Décret exécutif n° 16-206 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création de l'opéra d'Alger et fixant son organisation et son fonctionnement
CHAPITRE 1er — DENOMINATION - OBJET - SIEGE- MISSIONS
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer l'opéra d'Alger et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةL'opéra est un espace de diffusion et de création d'œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales et de toutes expressions liées à l'art de la scène, un espace de formation, d'expérimentation, d'encouragement et de soutien à l'initiative de création artistique dans les domaines suscités.
Article 3
فتح المادةL'opéra d'Alger est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après "l'opéra".
L'opéra est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'opéra est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL'opéra est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 6
فتح المادةL'opéra a pour mission de promouvoir, d'exécuter et de diffuser l'art lyrique, chorégraphique et orchestral, classique et contemporain et de favoriser la création et la représentation de ces œuvres et de toutes expressions liées à l'art de la scène.
Article 7
فتح المادةAu titre des missions commerciales, l'opéra est chargé, notamment :
— de produire, de coproduire et d’exécuter des œuvres créatives dans les domaines de l'opéra à l'instar des opérettes, des contes musicaux, des chants lyriques et polyphoniques et toutes expressions liées à l'art de la scène et de les commercialiser ;
— de produire, de coproduire et de présenter des spectacles et concerts lyriques, chorégraphiques et orchestraux à la demande d'organismes publics et privés dans un cadre conventionnel ;
— de coproduire et de co-organiser toute manifestation à caractère artistique en relation avec son objet dans un cadre conventionnel ;
— de constituer le répertoire artistique de l'opéra d'Alger composé d'œuvres classiques, contemporaines et patrimoniales ;
— d'éditer, sur tous supports, les produits de son répertoire et les produits artistiques liés à l'art lyrique, chorégraphique et orchestral et de les commercialiser ;
— de contribuer à la formation et au perfectionnement des chanteurs, musiciens, chefs de chant, chorégraphes et danseurs, dans un cadre conventionnel ;
— de participer à la formation dans les métiers techniques liés aux arts de la scène, dans un cadre conventionnel ;
— de mettre en place une politique tarifaire équilibrée.
Article 8
فتح المادةAu titre des missions de service public, l'opéra est chargé, notamment :
— de promouvoir et de diffuser les œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales en les mettant à la portée d'un large public ; 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
— de produire et de coproduire des œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales pour le compte de l'Etat ;
— de constituer un fond documentaire sur le patrimoine lyrique, chorégraphique et orchestral ;
— de participer à la sélection et à la formation de jeunes talents qui, par l'originalité et le caractère novateur de leurs œuvres, peuvent intégrer les activités artistiques de l'opéra ;
— de participer à la formation dans les métiers techniques liés aux arts de la scène ;
— d'initier et d'entretenir des rapports de coopération et d'échanges avec les institutions culturelles similaires ;
— de participer à l'organisation des colloques et conférences et à toute étude ou recherche en rapport avec son objet.
L'opéra assure ses missions de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'opéra est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil artistique et technique.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de l'opéra est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général de l'opéra, après approbation du conseil d'administration.
Section 1 — Du conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration de l'opéra comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
— trois (3) personnalités choisies par le ministre chargé de la culture parmi les artistes de renom.
Les membres du conseil d'administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 Le directeur général de l'opéra assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration de l'opéra délibère, notamment sur :
— les projets du règlement intérieur et de l'organisation interne de l'opéra ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet du budget ;
— les programmes des équipements de l'opéra ;
— les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels de l'opéra.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives aux budgets prévisionnels, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'opéra.
Section 2 — Du directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l'opéra.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom de l'opéra et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités de l'opéra ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne de l'opéra et de son règlement intérieur ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature à ses collaborateurs.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses tâches par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 3 — Du conseil artistique et technique
Article 20
فتح المادةLe conseil artistique et technique participe à l'élaboration de la politique artistico-technique de l'opéra.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de proposer toute mesure de nature à permettre l'amélioration du niveau et de la qualité des œuvres produites ;
— d'émettre des avis techniques et artistiques sur toutes œuvres produites ou projetées ;
— d'émettre des avis techniques et artistiques sur l'organisation des concerts et spectacles ;
— d'examiner toute question d'ordre artistique que lui soumet le directeur général de l'opéra.
Article 21
فتح المادةLe conseil artistique et technique est composé des membres suivants :
— le directeur général de l'opéra, président ;
— trois (3) membres issus de la composante artistique des spécialités constitutives de l'opéra, désignés par le directeur général de l'opéra ;
— trois (3) personnalités du monde des arts lyriques, chorégraphiques et musicaux, désignés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'opéra.
Le conseil artistique et technique peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
La liste nominative des membres du conseil artistique et technique est fixée par décision du ministre chargé de la culture.
Article 22
فتح المادةLes membres du conseil artistique et technique sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 23
فتح المادةLe conseil artistique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 24
فتح المادةLe conseil artistique et technique se réunit, en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Le président du conseil artistique et technique adresse les convocations aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 25
فتح المادةLes avis du conseil artistique et technique font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre côté et paraphé par le président du conseil.
Le secrétariat du conseil artistique et technique est assuré par les services de l'opéra.
CHAPITRE 3 — PATRIMOINE
Article 26
فتح المادةL'opéra dispose d'un patrimoine propre constitué de biens acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des biens constituant le patrimoine propre du ballet national, de l'orchestre symphonique national et de l'ensemble national algérien de musique andalouse qui lui sont transférés.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةLe budget de l'opéra comprend :
En recettes :
— le produit des prestations fournies dans le cadre de son objet ;
— les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources éventuelles nécessaires à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 28
فتح المادةLa comptabilité de l'opéra est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةL'opéra applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion de la contribution de l'Etat au titre des sujétions de service public.
Article 30
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l'opéra sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13
Article 31
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'opéra au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d'administration.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32
فتح المادةDès la promulgation du présent décret et nonobstant les missions qui lui sont dévolues, l'opéra d'Alger est tenu d'assurer les activités précédemment assurées par les établissements dissous.
Pour les activités relevant des sujétions de service public, le ministre de la culture fixe, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises.
Article 33
فتح المادةLes opérations de transfert prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard dans un délai de six (6) mois après sa date de publication au Journal officiel.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE Cahier des charges général
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l'Etat à l'opéra d'Alger.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de l'opéra, l'ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministère de tutelle, dans le cadre de ses missions.
A ce titre, :
— il organise et/ou participe à l'organisation de concerts et spectacles programmés par la tutelle ;
— il organise des représentations d'œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales en Algérie et à l'étranger ;
— il crée des œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales puisées dans le patrimoine culturel national ou sur des thèmes en relation avec l'histoire de l'Algérie et les symboles nationaux ;
— il constitue, entretient et maintient le costume et les accessoires de scène en leur gardant une valeur patrimoniale authentique.
Article 3
فتح المادةL'opéra est chargé d'entreprendre toute étude ou recherche en vue d'inventorier, de reconstituer, de conserver et de promouvoir les composantes du patrimoine lyrique, chorégraphique et musical et de mettre en place une banque de données y afférente.
Article 4
فتح المادةL'opéra est chargé de créer les conditions favorables à l'émergence des talents susceptibles de constituer une élite dans le domaine des arts lyriques, chorégraphiques et orchestraux et de leur offrir les conditions de formation et d'encadrement nécessaires à leur épanouissement.
Article 5
فتح المادةL'opéra contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des choristes, des musiciens, des metteurs en scène, des scénographes et des techniciens du spectacle.
Article 6
فتح المادةL'opéra est chargé d'éditer sur tout support les œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales puisées du patrimoine culturel national.
Article 7
فتح المادةL'opéra reçoit une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL'opéra adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet de révision en cours d'exercice, en cas de modification des sujétions imposées à l'opéra.
Article 9
فتح المادةL'opéra dresse un bilan d'activité relatif aux sujétions de service public réalisées au cours de l'exercice écoulé. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 5 août 2019 fixant l’organisation interne de l'opéra d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par le ballet national, l’orchestre symphonique national et l’ensemble national algérien de musique andalouse
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Décret exécutif n° 16-207
Décret exécutif n° 16-207 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant dissolution du ballet national, de l'orchestre symphonique national et de l'ensemble national algérien de musique andalouse et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels à l'opéra d'Alger
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.