Décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national
CHAPITRE I — DENOMINATION – MISSION – SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de <<<< Ballet national », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
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« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « le ballet national ».
Le ballet national est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers ».
Article 2
فتح المادةLe ballet national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLe siège du ballet national est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLe ballet national a pour mission : de faire connaître toutes les formes de danses populaires nationales et du patrimoine universel : de créer les conditions favorables à l'émergence de talents individuels et collectifs susceptibles de constituer des modèles nationaux, de stimuler la création d'œuvres chorégraphiques originales et de qualité ; d'enrichir son répertoire par l'exécution d'œuvres d'auteurs nationaux ou étrangers du patrimoine universel classique, moderne et populaire ; d'entreprendre toute recherche en vue d'inventorier, de reconstituer, de conserver et de développer les composantes du patrimoine populaire telles que les rites, cérémonies, costumes, danses, rythmes et musiques; d'assurer aux œuvres artistiques nationales une large diffusion par l'organisation de représentation chorégraphiques tant à travers le pays qu'à l'étranger; d'éditer ses œuvres sur tous supports.
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« Art. 4. — Le ballet national a pour missions :
— d'organiser des spectacles chorégraphiques modernes, traditionnels, classiques et contemporains et de les présenter au public ;
— de produire et de présenter des spectacles chorégraphiques à la demande d'organismes publics et privés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
— de coproduire avec les associations, coopératives et compagnies de danse nationales et internationales des œuvres chorégraphiques ;
— d'éditer, sur tous supports, les produits de son répertoire et les produits artistiques liés à la chorégraphie, et de les commercialiser ;
— d'organiser des formations d'initiation à la danse et à la chorégraphie à la demande du public amateur et de toute personne physique ou morale ;
— d'organiser des cycles de formation de danseurs ;
— de louer les espaces de danse et de spectacles ainsi que le matériel technique et artistique ;
— d'assurer toute prestation liée à son objet ».
Article 5
فتح المادةDans le cadre de sa mission, le ballet national est habilité à : créer des ateliers de danse et d'assister les ensembles chorégraphiques nationaux, entreprendre toute action de nature à favoriser le développement et la promotion de l'art chorégraphique national, conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger les conventions liées à sa mission, passer des accords d'échange ou tout autre accord avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de sa mission. (
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« Art. 5. — Le ballet national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret ».
Article 6
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le ballet national est doté par l'Etat d'un fonds initial dont le montant sera fixé conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des finances.
Chapitre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe ballet national est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'administration doté de corps de ballet et d'un conseil artistique.
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« Art. 7. — Le ballet national est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil artistique ».
Section 1 — Le directeur
Article 8
فتح المادةLe directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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« Art. 8. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture ».
Article 9
فتح المادةLe directeur du ballet national est chargé : d'assurer le fonctionnement général de l'établis sement, de représenter le ballet national dans tous les actes de la vie civile, d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, d'ordonnancer et d'engager les dépenses, d'arrêter les bilans et les comptes annuels, de passer tous marchés, accords et conventions.
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« Art. 9. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du ballet national.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom du ballet national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et d'établir le bilan comptable et financier ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités du ballet national ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne du ballet national ;
— d'élaborer le projet de règlement intérieur du ballet national ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de préparer la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».
Section 2 — Les corps de ballet
Article 10
فتح المادةLe ballet national comporte, outre des structures d'administration et de gestion, un ballet.
Un corps de ballet est un ensemble homogène composé d'artistes émérites, sélectionnés sur audition par un jury de spécialistes en art chorégraphique dont les membres sont désignés par le conseil artistique du ballet national.
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Article 11
فتح المادةLe corps de ballet est dirigé par un maître de ballet, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il est chargé : d'assurer la direction artistique et technique du ballet, d'établir la classification des artistes du ballet en fonction de leurs compétences, de diriger les répétitions, de proposer le programme annuel d'activité du ballet.
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Section 3 — Le conseil artistique
Article 12
فتح المادةLe conseil artistique du ballet national a pour mission : de proposer toutes mesures de nature à permettre l'amélioration du niveau et de la qualité des œuvres produites, d'émettre des avis de technique artistique sur toutes œuvres produites ou projetées, d'assister le corps de ballet dans la préparation de son répertoire, de constituer toute étude liée aux missions du ballet national.
Article 13
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du conseil artistique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 4 — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration est composé : du représentant du ministre chargé de la culture, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre de la jeunessė, du représentant du délégué à la planification, de trois personnalités du monde de l'art désignés par le ministre chargé de la culture, de deux représentants d'associations culturelles, le directeur de l'institut national des arts dramatiques, le directeur de l'orchestre symphonique national. le directeur du ballet national assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l'éclairer dans ses délibérations.
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« Art. 14. — Le conseil d'administration est composé comme suit :
— du représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé du tourisme ;
— du représentant du ministre chargé de la communication ;
— du représentant du directeur de l'orchestre symphonique national ;
— du représentant du directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Le directeur général du ballet national assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses délibérations. »
Article 15
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du ballet national.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux
(2) fois au moins par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur du ballet national.
Le président du conseil établit l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'établissement.
Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion par le président du conseil. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois excéder huit (8) jours.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le Président du conseil et le secrétaire de séance.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux activités du ballet national.
A ce titre: il examine le programme annuel d'activité ainsi que les projets de plans de développement, il examine et adopte le rapport d'activité, le budget et comptes du ballet national, il étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement du ballet national et à favoriser la réalisation de ses objectifs, il donne son avis sur toutes les demandes de subventions nécessaires au ballet national, il se prononce sur les acquisitions, la conclusion d'emprunts et l'acceptation des dons et legs.
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« Art. 18. — Le conseil d'administration du ballet national délibère, notamment sur :
— le règlement intérieur du ballet national ;
— l'organisation interne du ballet national ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que le rapport d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— le projet du budget ;
— les bilans, comptable et financier, de l'exercice écoulé ;
— l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ;
— la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national ».
Article 19
فتح المادةL'organisation interne du ballet national sera fixé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur du ballet national.
Chapitre III — DISPOSITIONS FINANCIERES $
Article 20
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
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« Art. 20. bis — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du ballet national sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 21
فتح المادةLe budget du ballet national comprend :
En recettes : le produit des activités du ballet national, toute subvention de l'Etat, les dons et legs, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
En dépenses : les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
Article 22
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'établissement accompagnés des avis et recommandation du conseil d'administration sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture et au ministre de l'économie.
Article 23
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la culture et au président de la Cour des comptes.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 7 juillet 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179
« L'article 8 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 8. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture ». (le reste sans »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-179
« Le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 15 bis rédigé comme suit : 14 juillet 2010 « Art. 15. bis — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 10-179
« Les articles 10, 11 et 15 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national sont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-207
« Les dispositions du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du ballet national, du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création de l'orches »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 16-207
Décret exécutif n° 16-207 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant dissolution du ballet national, de l'orchestre symphonique national et de l'ensemble national algérien de musique andalouse et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels à l'opéra d'Alger
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Décret exécutif n° 16-206
Décret exécutif n° 16-206 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création de l'opéra d'Alger et fixant son organisation et son fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 18 septembre 2014 fixant la composition et le fonctionnement du conseil artistique du ballet national
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Décret exécutif n° 10-179
Décret exécutif n° 10-179 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national
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Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 23 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant composition et fonctionnement du conseil artistique du ballet national
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Arrêté
Arrêté du 30 Joumada Ethania 1427 correspondant au 26 juillet 2006 fixant l’organisation interne du ballet national
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Arrêté
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant composition et fonctionnement du conseil artistique du ballet national
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