JO 2015 n°5 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-381 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification du protocole d’accord entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission médicale chinoise en Algérie, signé

à Alger le 7 mai 2014.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant le protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission médicale chinoise en Algérie, signé à Alger le 7 mai 2014;

Décrète :

Article 1er. — A la demande de la partie algérienne, la partie chinoise enverra une mission médicale en Algérie pour exercer dans les structures de santé publique. Le nombre de médecins, les spécialités et les lieux d’affectation seront précisés en annexe, celle-ci est une partie intégrante du présent protocole. Des réajustements de la composition des missions médicales chinoises peuvent s’opérer selon les besoins de la partie algérienne et suite aux consultations entre les deux parties. En cas de réajustement la partie algérienne doit le proposer un (1) an avant la relève et opérer avec l’accord de la partie chinoise.

Art. 2. — La mission médicale chinoise assurera les activités de diagnostic, thérapeutique et de formation et développera les échanges d’expériences, ainsi que la coopération étroite en matière de santé.

Art. 3. — Les obligations de la partie chinoise sont :

  1. Assurer la qualification de pratiques médicales et les

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal expériences nécessaires des médecins de la mission

officiel de la République algérienne démocratique et médicale chinoise et s’engager à fournir à la partie populaire, le protocole d’accord entre le Gouvernement de algérienne une liste de candidats répondant au profil des la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif postes demandés accompagnée d’un dossier administratif à l’envoi d’une mission médicale chinoise en Algérie, signé à Alger le 7 mai 2014. comprenant : — une copie certifiée des diplômes universitaires, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal accompagnée d’une traduction en français, authentifiés par officiel de la République algérienne démocratique et les services chinois compétents et l’Ambassade d’Algérie populaire. en Chine; Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— — une fiche familiale d’état civil; — un état des services, notamment la description sommaire du dernier emploi occupé; — un certificat médical attestant que le candidat est Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire apte à exercer les fonctions auxquelles il est destiné. et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission médicale 2. Payer les salaires aux membres de la mission

chinoise en Algérie.

Désireux de promouvoir les relations amicales et de coopération entre les peuples des deux pays et de renforcer la coopération dans le domaine de la santé, le Gouvernement de la République algérienne Démocratique et populaire (dénommé ci-après la partie algérienne) et le Gouvernement de la République populaire de Chine (dénommé ci-après la partie chinoise) ont convenu, à l’issue des consultations amicales, de ce qui suit :

médicale chinoise durant leur séjour en Algérie, payer des compensations aux hôpitaux qui envoient des membres de la mission médicale chinoise pendant la période de formation de la langue étrangère en Chine et de travail à l’étranger, prendre en charge le salaire, les frais d’hébergement, de nourriture, de transport et de formation des membres de la mission médicale chinoise durant la période de formation de la langue étrangère en Chine. La formation de la langue arabe se fera dans la mesure du possible.

8 février 2015

  1. Prendre en charge les frais de voyage aller et retour international pour exercer le travail en Algérie ainsi que les frais de transit pour les membres de la mission médicale chinoise.

  2. Fournir à la mission médicale chinoise des véhicules pour son usage (y compris les frais de carburant, d’assurance et d’entretien) et prendre en charge les frais d’eau, d’électricité, d’internet et de télévision par satellite, etc …

  3. Assurer des sessions de formation de la médecine traditionnelle chinoise et les spécialités d’acupuncture au profit des professionnels algériens de la santé médicale et paramédicale dans les établissements de formation de santé à Alger, Sétif et Ain-Defla.

  4. Etablir un centre de médecine traditionnelle chinoise dans un établissement hospitalier algérien qui sera identifié par la partie algérienne.

Art. 4. — Les obligations de la partie algérienne sont :

  1. assurer à titre gratuit à chaque mission médicale chinoise des appartements meublés pourvus des commodités indispensables ainsi que leur entretien. Fournir à chaque mission dans l’hôpital de travail des bureaux meublés convenables pour garantir les conditions de travail nécessaires;

  2. assurer le transport pour chaque mission médicale;

  3. faciliter à la mission médicale chinoise et aux parents Les personnels qui auront exercé leurs fonctions durant onze (11) mois consécutifs auront droit à un congé administratif d’un (1) mois. Ces personnels peuvent rentrer en Chine ou un de leurs parents peut venir leur rendre visite.

Art. 6. — En cas de maladie, accident de travail ou autres inaptitudes mettant un membre de la mission médicale dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est mis en congé.

les membres de la mission médicale chinoise bénéficient de soins gratuits dans les structures hospitalières algériennes.

En cas de décès d’un membre de la mission médicale chinoise durant l’exercice de ses fonctions, il sera fait application des lois et règlements algériens en vigueur en la matière. la partie algérienne prend en charge les frais de transfert du corps vers Beijing (Pékin).

Art. 7. — la durée de travail des membres de la mission médicale chinoise est de deux (2) ans à partir du jour de leur arrivée en Algérie. Chaque praticien signera un acte d’adhésion qui est souscrit pour une durée de deux (2) années et prenant effet à partir de la date effective de prise de fonctions.

Art. 8. — Les deux parties ont convenu, à l’issue des consultations amicales, d’établir un centre de médecine traditionnelle chinoise dans un établissement hospitalier algérien qui sera identifié par la partie algérienne ainsi de désigner respectivement un hôpital en vue d’établir la relation de partenariat. Deux communs accords seront signés ultérieurement pour les détails desdites coopérations.

des membres les formalités de visa d’entrée; Art. 9. — Tous les différends pouvant surgir au cours

de l’application du présent protocole d’accord seront réglés

  1. prendre en charge un billet d’aller et retour à l’amiable entre les deux parties. Alger-Pékin (classe économique) de voyages de congés Art. 10. — Le présent protocole d’accord prend effet à pour les membres de la mission médicale ou l’un de leurs compter du jour de l’échange de notes entre les deux parents dans le cas de l’impossibilité au membre de se parties notifiant l’accomplissement des procédures déplacer; requises et valable jusqu’au jour de la fin de deux (2) ans de travail de la mission médicale chinoise, renouvelable
  2. assurer à tous les membres de la mission médicale une fois par tacite reconduction, sauf dénonciation par chinoise la sécurité des personnes et de leurs biens durant l’une des deux parties, au moins, trois (3) mois avant son leur séjour en Algérie; expiration. Le présent protocole d’accord est signé le 7 mai 2014, à
  3. rémunérer les gardes assurées par les équipes de la Alger, rédigé en trois (3) exemplaires en langues arabe, mission médicale chinoise. chinoise et française, les trois textes faisant également foi. Art. 5.— Les membres de la mission médicale chinoise Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement bénéficient des mêmes jours fériés que les médecins de la République algérienne de la République populaire algériens de même niveau et de même genre, ainsi que les démocratique et populaire de Chine jours fériés légaux chinois (un jour pour le nouvel an, trois M. Saihi ABDELHAK M. Liu YUHE jours Pour la fête du printemps, un jour pour la fête Qingming, un jour pour la fête des travailleurs, un jour Secrétaire général Ambassadeur de la pour la fête du bateau du dragon, trois jours pour la fête du ministère de la santé, de la population République populaire de nationale et un jour pour la fête de mi-automne). et de la réforme hospitalière Chine en Algérie

ANNEXE

8 février 2015 REPARTITION DU PERSONNEL DE LA MISSION MEDICALE CHINOISE

Gynécologie obstétrique Anésthesie Acupuncteur Ophtalmologie Chirurgie générale Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique interprète Cuisinier

5 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 1 7 2 1 1 6 1 1 1 33 10 Comptable 9 4 Interprète 1 PERSONNEL DE LA DIRECTION GENERALE DE LA MISSION MEDICALE CHINOISE 1 Chauffeur 2 8 Cuisinier 8 11 1 1 1

18 Rabie Ethani 1436

Wilaya Total ° 05 Alger Ain Defla Mascara Sétif Tiaret Khenchela Saïda Batna Total 7 15 7 10 9 8 11 9 76

Directeur général Total JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

8 février 2015

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-20 du 11 Rabie Ethani 1436 Vu le décret exécutif n° 14-35 du 6 Rabie Ethani 1435

correspondant au 1er février 2015 portant correspondant au 6 février 2014 portant répartition des attribution de la médaille de l’ordre du mérite crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par national au rang de “Athir”. ———— la loi de finances pour 2014, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Le Président de la République, Après approbation du Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8 et 12) et 125 (alinéa 1er); Décrète : Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de un milliard deux cent trente-cinq millions de dinars Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de l’ordre du mérite national; (1.235.000.000 DA), applicable au budget de Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et fonctionnement du ministère de l’intérieur et complété, portant organisation et fonctionnement du des collectivités locales et au chapitre n° 44-02 conseil de l’ordre du mérite national; « Administration centrale — Contribution aux centres d’enfouissement technique ». Décrète : Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de un Article 1er.— La médaille de l’ordre du mérite national milliard deux cent trente-cinq millions de dinars (1.235.000.000 DA), applicable au budget de au rang de “Athir” est décernée à son Excellence fonctionnement du ministère de l’intérieur et des M. Thomas Boni Yayi, Président de la République du collectivités locales et au chapitre n° 37-10 Bénin. « Financement pour le redéploiement des agents de la Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal garde communale ». officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, populaire. ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 1er février 2015. Décret exécutif n° 14-390 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. virement de crédits au sein du budget de Décret exécutif n° 14-391 du 8 Rabie El Aouel 1436 fonctionnement du ministère de l’intérieur et des correspondant au 30 décembre 2014 portant collectivités locales. Le Premier ministre, ———— virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Sur le rapport du ministre des finances, Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada 2014; Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada nomination du Premier ministre; Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; membres du Gouvernement;

————!———— Abdelmalek SELLAL.

8 février 2015

Vu le décret exécutif n° 14-46 du 6 Rabie Ethani 1435 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435

correspondant au 6 février 2014 portant répartition des correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’habitat, de membres du Gouvernement; l’urbanisme et de la ville; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif Après approbation du Président de la République; Décrète : au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 vingt-sept millions huit cent dix-huit mille dinars correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la (27.818.000 DA), applicable au budget de fonctionnement procédure applicable à l’adjudication par appel à la du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et concurrence pour l’octroi des licences en matière de au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement de frais ». télécommunications; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de Vu le décret exécutif n° 05-31 du 14 Dhou El Hidja vingt-sept millions huit cent dix-huit mille dinars 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant (27.818.000 DA), applicable au budget de fonctionnement approbation de licence d’établissement et d’exploitation du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et d’un réseau public de communications personnelles au chapitre n° 34-04 « Administration centrale — mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de Charges annexes ». fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Thuraya Satellite Algérie SPA »; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 l’habitat, de l’urbanisme et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du décret qui sera publié au Journal officiel de la République ministre de la poste et des technologies de l’information et algérienne démocratique et populaire. de la communication; Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant Vu la résolution de l’Autorité de régulation de la poste au 30 décembre 2014. et des télécommunications portant proposition de retrait de la licence de type GMPCS, attribuée à la société « Thuraya Satellite Algérie SPA », sur demande de cette dernière; Décret exécutif n° 15-12 du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant approbation du retrait, sur demande, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un Après approbation du Président de la République; réseau public de communications personnelles Article 1er. — Le présent décret a pour objet mobiles mondiales par satellites de type d’approuver le retrait, sur demande de l’opérateur, de la GMPCS et de fourniture de services de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public télécommunications au public attribuée à la de communications personnelles mobiles mondiales par société « SPA Thuraya Satellite Algérie ». satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Thuraya Satellite Télécommunications Private Le Premier ministre, Joint Stock Company» agissant au nom et pour le compte Sur le rapport de la ministre de la poste et des de la société « SPA Thuraya Satellite Algérie », technologies de l’information et de la communication, approuvée par le décret exécutif n° 05-31 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); susvisé, et ce, à compter du 17 février 2013. Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, officiel de la République algérienne démocratique et fïxant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; au 21 janvier 2015.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décrète :

————

Abdelmalek SELLAL.

8 février 2015

Décret exécutif n°15-13 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de

la vieille ville de Sidi El Houari.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés;

Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés;

Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 13 juin 2011;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé de la vieille ville de Sidi El Houari dans la wilaya d’Oran dénommé : « vieille ville ».

Art. 2. — « la vieille ville de Sidi El Houari », centre historique vivant constitue un ensemble immobilier urbain homogène caractérisé par la diversité de son tissu architectural et urbain et par la prédominance de zones d’habitat, qui présente un intérêt historique, architectural, artistique et traditionnel unique et un patrimoine culturel immatériel riche, résultat d’une cohabitation entre plusieurs civilisations représentatives des différentes époques historiques qu’a connues cette vieille ville.

Art. 3. — Le secteur sauvegardé de la « vieille ville de Sidi El Houari » d’une superficie de 70 ha et 39 ares est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit :

— au Nord : par le port d’Oran (le vieux port);

— à l’Est : par Oued Ruina, le théâtre de verdure, place 1er novembre 1954, place Ben Daoud, « quartier Derb »;

— au Sud : par la place Ben Daoud, « quartier Derb», ravin de Ras El Aïn, la cité Sidi El Houari, terrain Hadj Hassan;

— à l’Ouest : par la forêt de Murdjadjou, la route Sandid Fatima, la route Bab El-Hamra.

Art. 4. — Les coordonnées géographiques du secteur sauvegardé de la “ vieille ville de Sidi El Houari “ sont fixées conformément au tableau suivant :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Rabie Ethani 1436 ° 05 8 février 2015

Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Longitude 712069,3763 712223,0661 712350,4097 712331,0386 712251,6190 712238,2970 712480,0599 712597,2793 712688,9089 713025,0323 713155,3312 713161,5997 713112,4034 712969,2719 712914,6487 712842,4898 712810,1879 712725,0973 712700,0134 712732,9012 712683,7960 712538,8437 712430,1385 712416,1299 712477,2242 712417,9771 712296,3535 712275,6538 712201,8210 712221,7136 712069,3763 Latitude 3953956,1626 3953939,8503 3953900,4994 3953862,2750 3953875,4292 3953810,2485 3953755,8520 3953756,3503 3953725,1338 3953860,9421 3953856,9811 3953802,5890 3953739,1342 3953637,0487 3953478,5012 3953407,3124 3953326,8697 3953347,6730 3953263,5122 3953252,2229 3953074,8167 3952891,2966 3952826,9716 3952848,5050 3952991,9650 3952989,6661 3953024,1784 3952996,6615 3953064,1462 3953103,6269 3953141,9770

8 février 2015

Points Longitude Latitude

32 712126,7427 3953161,1458 33 712138,6533 3953163,7129 34 712141,0420 3953185,6360 35 712023,7729 3953251,1291 36 712025,0113 3953260,9690 37 711960,4973 3953280,8559 38 711951,3680 3953265,2794 39 711909,4619 3953280,1093 40 711912,4758 3953295,1896 41 711892,5472 3953309,9230 42 711908,1269 3953324,3860 43 711906,0933 3953347,6756 44 712044,6077 3953372,7996 45 712037,7377 3953444,1212 46 712050,9154 3953479,0073 47 712030,5889 3953517,8660 48 712055,0918 3953525,2092 49 712114,3530 3953523,4465 50 712134,8451 3953543,8171 51 712116,4970 3953545,5272 52 712064,6645 3953599,7867 53 712050,4450 3953619,5969 54 712028.2767 3953628,2673 55 712011,1662 3953623,0207 56 711968,4907 3953638,7426 57 711954,9255 3953614,3377 58 711879,3224 3953615,9770 59 711853,9532 3953668,8934 60 711897,9991 3953753,3720

61 712049,6981 3953901,5211

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015.

Abdelmalek SELLAL.

8 février 2015

Décret exécutif n° 15-54 du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de Djamaâ

El Djazaïr.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr;

Vu le décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération est de vingt-sept hectares soixante-quinze ares et quarante et un centiares (27 ha 75 a 41 ca), situés sur le territoire de la commune de Mohammadia, wilaya d’Alger et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de Djamaâ El Djazaïr concerne les structures suivantes :

— la salle de prière et la cour extérieure;

— le minaret;

— l’esplanade et le parking;

— Dar El Coran;

— la bibliothèque;

— le centre culturel;

— la centrale technique;

— le siège de l’administration;

— le poste avancé de la protection civile;

— les logements de fonction;

— les logements des techniciens;

— le bâtiment de sécurité;

— les voies d’accès;

— les espaces verts ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité

de concessionnaires de véhicules neufs.

Le Premier ministre,

Sur rapport conjoint du ministre de l’industrie et des mines et du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;

8 février 2015

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière.

Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 chaoual 1426 correspondant 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l’état;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs;

Vu le décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant 12 mai 2009 modifié, fixant les conditions d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers;

Après approbation du Président de la République,

Décrète :

CHAPITRE 1er

OBJET ET DEFINITIONS

Article 1er. — En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, et conformément aux articles 4 et 5 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.

Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :

Véhicule neuf, un véhicule :

— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’immatriculation dans aucun pays;

— dont l’écart entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois;

— dont la distance parcourue ne doit, en aucun cas, excéder :

  • cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes;

  • mille cinq cents (1500) km pour les camions, les autobus et les autocars.

Concession, un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée.

Activité de concessionnaire, toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur.

Activité de distributeur, toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur au concessionnaire.

8 février 2015

Activité de revendeur, toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur.

Réseau de distribution est composé du concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.

Véhicule, tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.

Automobile, tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus et motocycle.

Remorque et semi-remorque, véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.

Engin roulant, tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux.

Art. 3. — L’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, et titulaires d’un agrément définitif délivré par le ministre chargé de l’industrie.

CHAPITRE 2

DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE

DE CONCESSIONNAIRE

Art. 4. — Le contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant doit être conforme aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.

Art. 5. — L’obtention de l’agrément définitif pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionnée par la souscription au cahier des charges pris par arrêté du ministre chargé de l’industrie, comportant les dispositions du présent décret.

Le cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.

Art. 6. — Préalablement à son inscription au registre du commerce, le postulant à l’activité de concessionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

Art. 7. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire prévue à l’article 6 ci-dessus, comprend :

— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;

— le cahier des charges, élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie, auquel a souscrit le postulant;

— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire;

— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.

Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 8. – L’autorisation provisoire permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.

La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois.

Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non- respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.

Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur.

Art. 9. — L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Art. 10. — La demande d’obtention de l’agrément définitif est déposée contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès des services habilités du ministère chargé de l’industrie qui disposent d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt pour formuler leur réponse.

8 février 2015

Art. 11. — Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre :

— la demande d’obtention de l’agrément définitif;

— une copie du registre du commerce;

— une copie de la carte d’identification fiscale;

— une copie du contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins trois (3) années;

— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente;

— les documents justifiant l’existence du personnel et leurs qualifications, telles que définies par la réglementation en vigueur.

La durée des contrats notariés de locations des infrastructures ne peut être inférieure à trois (3) années.

Art. 12. — La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Art. 13. – L’agrément définitif, délivré par le ministre chargé de l’industrie, est établi en six (6) exemplaires originaux destinés :

— à l’intéressé;

— au ministère du commerce;

— au ministère des transports;

— au ministère des finances (Direction générale des douanes et direction générale des impôts);

— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.

Art. 14. — Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.

CHAPITRE 3

DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Art. 15. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges cité à l’article 5 du présent décret.

Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous douane dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.

Art. 16. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Le concessionnaire est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution.

Art. 17. — Le concessionnaire est tenu de développer son réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest, Sud et Nord dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.

Art. 18. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et revendeurs. Les superficies des infrastructures sont fixées dans le cahier des charges cité à l’article 5 du présent décret.

Art. 19. — Le concessionnaire est tenu de formaliser les relations contractuelles le liant aux distributeurs et aux revendeurs de son réseau. Toutefois, le concessionnaire demeure responsable,vis-à-vis du client final, de tout manquement aux clauses prévues par le cahier des charges.

Art. 20. — Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Art. 21. — Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité,par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.

Les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.

Le concessionnaire est tenu de mettre à disposition des services des mines le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.

8 février 2015

Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce avant l’opération de dédouanement.

Art. 22. — Le concessionnaire doit disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules.

Art. 23. — Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi de finances pour 2014 :

— les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

— il est interdit aux concessionnaires de véhicules automobiles d’importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie;

Art. 24. — Conformément à l’article 52 de la loi de finances pour 2014, les concessionnaires automobiles sont tenus d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile.

Le défaut d’entrée en production à l’expiration du délai fixé par la législation et la réglementation en vigueur, entraîne le retrait de l’agrément.

Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Art. 25. — Conformément à la législation en vigueur, le concessionnaire automobile doit prévoir dans son programme d’importation un quota de véhicules automobiles roulant au GPL/C, tel que fixé par la réglementation, sous peine de sanction prévue par la loi.

Art. 26. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.

Art. 27. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.

CHAPITRE 4

DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES

AU CONCESSIONNAIRE

Art. 28. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du présent décret et du cahier des charges ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 29. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consentis ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.

Art. 30. — Au cas où un acompte est exigé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de l’automobile, remorques et semi-remorques et vingt pour cent (20%) du prix de l’engin roulant en toutes taxes comprises.

Art. 31. — Le délai de livraison ne doit pas dépasser une durée de quarante cinq (45) jours pour l’automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit.

En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, le concessionnaire est tenu de le livrer dans les sept (7) jours qui suivent.

Art. 32. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du prix du véhicule.

Art. 33 — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Art. 34. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement, d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au moins. Le concessionnaire est tenu de procéder, à ses frais, à la livraison du véhicule neuf commandé par les moyens de transport appropriés, garantissant sa réception par le client dans un bon état et propre.

8 février 2015

Art. 35. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toute forme de publicité susceptible d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.

Art. 36. — Le concessionnaire s’engage à prendre en charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.

Art. 37. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à :

— cent mille kilomètres (100 000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles;

— cinq mille kilomètres (5000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles.

En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le constructeur.

Art. 38. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.

Le service après-vente doit comporter notamment, les prestations ci-après :

— les révisions périodiques couvertes par la garantie;

— l’entretien, la maintenance et la réparation;

— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.

Art. 39. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.

Pour les véhicules des genres camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.

Art. 40. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses distributeurs et revendeurs, les obligations précisées dans le cahier des charges.

CHAPITRE 5

DES SANCTIONS

Art. 41. — Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges donne lieu à l’établissement, par les services de contrôle habilités, d’un rapport, ordonnant au contrevenant d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l’intéressé.

Art. 42. — Si à l’issue de la période prévue à l’article 41, ci-dessus, le contrevenant ne régularise pas sa situation, il est prononcé le retrait de l’agrément définitif par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, qui sollicitent le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce.

Art. 43. — Les services des ministères chargés du commerce et des finances (Direction générale des douanes et direction générale des impôts) doivent être tenus régulièrement informés, par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 41et 42 ci-dessus.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 44. — Les concessionnaires de véhicules neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, les infrastructures de stockage, de service après-vente, de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.

Art. 45. — Les concessionnaires, déjà installés, disposent d’un délai de douze (12) mois, à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel, pour se conformer aux dispositions liées aux nouvelles conditions relatives aux infrastructures et à l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès du constructeur concédant.

Art. 46. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en cas de besoin et selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’industrie ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et des ministres concernés.

Art. 47. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs, sont abrogées.

Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015.

Abdelmalek SELLAL.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Rabie Ethani 1436 ° 05 8 février 2015

ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Arrête interministériel du 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du Conseil constitutionnel. ———— Le premier ministre, Le ministre des finances, Le président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; FILIERES Administration générale centrale Assistant de cabinet Chargé de l’accueil et de l’orientation Traduction-interprétariat Responsable de réseau Informatique Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014. Le président Le ministre du Conseil constitutionnel des finances Mourad MEDELCI Mohamed DJELLAB Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 conespondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98 et 133; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98 et 133 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du Conseil constitutionnel est fixé comme suit : NOMBRE POSTES SUPERIEURS Chargé d’études et de projet de l’administration 6 Attaché de cabinet de l’administration centrale 2 3 1 Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1 1 Pour le premier ministre et par délégation le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

8 février 2015

Domaine : sciences humaines et sociales :

MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DE L’INTERIEUR 1. sociologie;

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 2. psychologie; Arrêté interministériel du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 fixant la liste des licences d’enseignement supérieur, des masters et des diplômes d’ingénieurs d’Etat requis pour la participation au concours d’accès à la formation spécialisée pour le recrutement sur titre en qualité de lieutenant de police. 3. sciences de l’information et de la comunication; 4. histoire; 5. archéologie. Domaine : sciences et techniques des activités physiques et sportives : 1. sport. Le Premier ministre, commerciales : Domaine : sciences économiques, de gestion et Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada 1. sciences commerciales; 2. sciences financières; Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant 3. sciences économiques; nomination du Premier ministre; 4. sciences de gestion. Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Domaine : mathématiques et informatique : membres du Gouvernement; 1. mathématiques; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut 2. informatique. particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Domaine : sciences et technologies : spécifiques de la sûreté nationale; 1. génie civil; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 2. génie des procédés; 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et 3. génie mécanique; tests professionnels au sein des institutions et 4. électrotechnique; administrations publiques; 5. électromécanique; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du 6. électronique; directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : 7. aéronautique. Domaine : sciences de la matière : 1. chimie. Article 1er. — En application des dispositions de Domaine: sciences de la nature et de la vie : 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé, le l’article 92 du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1. biochimie; présent arrêté a pour objet de fixer la liste des licences 2. biologie; d’enseignement supérieur, des masters et des diplômes d’ingénieur d’Etat requis pour la participation au concours 3. microbiologie; d’accès à la formation spécialisée pour le recrutement sur titre en qualité de lieutenant de police. 4. génétique. Domaine : lettres et langues étrangères : Art. 2. — La liste des licences d’enseignement supérieur, des masters et des diplômes d’ingénieur d’Etat 1. langue française; citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : I. Les licences d’enseignement supérieur : 2. langue anglaise; 3. langue allemande; 4. langue espagnole; Domaine : droit et sciences politiques : 5. langue italienne;

  1. droit; 6. langue russe;
  2. sciences politiques. 7. langue chinoise.

8 février 2015

Domaine : langue et littérature arabes :

  1. langue arabe.

II. Les diplômes de masters :

Domaine : sciences et technologies :

  1. génie civil;
  2. génie des procédés;
  3. génie électrique;
  4. génie mécanique;
  5. automatique;
  6. électromécanique;
  7. électronique;
  8. électrotechnique;
  9. génie de la maintenance;
  10. hygiène et sécurité;
  11. architecture et urbanisme;
  12. génie des matériaux;
  13. architecture;
  14. sciences du risque;
  15. sécurité industrielle;
  16. mécanique;
  17. système électrique et automatique;
  18. télécommunication;
  19. optique et mécanique de précision.

Domaine : sciences de la matière :

  1. chimie;
  2. physique;
  3. sciences des matériaux;
  4. matériaux et composants;
  5. physique théorique.

Domaine : sciences de la terre et de l’univers :

  1. environnement;
  2. aménagement du territoire;
  3. gestion des techniques urbaines.

Domaine : mathématiques et informatique :

  1. mathématiques;

  2. écologie;

  3. microbiologie;

  4. sciences agronomiques;

  5. ressources en sol, eau et environnement;

  6. toxicologie fondamentale et appliquée;

  7. nutrition et sciences des aliments;

  8. sciences vétérinaires : hygiène, inspection et méthodes d’analyse;

  9. environnement;

  10. génétique.

III. Les diplômes d’ingénieurs d’Etat :

  1. génie civil;

  2. génie électrique et électronique;

  3. génie des procédés;

  4. génie mécanique;

  5. génie de la maintenance;

  6. mécanique;

  7. électromécanique;

  8. gestion des techniques urbaines;

  9. aménagement du territoire;

  10. travaux publics;

  11. cartographie et géodésie;

  12. hydraulique;

  13. météorologie;

  14. environnement;

  15. informatique;

  16. électrotechnique;

  17. électronique;

  18. aéronautique;

  19. sciences de la terre;

  20. géographie;

  21. topographie;

  22. métrologie;

  23. équipement;

  24. mathématiques; 24. machines;

  25. informatique. 25. maintenance industrielle; Domaine : sciences de la nature et de la vie : 26. télécommunications;

  26. biologie; 27. biologie;

  27. biochimie; 28. planification;

  28. biotechnologie; 29. statistiques.

18 Rabie Ethani 1436 8 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 05 21

Art. 3. — L’arrêté portant ouverture du concours, fixera la liste des spécialités requises des filières citées ci-dessus, suivant les besoins des services de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014. Pour le Premier ministre Le ministre d’Etat, et par délégation ministre de l’intérieur Le directeur général de la fonction publique et des collectivités locales et de la réforme administrative Tayeb BELAIZ Belkacem BOUCHEMAL ———— ! ———— Arrêté interministériel du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officier de police judiciaire. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 28 janvier 2014 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de la justice de l’intérieur garde des sceaux et des collectivités locales Tayeb BELAIZ Tayeb LOUH ———— ! ———— Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 Rajab 1434 correspondant au 3 juin 2013 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015 l’arrêté du 24 Rajab 1434 correspondant au 3 juin 2013 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, est modifiée comme suit : « ………………………………………………………………………… — Représentants du ministre chargé du commerce : — ………………….. (sans changement) ……………………….; — M. Rahma Mounir, suppléant; ……………….. (le reste sans changement) ………………….. » MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international humanitaire. ———— Par arrêté 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 08-163 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 portant création de la commission nationale du droit international humanitaire, membres de la commission nationale du droit international humanitaire : — Zemmari Mohamed, représentant du ministère de la défense nationale; — Mostefai Nabil, représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; — Mohamed Lamine Ben Cherif, représentant du ministère des affaires étrangères;

8 février 2015

— Marouk Nacer Eddine, représentant du ministère de Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30

la justice; octobre 2014 fixant les modalités spéciales d’application de l’interdiction de l’usage du tabac — Beneffas Hassiba, représentante du ministère des à fumer dans les établissements et les structures finances; — Rahache Tamani Nawal, représentante du ministère relevant du secteur de la justice. de l’énergie, Le ministre de la justice, garde des sceaux, — Athmani Nassima, représentante du ministère des Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et ressources en eau; complétée, relative à la protection et à la promotion de la — Sebgag Aberrezak, représentant du ministère des santé; affaires religieuses et des wakfs; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 — Hafis Mohamed, représentant du ministère de correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des l’aménagement du territoire et de l’environnement; membres du Gouvernement; — Leulmi Salim, représentant du ministère de Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 l’éducation nationale; correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités — Fellag Bachira, représentante du ministère de la d’application de cette interdiction, notamment son article solidarité nationale, de la famille et de la condition de la 12; femme; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 — Boursas Nadia, représentante du ministère de la correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions culture; du ministre de la justice, garde des sceaux; — Boukra Idris, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Article ler. — En application des dispositions de Arrête : — Semmane Warda, représentante du ministère de la l’article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 formation et de l’enseignement professionnels; correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent — Ladjani Abdelkrim, représentant du ministère du arrêté a pour objet de fixer les modalités spéciales travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; d’application de l’interdiction de l’usage du tabac à fumer dans les établissements et les structures relevant du — Hadj Ali Chérif, représentant du ministère de la secteur de la justice. santé, de la population et de la réforme hospitalière; Art. 2. — Outre les dispositions de l’article 4 du décret — Mahmah Bouziane, représentant du ministère de la exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 jeunesse; septembre 200 l, susvisé, sont considérés « lieux fermés» et destinés à l’usage collectif dans les établissements et les — Chebili Mokhtar, représentant du ministère des structures relevant du secteur de la justice : sports; — les salles d’audience des juridictions; — Touahmi Hadjira, représentante du ministère de — les locaux de détention collective dans les l’industrie et des mines; établissements pénitentiaires; — Bendjazia Chafika, représentante du ministère de la — les quartiers réservés aux mineurs dans les communication; établissements pénitentiaires; — Toudert Salah Eddine, représentant de la direction — les centres de rééducation et de réinsertion des générale de la sûreté nationale; mineurs; — Hadbi Khaled, représentant du commandement de la — les autres lieux fermés et couverts dont les couloirs, gendarmerie nationale; affectés à un usage collectif. — Merzelkad Kahina, représentante du croissant rouge L’usage du tabac est interdit dans les lieux cités à algérien; l’alinéa ci-dessus. — Si Youcef Ahmed, représentant des scouts L’interdiction de l’usage de tabac à fumer, visée à musulmans algériens; l’alinéa précédent pour les détenus, est appliquée — Merdjana Abdelouahab, représentant de la conformément au règlement interne de l’établissement commission nationale consultative de promotion et de pénitentiaire ou du centre de rééducation et de réinsertion

protection des droits de l’Homme. des mineurs.

8 février 2015

Des signalisations apparentes rappelant l’interdiction de

fumer dans des lieux fixés au présent article, sont mises en MINISTERE DES FINANCES

place. Art. 3. — Sont mis à la disposition des fumeurs, des Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1435 emplacements dans les lieux de travail relevant du secteur correspondant au 11 octobre 2014 modifiant de la justice, s’ils ne comprennent pas des cours ou l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15 août 2012 fixant le nombre espaces ouverts. de postes supérieurs des fonctionnaires Des signalisations indiquant les emplacements réservés appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, au titre de à l’usage de tabac à fumer, sont mises en place. Art. 4. — Sous réserve des conditions fixées à l’alinéa 2 l’administration centrale des directions générales de la comptabilité et du Trésor. de l’article 5 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le Le Premier ministre, responsable de l’établissement ou de la juridiction, après Le ministre des finances, consultation des représentants des personnels, du médecin Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan et du responsable de la sécurité, désigne les lieux cités à 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les l’article 3 ci-dessus. modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et Les mesures prises en application de l’alinéa précédent administrations publiques; doivent tenir compte, dans tous les cas, de la nécessité Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada d’assurer la protection des non- fumeurs. Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; officiel de la République algérienne démocratique et Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 populaire. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 6 Moharram 1436 correspondant au Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 30 octobre 2014. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007,modifié et Arrêté du 30 Moharram 1436 correspondant au 23 complété, portant organisation de l’administration centrale novembre 2014 portant désignation des membres du ministère des finances; de la commission de l’aménagement des peines. Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux Par arrêté du 30 Moharram 1436 correspondant au institutions et administrations publiques, notamment ses 23 novembre 2014, Mmes et MM. dont les noms suivent, articles, 76, 98, 133, 172 et 197; sont désignés en application des dispositions de l’article 4 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 du décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition, directeur général de la fonction publique et de la réforme l’organisation et le fonctionnement de la commission de administrative; l’aménagement des peines, membres de la commission de Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1433 l’aménagement des peines; correspondant au 15 août 2012 fixant le nombre de postes — Mim Aissa, magistrat à la Cour suprême, président; supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au — Adda Bachir, représentant de la direction générale de titre de l’administration centrale des directions générales l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, membre; de la comptabilité et du Trésor au ministère des finances; — Boudraâ Djemai, représentant de la direction Arrêtent : générale des affaires judiciaires et juridiques, membre; Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté interministériel — Boudria Mohamed, directeur d’établissement pénitentiaire, membre; du 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15 août 2012, suvisé, est modifié et rédigé comme suit : — Maâche Chahéra, médecin généraliste, membre; articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret « Article 1er. — En application des dispositions des — Mettallaoui Aicha, enseignante à l’école supérieure exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au de la magistrature, membre; 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale — Lanouar Abderahim, professeur d’université en droit, des directions générales de la comptabilité et du Trésor, membre. est fixé comme suit :

————

Tayeb LOUH. ————!————

8 février 2015

Répartitions des postes supérieurs

Postes supérieurs Direction générale de la comptabilité Agence comptable centrale du Trésor

………….. (Sans changement) ………….. .(Sans changement).. ..(Sans changement).. Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 — ………….. (Sans changement) …………… ..(Sans changement).. ..(Sans changement).. ………….. (Sans changement)…………… ………….. (Sans changement) …………… ………….. (Sans changement)…………… ..(Sans changement).. ..(Sans changement).. ..(Sans changement).. ..(Sans changement).. ..(Sans changement).. ..(Sans changement).. ………….. (Sans changement)…………… ..(Sans changement).. ..(Sans changement)..

Direction Filières générale du Trésor

..(Sans changement).. Administration général 1

..(Sans changement).. Traduction- interprétariat

..(Sans changement).. Informatique ..(Sans changement)..

..(Sans changement)..

..(Sans changement)..

..(Sans changement)….(Sans changement)….(Sans changement)..»

Statistiques

Documentation………….. (Sans changement)…………… et archives

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 11 octobre 2014.

Pour le ministre Pour le premier ministre et par délégation des finances Le Directeur général de la Le secrétaire général fonction publique et la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté interministériel du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 modifiant l’arrêté

interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 fixant les

effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités

d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de l’agence

nationale du cadastre.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de l’agence nationale du cadastre;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein des services centraux et extérieurs de l’agence nationale du cadastre, conformément aux tableaux ci-après :

8 février 2015

1- Tableau concernant les services centraux

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 1 15 12 — — — — — 13 15 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — — — 5 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — — — 1 3 Agent de prévention de niveau 1 13 — — — 13 5 2- Tableau concernant les directions régionales 35 12 — EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL — 47 CLASSIFICATION EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Agent de prévention de niveau 1 18 — — — 18 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 8 — — — 8 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 19 — — — 19 2 Gardien 35 — — — 35 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 2 — — — 2 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 26 — — 27 1 Sous-total 83 26 — — 109 Agent de prévention de niveau 1 22 — — — 22 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 8 — — — 8 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 13 — — — 13 2 Gardien 26 — — — 26 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 22 — — 22 1 Sous-total 69 22 — — 91 Agent de prévention de niveau 1 24 — — — 24 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 10 — — — 10 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 23 — — — 23 2 Gardien 33 — — — 33 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — — — 1 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 32 — — 32 1

Indice

200 Gardien

Total général

Directions régionales

Indice

DRC Alger 200

219 DRC Oran 200

219 DRC Constantine 200

Sous-total — —

8 février 2015

2- Tableau concernant les directions régionales (Suite)

EFFECTIFS SELON LA NATURE

DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 6 — — — 6 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 16 — — — 16 2 Gardien 22 — — — 22 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 14 — — 14 1 Sous-total 50 14 — — 64 Agent de prévention de niveau 1 11 — — — 11 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 6 — — — 6 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 8 — — — 8 2 Gardien 22 — — — 22 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Sous-total 47 12 — — 59 Agent de prévention de niveau 1 16 — — — 16 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 6 — — — 6 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 14 — — — 14 2 Gardien 16 — — — 16 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 16 — — 16 1 Sous-total 52 16 — — 68 Agent de prévention de niveau 1 15 — — — 15 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 7 — — — 7 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 3 — — — 3 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 20 — — — 20 2 Gardien 33 — — — 33 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Sous-total 79 15 — — 94 Agent de prévention de niveau 1 9 — — — 9 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 5 — — — 5 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 11 — — — 11 2 Gardien 19 — — — 19 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 11 — — 11 1 Sous-total 44 11 — — 55

Directions régionales

Indice

219 DRC Ouargla 200

219 DRC Béchar 200

DRC Chlef 219

DRC Sétif 200

219 DRC Biskra 200

Total général — —

18 Rabie Ethani 1436 8 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 05 27

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014. Pour le Premier ministre et Pour le ministre par délégation des finances Le directeur général de la Le secrétaire général fonction publique et de la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère des ressources en eau, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 3 Safar 1436 correspondant au 26 novembre 2014 portant placement en position d’activité de certains corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture auprès de l’administration chargée des ressources en eau. ———— Le Premier ministre, Le ministre des ressources en eau, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, il est mis en position d’activité auprès de l’administration chargée des ressources en eau, dans la limite des énumérations citées dans le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIFS Ingénieurs en agriculture 103 Techniciens en agriculture 50 Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1436 correspondant au 26 novembre 2014. Le ministre des ressources Le ministre de l’agriculture en eau et du développement rural Hocine NECIB Abdelouahab NOURI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1434 correspondant au 9 avril 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs et des établissements publics relevant du ministère de la culture. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leurs rémunérations, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

8 février 2015

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Arrêtent : correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des services extérieurs et des Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du établissements publics relevant du ministère de la culture, secrétaire général du Gouvernement; conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 336 744 — — 1080 1 Agent de service de niveau 1 — 160 — — 160 Gardien 1150 — — — 1150 Conducteur d’automobile de niveau 1 144 — — — 144 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 36 — — — 36 Conducteur d’automobile de niveau 2 103 — — — 103 3 Agent de service de niveau 2 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 3 — — — — — 4 Ouvrier professionnel de niveau 3 39 — — — 39 Agent de prévention de niveau 1 434 — — — 434 5 Agent de service de niveau 3 2 — — — 2 Ouvrier professionnel de niveau 4 1 — — — 1 6 Agent de prévention de niveau 2 57 — — — 57 7

Indice

Total général 2304 904 — — 3208

Art. 2. — Les postes budgétaires concernant les directions de la culture et les établissements publics à caractère administratif, sont répartis conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1434 correspondant au 9 avril 2013.

La ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement Pour le ministre de la culture et par délégation, des finances Le directeur général de la fonction publique Le secrétaire général Khalida Toumi Belkacem BOUCHEMAL Miloud BOUTEBBA

8 février 2015

Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1435 Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 fixant le correspondant au 23 juillet 2014 fixant la

correspondant au 23 juillet 2014 fixant le correspondant au 23 juillet 2014 fixant la

montant des honoraires des membres de la nomenclature des recettes et des dépenses du commission spécialisée d’aide aux arts et aux compte d’affectation spéciale n° 302-141 lettres au titre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des capitale de la culture arabe 2015 ». lettres ». La ministre de la culture, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et Le ministre des finances, complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des de finances pour 2000, notamment son article 89; membres du Gouvernement; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 89; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 ministre des finances; correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 membres du Gouvernement; correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 ministre de la culture; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 12-115 du 18 Rabie Ethani Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 1433 correspondant au 11 mars 2012 relatif à la correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du commission spécialisée d’aide aux arts et aux lettres au ministre de la culture; titre du compte d’affectation spéciale n° 302-92 intitulé Vu le décret exécutif n° 14-105 du 10 Joumada « Fonds national pour la promotion et le développement El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 fixant les des arts et des lettres », notamment son article 8; Arrêtent : modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015 »; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-115 du 18 Rabie Ethani Arrêtent : 1433 correspondant au 11 mars 2012, susvisé, le présent Article 1er. — En application des dispositions de arrêté a pour objet de fixer le montant des honoraires des l’article 3 du décret exécutif n° 14-105 du 10 Joumada El membres de la commission spécialisée d’aide aux arts et Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des aux lettres au titre du compte d’affectation spéciale recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-92 intitulé « Fonds national pour la promotion et le n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et développement des arts et des lettres », ci-après d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de dénommée « la commission ». la culture arabe 2015 ». Art. 2. — Les membres de la commission bénéficient Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses d’honoraires dont le montant est fixé à dix mille dinars du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé (10.000 DA) par séance. « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une 2015 » est arrêtée comme suit : indemnité forfaitaire de mille dinars (1.000 DA) par En recettes : séance. — les dotations du budget de l’Etat; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal — les contributions éventuelles des collectivités officiel de la République algérienne démocratique et locales; populaire. — les contributions des organismes nationaux; — les dons et legs; Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1435 correspondant au — toutes autres recettes liées à l’organisation et au 23 juillet 2014. déroulement de la manifestation; La ministre de la culture Nadia LABIDI — remboursement d’avances; — autres.

Le ministre des finances

Mohamed DJELLAB

8 février 2015

En dépenses :

Les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 » sont :

1. Les dépenses de fonctionnement :

— les frais de personnel (rémunérations du personnel du comité exécutif tel que défini dans l’arrêté interministériel relatif à l’organisation et aux rémunérations du comité exécutif de la manifestation);

— remboursement de frais : frais de missions, frais de réception;

— acquisition de matériels et de mobiliers;

— frais de maintenance des matériels;

— fournitures de bureau, trophées, médailles, pin’s, fanions;

— charges annexes (eau, électricité, gaz, téléphone, conventions de gardiennage et d’entretien des espaces);

— parc auto : frais d’entretien, achat de pneumatiques, pièces de rechange, carburant;

— aménagement des immeubles;

— frais d’édition, de publicité et de communication;

— frais d’organisation de rencontres, séminaires et colloques;

— frais de contentieux et honoraires d’avocats;

— location d’espaces, frais d’hébergement, frais de transport, frais de restauration, frais d’assurance des personnes et des biens culturels;

— frais de fonctionnement (gardiennage et sécurité, entretien des immeubles et espaces verts, charges annexes) des infrastructures culturelles réalisées dans le cadre de la manifestation « Constantine capitale de la culture arabe 2015 », en attendant l’intervention des textes portant création des établissements devant gérer les infrastructures culturelles réalisées et la mise en place de crédits de fonctionnement.

  1. Les dotations aux établissements sous-tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, et

les frais de gestion liés à la mise en œuvre de ces opérations :

— cérémonies d’ouverture et de clôture; — édition de livres et ouvrages; — activités théâtrales et chorégraphiques; — activités cinématographiques et audiovisuelles;

— organisation de rencontres, séminaires, colloques et conférences;

— manifestations culturelles diverses :

  • ** expositions culturelles diverses; •** tournées et spectacles musicaux;
  • ** semaines et journées culturelles;
  • ** salons : du patrimoine, du livre, des arts …; •** distinctions honorifiques et prix littéraires, d’art visuel, de théâtre, de chorégraphie, de cinéma ….;

— couverture médiatique et publicitaires et édition de revues;

— location d’espaces, frais d’hébergement, frais de transport, frais de restauration, frais d’assurance des personnes et des biens culturels;

— frais de gestions inhérents aux charges induites par la gestion des opérations d’un taux fixé à 6 % du montant de la dotation :

  • ** frais de personnel; •** frais de fournitures;
  • ** frais comptables (commissariat aux comptes); •** frais liés aux charges générales.
  1. Les dépenses de travaux, de mise à niveau, de

réfection, de réhabilitation et d’équipements d’espaces nécessaires aux missions et au fonctionnement du

comité exécutif.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014.

La ministre de la culture Le ministre des finances

Nadia LABIDI Mohamed DJELLAB

————!————

Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 fixant les

modalités de suivi et d’évaluation du compte

d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture

arabe 2015 ».

———— La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 aout 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 89; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

8 février 2015

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 14-105 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302- 141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015 »;

Vu l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015 »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 14-105 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015 ».

Art. 2. — Les dépenses relatives au fonctionnement, telles que prévues par l’article 2 (point 1) de l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015 », sont exécutées par l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015 », conformément à la réglementation en vigueur.

Elles font l’objet de situations trimestrielles détaillant l’ensemble des dépenses effectuées pour la période considérée. Ces situations sont adressées au ministre chargé des finances dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du trimestre.

Un bilan global des dépenses de fonctionnement, est transmis au ministre chargé des finances au plus tard le 31 décembre 2016.

Art. 3. — Les dotations aux établissements sous-tutelle, telles que prévues par l’article 2 (point 2) de l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014, susvisé, sont attribuées par décision du ministre chargé de la culture, pour la réalisation des opérations qui leurs sont confiées.

Ces décisions sont accompagnées des conventions y afférentes.

Les dotations en question font l’objet de situations trimestrielles indiquant l’état de consommation des crédits alloués aux établissements.

Ces situations sont adressées par l’établissement au ministre chargé de la culture.

Un bilan global des dépenses effectuées au titre des dotations, certifié par un commissaire aux comptes, est transmis au ministre chargé des finances au plus tard au 31 décembre 2016.

Art. 4. — Au terme de chacune des opérations, l’établissement présente au ministre chargé de la culture, dans les trois (3) mois suivant la clôture de la manifestation, un bilan financier détaillé par poste de dépenses.

Une copie de ce bilan sera adressée par le ministre chargé de la culture au ministre chargé des finances.

Art. 5. — A la clôture de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 », l’établissement dresse un bilan moral et financier global, certifié par un commissaire aux comptes, de toutes les opérations qui lui ont été confiées, qu’il transmet au ministre chargé de la culture.

Une copie de ce bilan est adressée par le ministre chargé de la culture au ministre chargé des finances.

Art. 6. — Les dépenses de travaux, de mise à niveau, de réfection, de réhabilitation et d’équipements telles que prévues par l’article 2 (point 3) de l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 susvisé, sont exécutées par l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation, Constantine, capitale de la culture arabe 2015 » conformément à la réglementation en vigueur.

Un bilan global des dépenses est transmis au ministre chargé des finances à la clôture de la manifestation, « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 ».

Art. 7. — Un bilan général des dépenses liées à la préparation, l’organisation et le déroulement de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 » est établi par le ministre chargé de la culture et transmis au ministre chargé des finances au courant du semestre qui suit la clôture des opérations liées à la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 ».

Art. 8. — Les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-141 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015 », sont contrôlées par les organes habilités de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014.

La ministre de la culture Le ministre des finances

Nadia LABIDI Mohamed DJELLAB

8 février 2015

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1435 — d’étudier et de développer les procédés techniques et

correspondant au 23 octobre 2014 fixant didactiques servant la lecture et l’interprétation des savoirs l’organisation interne du centre d’interprétation et savoir-faire dans le domaine du costume algérien à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la traditionnel et des traditions populaires à célébration de fêtes et cérémonies musulmanes; l’occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes. — d’initier des ateliers pédagogiques et didactiques dédiés à des sujets d’interprétation et de présentation liés à Le Premier ministre, son objet, ouverts au public notamment, à la catégorie des jeunes; La ministre de la culture, — d’initier les procédures de protection de tous les Le ministre des finances, éléments du costume algérien traditionnel en coordination Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada avec les artisans en vue de son estampillage; Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant — de tenir l’inventaire et d’établir des fiches nomination du Premier ministre; thématiques et des catalogues relatifs au costume algérien Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 traditionnel et aux pratiques et expressions populaires, à l’occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; musulmanes; Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 matériels utilisés dans la présentation et l’interprétation — d’élaborer les programmes d’acquisition des supports correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; des thèmes liés à son objet et leur exploitation. Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Ce département comprend trois (3) services : correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du le service des études d’interprétations est chargé : ministre de la culture; — de mettre en œuvre le programme des études à Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou mener sur le costume algérien traditionnel ainsi que sur El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le les pratiques et expressions populaires, notamment à statut-type des musées et des centres d’interprétation à l’occasion des célébrations de fêtes et cérémonies caractère muséal; musulmanes; Vu le décret exécutif n° 12-301 du 16 Ramadhan 1433 — d’organiser et de participer à des manifestations correspondant au 4 août 2012 portant création du centre scientifiques et culturelles nationales et internationales en d’interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la rapport avec son objet; célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes et le service des techniques pédagogiques et didactiques fixant son organisation et son fonctionnement, notamment son article 8; Arrêtent : est chargé : espaces didactiques en relation avec son objet et veiller à — de mettre en place des ateliers pédagogiques et des Article 1er. — En application des dispositions de assurer leur activité et leur développement; l’article 8 du décret exécutif n° 12-301 du 16 Ramadhan — d’acquérir, d’entretenir et de conserver les supports 1433 correspondant au 4 août 2012, susvisé, le présent matériels utilisés dans la présentation et l’interprétation arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre des thèmes liés à son objet; d’interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la — de veiller à l’utilisation adéquate des supports célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes. pédagogiques et didactiques; Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation le service de l’inventaire et du catalogage est chargé : interne du centre d’interprétation à caractère muséal du — d’établir des fiches d’inventaire thématiques en costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies rapport avec son objet et d’assurer leur mise à jour; musulmanes comprend : — d’élaborer des catalogues sur les études — le département des études, de la pédagogie et des techniques didactiques; d’interprétation réalisées dans les domaines de vocation du centre. — le département de la documentation, de l’animation Art. 4. — Le département de la documentation, de et de la communication; l’animation et de la communication a pour missions : — le service de l’administration des moyens. — d’assurer la gestion, la numérisation et la maintenance du fonds documentaire et audiovisuel, des Art. 3. — le département des études, de la pédagogie et archives et de la Bibliothèque; des techniques didactiques, a pour missions : — de mettre le fonds documentaire et les archives de la — d’initier et d’entreprendre des études scientifiques et bibliothèque à la disposition du public; techniques sur le costume algérien traditionnel ainsi que sur les pratiques et expressions populaires, notamment à — d’élaborer et d’exécuter les programmes d’animation; l’occasion des célébrations de fêtes et cérémonies — de réaliser des programmes d’échanges en relation musulmanes; avec son thème;

8 février 2015

— de réaliser les scénographies des expositions; Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal

— de renforcer les relations avec la presse et de constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du populaire. officiel de la République algérienne démocratique et centre; Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant — de produire et de diffuser l’information en rapport avec son objet et ses activités sur tous supports au 23 octobre 2014. d’information et d’en assurer la vulgarisation; — d’assurer l’alimentation du site internet du centre; La ministre de la culture — de rechercher des partenaires par le biais du développement du mécénat. Nadia LABIDI Ce département comprend deux (2) services : Pour le Premier ministre et par délégation le service de la documentation est chargé : Le directeur général de la fonction publique — de gérer la bibliothèque, le fonds documentaire et audiovisuel ainsi que les archives du centre; et de la réforme administrative — de procéder à la numérisation du fonds documentaire et les archives du centre; Belkacem BOUCHEMAL — de conserver et d’entretenir le fonds documentaire et ————!———— audiovisuel ainsi que les archives du centre; Arrêté du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 le service de l’animation et de la communication est juillet 2014 portant désignation des membres du chargé : conseil d’administration de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. — de réaliser les programmes d’animation en relation avec son objet, tels que conférences, séminaires, ———— expositions destinés aux public le plus large; Par arrêté du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 — de réaliser des programmes d’échanges et de juillet 2014, les membres dont les noms suivent sont coopération avec les institutions similaires; désignés, en application des dispositions de l’article 10 du — d’organiser des visites guidées dans le centre; décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005, modifié et complété, — de créer des espaces d’information et de portant statut, organisation et fonctionnement de l’office communication en vue de la valorisation du costume national des droits d’auteur et des droits voisins, au conseil algérien traditionnel et des traditions populaires à d’administration de l’office national des droits d’auteur et l’occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies des droits voisins : musulmanes; — M. Hocine Arhab, représentant du ministre chargé de — de réaliser des revues, des brochures et autres la culture, président; supports d’information relatifs aux activités du centre. — Mme. Lynda Hamraoui, représentante du ministre de Art. 5. — Le service de l’administration des moyens a l’intérieur et des collectivités locales; pour missions : — Mme. Ibtihel Boutheina Makhlouf, représentante du — d’élaborer les plans de gestion des ressources ministre chargé des finances; humaines; — M. Ahmed Beldia, représentant du ministre chargé — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel et du commerce; pluriannuel de formation, de perfectionnement et de — M. Abdelkader Araoua, représentant du ministre recyclage des personnels; chargé des affaires étrangères; — d’élaborer le projet du budget du centre; — M. Abdelkader Haci, auteur d’œuvres musicales; — de tenir la comptabilité du centre; — M. Abdallah Toummouh, auteur d’œuvres musicales; — d’assurer la dotation en moyens généraux; — d’assurer la gestion et la maintenance des biens — M. Abdelkader Mimouni, auteur d’œuvres littéraires; mobiliers et immobiliers du centre; — M. Djoudi Attoumi, auteur d’œuvres littéraires; — de veiller à la sécurisation et l’hygiène du centre. — M. Mohamed Abdelfodil Hazourli, auteur d’œuvres audiovisuelles; Ce service comprend trois (3) sections : — M. Ghouti Bendeddouche, auteur d’œuvres 1- la section des personnels et de la formation; audiovisuelles; 2- la section du budget et de la comptabilité; — M. Ahmed Yousfi, auteur d’œuvres d’art plastiques; 3- la section des moyens généraux, de la sécurité et de — M. Mohamed Djeralfia, auteur d’œuvres dramatiques;

Le ministre des finances

Mohamed DJELLAB

l’hygiène.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Rabie Ethani 1436 ° 05 8 février 2015

— M. Abdelaziz Benzina, artiste interprète; — M. Brahim Rezzoug, artiste interprète; — M. Mohamed Delmi, représentant des travailleurs; — M. Djamel Toubal, représentant des travailleurs. L’arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, est abrogé. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 6 Safar 1436 correspondant au 29 novembre 2014 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution. ———— Le ministre de la communication, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 97 et 99; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la Communication; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le ministre de la communication dispense les « partenaires cocontractants » de la caution de bonne exécution pour certaines types de marchés d’études et de services énumérés à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — La liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution est fixée comme suit : — les marché d’étude et de service relatifs à la location de capacité ou répéteur satellite; — les marchés d’étude et de service relatifs à la diffusion directe par satellite DTH; — les marchés relatifs aux services liés aux échanges de programmes par satellite; — les marchés de service relatifs à la distribution et contribution par satellite; — les marchés de service relatifs à la diffusion en ondes courtes; — les marchés de service relatifs à la formation, notamment dans les techniques numériques; — les marchés d’étude et de service relatifs à la mise à jour régulière des licences d’antivirus informatiques des ministères et des établissements sous tutelle; — les marchés d’étude et de service relatifs à la maintenance et l’assistance de la sécurité du réseau informatique du secteur (réseau intranet); — les marchés de service relatifs au renouvellement ADSL et SHDSL pour la connexion “ réseau local “ et “ intranet “ du ministère; — les marchés d’étude et de service relatifs au développement de logiciels pour répondre à des besoins spécifiques. Art. 3. — Lorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution pour les marchés d’études et de services cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1436 correspondant au 29 novembre 2014. Le ministre Le ministre des finances de la communication Mohamed DJELLAB Hamid GRINE Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE