Décret exécutif n° 08-104 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 portant création de l’ensemble national algérien de musique andalouse
CHAPITRE I — DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création de l’ensemble national algérien de musique andalouse.
Article 2
فتح المادةL’ensemble national algérien de musique andalouse est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après «l’ensemble».
L'ensemble est régi par les règles administratives dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL’ensemble est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’ensemble est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةL’ensemble a pour mission de préserver, sauvegarder et vulgariser la musique andalouse algérienne.
A ce titre, il est chargé :
— de veiller à la bonne exécution des œuvres instrumentales et vocales du patrimoine musical andalou algérien ;
— d’encourager la création d'œuvres musicales inspirées du patrimoine musical andalou ;
— d’œuvrer à l’initiation et à la vulgarisation du patrimoine musical andalouse par l’organisation de concerts-lecture ;
— de créer les conditions favorables à l’émergence de talents individuels et collectifs dans le domaine de la musique andalouse ;
— de représenter l’Algérie aux différentes manifestations nationales et internationales sur la musique andalouse ;
— d’éditer ses œuvres sur tous supports ;
— d’organiser des concerts andalous ;
— d’entreprendre toute recherche dans le domaine de la musique andalouse algérienne et de la développer ;
— de constituer des archives écrites et sonores liées à son objet.
Article 6
فتح المادةL’ensemble assure une mission de service public conformément au cahier des charges général annexé au présent décret.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL’ensemble est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil artistique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9
Article 8
فتح المادةOutre ses structures de gestion, l’ensemble comporte des groupes orchestres. L’orchestre est composé de musiciens sélectionnés par un jury de spécialistes dont les membres sont désignés par le conseil artistique de l’ensemble.
Article 9
فتح المادةL'orchestre est dirigé par un chef d'orchestre, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il est chargé :
— d'assurer la direction artistique et technique de l'orchestre ;
— de diriger les répétitions ;
— de proposer le programme annuel d'activités de l'orchestre.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de l’ensemble est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’ensemble, après approbation du conseil d'administration.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration de l’ensemble comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— le directeur général de l’établissement public de télévision ou son représentant ;
— le directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore ou son représentant ;
— le directeur général de l’office national des droits d’auteur ;
— trois (3) représentants d’associations culturelles les plus représentatives et œuvrant dans le domaine de la musique andalouse.
Le directeur de l’ensemble assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration de l’ensemble délibère, notamment sur :
— le projet du règlement intérieur de l’ensemble et son projet d'organisation interne ;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ;
— les accords, les contrats, les conventions et les marchés relevant de la compétence de l’ensemble ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet du budget.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d’administration de l’ensemble sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’ensemble. 2 avril 2008
Section 2 — Le directeur
Article 17
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l’ensemble.
A ce titre :
— il agit au nom de l’ensemble et le représente devant la justice et dans la vie civile ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— il élabore le projet de budget prévisionnel et établit les comptes financiers ;
— il établit les programmes et rapports d'activités de l’ensemble ;
— il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses délibérations ;
— il élabore le projet d'organisation interne de l’ensemble et de son règlement intérieur ;
— il engage et ordonne les dépenses ;
— il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
Section 3 — Le conseil artistique
Article 19
فتح المادةLe conseil artistique de l’ensemble a pour missions :
— de proposer toutes mesures de nature à permettre l'amélioration du niveau et de la qualité des œuvres produites ;
— d'émettre des avis techniques sur toutes œuvres produites ou projetées ;
— de faire toute étude liée aux missions de l'ensemble.
Article 20
فتح المادةLe conseil artistique est composé de chefs d'orchestres, de musiciens et de spécialistes de la musique andalouse.
Les membres du conseil artistique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le conseil artistique fixe son règlement intérieur.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget de l’ensemble comprend :
En recettes :
— le produit provenant des activités de l'ensemble ;
— les contributions de l'Etat ;
— les dons et legs. 25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 2 avril 2008 En dépenses :
— les dépenses d'équipement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 22
فتح المادةL’ensemble est doté par l'Etat d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l’ensemble est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l’ensemble sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur de l’ensemble au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption par le conseil d’administration.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES GENERAL
Article 1er
فتح المادةConstitue des sujétions de service public mises à la charge de l'ensemble :
— l’initiation à la musique andalouse dans le cadre des espaces de formation et de divulgation artistique, en milieu scolaire et dans les centres culturels notamment ;
— de collecter, d’enregistrer et préserver le patrimoine musical andalou ;
— veiller à la transcription solfégique du patrimoine musical andalou ;
— organiser des concerts-lecture ;
— organiser des conférences didactiques afin de connaître et vulgariser la musique andalouse ;
— organiser des concours instrumentaux et vocaux afin de découvrir des talents ;
— éditer les œuvres musicales andalouses et les mettre à la disposition du public.
Article 2
فتح المادةL'ensemble reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
Article 3
فتح المادةPour chaque exercice, l'ensemble adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, un cahier des charges annuel des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Article 4
فتح المادةLes contributions de l'Etat sont soumises à la comptabilité publique.
Article 5
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions de l'Etat est transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 16-207
Décret exécutif n° 16-207 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant dissolution du ballet national, de l'orchestre symphonique national et de l'ensemble national algérien de musique andalouse et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels à l'opéra d'Alger
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Décret exécutif n° 16-206
Décret exécutif n° 16-206 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création de l'opéra d'Alger et fixant son organisation et son fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
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