CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
28 Rabie Ethani 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 14-395 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 15-68 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions…………………………….. 5 Décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats……………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux……………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages……………………………….. 15 Décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles…………. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 5 février 2015 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset/6ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014 fixant les modalités d’élection des représentants des enseignants hospitalo-universitaires au sein des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté interministériel du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 23 septembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services extérieurs et des institutions publiques relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de la ville……. 23 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014 fixant les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de la carte professionnelle du cinéma………………………………………………………. 31 Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014 fixant les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films………………………………………………………………………….. 31 Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014 portant création d’une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Naâma……………………………………………………………………………………………………………. 32 Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 18 septembre 2014 fixant la composition et le fonctionnement du conseil artistique du ballet national…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 DECRETS Décret exécutif n° 14-395 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-34 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au Premier ministre ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2014, un crédit de cent treize millions six cent vingt mille dinars (113.620.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de cent treize millions six cent vingt mille dinars (113.620.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
ETAT Nos DES “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Premier ministre — Organisation de conférences et séminaires……………………. 28.800.000 37-11 Dépenses relatives au fonctionnement de la commission de bonne gouvernance………………………………………………………………………………………… 20.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 48.800.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 48.800.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 48.800.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 48.800.000
28 Rabie Ethani 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 ETAT (Suite) “A” Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION II MINISTRE CHARGE DE LA REFORME DU SERVICE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS ANNULES EN DA PUBLIC 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 17.820.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 1.750.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 3.750.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 17.500.000 34-80 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 4.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 44.820.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 20.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 20.000.000 Total du Titre III……………………………………………………………………… 64.820.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 64.820.000 Total de la section II………………………………………………………………… 64.820.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 113.620.000 ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-01 Premier ministre — Remboursement de frais……………………………………………… 65.620.000 34-03 Premier ministre — Fournitures……………………………………………………………….. 1.000.000 34-80 Premier ministre — Parc automobile…………………………………………………………. 15.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 81.620.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Premier ministre — Dépenses diverses……………………………………………………… 32.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 32.000.000 Total du Titre III……………………………………………………………………… 113.620.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 113.620.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 113.620.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 113.620.000
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 15-68 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notammentt ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n °13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 37 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er.— En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions suivants, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 Adrar : Poste Adrar II 220/30 kV Poste Adrar 60/30 kV Poste Koussam 60/30 kV Poste Zaouit Sidi El Bekri 60/30 kV Poste Timimoun 60/30 kV Poste Kef Elkasbah 60/30 kV Poste Metarfa 60/30 kV Poste Oufrane 60/30 kV Poste Tamentit 220/60 kV Poste Tamentit 60/30 kV Poste Boufaddi 60/30 kV Poste Djedid 60/30 kV Poste Tittaf 60/30 kV Poste Zaouiet Kounta 60/30 kV Poste Azoua 60/30 kV Poste Reggane 60/30 kV Poste Taourirt 60/30 kV Chlef : Poste Tadjena 60/30 kV Poste Zeboudja 60/30 kV Poste Oued Fodda 60/30 kV Poste Ouled Abbès 60/30 kV Poste Harchoun 60/30 kV Laghouat : Poste Laghouat 400/220 kV Poste Laghouat III 220/60 kV Poste Belil 60/30 kV Poste Dhaya 60/30 kV Poste Bordj Senouci 60/30 kV Poste Mehamda 60/30 kV Poste El Haouita 60/30 kV Poste Kaf Mokrane 60/30 kV Poste Theniet R’mel 60/30 kV Poste Ben Zoubir 60/30 kV Poste Beïdha 60/30 kV Poste Hadj Mecheri 60/30 kV Oum El Bouaghi : Poste Meskiana 60/30 kV Poste Souk Naâmane 60/30 kV
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Batna : Poste N’Gaous 60/30 kV Poste N’Gaous 220/60 kV Béjaia : Poste Tala Hamza 60/30 kV Poste Tazmalt 60/30 kV Poste Akbou III 60/30 kV Poste IL maten 60/30 kV Biskra : Poste Rahayat 60/30 kV Poste Garta 60/30 kV Poste El Outaya 60/30 kV Poste El Menchi 60/30 kV Poste Haouzet El Bey 60/30 kV Poste El Amel 60/30 kV Poste Sidi Zerzour 60/30 kV Poste El Hadjeb II (Biskra) 220/60 kV Poste Lebcheche 60/30 kV Poste Sidi Khaled 60/30 kV Poste Bordj Ben Azouz 60/30 kV Poste Bir Naâm 60/30 kV Poste Chetma II 220/60 kV Poste El Ghrous II 220/60 kV Poste El Ghrous 400/200 kV Avant Poste 400 kV Centrale Oumache Blida : Poste Massouma 60/30 kV Poste Beni Tamou 60/30 kV Poste Bounaâma 60/30 kV Poste Soumam 60/30 kV Bouira : Poste Sour El Ghozlane 220/60 kV Poste Aomar 60/30 kV Tamenghasset :
- Poste ln Salah 220/60 kV
- Poste El Barka 60/30 kV
- Poste EL Sahela 60/30 Kv Tébessa : Poste Oglet Ouled Mahboub 220/60 kV Poste Oglet Ouled Mahboub 400/220 kV Poste Negrine 220/60 kV 28 Rabie Ethani 1436 ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Tiaret : Poste Ksar Chellala 220/60 kV Tizi Ouzou : Poste Azib Ahmed 60/30 kV Poste Tizi Ouzou II 60/30 kV Poste Ighil Anane 60/30 kV Poste Aghrib 60/30 kV Poste Aboudid 60/30 Kv Alger : Poste Birkhadem II 60/30 kV Poste Kheraissia 60/30 kV Poste Kheraissia Sud 220/60 kV Poste Rouiba II 60/30 kV Poste Plateau (Ouled Fayet) 60/30 kV Poste Tessala El Merdja 60/30 kV Poste El Biar 60/10 kV Poste Bains Romains 60/10 kV Poste Oued Smar 60/10 kV Poste Baraki Nord 60/10 kV Poste Eucalyptus Nord 60/30 kV Djelfa : Poste Djelfa II 60/30 kV Poste Ain Ouessara 400/220 kV Poste Sed Rahal 220/60 kV Poste Guernini 60/30 kV Poste Messaâd 60/30 kV Jijel : Poste Chekfa 60/30 kV Poste Ahraten 60/30 kV Avant Poste 400 kV Centrale Bellara Sétif : Poste Douaouga 60/30 kV Poste Sétif Zone Industrielle Ouest 60/30 kV Poste Ain Mouss 60/30 kV Poste Sétif Bouaroua 60/30 kV Poste Bousselam 60/30 kV Poste Oued Djermane 60/30 kV Poste Dehamcha 60/30 kV Poste Maâfer 60/30 kV Poste Bir El Arche 220/60 kV Poste Guellal Boutaleb Il 220/60 kV Poste Ain Arnat 400/220 kV
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA Skikda : Poste Tamalous 60/30 kV Poste Sidi Mezghiche 60/30 kV Sidi Bel Abbès : Poste Sidi Bel Abbès ville 60/30 kV Poste Sidi Bel Abbès II 220/60 kV Annaba : Poste El Bouni 60/30 kV Poste Kalitoussa 60/30 kV Guelma : Poste Boumahra Ahmed 60/30 kV Poste Bendjerrah 60/30 kV Poste Guelma 220/60 kV Constantine : Poste Brèche 60/30 kV Poste Serkina 60/30 kV Poste Baâraouia 60/30 kV Poste Ain El Bey II 60/30 kV Poste Aïn Smara II 220/60 kV Médéa : Poste Ksar El Boukhari 60/30 kV Poste Boughzoul NA 60/30 kV Poste Boughzoul ND 60/30 kV Mostaganem : Poste Ain Nouissy 60/30 kV Poste Mostaganem Centrale 400/220 kV M’Sila : Poste M’Sila ville 60/30 kV Poste M’Sila II 220/60 kV Poste Hammam Dalaâ 60/30 kV Poste Ouled Addi Guebala 60/30 kV Poste Ouled Derradj 220/60 kV Mascara : Poste Tizi 60/30 kV Ouargla : Poste Irara 60/30 kV Poste Hassi Messaoud Ouest 60/30 kV Poste Béni Djellab 60/30 kV Poste Touggourt 400/220 kV REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 Poste El Hadeb 60/30 kV Poste Ba Mendil 60/30 kV Poste Ouargla Sud 60/30 kV Poste Saïd Otba II 220/60 kV Poste Sidi Madhi 60/30 kV Poste Ain Sahra 60/30 kV Poste Tebesbest 60/30 kV Poste El Hadjira II 220/60 kV Poste Temacine II 220/60 kV Oran : Poste Chaâïria 60/30 kV Poste Aïn El Kerma 220/60 kV Bordj Bou Arréridj : Poste Sidi Embarek 60/30 kV Poste Sidi Embarek II 220/60 kV Poste El Achir 60/30 kV Boumerdès : Poste Chabet El Ameur 60/30 kV Poste Boudouaou El Bahri 60/30 kV Poste Tidjelabine 220/60 kV El Tarf : Poste El Tarf II 60/30 kV Poste Dréan II 60/30 kV El Oued : Poste Sidi Amrane 60/30 kV Poste M’ghaïer 60/30 kV Poste Ouaziten 60/30 kV Poste Hobba 60/30 kV Poste Réguiba 60/30 kV Poste Réguiba II 220/60 kV Poste El Arfji 60/30 kV Poste Kherfdji 60/30 kV Poste Trifaoui 60/30 kV Poste Oued El Alenda 60/30 kV Poste Magrane 60/30 kV Poste Robbah 60/30 kV Poste Djammaâ 60/30 kV Poste Ogla 60/30 kV Poste Oum Thiour 60/30 kV Poste Sidi khellil 60/30 kV
28 Rabie Ethani 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Poste Sidi Khellil II 220/60 kV Poste Hassi Khalifa 60/30 kV Poste Sidi Mestour 60/30 kV Poste Nassim 60/30 kV Poste Tiksebt 60/30 kV Poste Université 60/30 kV Poste El Oued Centre 60/30 kV Poste El Oued II 220/60 kV Poste El Oued 400/220 kV Poste Soualah 60/30 kV Poste Sidi Aoun 60/30 kV Poste Guémar 60/30 kV Poste Taghzout 60/30 kV Poste Taleb Larbi II 220/60 kV Poste Débila 220/60 kV Poste Nakhla II 220/60 kV Poste M’Ghaïer II 220/60 kV Khenchla : Poste El Meita 60/30 kV Poste Kais 400/220 kV Avant poste 400 kV Centrale Kais Souk Ahras : Poste Souk Ahras Ouest 60/30 kV Poste Souk Ahras Est 60/30 kV Poste Souk Ahras Sud 60/30 kV Poste Souk Ahras 220/60 kV Poste Sedrata 60/30 kV Tipaza : Poste Bou Ismail 60/30 kV Mila : Poste Tadjenanet 60/30 kV Aïn Defla : Poste Ain Defla 60/30 kV Poste Ain Defia Zone Industrielle 60/30 kV Poste Sidi Lakhdar 60/30 kV Poste Djelida 60/30 kV Poste El Abadia 60/30 kV Naâma : Poste Mecheria 60/30 kV Poste Abdelmoula 60/30 kV Aïn Témouchent : Poste Ain Témouchent III 220/60 kV Ghardaia : Poste El Atteuf 60/30 kV Poste Ben Ghanème 60/30 kV Poste Ghardaia III 220/60 kV Poste Ben Smara 60/30 kV Poste Noumerat 60/30 kV Poste Oued Noumer 60/30 kV Relizane : Poste Bormadia 60/30 kV Poste Zemmora 60/30 kV Poste Mediouna 60/30 kV Poste El H’Madna 60/30 kV Art. 2. — Le caractère d’utilité publique de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobliers servant d’emprise à sa réalisation. Art. 3. — La consistance des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus, est listée dans l’annexe n° 1 jointe à l’original du présent décret. Art. 4. — La localisation et la mise en œuvre des projets objet du présent décret, sont opérées à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées de l’Etat, notamment celles représentant les ministères de l’énergie, de la défense nationale, des travaux publics, de la poste et des technologies de l’information et de la communication, des transports, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du tourisme et de l’artisanat, de l’agriculture et du développement rural, et de la culture. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus, listés dans l’annexe n° 2 jointe à l’original du présent décret, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015. Abdelmalek SELLAL.
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée, relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats. Art. 2. — La certification d’origine est un mécanisme qui vise à attester que l’énergie a pour origine une source d’énergie renouvelable ou un système de cogénération. Il donne lieu à la délivrance d’un document garantissant cette origine. Art. 3. — A l’effet d’attester de l’origine renouvelable de l’électricité produite à partir d’une installation de production d’électricité utilisant les filières visées à l’article 4 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité, la commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre au demandeur, un certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable. Ce certificat atteste que l’installation visée à l’alinéa premier du présent article, est considérée comme une installation produisant de l’électricité d’origine renouvelable ou de cogénération. Il permet, suite aux contrôles prévus ci-dessous, de vérifier que les quantités injectées sur le réseau sont d’origine renouvelable ou issues d’un système de cogénération et de confirmer la conformité des caractéristiques techniques de l’installation. Art. 4. — L’opérateur désirant bénéficier des avantages accordés dans le cadre du régime spécial, doit introduire auprès de la commission de régulation de l’électricité et du gaz une demande d’octroi du certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable. La demande comporte un formulaire, dûment renseigné et signé par le demandeur accompagné des documents suivants : — schéma général de conception de l’installation reprenant l’emplacement des instruments de mesure et des appareils de comptage ; — schéma énergie primaire ; — schéma de process ; — liste des équipements fonctionnels ; — l’étude du potentiel énergétique du site ainsi que les références du bureau d’études qui l’a réalisée. Les modèles de formulaire, par filière technologique, sont définis par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 5. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz procède à l’examen préliminaire de la demande d’octroi du certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable dans un délai de dix (10) jours à compter de
28 Rabie Ethani 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 la date de dépôt de la demande. Au terme de l’examen préliminaire et dans le cas où le dossier n’est pas conforme, la commission de régulation de l’électricité et du gaz le retourne au demandeur pour sa mise en conformité. Si le dossier est jugé conforme, la commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Durant cette période, la commission de régulation de l’électricité et du gaz peut demander toute information supplémentaire qu’elle juge utile pour l’instruction du dossier. A l’issue de ce délai, la commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre au demandeur un certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable, si le dossier répond aux conditions d’octroi de ce certificat. En cas de refus de l’octroi de ce certificat, la décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz doit être motivée. Art. 6. — Le certificat de garantie d’origine comporte, notamment, les éléments suivants : — le nom et l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l’adresse de son siège social ; — l’identification de l’installation de production d’électricité et du lieu d’implantation ; — la puissance électrique installée de l’installation ; — la nature des sources d’énergie à partir desquelles l’électricité a été produite ; — la part d’électricité produite à partir de source d’énergies renouvelables lorsque l’installation est hybride ; — les économies d’énergie primaire réalisées calculées conformément à la formule énoncée dans la réglementation en vigueur, lorsque l’électricité est produite à partir des systèmes de cogénération. Art. 7.— Le producteur de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération est tenu de doter ses installations de tout ou partie des dispositifs de comptage des énergies permettant de déterminer : — la production brute, qui est l’énergie électrique totale produite par une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ou de cogénération. Elle comprend l’énergie électrique consommée par les équipements fonctionnels, l’énergie électrique consommée par tout autre équipement sur le lieu d’établissement de l’installation, en dehors des équipements fonctionnels ainsi que l’énergie électrique injectée sur le réseau ; — la consommation d’énergie primaire, d’électricité ou de chaleur des équipements fonctionnels qui sont les équipements intervenant dans le processus de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ou de cogénération ; — la production nette, qui est la production brute diminuée de la consommation des équipements fonctionnels ; — la consommation d’énergie électrique sur le site de l’installation autre que celle des équipements fonctionnels, qu’elle soit produite par l’installation ou soutirée du réseau ; — l’énergie injectée sur le réseau, qui est la production nette diminuée de l’énergie électrique consommée sur le site de l’installation lorsqu’elle est produite par cette dernière ; — l’énergie soutirée du réseau, qui est l’énergie électrique prélevée au point de soutirage par l’installation. Pour les installations hybrides et de cogénération, le producteur doit, en plus des dispositifs de comptage cités à l’alinéa ci-dessus, doter ses installations, selon le cas : — de systèmes de mesures directes ou indirectes permettant la détermination de la part d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelable pour les installations hybrides; — de systèmes de mesure des quantités d’énergie primaire consommées et de chaleur utile, fonctionnelle produite pour les installations de cogénération. Quand le comptage direct permettant la comptabilisation des énergies sans avoir recours à la combinaison de différentes grandeurs mesurées n’est pas possible pour la détermination des consommations d’énergie telles que définies aux points 2 et 4 de l’alinéa premier ci-dessus, les quantités d’énergie à déterminer doivent être estimées sur la base d’algorithmes proposés par le producteur concerné et approuvés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Les dispositifs de comptage à installer par le producteur sont précisés, selon la filière technologique et la capacité de son installation, par la décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz relative aux principes et méthodes applicables en matière de mesure et de comptage d’énergie pour les installations d’origine renouvelable ou de cogénération citée à l’article 9 ci-dessous. Art. 8. — Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont la puissance est égale ou supérieure à 1 MW, le producteur est tenu de les doter d’équipements de mesure de données et de logiciels permettant la détermination du potentiel énergétique réel du site d’implantation de ses installations. Les valeurs de potentiel réel ne sont reconnues que si les spécifications du matériel, l’installation des équipements de mesure, les logiciels ainsi que les données qu’ils restituent sont validés par les bureaux d’études répondant aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, et compétents en matière d’évaluation du potentiel énergétique des sites. Le recours par le producteur aux bureaux d’études, cités ci-dessus, intervient à son initiative et à ses frais. Le producteur doit également mettre en place un dispositif d’enregistrement des données relatives au comptage tel que défini à l’article 7 ci-dessus, et des données mesurées relatives au potentiel énergétique réel du site d’implantation de ses installations.
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Les données sont archivées selon la périodicité suivante : — sur une période de cinq (5) années pour chaque donnée enregistrée relative au comptage ; — sur les cinq (5) premières années pour les données mesurées pour la détermination du potentiel énergétique réel du site d’implantation de ses installations. Les données sont transmises à la commission de régulation de l’électricité et du gaz selon les modalités arrêtées par cette dernière. Art. 9.— Les dispositifs de comptage et les systèmes de mesure prévus par le présent décret autres que ceux cités à l’article 8 ci-dessus, doivent répondre aux exigences relatives à la métrologie légale et aux principes et méthodes applicables en matière de mesure et de comptage d’énergie pour les installations de production de l’électricité d’origine renouvelable ou de cogénération, définis par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 10. — Les installations ayant bénéficié d’un certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable sont soumises à un contrôle de conformité, conformément à l’article 15 ci-dessus, qui intervient après la réalisation de l’installation. Il a pour objet la vérification de leur conformité aux caractéristiques établies dans ce certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable et aux autres exigences du présent décret. Ce contrôle est effectué sous la supervision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Il est suivi immédiatement de la mise en exploitation du comptage. Art. 11. — La mise en exploitation du comptage consiste à configurer les compteurs et à sceller tous les dispositifs de comptage utilisés pour comptabiliser toutes les quantités d’énergie produite, consommée et injectée par l’installation. La mise en exploitation du comptage de l’énergie électrique est effectuée par le gestionnaire de réseau concerné. Dans le cas du comptage thermique, la mise en exploitation est effectuée par les experts ou organismes de contrôle agréés. Art. 12. — Une fois la mise en service effectuée, le producteur d’électricité soumet ses installations pendant leur durée de vie à des contrôles pour vérifier le maintien dans le temps de leurs caractéristiques initiales et prouver que les quantités injectées sont d’origine renouvelable ou d’un système de cogénération. Ces contrôles interviennent : — semestriellement pour chaque installation dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kw ; — tous les cinq (5) ans et par sondage tournant pour les installations dont la puissance est inférieure à 100 kw. Ces contrôles sont effectués, par les experts ou organismes de contrôle agréés, aux frais du producteur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 D’autres contrôles peuvent être effectués à tout moment, sur demande de la commission de régulation de l’électricité et du gaz et à sa charge, notamment lors de constatation de tout dysfonctionnement ou anomalie au niveau des différentes mesures et des relèves de comptage d’une installation de production d’électricité. Toutefois, et sans préjudice des mesures prévues dans le contrat entre le distributeur et le producteur, et lorsqu’il s’avère que suite à ces contrôles, les quantités facturées par le producteur ne sont pas conformes aux quantités d’énergie d’origine renouvelable ou de système de cogénération réellement produites et injectées sur le réseau, du fait du producteur, ce dernier doit rembourser les frais de contrôle engagés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 13. — Dans le cadre du contrôle des installations de production d’électricité bénéficiant d’un certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable, le producteur d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération doit fournir à la commission de régulation de l’électricité et du gaz toutes les informations complémentaires exigées par cette dernière. Il doit également porter à sa connaissance, préalablement à sa mise en œuvre, toute modification de l’installation. Art. 14. — Le certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable est retiré dans les cas suivants : — si l’installation ne répond plus aux conditions d’octroi du certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable du fait des modifications survenues ; — si le producteur ne remplit pas son obligation d’information à la commission ; — si le producteur met en service son installation avant la réalisation du contrôle de conformité. Toutefois, avant de procéder au retrait du certificat de garantie d’origine de l’énergie renouvelable, la commission de régulation de l’électricité et du gaz peut le suspendre, après mise en demeure, pour une durée n’excédant pas un (1) an. La suspension peut être levée avant l’expiration du délai pour lequel elle a été prononcée, si le producteur se met en conformité. Art. 15. — Les contrôles prévus à l’article 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués par des experts ou organismes de contrôle de la certification d’origine de l’énergie renouvelable agréés conformément à l’article 17 ci-dessus. Dans le cas où le producteur ne trouve pas d’expert ou d’organisme de contrôle agréé en mesure de procéder au contrôle de son installation, il peut recourir à la commission de régulation de l’électricité et du gaz qui désigne pour effectuer ce contrôle, le gestionnaire de réseau concemé, selon que l’installation soit raccordée au réseau de transport ou de distribution de l’électricité. A l’issue de chaque contrôle, tel que prévu aux articles 10 et12 ci-dessus, il est délivré au producteur un certificat de conformité par l’expert ou l’organisme de contrôle agréé ou le cas échéant, par le gestionnaire de réseau concerné, attestant que les quantités produites et facturées sont d’origine renouvelable. La commission de régulation de l’électricité et du gaz assure le suivi des contrôles effectués par les experts et organismes de contrôles agréés et par les gestionnaires de réseaux concernés.
28 Rabie Ethani 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Art. 16. — La liste des experts et organismes de contrôle de la certification d’origine agréés, avec leurs références, est publiée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 17. — Pour être agréé, le demandeur, personne physique ou morale, doit remplir les conditions suivantes : 1- être indépendant des producteurs et fournisseurs d’électricité ; 2- pour les personnes physiques, être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent, dans les domaines couvrant l’énergie et le génie industrie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans ; pour les personnes morales, disposer d’un personnel technique permanent répondant aux mêmes conditions de qualification citées ci-dessus ; 3- avoir suivi la formation prévue en matière de contrôle de la certification de l’origine de l’énergie renouvelable visées à l’article 21 ci-dessous ; 4- disposer des équipements et/ou outils méthodologiques nécessaires ; 5- s’engager à respecter les exigences formulées dans le manuel méthodologique établi par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 18. — La demande d’agrément doit être introduite auprès du ministère chargé de l’énergie. La demande d’agrément datée et signée par le demandeur, personne physique ou représentant légal de la personne morale, est accompagnée d’un dossier comportant les éléments suivants : — une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale du demandeur, personne physique ou copie conforme des statuts juridiques de la personne morale ; — des copies certifiées conformes des diplômes du demandeur, personne physique ou du personnel engagé, dans le cas de la de la personne morale ; — une attestation de suivi de la formation des contrôleurs de la certification d’origine de l’électricité renouvelable pour le demandeur et toute autre personne devant exercer le contrôle de la certification de garantie d’origine ; — un document justifiant l’expérience professionnelle des personnes devant exercer le contrôle de la certification de garantie d’origine dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération ; — les références de la personne morale dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération. L’agrément est délivré par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demande pour une période de trois (3) années renouvelable. Le refus d’octroi d’agrément motivé est notifié au demandeur. Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’énergie dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus. Art. 19. — L’agrément peut être retiré dans les cas de non-respect des conditions d’agrément définies à l’article 17 ci-dessus. Art. 20. — Les contrôles prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués conformément au manuel méthodologique établi par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 21. — En attendant l’agrément des experts et/ou organismes de contrôle, le contrôle de la certification de l’origine de l’énergie renouvelable peut être effectué par les auditeurs énergétiques agréés, ayant bénéficié préalablement d’une formation selon les modalités fixées par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz à cet effet. La période transitoire ne saurait excéder cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé, des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ;
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 17 et 23 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux. Art. 2. — Outre les documents prévus à l’article 17 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, le dossier de demande d’autorisation d’exercer doit comporter : — une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l’agriculture ; — un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. Un récépissé de dépôt est délivré au demandeur. Art. 3. — L’autorisation d’exercer à titre privé est prononcée par décision du ministre de l’agriculture. Elle est valable pour toute l’étendue du territoire national. Le délai imparti pour répondre à la demande d’autorisation est d’un (1) mois. A défaut de réponse, le demandeur peut user de toutes les voies de recours qui sont accordées par la loi. Art. 4. — Le vétérinaire praticien dûment autorisé est tenu : — de s’installer dans un délai maximum de deux (2) années, à compter de la date de notification de la décision d’autorisation d’exercice à titre privé ; — de se déclarer auprés des services vétérinaires officiels de la wilaya territorialement compétente, en précisant le lieu du domicile personnel et professionnel, dans le mois qui précède son installation ; — de signaler tout changement d’adresse ou de fermeture de son cabinet ou de sa clinique vétérinaire aux services vétérinaires officiels dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Art. 5. — Le vétérinaire praticien dûment autorisé doit disposer d’un cabinet ou d’une clinique vétérinaire. Plusieurs vétérinaires praticiens peuvent exercer leurs professions au niveau d’un même cabinet ou d’une même clinique vétérinaire. Les vétérinaires praticiens sont autorisés à détenir et à délivrer, dans leurs cabinets ou cliniques vétérinaires et lors de leurs déplacements, des médicaments vétérinaires conformément à la législation en vigueur. Les conditions d’ouverture d’un cabinet ou d’une clinique vétérinaire sont définies dans le cahier de charge joint en annexe. Art. 6. — Les vétérinaires praticiens sont tenus d’organiser et d’assurer dans leurs cabinets ou cliniques vétérinaires des permanences conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. — En cas d’absence de son cabinet ou clinique, le vétérinaire praticien est autorisé à se faire remplacer par tout confrère autorisé à exercer. Art. 8. — En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, les vétérinaires praticiens exerçant à titre privé peuvent, à leurs demandes être mandatés par l’autorité vétérinaire nationale dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. — Dans l’exercice de la médecine vétérinaire, le vétérinaire est tenu : — de rendre compte périodiquement de ses activités à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya où il exerce ; — de déclarer toute maladie animale à déclaration obligatoire, à l’autorité vétérinaire nationale, à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya et au président de l’assemblée populaire communale. Art. 10. — Conformément aux articles 20 et 28 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sous leur autorité et responsabilité, les vétérinaires praticiens exerçant à titre privé peuvent être assistés par des étudiants inscrits en dernière année d’études dans un établissement de formation en médecine vétérinaire ou par un auxiliaire vétérinaire titulaire d’un diplôme national ou étranger reconnu équivalent. Art. 11. — Conformément à l’article 28 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, les auxiliaires vétérinaires sous l’autorité et la responsabilité des praticiens exerçants à titre privé, peuvent participer à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans les limites de leurs spécialités et selon la nature de leurs diplômes, notamment dans les zones du Sud et dans les zones enclavées. Art. 12. — La décision d’exercice à titre privé, évoquée à l’article 3 ci-dessus, peut être annulée :
28 Rabie Ethani 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 1- lorsque celle-ci n’est pas retirée dans un délai d’un (1) an à compter de la date de sa notification par l’autorité vétérinaire nationale ; 2- à la demande de l’intéressé ; 3- suite à un jugement définitif, condamnant le praticien privé à ne plus exercer la médecine vétérinaire. Toutefois, le vétérinaire concerné peut demander une nouvelle autorisation après l’expiration du délai de deux (2) ans à compter de la date du retrait de la décision d’autorisation d’exercice dans les cas 1. et 2. cités ci-dessus. Art. 13. — Le vétérinaire exerçant à titre privé peut être suspendu à titre conservatoire par l’autorité vétérinaire nationale, en attendant de statuer sur sa situation, pour un délai de trois (3) mois au maximum, pour les cas suivants : — faute professionnelle ; — vente de médicaments vétérinaires à l’éleveur ; — mise à la disposition de l’éleveur de produits vétérinaires injectables ; — utilisation de produits vétérinaires périmés ; — détention et utilisation de produits vétérinaires n’ayant pas reçu au préalable, une autorisation de mise sur le marché ; — procéder à des essais cliniques sans autorisation préalable de l’autorité vétérinaire nationale ; — délivrance de certificats, de documents officiels et d’attestations de complaisance ; — omission de signaler la fermeture de cabinet vétérinaire ou de porter à la connaissance des services vétérinaires officiels tout changement d’adresse pour une période dépassant les (15) quinze jours ; — se faire remplacer par une personne non autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire ; — non déclaration d’une maladie à déclaration obligatoire à l’inspection vétérinaire de wilaya, à l’autorité vétérinaire nationale et au président de l’assemblée populaire communale ; — non transmission périodique du bilan d’activités vétérinaires à l’inspection vétérinaire de wilaya ; — non-respect du bien-être animal ; — manquement à l’une des clauses du cahier des charges. Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015. Abdelmalek SELLAL. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN CABINET OU D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE Article 1er : En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux, le présent cahier de charge a pour objet de définir les conditions d’ouverture d’un cabinet ou d’une clinique vétérinaire. Article 2 : Le médecin vétérinaire doit posséder un acte de propriété ou un contrat de location du local destiné à servir de cabinet ou de clinique vétérinaire. Article 3 : Le local devant abriter le cabinet ou la clinique vétérinaire doit répondre aux normes suivantes : — la façade du local doit être propre disposant d’une sonnerie et d’une plaque ne dépassant pas cinquante (50) cm de côté, comportant les noms, les titres officiellement reconnus, les jours et les heures de consultation et le numéro de téléphone professionnel ; — le local doit être alimenté en eau et en électricité. Article 4 : Le cabinet vétérinaire doit disposer : — d’une salle de réception ; — d’une salle de consultation qui sert à des soins ou à des actes chirurgicaux. La salle de consultation doit être facilement lavable. — d’un réfrigérateur pour stocker tout vaccin ou produit nécessitant la conservation sous froid ; — de blouses et éventuellement de bottes ; — d’une glacière pour tout déplacement à l’extérieur ; — d’un stérilisateur de matériel ; — de toilettes propres et fonctionnelles.
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 5 : La clinique vétérinaire doit comprendre : — une salle de réception des animaux, n’ayant pas de regard sur la salle de consultation ; — une salle de consultation facilement lavable ; — une salle de radiologie ; — une salle de chirurgie facilement lavable ; — une salle ou une cour pour les grands animaux avec un point d’eau ; — une ou plusieurs salles destinées à l’hospitalisation où serait assurée la surveillance des animaux gardés en observation ; — une salle de pharmacie pour stocker les médicaments à usage vétérinaire ; — un réfrigérateur ; — des blouses et éventuellement des bottes ; — une glacière ; — un stérilisateur de matériel ; — un groupe électrogène d’une puissance minimale de 8.5 KVA ; — des toilettes propres et fonctionnelles. Article 6 : Le cabinet et la clinique vétérinaire doivent obéir impérativement aux règles d’hygiène. Article 7 : Le cabinet ou la clinique vétérinaire doit disposer : — d’un registre « Visites » sur lequel sont inscrites toutes les visites journalières enregistrées et les rendez-vous opératoires ; — d’un fichier-client comportant tous les renseignements sur le propriétaire (adresse, téléphone etc…) et sur son animal (diagnostic, traitement) ; — d’un registre concernant les produits vétérinaires achetés, utilisés et vendus aux éleveurs ou aux détenteurs d’animaux. A ……………….. , le………………. ……….. Signature du vétérinaire Signature de l’inspecteur praticien privé vétérinaire de wilaya LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 Décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83- 373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14- 154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
28 Rabie Ethani 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations industrielles ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — phénomène dangereux : la libération d’énergie ou de substances produisant des effets thermiques, de surpression, toxiques et/ou de projections, susceptibles d’infliger un dommage aux personnes, aux biens et à l’environnement ; — zone d’application du plan particulier d’intervention : zone qui cumule les plus grandes limites extérieures de tous les effets des phénomènes dangereux ; — périmètre du plan particulier d’intervention : détermine la zone d’alerte des populations et peut contenir plusieurs zones d’application ; — risque particulier identifié : risque prévisible lié à l’implantation, au fonctionnement et/ou matières manipulées par une installation industrielle ou ouvrage, il est identifié par l’analyse des scénarios d’accident contenus dans l’étude de dangers et/ou l’étude de risque. Art. 3. — Le plan particulier d’intervention a pour objet de définir l’organisation et la coordination des secours en cas d’un risque particulier identifié et ayant des effets en dehors des limites de l’installation et l’ouvrage, en vue de protéger les personnes, les biens et l’environnement. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS D’ELABORATION DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION Art. 4. — Font l’objet d’un plan particulier d’intervention les installations et ouvrages suivants : — les établissements classés pour la protection de l’environnement dont l’étude de danger conclut que les effets des risques particuliers identifiés peuvent dépasser les limites de l’établissement et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement ; — les ouvrages de mobilisation des ressources des eaux superficielles dont l’étude de risque conclut que les effets des risques particuliers identifiés peuvent dépasser les limites de l’ouvrage et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement. Art. 5. — Pour les zones industrielles, le plan particulier d’intervention est élaboré pour l’ensemble de la zone. Art. 6. — Le wali territorialement compétent fixe par arrêté la liste des installations et ouvrages qui font l’objet d’un plan particulier d’intervention, sur proposition de la commission désignée à l’article 8 ci-dessous. Art. 7. — Le plan particulier d’intervention est élaboré sur la base des informations contenues dans les études de danger et/ou les études de risque et les plans internes d’intervention, il comporte les éléments suivants : A la charge de l’exploitant : — une fiche descriptive de l’installation ou de l’ouvrage considéré comprenant des documents cartographiques et photographiques ; — le plan de situation des différents réseaux de transport desservant l’installation ou l’ouvrage ; — la classification des scénarios d’accidents identifiés ayant des effets en dehors des limites de l’installation ou de l’ouvrage ; — la représentation cartographique des surfaces affectées par les phénomènes dangereux ; A la charge de la commission : — l’identification des enjeux ; — la délimitation de la zone d’application et du périmètre du plan particulier d’intervention ; — Les premières mesures et moyens d’urgences qui incombent à l’exploitant pour la protection des riverains avant l’intervention des autorités et les alerter ; — le schéma et les procédures d’alerte ; — le recensement des moyens humains et matériels, publics et privés à mettre en œuvre ; — la liste des intervenants et leurs missions ; — les procédures de mobilisation et de réquisition ; — les mesures d’information et de protection prévues au profit des populations aux abords de l’établissement concerné ; — les schémas d’évacuation et les lieux de regroupements ; — les modalités d’organisation des secours sur les lieux d’intervention. A la charge de la commission et de l’exploitant : — les plans des réseaux des utilités (gaz, électricité, eau, produits dangereux) desservant l’installation ou l’ouvrage ; — les dispositions relatives à la dépollution et à la décontamination des sites et à la remise en état des lieux après l’accident.
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE 3 DES MODALITES D’ELABORATION ET D’ADOPTION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION Art. 8. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l’élaboration des plans particuliers d’intervention, dénommée ci-après « la commission ». Art. 9. — La commission, présidée par le représentant du wali, est composée : — du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant ; — du chef de la sûreté de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de l’énergie de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de l’industrie et des mines de wilaya ou de son représentant ; — du directeur des ressources en eaux de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de l’environnement de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la santé et de la population de wilaya ou de son représentant ; — du ou des président (s) de l’assemblée (s) populaire (s) communal (aux) concerné (s) ; — du chef (s) de daïra (s) concerné (s). Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la protection civile de wilaya. Art. 10. — Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du wali territorialement compétent. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. La commission se réunit sur convocation du wali autant de fois que nécessaire. Art. 11. — La commission peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l’éclairer dans ses travaux. Art. 12. — L’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage est tenu d’assister aux travaux de la commission. Lorsqu’il s’agit de l’élaboration du plan particulier d’intervention de la zone industrielle, le gestionnaire de la zone prend part aux travaux de la commission suscitée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Art. 13. — Le plan particulier d’intervention est adopté par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 14. — Lorsque le plan interne d’intervention de l’installation ou de l’ouvrage est déclenché par l’exploitant, celui-ci est tenu d’aviser les services de la protection civile qui informent le wali territorialement compétent. Ce dernier met en état d’alerte le plan particulier d’intervention. Art. 15. — Lorsque Le risque particulier identifié déborde ou risque de déborder de l’installation ou de l’ouvrage, le wali territorialement compétent déclenche le plan particulier d’intervention. Le plan ORSEC de wilaya est mis en état d’alerte. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 16. — L’arrêté d’adoption du plan particulier d’intervention est notifié aux communes, aux exploitants de l’installation ou de l’ouvrage ainsi qu’aux intervenants concernés par la mise en œuvre du plan particulier d’intervention. Art. 17. — Le plan particulier d’intervention est transmis par le wali aux wilayas limitrophes, lorsque les effets du risque particulier identifiés peuvent s’étendre aux territoires de ces wilayas. Art. 18. — A chaque déclenchement du plan particulier d’intervention, la commission établit un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Le wali territorialement compétent transmet le rapport au ministre de l’intérieur et des collectivités locales, au ministre chargé de l’environnement et au ministre concerné. Art. 19. — Un programme annuel d’entraînement et de simulation, organisés en concertation avec 1’(les) exploitant (s) de l’ (des) installation (s) ou de (s) l’ouvrage (s) considéré (s), doit être élaboré par la commission et adopté par le wali. Art. 20. — Le plan particulier d’intervention est révisé et mis à jour : — à la suite d’un sinistre ; — en cas de modification notable sur l’installation ou l’ouvrage pouvant changer la nature et l’ampleur du risque ; — après chaque exercice de simulation en cas de nécessité. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015. Abdelmalek SELLAL.
28 Rabie Ethani 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles et de fixer ses missions, dénommé ci-après « le comité national multisectoriel ». CHAPITRE 1er COMITE NATIONAL MULTISECTORIEL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES Art. 2. — Le comité national multisectoriel est placé auprès du ministre chargé de la santé. Art 3. — Le comité national multisectoriel est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination et de suivi et d’évaluation des activités du plan national stratégique multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer les mécanismes de mise en œuvre des activités du plan national de prévention et de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles (tabagisme, mauvaise alimentation et sédentarité) ; — d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités du plan national de prévention et de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles, et de veiller à l’élaboration et à la cohésion des plans d’action sectoriels, de concert avec tous les secteurs concernés ; — de recueillir, d’examiner, d’évaluer et de valider les rapports d’activités des différents secteurs concernés, ainsi que les rapports d’activités des comités de wilaya ; — d’apporter l’appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés dans le cadre de la mise en œuvre du plan et de proposer toute mesure à caractère médical, technique, juridique ou administratif relative à la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles ; — de proposer toutes mesures visant à renforcer le cadre juridique et réglementaire de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles ; — de proposer toutes mesures de financement des activités de mise en œuvre du plan opérationnel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles ; — d’initier des actions d’information, de sensibilisation et de communication sociale relatives à la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles ; — de susciter toute activité de recherche en rapport avec ses missions. Le plan national est actualisé et adopté tous les cinq (5) ans par le ministre chargé de la santé. Art. 4. — Le comité national multisectoriel, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit :
- Au titre des ministères :
- d’un représentant des ministres chargés des secteurs suivants : — la santé, la population et la réforme hospitalière; — l’intérieur et les collectivités locales ; — les finances ; — l’agriculture et le développement rural ; — le commerce ; — la communication ; — l’éducation nationale ; — l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ; — l’industrie et les mines ; — l’aménagement du territoire et l’environnement ; — la jeunesse ; — le sport ; — le travail, l’emploi et la sécurité sociale ; — les transports ; — la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme.
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
- Au titre des institutions et organismes nationaux :
- d’un représentant des organismes et institutions concernés par la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles, suivants : — institut national de santé publique ; — agence thématique pour la recherche en sciences de la santé.
- Au titre des organisations et associations : — d’un représentant d’associations de protection des consommateurs ; — d’un représentant d’associations de malades activant dans les maladies cibles (cancer, diabète, maladies respiratoires chroniques et maladies cardiovasculaires) ; — d’un représentant d’associations de lutte contre les facteurs de risque ( tabagisme, mauvaise alimentation et sédentarité).
- Au titre des personnalités : — de cinq (5) personnalités reconnues pour leur compétence en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, désignées par le ministre chargé de la santé. Le comité national multisectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 5. — Les membres du comité national multisectoriel sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité national multisectoriel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 6. — Le comité national multisectoriel se réunit tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 7. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité national multisectoriel dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. — Le comité national multisectoriel délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence du quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. — Les délibérations du comité national multisectoriel sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 10. — Le comité national multisectoriel peut créer des commissions thématiques en relation avec les facteurs de risque (tabagisme, mauvaise alimentation et sédentarité) dont l’organisation, le fonctionnement et les missions sont fixés par le règlement intérieur. Art. 11. — Le comité national multisectoriel siège au niveau du ministère chargé de la santé. Art. 12. — Le comité national multisectoriel élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 13. — Les départements ministériels devant développer un plan sectoriel en la matière et identifiés par le comité national multisectoriel créent, en leur sein, un comité sectoriel à cet effet. Art. 14. — Le comité national multisectoriel est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de la santé. Art. 15. — Le comité national multisectoriel élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce rapport est transmis au Premier ministre. Art. 16. — Les dépenses de fonctionnement du comité national multisectoriel sont inscrites sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé. Art. 17. — Le comité national multisectoriel dispose, dans chaque wilaya, d’un démembrement dénommé comité local de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, désigné ci-après « le comité de wilaya ». CHAPITRE 2 COMITES DE WILAYA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES Art. 18. — Le comité de wilaya est chargé, dans le cadre des missions, des orientations et des recommandations du comité national multisectoriel, de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, au niveau de la wilaya. Art. 19. — Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé comme suit :
- Au titre des directions et des secteurs au niveau de la wilaya :
- des directeurs, responsables ou leurs représentants, chargés respectivement des secteurs suivants : — la santé et la population ; — l’intérieur et les collectivités locales ; — les finances ; — l’agriculture et le développement rural ;
28 Rabie Ethani 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 — le commerce ; — la communication ; — l’éducation nationale ; — la jeunesse ; — le sport ; — le travail, l’emploi et la sécurité sociale ; — les transports ; — la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme.
- Au titre des organisations et associations : — d’un représentant à l’échelle de la wilaya d’associations de consommateurs ; — d’un représentant à l’échelle de la wilaya d’associations de malades. Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 20. — Les membres du comité de wilaya sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du wali sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 21. — Le comité de wilaya se réunit tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 22. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité de wilaya dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 23. — Le comité de wilaya délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence de quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité de wilaya délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 24. — Les délibérations du comité de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au wali et au président du comité national multisectoriel dans un délai de huit (8) jours. Art. 25. — Le comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 26. — Le comité de wilaya peut créer une ou plusieurs sous-commissions locales spécialisées. Art. 27. — Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents de la direction de la santé et de la population de la wilaya. Art. 28. — Le comité de wilaya élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce rapport est transmis au wali et au président du comité national multisectoriel. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 5 février 2015 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère militaire permanent de Tamenghasset/6ème région de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire.
Par arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 5 février 2015, le détachement de M. Sadek Fidallahi, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset/6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2015.
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014 fixant les modalités d’élection des représentants des enseignants hospitalo-universitaires au sein des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et nationale.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement, notamment ses articles 4 (alinéa 6) et 14 (tiret 2) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 (alinéa 6) et 14 (tiret 2) du décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’élection des représentants des enseignants hospitalo-universitaires au sein des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et nationale. Art. 2. — Au sein de chaque faculté de médecine, siège de la commission consultative hospitalo-universitaire locale, il est procédé à l’élection d’un enseignant hospitalo-universitaire par département pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Art. 3. — Il est procédé à l’élection de l’un des trois (3) enseignants hospitalo-universitaires élus par département membre de la commission consultative hospitalo-universitaire locale (CCHUL), pour la représentation à la commission consultative hospitalo-universitaire nationale (CCHUN). Art. 4.— Sont éligibles les enseignants hospitalo-universitaires en position d’activité à titre permanent au sein de la faculté de médecine considérée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21 Art. 5. — Les enseignants hospitalo-universitaires remplissant la condition prévue à l’article 4 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature en adressant au doyen de la faculté une déclaration en ce sens dûment signée. Art. 6. — l’administration de la faculté établit la liste des candidats sur la base des déclarations de candidature et procède à son affichage en un lieu accessible à tous, notamment dans les facultés de médecine, les centres hospitalo-universitaires, les établissements hospitaliers spécialisés et les établissements publics hospitaliers, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour le déroulement des élections. Art. 7. — Sont électeurs, les enseignants hospitalo-universitaires en position d’activité à titre permanent au sein de la faculté de médecine considérée. Art. 8. — Les opérations de vote ont lieu publiquement sur les lieux de travail et pendant les heures légales de travail. Le vote a lieu au bulletin secret. Art. 9. — L’administration de la faculté de médecine considérée procède à l’ouverture d’un bureau de vote, à la désignation d’un président, d’un secrétaire et d’un délégué de la liste des candidats qui assiste au déroulement des opérations électorales. Chacun des bureaux de vote procède au dépouillement des résultats du scrutin et établit un procès-verbal des opérations électorales, signé par le président, le secrétaire et le délégué de la liste des candidats. Art. 10. — La liste des candidats élus est établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun eux. Art. 11. — En cas d’égalité du nombre de voix obtenues le candidat justifiant de l’ancienneté d’exercice la plus importante dans son grade d’appartenance sera désigné en qualité de membre de la commission consultative hospitalo-universitaire locale ou nationale concernées. Art. 12. — Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis au doyen de la faculté de médecine qui établit, en présence des présidents des bureaux de vote et des délégués des listes des candidats un procès-verbal global de proclamations des résultats du vote. Il assure l’affichage au siège de la faculté de médecine concernée et la transmission au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé, supérieur et de la recherche de la population scientifique et de la réforme hospitalière Mohamed MEBARKI Abdelmalek BOUDIAF
28 Rabie Ethani 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Arrêté interministériel du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009, modifié et complété, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée des contrats des agents exerçant les activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel agent de prévention de niveau 2 6 — agent de prévention de niveau 1 24 — ouvrier professionnel de niveau 3 1 — ouvrier professionnel de niveau 1 7 — conducteur d’automobile de niveau 1 7 — gardien 30 — TOTAL 75 — Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Contrat à durée Effectifs déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 6 7 348 — — 24 5 288 — — 1 5 288 — — 7 1 200 — — 7 2 219 — — 30 1 200 — — 75 » République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mohamed MEBARKI Mohamed DJELLAB Belkacem BOUCHEMAL
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 23 septembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services extérieurs et des institutions publiques relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de la ville.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; EMPLOIS Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Agent de prévention de niveau 2 Total général LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services extérieurs et des institutions publiques relevant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance et de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale, des services extérieurs et des institutions publiques relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée Effectifs Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — 120 120 1 200
163 — 163 63 — 63 2 219 — — — 3 240 2 — 2
— — — 4 263 — — — 5 288
192 — 192 — — — 6 315 8 — 8 7 348 428 120 548 »
28 Rabie Ethani 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Art. 2. — Les effectifs des postes budgétaires au Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1435 correspondant titre de l’administration centrale, des services extérieurs et au 23 des institutions publiques relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont septembre 2014. Le ministre La ministre de l’aménagement des finances du territoire, et de l’environnement répartis, conformément aux tableaux annexés. Mohamed DJELLAB Dalila BOUDJEMAA Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL TABLEAUX ANNEXES Nos STRUCTURES EMPLOIS 1 Administration centrale Agent de prévention de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 2 Adrar Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 3 Chlef Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 4 Laghouat Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 5 Oum El Bouaghi Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 6 Batna Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée Effectifs Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 6 — 6 7 348 59 — 59 5 288 1 — 1 3 240 — 8 8 1 200 31 — 31 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 2 — 2 1 200 — 2 2 2 — 2 5 288 3 — 3 1 200 — 2 2 1 — 1 2 219 2 — 2 5 288 2 — 2 2 219 — 2 2 1 200 2 — 2 3 — 3 5 288 2 — 2 2 219 — 2 2 1 200 1 — 1 3 — 3 5 288 — 2 2 1 200 1 — 1
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 25 TABLEAUX ANNEXES Nos STRUCTURES EMPLOIS 7 Béjaïa Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 8 Biskra Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 9 Béchar Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 10 Blida Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 11 Bouira Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien 12 Tamenghasset Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien 13 Tébessa Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien (suite) EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée Effectifs Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 2 — 2 5 288 — 2 2 1 200 3 — 3 1 — 1 2 219 2 — 2 5 288 — 2 2 1 200 2 — 2 1 — 1 2 219 2 — 2 5 288 2 — 2 2 219 — 2 2 1 200 1 — 1 2 — 2 5 288 2 — 2 2 219 — 2 2 1 200 3 — 3 3 — 3 5 288 — 2 2 1 200 1 — 1 2 219 1 — 1 1 200 2 — 2 5 288 — 3 3 1 200 1 — 1 2 219 2 — 2 1 200 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 — 2 2 200
1 — 1
28 Rabie Ethani 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 TABLEAUX ANNEXES Nos STRUCTURES EMPLOIS 14 Tlemcen Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 15 Tiaret Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 16 Tizi Ouzou Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien 17 Alger Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 18 Djelfa Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 19 Jijel Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 20 Sétif Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 21 Saïda Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien (suite) EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée Effectifs Catégorie Indice indéterminée à temps à temps plein partiel 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 1 — 1 1 200 — 2 2 2 — 2 5 288 — 2 2 1 200 2 — 2 3 — 3 5 288 — 2 2 1 200 1 — 1 2 219 2 — 2 1 200 4 — 4 5 288 — 2 2 1 200 3 — 3 4 — 4 5 288 2 — 2 2 219 — 2 2 1 200 2 — 2 3 — 3 5 288 3 — 3 1 200 — 2 2 2 — 2 5 288 — 2 2 1 200 1 — 1 2 — 2 2 219 2 — 2 5 288 — 2 2 1 200 1 — 1 2 219 1 — 1 1 200
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 TABLEAUX ANNEXES Nos STRUCTURES EMPLOIS 22 Skikda Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 23 Sidi Bel Abbès Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 24 Annaba Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 25 Guelma Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 26 Constantine Agent de prévention de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 27 Médéa Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 28 Mostaganem Gardien Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 (suite) EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée Effectifs Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 3 — 3 5 288 1 — 1 2 219 — 2 2 1 200 3 — 3 2 — 2 5 288 4 — 4 1 200 — 2 2 1 — 1 2 219 4 — 4 5 288 1 — 1 2 219 — 2 2 1 200 1 — 1 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 — 1 1 200
2 — 2 1 — 1 7 348 3 — 3 5 288 1 — 1 2 219 — 2 2 1 200 4 — 4 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 — 2 2 1 200 2 — 2 3 — 3 1 200 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 — 2 2 1 200
28 Rabie Ethani 1436 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 TABLEAUX ANNEXES Nos STRUCTURES EMPLOIS 29 M’Sila Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 30 Mascara Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 31 Ouargla Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 32 Oran Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 33 El Bayadh Agent de prévention de niveau l Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 34 Illizi Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 35 Bordj Bou Arréridj Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 36 Boumerdès Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien (suite) EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée Effectifs Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 4 — 4 5 288 1 — 1 2 219 2 — 2 1 200 — 2 2 3 — 3 5 288 — 3 3 200
2 — 2 2 — 2 2 219 3 — 3 5 288 3 — 3 2 219 2 — 2 1 200 — 2 2 6 — 6 5 288 4 — 4 1 200 — 3 3 2 — 2 5 288 2 — 2 2 219 — 2 2 1 200 1 — 1 2 — 2 5 288 — 2 2 1 200 2 — 2 3 — 3 2 219 2 — 2 5 288 — 3 3 1 200 6 — 6 3 — 3 5 288 — 2 2 1 200 1 — 1 2 219 1 — 1 1 200
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 29 TABLEAUX ANNEXES Nos STRUCTURES EMPLOIS 37 El Tarf Agent de prévention de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 38 Tindouf Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 39 Tissemsilt Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 40 El Oued Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 41 Khenchela Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 42 Souk Ahras Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 43 Tipaza Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 44 Mila Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 (suite) EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée Effectifs Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 2 — 2 5 288 2 — 2 1 200 1 — 1 2 219 — 2 2 1 200 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 2 — 2 1 200 — 2 2 2 — 2 5 288 — 3 3 1 200 1 — 1 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 — 2 2 1 200 3 — 3 2 — 2 5 288 1 — 1 2 219 3 — 3 1 200 — 2 2 1 — 1 5 288 2 — 2 1 200 — 2 2 4 — 4 5 288 1 — 1 1 200 — 3 3 2 — 2 2 219 3 — 3 5 288 2 — 2 1 200 — 2 2 1 — 1 2 219
28 Rabie Ethani 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 TABLEAUX ANNEXES Nos STRUCTURES EMPLOIS 45 Aïn Defla Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 46 Naâma Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 47 Aïn Témouchent Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 48 Ghardaïa Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau l Conducteur d’automobile de niveau 1 49 Relizane Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 50 Agence nationale Conducteur d’automobile de niveau 1 des changements climatiques Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 51 Commissariat Agent de prévention de niveau 2 national du littoral Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau l Gardien TOTAL GENERAL (suite) EFFECTIFS CLASSIFICATION Contrat à durée Effectifs Catégorie Indice indéterminée à temps à temps plein partiel 5 — 5 5 288 3 — 3 1 200 — 3 3 1 — 1 2 219 2 — 2 5 288 1 — 1 1 200 — 2 2 1 — 1 2 219 1 — 1 5 288 2 — 2 2 219 1 — 1 1 200 — 2 2 4 — 4 5 288 — 2 2 1 200 1 — 1 2 219 3 — 3 5 288 1 — 1 2 219 1 — 1 1 200 — 2 2 2 — 2 2 219 — 4 4 1 200 10 — 10 1 — 1 7 348 8 — 8 5 288 7 — 7 2 219 1 — 1 3 240 — 6 6 1 200 24 — 24 428 120 548
28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014 fixant les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de la carte professionnelle du cinéma.
Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 13-278 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant les modalités de délivrance et de retrait de la carte professionnelle du cinéma, notamment son article 14 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 13-278 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de la carte professionnelle du cinéma. Art. 2. — Les indemnités ne sont versées qu’aux membres de la commission de la carte professionnelle ayant participé aux travaux de la séance. Art. 3. — Les indemnités prévues par l’article 14 du décret exécutif n° l3-278 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013, susvisé, sont imputées au titre du budget de fonctionnement du ministère chargé de la culture. Art. 4. — L’ordonnateur adresse au contrôleur financier à l’appui de la fiche d’engagement de la dépense relative aux indemnités à verser aux membres de la commission de la carte professionnelle, un état nominatif des bénéficiaires et les procès-verbaux des réunions, assortis des fiches de présence dûment signés par les membres présents. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014. La ministre de la culture Le ministre des finances Nadia LABIDI Mohamed DJELLAB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 31 Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014 fixant les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films.
Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films, notamment son article 19 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films. Art. 2. — Les indemnités ne sont versées qu’aux membres de la commisssion de visionnage des films ayant assisté à la séance de visionnage et participé aux travaux de délibérations. Art. 3. — Les indemnités prévues par l’article 19 du décret exécutif n° l3-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013, susvisé, sont imputées au titre du budget de fonctionnement du ministère chargé de la culture. Art. 4. — L’ordonnateur adresse au contrôleur financier à l’appui de la fiche d’engagement de la dépense relative aux indemnités à verser aux membres de la commission de visionnage des films, un état nominatif des bénéficiaires, indiquant le nombre et la nature des films cinématographiques visionnés par chaque bénéficiaire, les procès-verbaux des délibérations assortis des fiches de présence dûment signés par les membres présents. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014. La ministre de la culture Le ministre des finances Nadia LABIDI Mohamed DJELLAB
28 Rabie Ethani 1436 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 18 février 2015 Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014 portant création d’une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Naâma.
Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, il est créé une annexe de la maison de la culture dans la commune de Aïn Sefra, wilaya de Naâma. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014. La ministre de la culture Le ministre des finances Nadia LABIDI Mohamed DJELLAB
Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 18 septembre 2014 fixant la composition et le fonctionnement du conseil artistique du ballet national.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du ballet national notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005, modifié, portant composition et fonctionnement du conseil artistique du ballet national ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil artistique du ballet national, désigné ci-après « le conseil ». Art. 2. — Le conseil est composé des membres suivants : — le directeur général du ballet national, président ; — quatre (4) membres élus par le personnel artistique du ballet national ; — trois (3) personnalités du monde de l’art chorégraphique, désignées par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général du ballet national. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. La liste nominative des membres du conseil est fixée par décision du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 4. — Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 5. — Le conseil se réunit, en session ordinaire, quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Le président du conseil adresse les convocations aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 6. — Les avis du conseil font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ballet national. Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005, modifié, portant composition et fonctionnement du conseil artistique du ballet national, sont abrogées. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 18 septembre 2014. Nadia LABIDI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE