DECRETS
Décret présidentiel n° 16-209 du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016 portant nomination du vice-président du Conseil
constitutionnel. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 92-1° et 183;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — M. Mohamed HABCHI, est nommé vice-président du Conseil constitutionnel.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 16-210 du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016 relatif à la publication de la composition nominative du
Conseil constitutionnel.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 92-1° et 183;
Vu le décret présidentiel n° 13-414 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;
Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel;
Vu le décret présidentiel n° 16-209 du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016, portant nomination de
M. Mohamed HABCHI vice-président du Conseil constitutionnel; Vu les procès-verbaux des élections du Conseil constitutionnel au titre de la Cour suprême et du Conseil d’Etat;
Décrète :
Article unique. — Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la composition nominative suivante du Conseil constitutionnel :
Mmes et MM. :
— Mourad MEDELCI, président;
— Mohamed HABCHI, vice-président;
— Hanifa BENCHABANE, membre;
— Abdeldjalil BELALA, membre;
— Brahim BOUTKHIL, membre;
— Hocine DAOUD, membre;
— Abdennour GARAOUI, membre;
— Mohamed DIF, membre;
— Smail BALIT, membre;
— Lachemi BRAHMI, membre;
— Faouzya BENGUELLA, membre;
— Kamel FENICHE, membre.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de
l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
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Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, complétée, relative à la protection et à la promotion de la par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du santé; ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Art. 4. — L’établissement hospitalier est constitué de d’orientation sur les entreprises publiques économiques, l’ensemble des structures sanitaires de prévention, de notamment son titre III; diagnostic, de soins, d’hospitalisation, de réadaptation médicale et de protection maternelle et infantile. Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; La liste des structures sanitaires rattachées à l’établissement hospitalier est fixée par arrêté du ministre Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 chargé de l’intérieur. correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; CHAPITRE 2 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 MISSIONS correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 5. — L’établissement hospitalier est chargé d’assurer la prise en charge médicale des personnels de la Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel sûreté nationale en activité et en retraite ainsi que leurs 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions ayants droit. du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; A ce titre, il est chargé, notamment : Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 — d’assurer une mission de prévention, d’exploration, correspondant au 22 décembre 2010 portant statut de diagnostic, d’hospitalisation et d’expertise médicale; particulier des fonctionnaires appartenant aux corps — d’assurer les activités liées à la santé reproductive et spécifiques de la sûreté nationale; à la planification familiale; Vu le décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 — de contribuer à la mise en œuvre des programmes correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions nationaux de santé publique et de toute action concourant particulières applicables aux personnels assimilés de la à la protection et à la promotion de la santé; sûreté nationale; — d’assurer la formation continue et les actions de recyclage et de perfectionnement au profit des personnels de l’établissement hospitalier conformément à la Décrète : législation et à la réglementation en vigueur; — de servir de terrain de stage pour les personnels Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer paramédicaux conformément à la réglementation en 1’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale vigueur; d’Oran et de fixer son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après « l’établissement hospitalier ». — de contribuer à la protection de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène et de la salubrité. Bénéficient également de la prise en charge médicale de l’établissement hospitalier, les personnels relevant d’autres structures du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que tout autre organisme relevant d’autres Art. 2. — L’établissement hospitalier de la sûreté secteurs sur la base d’une convention. nationale est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de CHAPITRE 3 l’autonomie financière. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. — L’établissement hospitalier est placé sous Art. 6. — L’établissement hospitalier est administré par tutelle du ministre chargé de l’intérieur et relève de la un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est direction générale de la sûreté nationale. doté d’un conseil médical.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
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Section 1
Le Conseil d’administration
Art. 7. — Le conseil d’administration, présidé par l’inspecteur régional de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur;
— du représentant du ministre chargé des finances;
— du représentant du ministre chargé de la santé;
— du représentant du wali territorialement compétent;
— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS);
— du représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale;
— d’un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs;
— d’un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs;
— d’un représentant des personnels administratifs et techniques élu par ses pairs;
— du président du conseil médical de l’établissement hospitalier.
Le directeur de l’établissement hospitalier participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 8. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
— les programmes et plans d’actions annuels et pluriannuels de l’établissement hospitalier ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée;
— les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’établissement hospitalier et les mesures de sécurité;
— le projet de budget de l’établissement hospitalier;
— les marchés, contrats, conventions et accords;
— l’acquisition et l’aliénation des biens meubles et immeubles;
— l’acceptation ou le refus des dons et legs;
— les plans de recrutement, de formation, de perfectionnement et du recyclage des personnels relevant de l’établissement hospitalier;
— le rapport d’activités annuel de l’établissement hospitalier;
— toute question visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement hospitalier.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.
Art. 11. — Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’établissement hospitalier.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2), au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil d’administration délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 13. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre côté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2
Le directeur
Art. 14. — Le directeur de l’établissement hospitalier est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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Art. 15. — Le directeur assure la gestion de l’établissement hospitalier.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration;
— de représenter l’établissement hospitalier devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’élaborer les projets des programmes et plans d’action qu’il soumet au conseil d’administration et en assure l’exécution;
— d’élaborer le projet d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement hospitalier qu’il soumet au conseil d’administration;
— de veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité;
— d’établir le projet de budget qu’il soumet au conseil d’administration;
— de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de recruter et de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels;
— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration.
Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement hospitalier.
Art. 16. — L’organisation interne de l’établissement hospitalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Le conseil médical
Art. 17. — Le conseil médical est un organe consultatif, chargé d’étudier et d’émettre un avis médical et technique sur toute question intéressant l’établissement hospitalier, notamment :
— l’organisation et l’établissement de relations fonctionnelles entre les services médicaux;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux;
— les programmes de santé de l’établissement hospitalier;
— les programmes des manifestations scientifiques et médicales;
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques;
— les programmes de formation continue des personnels paramédicaux;
— l’évaluation des activités de l’établissement hospitalier, notamment de soins, d’exploration, de diagnostic, de prévention et d’expertise médicale;
— la création ou la suppression d’unités médicales;
— toute question qui lui est soumise par le directeur de l’établissement hospitalier.
Art. 18. — Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux;
— un pharmacien responsable de la pharmacie de l’établissement hospitalier;
— un chirurgien dentiste;
— un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le conseil médical élit en son sein, un président et un vice-président, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Art. 19. — Le conseil médical se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres ou à la demande du directeur de l’établissement hospitalier.
Art. 20. — Le conseil médical ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée.
Le conseil médical délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil médical sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil médical sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’établissement hospitalier qui en reçoit une copie.
Art. 21. — Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Le conseil médical élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur de l’établissement hospitalier.
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8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45
DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE 3 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié Art. 22. — Le projet de budget, élaboré par le directeur de l’établissement hospitalier, est soumis au conseil et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes chargé des finances, conformément à la législation et à la de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), réglementation en vigueur. (S.I.C.A.V) et (F.C.P); Art. 23. — Le budget de l’établissement hospitalier correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 comprend un titre des recettes et un titre des dépenses. relative à la société de capital investissement; Au titre des recettes : Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 — la subvention d’appoint allouée par l’Etat; correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de — les contributions des organismes et établissements finances pour 2016, notamment son article 70; publics conformément à la législation et à la Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 réglementation en vigueur; correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant — les versements opérés par la mutuelle générale de la nomination des membres du Gouvernement; sûreté nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — la contribution éventuelle des malades au titre des correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du examens, explorations, soins et traitements dont ils ministre des finances; bénéficient à titre externe, conformément à la Vu le décret exécutif n° 08-56 du 4 Safar 1429 réglementation en vigueur; correspondant au 11 février 2008 relatif aux conditions — les dons et legs; d’exercice de l’activité de la société de capital — les autres recettes liées à l’activité de l’établissement hospitalier. Au titre des dépenses : investissement; — les dépenses de fonctionnement; l’article 1er de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula Article 1er. — En application des dispositions de — les dépenses d’équipement. 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement, Art. 24. — La comptabilité de l’établissement le présent décret a pour objet de fixer les modalités de hospitalier est tenue conformément aux règles de la constitution, de gestion et d’exercice de l’activité de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre société de gestion de fonds d’investissement. chargé des finances. Art. 2. — Lorsque la société de capital investissement assure uniquement la gestion de l’activité de capital Art. 25. — Le contrôle financier de l’établissement investissement pour le compte des tiers, elle devient hospitalier est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. société de gestion de fonds d’investissement. Elle est régie par les dispositions de la loi n° 06-l1 du Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, officiel de la République algérienne démocratique et modifiée et complétée, relative à la société de capital populaire. investissement et les dispositions du présent décret. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au Art. 3. — La société de gestion de fonds 25 juillet 2016. ————!———— d’investissement a pour activité principale la gestion de fonds qui lui sont confiés en vertu d’un mandat. Elle peut être également mandatée par la société de Décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 capital investissement pour gérer ses fonds. correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux Art. 4. — L’exercice de l’activité de société de gestion modalités de constitution, de gestion et d’exercice de fonds d’investissement est soumis aux mêmes de l’activité de la société de gestion de fonds conditions d’autorisation que la société de capital d’investissement. ———— investissement. Le Premier ministre, Les intermédiaires en opérations de bourse (lOB), Sur le rapport du ministre des finances, constitués sous forme de société par actions (SPA), peuvent, après autorisation du ministre chargé des Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 finances, exercer l’activité de la société de gestion de (alinéa 2); fonds d’investissement.
Décrète :
Abdelmalek SELLAL.
26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
Le refus d’octroi de l’autorisation doit être motivé et notifié conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 5. — Seules peuvent exercer l’activité de la société de gestion de fonds d’investissement, les personnes morales créées sous forme de société par actions (SPA) conformément à l’article 7 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement, remplissant les conditions suivantes :
— disposer d’un capital social minimum de dix millions de dinars (10.000.000 DA), entièrement libéré lors de leur constitution;
— présenter des garanties suffisantes, notamment en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers ainsi que de compétences professionnelles. Ces garanties sont définies par un règlement de la COSOB;
— les dirigeants de la société de gestion de fonds d’investissement ne doivent pas avoir fait l’objet des condamnations prévues par l’article 11 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée.
Les conditions citées ci-dessus doivent être maintenues par la société de gestion de fonds d’investissement, pendant toute la durée de l’exercice de ses activités.
Art. 6. — La société de gestion de fonds d’investissement gère les fonds qui lui sont confiés en vertu d’un mandat de gestion qui doit préciser, au moins :
— l’objet du mandat qui doit couvrir l’activité de capital investissement telle que définie par la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 modifiée et complétée, susvisée;
— l’identification du fonds d’investissement et de la société de gestion concernée;
— les modalités de rétribution de la société de gestion;
— les modalités d’information des détenteurs des fonds sur l’exercice du mandat;
— la durée du mandat;
— les conditions et modalités de résiliation du mandat de gestion conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. — La société de gestion de fonds d’investissement a pour activité principale :
— le placement des fonds confiés pour gestion conformément aux modalités d’intervention des sociétés de capital investissement prévues par les dispositions de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée;
— la représentation des fonds d’investissement à l’égard de tiers.
Art. 8. — La société de gestion peut gérer un ou plusieurs fonds.
Art. 9. — La société de gestion de fonds d’investissement doit prendre toutes mesures raisonnables pour identifier les situations de conflits d’intérêts se posant lors de la gestion des fonds confiés à elle en vertu d’un mandat.
Un code de déontologie propre à la société de gestion de fonds d’investissement comprenant notamment, les bonnes pratiques de gestion et de prévention de ces situations de conflits d’intérêts est fixé par un règlement de la COSOB.
Art. 10. — La société de gestion de fonds d’investissement peut initier la constitution de fonds d’investissement qu’elle sera amenée à gérer.
La société de gestion de fonds d’investissement est autorisée à prendre des participations, sur ses fonds propres, à concurrence de 5 % au maximum des fonds qu’elle institue.
Art. 11. — La COSOB établit et tient à jour la liste des sociétés de gestion de fonds d’investissement.
Art. 12. — Le retrait d’autorisation est prononcé et notifié dans les mêmes conditions et formes que l’octroi d’autorisation et entraîne la radiation de la liste des sociétés de gestion citée à l’article 11 ci-dessus.
Art. 13. — Conformément à l’article 16 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée, en cas de retrait d’autorisation, la société de gestion de fonds d’investissement doit cesser ses activités immédiatement et sa dissolution est prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 715 bis 18 du code de commerce, modifié et complété.
Art. 14. — La société de gestion de fonds d’investissement est soumise au contrôle de la COSOB.
Art. 15. — Les modalités d’intervention de la société de gestion de fonds d’investissement sont celles prévues par les dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 16. — La société de gestion de fonds d’investissement est tenue, dans l’exercice de son mandat de gestion, de respecter les règles de prise de participation prévues par les dispositions des articles 18 et 19 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL.
26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
Décret exécutif n° 16-206 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création de l’opéra d’Alger et fixant son organisation et
son fonctionnement. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du ballet national;
Vu le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création de l’orchestre symphonique national;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 08-104 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 portant création de l’ensemble national algérien de musique andalouse;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION-OBJET-SIEGE- MISSIONS
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer l’opéra d’Alger et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Art. 2. — L’opéra est un espace de diffusion et de création d’œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales et de toutes expressions liées à l’art de la scène, un espace de formation, d’expérimentation, d’encouragement et de soutien à l’initiative de création artistique dans les domaines suscités.
Art. 3. — L’opéra d’Alger est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après “l’opéra”.
L’opéra est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 4. — Le siège de l’opéra est fixé à Alger.
Art. 5. — L’opéra est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Art. 6. — L’opéra a pour mission de promouvoir, d’exécuter et de diffuser l’art lyrique, chorégraphique et orchestral, classique et contemporain et de favoriser la création et la représentation de ces œuvres et de toutes expressions liées à l’art de la scène.
Art. 7. — Au titre des missions commerciales, l’opéra est chargé, notamment :
— de produire, de coproduire et d’exécuter des œuvres créatives dans les domaines de l’opéra à l’instar des opérettes, des contes musicaux, des chants lyriques et polyphoniques et toutes expressions liées à l’art de la scène et de les commercialiser;
— de produire, de coproduire et de présenter des spectacles et concerts lyriques, chorégraphiques et orchestraux à la demande d’organismes publics et privés dans un cadre conventionnel;
— de coproduire et de co-organiser toute manifestation à caractère artistique en relation avec son objet dans un cadre conventionnel;
— de constituer le répertoire artistique de l’opéra d’Alger composé d’œuvres classiques, contemporaines et patrimoniales;
— d’éditer, sur tous supports, les produits de son répertoire et les produits artistiques liés à l’art lyrique, chorégraphique et orchestral et de les commercialiser;
— de contribuer à la formation et au perfectionnement des chanteurs, musiciens, chefs de chant, chorégraphes et danseurs, dans un cadre conventionnel;
— de participer à la formation dans les métiers techniques liés aux arts de la scène, dans un cadre conventionnel;
— de mettre en place une politique tarifaire équilibrée.
Art. 8. — Au titre des missions de service public, l’opéra est chargé, notamment :
— de promouvoir et de diffuser les œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales en les mettant à la portée d’un large public;
26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
— de produire et de coproduire des œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales pour le compte de l’Etat;
— de constituer un fond documentaire sur le patrimoine lyrique, chorégraphique et orchestral;
— de participer à la sélection et à la formation de jeunes talents qui, par l’originalité et le caractère novateur de leurs œuvres, peuvent intégrer les activités artistiques de l’opéra;
— de participer à la formation dans les métiers techniques liés aux arts de la scène;
— d’initier et d’entretenir des rapports de coopération et d’échanges avec les institutions culturelles similaires;
— de participer à l’organisation des colloques et conférences et à toute étude ou recherche en rapport avec son objet.
L’opéra assure ses missions de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 9. — L’opéra est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil artistique et technique.
Art. 10. — L’organisation interne de l’opéra est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général de l’opéra, après approbation du conseil d’administration.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration de l’opéra comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président;
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse;
— trois (3) personnalités choisies par le ministre chargé de la culture parmi les artistes de renom.
Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Le directeur général de l’opéra assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 12. — Le conseil d’administration de l’opéra délibère, notamment sur :
— les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne de l’opéra;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés;
— l’acceptation des dons et legs;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
— les comptes annuels;
— le projet du budget;
— les programmes des équipements de l’opéra;
— les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels de l’opéra.
Art. 13. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives aux budgets prévisionnels, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’opéra.
Section 2
Du directeur général
Art. 17. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 18. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’opéra.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’agir au nom de l’opéra et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— d’élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers;
— d’établir les programmes et rapports d’activités de l’opéra;
— de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations;
— d’élaborer le projet d’organisation interne de l’opéra et de son règlement intérieur;
— d’engager et d’ordonner les dépenses;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature à ses collaborateurs.
Art. 19. — Le directeur général est assisté dans ses tâches par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 3
Du conseil artistique et technique
Art. 20. — Le conseil artistique et technique participe à l’élaboration de la politique artistico-technique de l’opéra.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de proposer toute mesure de nature à permettre l’amélioration du niveau et de la qualité des œuvres produites;
— d’émettre des avis techniques et artistiques sur toutes œuvres produites ou projetées;
— d’émettre des avis techniques et artistiques sur l’organisation des concerts et spectacles;
— d’examiner toute question d’ordre artistique que lui soumet le directeur général de l’opéra.
Art. 21. — Le conseil artistique et technique est composé des membres suivants :
— le directeur général de l’opéra, président;
— trois (3) membres issus de la composante artistique des spécialités constitutives de l’opéra, désignés par le directeur général de l’opéra;
— trois (3) personnalités du monde des arts lyriques, chorégraphiques et musicaux, désignés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l’opéra.
Le conseil artistique et technique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
La liste nominative des membres du conseil artistique et technique est fixée par décision du ministre chargé de la culture.
Art. 22. — Les membres du conseil artistique et technique sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Art. 23. — Le conseil artistique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 24. — Le conseil artistique et technique se réunit, en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Le président du conseil artistique et technique adresse les convocations aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
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Art. 25. — Les avis du conseil artistique et technique font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre côté et paraphé par le président du conseil.
Le secrétariat du conseil artistique et technique est assuré par les services de l’opéra.
CHAPITRE 3
PATRIMOINE
Art. 26. — L’opéra dispose d’un patrimoine propre constitué de biens acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des biens constituant le patrimoine propre du ballet national, de l’orchestre symphonique national et de l’ensemble national algérien de musique andalouse qui lui sont transférés.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 27. — Le budget de l’opéra comprend :
En recettes :
— le produit des prestations fournies dans le cadre de son objet;
— les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources éventuelles nécessaires à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Art. 28. — La comptabilité de l’opéra est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — L’opéra applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion de la contribution de l’Etat au titre des sujétions de service public.
Art. 30. — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l’opéra sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 31. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’opéra au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d’administration.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 32. — Dès la promulgation du présent décret et nonobstant les missions qui lui sont dévolues, l’opéra d’Alger est tenu d’assurer les activités précédemment assurées par les établissements dissous.
Pour les activités relevant des sujétions de service public, le ministre de la culture fixe, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises.
Art. 33. — Les opérations de transfert prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard dans un délai de six (6) mois après sa date de publication au Journal officiel.
Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL. ————————
ANNEXE
Cahier des charges général
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’opéra d’Alger.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’opéra, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministère de tutelle, dans le cadre de ses missions.
A ce titre, :
— il organise et/ou participe à l’organisation de concerts et spectacles programmés par la tutelle;
— il organise des représentations d’œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales en Algérie et à l’étranger;
— il crée des œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales puisées dans le patrimoine culturel national ou sur des thèmes en relation avec l’histoire de l’Algérie et les symboles nationaux;
— il constitue, entretient et maintient le costume et les accessoires de scène en leur gardant une valeur patrimoniale authentique.
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Art. 3. — L’opéra est chargé d’entreprendre toute étude ou recherche en vue d’inventorier, de reconstituer, de conserver et de promouvoir les composantes du patrimoine lyrique, chorégraphique et musical et de mettre en place une banque de données y afférente.
Art. 4. — L’opéra est chargé de créer les conditions favorables à l’émergence des talents susceptibles de constituer une élite dans le domaine des arts lyriques, chorégraphiques et orchestraux et de leur offrir les conditions de formation et d’encadrement nécessaires à leur épanouissement.
Art. 5. — L’opéra contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des choristes, des musiciens, des metteurs en scène, des scénographes et des techniciens du spectacle.
Art. 6. — L’opéra est chargé d’éditer sur tout support les œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales puisées du patrimoine culturel national.
Art. 7. — L’opéra reçoit une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 8. — L’opéra adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice, en cas de modification des sujétions imposées à l’opéra.
Art. 9. — L’opéra dresse un bilan d’activité relatif aux sujétions de service public réalisées au cours de l’exercice écoulé. ————!————
Décret exécutif n° 16-207 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant dissolution du ballet national, de l’orchestre
symphonique national et de l’ensemble national algérien de musique andalouse et transfert de
leurs biens, droits, obligations et personnels à l’opéra d’Alger.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du ballet national;
Vu le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création de l’orchestre symphonique national;
Vu le décret exécutif n° 08-104 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 portant création de l’ensemble national algérien de musique andalouse;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 16-206 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création de l’opéra d’Alger et fixant son organisation et son fonctionnement;
Décrète :
Article 1er. — Le ballet national créé par le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, l’orchestre symphonique national créé par le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, modifié et complété et l’ensemble national algérien de musique andalouse créé par le décret exécutif n° 08-104 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008, susvisés, sont dissous.
Art. 2. — Les biens, droits, obligations, personnels et moyens de toute nature détenus par les établissements dissous sont transférés à l’opéra d’Alger.
Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens cités à l’article 2 du présent décret donne lieu à l’établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la culture.
26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture.
— d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine objet du transfert.
Art. 4. — Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel, jusqu’à l’adoption de la convention collective de l’opéra d’Alger.
Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du ballet national, du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création de l’orchestre symphonique national et du décret exécutif n° 08-l04 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 portant création de l’ensemble national algérien de musique andalouse, sont abrogées.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 16-208 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2016.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de paiement de cent cinquante-cinq millions de dinars (155.000.000 DA) et une autorisation de programme de cent cinquante-cinq millions de dinars (155.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de paiement de cent cinquante-cinq millions de dinars (155.000.000 DA) et une autorisation de programme de cent cinquante-cinq millions de dinars (155.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (en milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEURS
C.P A.P. Provision pour dépenses 155.000 155.000 imprévues
TOTAL 155.000 155.000
Tableau “B” Concours définitifs
(en milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEURS
C.P A.P. Infrastructures économiques 155.000 155.000 et administratives
TOTAL 155.000 155.000
26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016 mettant fin aux fonctions d’un
chargé de mission à la Présidence de la
République.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Habchi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de la coopération internationale à l’office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération internationale à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, exercées par M. Mohamed Abdouh Benhalla, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux
fonctions du chef de service de l’information et de la communication au Conseil d’Etat.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin, à compter du 7 septembre 2015, aux fonctions de juge au tribunal d’Oran, exercées par M. Abdelkader Ouaad, décédé. ————————
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’Oran, exercées par Mme. Fatiha Bessaih, admise à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant
nomination d’un chef d’études aux services du
Premier ministre.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Ali Faiz Boubaya, est nommé chef d’études aux services du Premier ministre. ————!————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant
nomination du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie. ————
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Mohamed Abdouh Benhalla, est nommé directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. ————!————
correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437
de chef de service de l’information et de la correspondant au 28 juin 2016 portant communication au Conseil d’Etat, exercées par nomination d’un sous-directeur à l’office central M. Mokhtar Remadhnia, appelé à exercer une autre de répression de la corruption. fonction. ————!———— Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 ———— Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Mohamed Said, est correspondant au 28 juin 2016 mettant fin aux nommé sous-directeur des ressources humaines à l’office fonctions de magistrats. ———— central de répression de la corruption. ————!———— Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, il est mis fin aux fonctions correspondant au 28 juin 2016 portant de juges, exercées par MM. : nomination du chef de département des — Lahcen Guezzout, à compter du 28 septembre 2015 au tribunal de M’Sila; statistiques et des analyses au Conseil d’Etat. ———— — Ramdane Khireddine, à compter du 19 octobre 2015 Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 au tribunal de Tébessa; correspondant au 28 juin 2016, M. Mokhtar Remadhnia, est nommé chef de département des statistiques et des décédés. analyses au Conseil d’Etat.
26 Chaoual 1437 31 juillet 2016
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant correspondant au 28 juin 2016, sont nommés magistrats nomination du secrétaire général de la Cour de Mlles, Mmes et MM. : Tébessa. — Nawelle Braouig; — Hana Belabbas; Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 — Fairouz Louaar; correspondant au 28 juin 2016, M. Fayçal Hamouda Sidhoum, est nommé secrétaire général de la Cour de — Wassila Bentaalla; Tébessa. — Sabrina Boussa; — Nadia Bahloul; Décrets présidentiels du 23 Ramadhan 1437 — Nassima Boukhanouche; correspondant au 28 juin 2016 portant nomination de magistrats. — Nour El Houda Baghdad; — Nabila Bekraoua; Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 — Mokhtaria Belhabib; correspondant au 28 juin 2016, sont nommés magistrats — Karima Tizraoui; Mlles, Mmes et MM. — Fatiha Tekour; — Sarrah Ahlem Brahimi; — Nacira Temmar; — Rahima Lamia Hamidi; — Hafida Hatem; — Djamila Teffahi; — Hicham Hamidi; — Tefaha Bouchouareb; — Brahim Boukeloua; — Zahia Djemai; — Samir Haouhamdi; — Amina Boulal; — Mohamed Bousbia; — Amina Boumegoura; — Abdelhak Bechgaoui; — Karima Bahchachi; — Mohammed El Amine Belbachir; — Souhila Draou; — Larbi Belghit; — Fairouz Khennouci; — Chouaïb Belmokre; — Samiha Khelifa; — Mohamed Telailia; — Ahlam Berkani; — Kadda Hariche; — Hassiba Bessidhoum; — Kamel Hazmoune; — Nadjet Brihmat; — Hichem Halaimia; — Halima Bendali Mostefa; — Djaâfar Bouguerra; — Belkacem Dehilis; — Walid Bouamine; — Adel Delloul; — Moncef Bougoffa; — Mohamed Seddik Derfouf; — Radhwane Khili. — Rachid Dahmani; — Abdel Hakim Dahmani; Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 — Abderrazik Debdouche; correspondant au 28 juin 2016, sont nommés magistrats Mlles, Mmes et MM. : — Mohmoud Debbah; — Imane Zaboub; — Youcef Debabzia; — Siham Zegadi; — Mohammed-Abdelghani Khiari; — Farida Zouad; — Larbi Khemili; — Mahdia Khiari; — Hichem Khattar; — Keltoum Belatoui; — Abdelghani Khaled; — Rim Essed; — Houssem Eddine Khelfi; — Kheira Benmaiza; — Mohammed Henniche; — Amira Zaater; — Abdellah Moussa Khiat. — Lila Benchebana;
————!————
31 juillet 2016
— Leila Iman Belhadi; — Souhila Belhadi; — Amel Bensaadi; — Hadjira Bentoumi; — Sara Benhellal; — Salima Boukhalfa; — Salim Benzerara; — Ramdane Benchikhoune; — Moncef Benfedda; — Mohmmed Walid Bouarab; — Abdelkader Boudali; — Moustafa Benouahab; — Zineddine Bourouag; — Sofiane Boudjedou; — Amrane Boukhercha; — Sid Ali Bouzrina; — Abdel Baki Bouziane; — Bouzid Boussaid; — Messaoud Hamadene; — Rafik Haddouche; — Benaissa Habi. ————————
Mlles, Mmes et MM. : — Nacima Zidour; — Soumia Drid; — Asma Drici; — Nabila Baki; — Nassira Segueni; — Djamila Haoua; — Soumaya Slimi; — Sarra Saadi; — Meryem Hachemane; — Zaima Boursouti; — Chahrazed Benrekia; — Fouzia Benyahia; — Karima Boutchiche; — Siham Boubram; — Nawal Bouberraga; — Azzeddine Daoud; — Rabeï Dahman; — Ammar Amine Sifour; — Anouar Saidi; — Hakim Zahraoui; — Mohammed Yacine Bendameche;
26 Chaoual 1437
— Ahmed Benhamouda;
— Hammou Belkobdji;
— Ahmed Belkacem;
— Mohammed Housseyn Bechikh;
— EL-Haoues Berkane;
— Reda Djegham;
— Mohamed Nabil Souier;
— Salah Selimi;
— Abdelaadim Soltani. ————————
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés magistrats Mlles, Mmes et MM. :
— Meriem Bendjama;
— Nadia Boughanem;
— Saïda Bouchareb;
— Ibtissem Baroudi;
— Amani Harraf;
— Samia Akli;
— Fadila Ounaissia;
— Chahrazed Hamama;
— Ratiba Aberkane;
— Samira Berraoui;
— Khadidja Beghernaout;
— Nadjia Berdja;
— Fatima Zohra Belkenadil;
— Salima Brik;
— Fatiha Bendib;
— Brahim Boukendakdji;
— M’hamed Boumesbah;
— Ramdane Benaissa;
— Brahim Louafi;
— Mounir Aït Yahia;
— Farouk Bachene;
— Hamid Bakel;
— Sami Hattab;
— Mohammed Berrached;
— Hocine Benali;
— Zouhir Bendib;
— Hadj Benkaddour;
— Ahmed Benhadj Tahar;
— Mourad Benati;
— Said Bendif.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, sont nommés magistrats
26 Chaoual 1437 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 45 19
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 portant délégation de signature au directeur général des ressources. ———— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de M. Abdelkrim BENCHIAH, directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim BENCHIAH, directeur général des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, ainsi que tous actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère individuel et réglementaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016. Ramtane LAMAMRA. Arrêté du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des affaires étrangères. ———— Par arrêté du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, la commission sectorielle des marchés du ministère des affaires étrangères est composée, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public de Mmes. et MM. dont les noms suivent : Membres permanents : — Abdelkrim Benchiah, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, président; — Abdelaziz Moussaoui, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, vice-président; — Abdesselem Hadjadj, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale; — Mohamed Ouzerouhane, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale; — Kheira Djadi, représentante du ministre des finances (direction générale du budget); — Ahlem Ledjrem, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité); — Besma Daoui, représentante du ministre du commerce. Membres suppléants : — Abdelnour Gasmi, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, membre suppléant de M. Abdesselam Hadjadj; — Mokhtar Latrache, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, membre suppléant de M. Mohamed Ouzerouhane; — Hichem Guelmamen, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), membre suppléant de Mme. Kheira Djadi; — Meriem Aoun, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre suppléant de Mme. Ahlem Ledjrem; — Mustapha Merghit, représentant du ministre du commerce, membre suppléant de Mme. Besma Daoui. Le secrétariat de la commission sectorielle est assuré par le bureau des marchés publics du ministère des affaires étrangères.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1437 correspondant au 9 juin 2016 modifiant l’arrêté
interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi,
leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services
déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale.
———— Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, conformément au tableau ci-après :
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 52219 857 1 4 53081 4 — — — 4 1 393 — 2 — 395 1397 — 1 — 1398 2 8337 — — — 8337 3 39 — — — 39 1 — — — 1 1 — — — 1 4 6608 — — — 6608 8768 — 50 — 8818 5 2 — — — 2 1 — — — 1 6 563 — 6 — 569 7
POSTES DE TRAVAIL
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 3 Chef de parc 263 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de service de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 4 315 Agent de prévention de niveau 2 348 »
TOTAL 78333
CLASSIFICATION
Indice
79254
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
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Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre de l’administration centrale, des directions de l’éducation de wilayas ainsi que des offices, centres et instituts nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1437 correspondant au 9 juin 2016. Le ministre La ministre des finances de l’éducation nationale Abderrahmane BENKHALFA Nouria BENGHABRIT Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du ° 302-087 intitulé compte d’affectation spéciale n « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ». ———— Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 104; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 69; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ». Art. 2. — Les recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-087, intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », sont fixées comme suit : — les dotations du budget de l’Etat; — les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances; — une partie du solde du compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé « Fonds national de promotion de l’emploi » à sa clôture; — le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs; — toutes autres ressources ou contributions. Art. 3. — Les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087, intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », concernent : L’octroi de prêts non rémunérés aux jeunes promoteurs pour la mise en œuvre de la micro-entreprise : * Le montant des prêts non rémunérés prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, qui varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension d’activités. Il est fixé selon les niveaux suivants : 1. 29 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars; 2. 28 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.
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- Le montant des prêts non rémunérés supplémentaires La prise en charge des études, expertises et actions
consentis, si nécessaire, conformément aux conditions de formation réalisées ou sollicitées par l’agence prévues par la réglementation en vigueur, aux : nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) :
- jeunes diplômés du système de formation * Les frais liés à la formation à la gestion d’entreprise professionnelle, d’un montant de cinq cent mille (500.000) des jeunes promoteurs ayant obtenu la notification de dinars, en vue de l’acquisition de véhicules ateliers pour l’accord bancaire. l’exercice des activités de plomberie, électricité-bâtiment, — les garanties à délivrer aux banques et aux chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment et mécanique automobile; établissements financiers; — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des
- jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, pour la programmes, aides et actions susvisés, notamment prise en charge du loyer du local destiné à la création de ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de cabinets groupés médicaux, d’auxiliaires de justice, d’expertise comptable, de commissariat aux comptes, de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). comptables agréés, de bureaux d’études et de suivi Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et officiel de la République algérienne démocratique et de l’hydraulique. Le montant du prêt non rémunéré ne populaire. saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1437 correspondant au La liste des activités éligibles aux prêts non rémunérés 26 juin 2016. supplémentaires cités aux points 1 et 2 ci-dessus, peut être Le ministre des finances Le ministre du travail, complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre de l’emploi et de la sécurité chargé des finances. 3. jeunes promoteurs, d’un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local Hadji BABA AMMI Mohamed EL GHAZI destiné à la création d’activités de production de biens et Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 de services, à l’exclusion des activités citées au point 2 correspondant au 26 juin 2016 fixant les ci-dessus et des activités non sédentaires. modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds La bonification des taux d’intérêt des crédits accordés aux jeunes promoteurs : national de soutien à l’emploi des jeunes ».
- La bonification des taux d’intérêt sur les crédits Le ministre des finances, d’investissement, de création ou d’extension d’activités Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité consentis par les banques et les établissements financiers, conformément à l’article 7 du décret sociale, présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 2 juillet 1996, susvisé, fixée à 100% du taux débiteur au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, appliqué par les banques et les établissements financiers, notamment son article 89; au titre des investissements réalisés dans tous les secteurs Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 d’activité; correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
- La bonification citée à l’alinéa ci-dessus, appliquée finances pour 2015, notamment son article 104; également aux échéances des crédits bancaires restant à Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 honorer à la date du 7 juillet 2013, conformément à la correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances réglementation en vigueur. complémentaire pour 2015, notamment son article 69; La prime accordée à titre exceptionnel aux projets Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 présentant une particularité technologique appréciable correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, dont le montant est modulé en fonction de l’importance et relatif au soutien à l’emploi des jeunes; du contenu technologique du projet, ainsi que de son Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 impact sur l’économie locale ou nationale. Ladite prime ne correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant saurait excéder 10% du coût de l’investissement. nomination des membres du Gouvernement;
sociale
————!————
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Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », notamment son article 5;
Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».
Art. 2. — Les actions relatives au compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » sont définies dans un programme d’actions élaboré par le ministre chargé du travail et de l’emploi dans lequel sont précisés les objectifs ainsi que les échéances de réalisation.
Art. 3. — Les financements, prêts et garanties du Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes sont accordés aux jeunes promoteurs pour la réalisation des actions et projets définis par l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».
Art. 5. — Dans le cadre du suivi du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, financé à travers les ressources du Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, une situation financière des recettes et des dépenses de ce Fonds et une situation physique ainsi que les bilans d’utilisation des crédits, répartis par rubrique, conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, alloués antérieurement, dûment justifiés, sont transmis au ministre chargé des finances, à la libération de chaque tranche.
La situation financière des recettes et des dépenses et la situation physique doivent être appuyées par une situation des consommations réelles, visée par l’ordonnateur du Fonds et l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, sur la base des bilans d’activités, transmis par ladite agence ainsi que le rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices antérieurs.
Art. 6. — Dans le cadre de l’évaluation du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, l’ordonnateur du compte est tenu de transmettre au ministre chargé des finances, avant la libération de chaque tranche, un rapport détaillé retraçant les résultats atteints et l’analyse de ces résultats par rapport aux objectifs assignés ainsi que leurs impacts socio-économiques.
Art. 7. — Le suivi et les modalités de contrôle d’utilisation des recettes du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes sont assurées par les services du ministre chargé du travail et de l’emploi. A ce titre, ils sont habilités à demander tous documents ainsi que toutes pièces de comptabilités nécessaires à l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Art. 8. — Un bilan annuel d’utilisation des ressources du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » reprenant les montants des aides accordées, doit être transmis par l’ordonnateur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 9. — Les recettes du Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1437 correspondant au
Art. 4. — Les recettes et les dépenses du compte 26 juin 2016.
de soutien à l’emploi des jeunes » sont soumises aux d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national Le ministre des finances Le ministre du travail, organes de contrôle de l’Etat, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la de l’emploi et de la sécurité sociale réglementation en vigueur. Hadji BABA AMMI Mohamed EL GHAZI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE