Décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l'orchestre symphonique national
Chapitre I — DENOMINATION - MISSION - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de <<< d'orchestre symphonique national » un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
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« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « l'orchestre symphonique national ».
L'orchestre symphonique national est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers ».
Article 2
فتح المادةL'orchestre symphonique national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'orchestre symphonique national est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL'orchestre symphonique national a pour mission: d'exécuter des œuves instrumentales ou lyriques d'auteurs nationaux ou du patrimoine classique universel: de créer les conditions favorables à l'émergence de talents individuels et collectifs susceptibles de constituer des modèles nationaux, d'exécuter les musiques d'accompagnement des ballets et des œuvres dramatiques de haut niveau ; d'enrichir son répertoire par l'exécution d'œuvres musicales d'auteurs nationaux et étrangers du patrimoine universel classique, moderne et populaire ; d'œuvrer à l'élévation des connaissances musicales du citoyen en le sensibilisant à l'écoute de la musique universelle et en l'habituant à un mode d'interprétation de haut niveau ; d'œuvrer à la création d'œuvres de qualité de jeunes talents nationaux aux niveaux national et international; de représenter l'Algérie aux différentes manifestations nationales et internationales de haut niveau ; d'éditer ses œuvres sur tous supports. d'entreprendre toute recherche en vue d'inventorier, de reconstituer, de conserver et de développer le patrimoine musical national ; de faire connaître toutes les formes de musiques, nationale et du patrimoine universel, de constituer des archives de toute nature liées à son objet.
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« Art. 4. — L'orchestre symphonique national a pour mission d'exécuter, de promouvoir, de faire connaître et de sauvegarder des œuvres musicales du patrimoine algérien et universel.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'organiser des spectacles musicaux à travers le territoire national ;
ALGERIENNE N° 39 10 Rajab 1431 23 juin 2010
— de créer de nouvelles œuvres musicales symphoniques et de les mettre sur le marché national et international ;
— de commercialiser les œuvres musicales composées ou arrangées sur tout support ;
— d'organiser des concerts musicaux lors de congrès, colloques et séminaires pour les organismes privés ou publics ;
— d'initier des cycles de formation au profit des musiciens professionnels ou amateurs ;
— d'organiser des stages dans le domaine de la musique symphonique au profit des étudiants issus des instituts de formation ;
— d'exécuter les musiques d'accompagnement des œuvres dramatiques de haut niveau ;
— de louer les studios d'enregistrement, la salle de répétition et le matériel musical pour l'animation des spectacles et des soirées artistiques ».
Article 5
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'orchestre symphonique national est habilité à : entreprendre toute action de nature à favoriser le développement et la promotion de l'art musical national, conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger les conventions liées à sa mission, passer des accords d'échange ou tout autre accord avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de sa mission.
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« Art. 5. — L'orchestre symphonique national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétion de service public tel que défini en annexe au présent décret ».
Article 6
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l'orchestre symphonique national est doté par l'Etat d'un fonds initial dont le montant sera fixé conjointement par le ministre chargé de la culturé et le ministre chargé des finances.
Chapitre II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'orchestre symphonique national est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'administration, doté d'orchestres et d'un conseil artistique.
Section 1 — Le directeur
Article 8
فتح المادةLe directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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« Art. 8. — Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'orchestre symphonique national est chargé : d'assurer le fonctionnement général de l'établissement; de représenter l'orchestre symphonique national dans tous les actes de la vie civile ; -- d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel; d'ordonnancer et d'engager les dépenses; d'arrêter le bilan et les comptes annuels; de passer tous marchés, accords et conventions.
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« Art. 9. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l'orchestre symphonique national.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom de l'orchestre symphonique national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités de l'orchestre symphonique national ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne de l'orchestre symphonique national et de son règlement intérieur ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».
Section 2 — Les orchestres
Article 10
فتح المادةL'orchestre symphonique national comporte, outre les structures administratives et de gestion, des orchestres.
L'orchestre est un emsemble homogène composé de musiciens émérites sélectionnés pour chaque instrument sur audition par un jury de spécialistes en musicologie dont les membres sont désignés par le conseil artistique de l'orchestre symphonique national.
Article 11
فتح المادةL'orchestre est dirigé par un chef d'orchestre, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il est chargé : d'assurer la direction artistique et technique de l'orchestre; d'établir la classification des musiciens par pupitres en fonction de leurs compétences; de diriger les répétitions; de proposer le programme annuel d'activité de l'orchestre.
Section 3 — Le conseil artistique
Article 12
فتح المادةLe conseil artistique de l'orchestre symphonique national a pour mission : de proposer toutes mesures de nature à permettre l'amélioration du niveau et de la qualité des œuvres produites; d'émettre des avis techniques sur toutes œuvres produites ou projetées ; d'assister l'orchestre dans la préparation de son répertoire; de constituer toute étude liée aux missions de l'orchestre symphonique national.
Article 13
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du conseil artistique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 4 — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'admnistration est composé : du représentant du ministre chargé de la culture, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé 1 de la jeunesse; du représentant du délégué chargé de la planification; de trois personnalités du monde de la musique désignées par le ministre chargé de la culture ; de deux représentants d'associations culturelles ; le directeur de l'institut national de musique ; le directeur du ballet national.
Le directeur de l'orchestre symphonique national assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l'éclairer dans ses délibérations.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'orchestre symphonique national.
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« Art. 15. bis — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ».
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux
(2) fois au moins par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur de l'orchestre symphonique naional.
Le président du conseil établit l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'établissement.
Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion par le président du conseil. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois excéder huit (8) jours.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président du conseil et le secrétaire de séance.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l'orchestre symphonique national.
A ce titre: il examine le programme annuel d'activité ainsi que les projets de plans de développement, il examine et adopte le rapport d'activité, le budget et les comptes de l'orchestre symphonique national, il étudie et propose toutes les mesures, visant à améliorer le fonctionnement de l'orchestre symphonique national et à favoriser la réalisation de ses objectifs, il donne son avis sur toutes les demandes de subventions nécessaires à l'orchestre symphonique national, il se prononce sur les acquisitions, la conclusion d'emprunts et l'acceptation des dons et legs.
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« Art. 18. — Le conseil d'administration de l'orchestre symphonique national délibère, notamment, sur :
— les projets du règlement intérieur et de l'organisation interne de l'orchestre symphonique national ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet du budget ;
— les programmes des équipements de l'orchestre symphonique national ;
— la création d'orchestres régionaux ».
Article 19
فتح المادةL'organisation interne de l'orchestre symphonique national est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'orchestre symphonique national.
Chapitre III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
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« Art. 20. bis — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l'orchestre symphonique national sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 21
فتح المادةLe budget de l'orchestre symphonique national comprend :
En recettes : le produit des activités de l'orchestre symphonique national, toute subvention de l'Etat,
- les dons et legs, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
En dépenses : les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission,
Article 22
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'établissement, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture et au ministre de l'économie.
Article 23
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la culture et au président de la Cour des comptes.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-153
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-153
« Le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit : « Art. 15. bis — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouv »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-207
« Les dispositions du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du ballet national, du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création de l'orches »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 16-207
Décret exécutif n° 16-207 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant dissolution du ballet national, de l'orchestre symphonique national et de l'ensemble national algérien de musique andalouse et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels à l'opéra d'Alger
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Décret exécutif n° 16-206
Décret exécutif n° 16-206 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création de l'opéra d'Alger et fixant son organisation et son fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013 fixant la composition et le fonctionnement du conseil artistique de l'orchestre symphonique national
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Décret exécutif n° 10-153
Décret exécutif n° 10-153 du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l'orchestre symphonique national
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Arrêté
Arrêté du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant l'organisation interne de l'orchestre symphonique national
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Arrêté
Arrêté du 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004 portant composition et fonctionnement du conseil artistique de l’orchestre symphonique national
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Arrêté
Arrêté du 28 Ramadhan 1418 correspondant au 26 janvier 1998 fixant la l'orchestre symphonique national composition du conseil d'administration de
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Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant la composition du conseil artistique de l'orchestre symphonique national et son fonctionnement
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