Décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs
Article 1er
فتح المادةIl est créé, une commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs, ci-après désignée “la commission”.
Article 2
فتح المادةLa commission a pour mission de définir et de proposer au Gouvernement la stratégie nationale de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs et de la mettre en œuvre.
A ce titre, elle est chargée :
— d’identifier les supports et les procédés de communication adaptés aux situations inhérentes aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ;
— d’arrêter les modalités d’approche pour le traitement informatif des évènements liés aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ;
— d’arrêter les types de programmes informatifs adaptés aux situations inhérentes aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ;
— d’identifier les besoins techniques garantissant la continuation du service de diffusion informative tant audiovisuelle qu’écrite ;
— d’identifier les actions de diffusion de l’information préventive sur tous supports ; 9 Joumada El Oula 1425
— d’identifier les startégies éducatives, les thématiques et les canaux de communication à emprunter dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication liée aux risques et à la prévention des risques ;
— d’élaborer les stratégies de riposte à toute forme de désinformation de l’opinion à l’occasion de la survenance de risques et à la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
— de promouvoir les études et les réseaux de recherche et d’investigation pyschologiques en rapport avec les valeurs, les comportements et les attitudes générés conséquemment aux risques ou en prévision des risques naturels et technologiques majeurs ;
— de sensibiliser et d’orienter les responsables et les animateurs des canaux de communication pour la pertinence, la transparence et la cohérence de leurs interventions ;
— de susciter et d’organiser la formation de réalisateurs dans les documentaires et les supports médiatiques éducatifs liés aux risques majeurs et à la prévention des risques ;
— d’émettre des appréciations sur le traitement informatif des évènements ;
— de suivre, d’évaluer et de réajuster au besoin la stratégie de communication.
En outre, la commission est chargée :
— de définir les modalités de concertation intersectorielle en matière de communication durant les situations liées aux risques et à la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
— d’identifier les sources d’accès à l’information technique et scientifique aux fins d’éclairer l’opinion publique sur l’ensemble des aspects relatifs aux risques naturels et technologiques majeurs ;
— d’évaluer l’impact des actions d’information se rapportant à l’objet ;
— d’établir des programmes d’information adaptés aux risques et à la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
— d’établir des programmes de sensibilisation en direction des catégories ciblées du public ;
— de concevoir le dispositif d’alerte par procédés de communication ;
— d’éditer ou faire éditer des publications, dépliants et prospectus d’information se rapportant à son objet.
Article 3
فتح المادةLa commission est présidée par le ministre chargé de la communication.
Elle comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ,
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre des affaires étrangères,
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre de l’énergie et des mines ;
— le représentant du ministre des ressources en eau ;
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs,
— le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
— le représentant du ministre de l’éducation nationale,
— le représentant du ministre des travaux publics,
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication,
— le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale,
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
— le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
— le représentant du ministre de l’industrie,
— le représentant du commandement de la gendarmerie nationale,
— le représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— le représentant de la direction générale de la protection civile,
— le représentant du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique,
— six (6) experts choisis par le ministre chargé de la communication dans les domaines suivants : (psychologie appliquée, sociologie appliquée, sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication, risques naturels et technologiques).
La commission peut appeler en consultation toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la communication.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Les représentants des ministres à la commission sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent et doivent avoir au moins le rang de directeur de l’administration centrale. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 5
فتح المادةLa commission peut créer en son sein des comités ad hoc chargés de réfléchir à des questions particulières.
Article 6
فتح المادةLa commission établit son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 7
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt l’exige, ou lorsque les deux tiers (2/3) des membres de la commission le demandent.
Article 8
فتح المادةLe président de la commission adresse à chaque membre de la commission une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
La commission délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions prises par la commission sont soumises à l’approbation du Chef du Gouvernement.
Article 9
فتح المادةLa commission élabore un rapport annuel d’activités et des rapports d’évaluation périodiques qu’elle transmet au Chef du Gouvernement.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 23 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 ,modifiée et complétée , relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ;
Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste ainsi qu’à leurs ayants-droit ;
Vu le décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse ;
Décrète :
CHAPITRE I DENOMINATION – OBJET Article 1er — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse, désignés, ci-dessous « les centres ». 24 9 Joumada El Oula 1425
Article 2
فتح المادةLes centres sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Des annexes aux centres peuvent être créées en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la solidarité nationale, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 4
فتح المادةLes centres sont créés par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Le décret de création fixe le siège du centre.
Sont créés les centres dont la liste est fixée en annexe jointe au présent décret.
Article 5
فتح المادةLes centres ont pour missions notamment :
— d’assurer pour une période temporaire, l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique des jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse ;
— de procéder au diagnostic et à l’évaluation des troubles psychologiques des jeunes filles et femmes admises aux centres en vue d’une prise en charge individuelle appropriée ;
— de faire bénéficier les personnes admises aux centres, selon le cas, d’une formation et/ ou d’un apprentissage ;
— de mener des actions en collaboration avec les institutions et organismes concernés en vue de leur réinsertion sociale et familiale et de leur assistance au plan juridique ;
— de faire suivre, au plan médical, les personnes admises aux centres par les personnels des structures de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Article 6
فتح المادةLe wali de la wilaya d’implantation du centre ou son représentant sont seuls habilités à se prononcer sur les demandes d’admission aux centres.
Article 7
فتح المادةLa décision d’admission aux centres est subordonnée à la présentation d’un dossier administratif comprenant notamment les certificats médicaux ainsi que le constat d’affirmation de la situation de la personne concernée délivré par les services de sécurité .
Une instruction du ministre chargé de la solidarité nationale précisera les modalités d’admission aux centres.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةLes centres sont administrés par un conseil d’orientation et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil médico-socio-psychologique.
Article 9
فتح المادةL’organisation interne des centres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section I — Le conseil d’orientation
Article 10
فتح المادةLe conseil d’orientation comprend :
— un représentant du ministre de tutelle, président ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre de la santé et de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine ;
— deux (2) représentants du mouvement associatif à caractère social œuvrant pour le même objectif ;
— deux (2) représentants du personnel du centre élus par leurs pairs .
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, pour une période de trois (3) ans renouvelable sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la réunion.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande de l’autorité de tutelle . 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 13
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l’ordre du jour de la réunion, sont envoyées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et déposé au siège du centre.
Elles sont signées par le président du conseil et adressées pour approbation, au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Elles sont réputées approuvées et exécutoires un (1) mois aprés leur transmission , à l’exception de celles relatives au budget, comptes de gestion et à l’aliénation des biens immeubles du centre.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— l’organisation interne du centre ;
— le règlement intérieur du centre ;
— le programme d’activités du centre ;
— les projets du budget et les comptes du centre ;
— les contrats, accords, conventions et marchés ;
— les dons et legs ;
— le rapport d’activités annuel établi par le directeur du centre ;
— les projets d’aménagement, d’extension et d’équipement du centre ;
— l’aliénation des biens meubles et immeubles du centre ;
— toutes questions relatives au bon fonctionnement du centre.
Section II — Le directeur
Article 17
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 25 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur du centre est chargé, notamment :
— de représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et devant la justice ;
— d’assurer le bon fonctionnement du centre ;
— de veiller à l’exécution des délibérations du conseil d’orientation et à la réalisation des objectifs assignés ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’élaborer le programme d’activités et le bilan annuel du centre ;
— de conclure tous marchés, contrats, accords et conventions conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— d’élaborer le compte administratif du centre ;
— d’élaborer le budget du centre et de le présenter au conseil d’orientation pour délibération ;
— de nommer à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Il est l’ordonnateur du budget du centre.
Section III — Le conseil médico-socio-psychologique
Article 19
فتح المادةLe conseil médico-socio-psychologique est chargé notamment :
— de mener des actions d’observation et d’orientation des jeunes filles et femmes admises au centre ;
— d’élaborer, de coordonner et d’évaluer les programmes arrêtés de prise en charge et de déterminer pour chaque cas la durée de séjour au centre ;
— d’émettre des propositions et avis relatifs à la prise en charge individuelle dans les domaines médical, psychologique, d’éducation et de réinsertion.
Article 20
فتح المادةLes actions d’observation portent sur l’état de la personnalité des jeunes filles et femmes admises au centre et les troubles qu’elles présentent par une observation directe du comportement ainsi que par divers examens et enquêtes.
Article 21
فتح المادةPour chaque jeune fille ou femme admise au centre, un dossier est établi comportant les renseignements relatifs à son état civil et à sa situation médicale, psychologique et sociale.
Article 22
فتح المادةLe conseil médico-socio-psychologique comprend, outre le directeur du centre, président : 9 Joumada El Oula 1425
— un médecin généraliste ;
— un psychologue-clinicien ;
— un/une assistant (e) social (e) ;
— deux (2) éducateurs élus par leurs pairs ;
— un/une infirmier (e).
Le conseil médico-socio-psychologique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 23
فتح المادةLe conseil médico-socio-psychologique se réunit au moins une fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président.
Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil médico-socio-psychologique et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil.
Le conseil médico - socio - psychologique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer la situation des personnes admises au centre. Il est soumis au conseil d’orientation.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةLe budget de chaque centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Au titre des ressources :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les institutions et organismes publics conformément à la législation et la règlementation en vigueur,
— les dons et legs octroyés et acceptés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
— le produit des ressources liées à l’activité des centres.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement et d’équipement ainsi que toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs des centres.
Article 25
فتح المادةLe projet de budget de chaque centre, élaboré par le directeur, est présenté au conseil d’orientation pour adoption.
Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances conformément aux procédures établies.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité des centres est tenue selon les régles de la comptabilité publique.
Article 27
فتح المادةLe compte de gestion des centres est établi par l’agent comptable nommé ou agréé qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Article 28
فتح المادةLe compte administratif des centres auquel est joint un rapport comportant toutes les informations utiles sur la gestion financière des centres est élaboré et soumis au conseil d’orientation pour adoption par le directeur du centre.
Le compte administratif et le procès-verbal de la réunion du conseil d’orientation sont transmis au ministre chargé de la solidarité nationale et au ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةLe contrôle financier des centres est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 30
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Liste des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE Centre national d’accueil pour Commune de Bou jeunes filles et femmes Ismaïl victimes de violences et en situation de détresse de Bou (Wilaya de Tipaza) Ismaïl Centre national d’accueil pour Commune de Tlemcen jeunes filles et femmes victimes de violences et en (Wilaya de Tlemcen) situation de détresse de Tlemcen 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 25-195
« Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 25-195
Décret exécutif n° 25-195 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de la communication et de l'information et des programmes de formation, d'enseignement et de recherche scientifique en matière de risques de catastrophes
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Décret exécutif n° 25-132
Décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d'élaboration, d'amendement, de mise à jour et d'exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes
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Décret exécutif n° 15-71
Décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages
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