, dans un délai de trente (30) jours à l’opérateur économique concerné, avec information du groupement bénéficiaire.
Art. 23. — Les sanctions applicables aux manquements graves sont prononcées par le comité national de labellisation sur la base du rapport de l’organisme de certification.
Art. 24. — L’organisme de certification transmet au comité national de labellisation, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, suivant la date du constat du manquement, le rapport d’un manquement grave d’un opérateur économique susceptible de lui faire perdre le droit à utiliser le signe de qualité.
La suspension ou le retrait du certificat de conformité est notifié(e) à l’intéressé dans un délai de vingt et un (21) jours.
Le bénéficiaire du signe de qualité peut faire recours auprès du comité national de labellisation dans un délai de vingt et un (21) jours.
Durant la période d’examen du recours, l’opérateur économique ne peut pas utiliser la dénomination, ni apposer sur ses produits le logo y correspondant.
Chapitre 5
Supervision et coordination des contrôles
Art. 25. — Le comité national de labellisation assure un suivi des contrôles effectués par les organismes de certification.
A ce titre, il doit être destinataire de tous les documents lui permettant d’apprécier les conditions de fonctionnement, la régularité et l’efficacité des activités de contrôle effectuées par les organismes de certification.
10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Art. 26. — L’organisme de certification communique au comité national de labellisation :
— trimestriellement : les données relatives au nombre de contrôles réalisés, ainsi que le nombre de manquements constatés et leur traitement, par signe de qualité;
— annuellement : un rapport d’activité retraçant les résultats de contrôle par signe de qualité, comprenant notamment, le nombre d’opérateurs économiques contrôlés, le nombre de contrôles réalisés, le nombre de contrôleurs, le cas échéant, un bilan des contrôles internes, ainsi que le nombre de manquements aux clauses du cahier des charges et le traitement des manquements prononcés, par signe de qualité.
Art. 27. — Le comité national de labellisation œuvre à coordonner les actions de contrôle des produits agricoles ou d’origine agricole labellisés, avec les autorités publiques compétentes en la matière. Un bilan de cette coordination est dressé annuellement.
Art. 28. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018.
Abdelkader BOUAZGHI.
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019 portant délégation de signature au sous- directeur du budget, de la comptabilité et des
moyens généraux. ————
Le ministre des relations avec le Parlement,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, au ministère des relations avec le Parlement;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Khelif, sous- directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019. Fathi KHOUIEL.
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1440 correspondant au 16 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 18 Chaoual
1437 correspondant au 23 juillet 2016 portant désignation des membres du comité « Substances
réglementées ». ————
Par arrêté 8 Rabie Ethani 1440 correspondant au 16 décembre 2018, l’arrêté du 18 Chaoual 1437 correspondant au 23 juillet 2016 portant désignation des membres du comité « Substances réglementées », est modifié comme suit : « ……………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Mme. Lamrani Nawel, représentante du ministre chargé de l’énergie, en remplacement de M. Fernani Soufiane, représentant du ministre de l’énergie;
— ………………. (le reste sans changement) ……………..
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE